Arrêté Royal du 5/07/2010 nouvelle définition de la stabilité de la relation ....

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Une nouvelle définition de la stabilité de la relation ouvrant le droit au regroupement familial
Le 5 juillet 2010, un arrêté royal1 fut adopté afin de redéfinir la notion de stabilité de la relation durable d’au
moins un an qui conditionne le regroupement familial entre partenaires liés par un partenariat enregistré
non équivalent à mariage. Cet arrêté royal était attendu suite à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’article 11
de l’AR du 17 mai 20072 définissant les critères que doit remplir la relation pour être qualifiée de stable dans
le cadre d’un regroupement familial avec un ressortissant d’un pays tiers.
Cette actualité législative nous donne l’occasion de faire le point sur les partenariats non équivalents à mariage
enregistrés conformément à une loi et ouvrant le droit au regroupement familial en Belgique.
Il s’agit du partenariat enregistré dans un pays non repris dans la liste3 des pays dont la législation prévoit le
modèle de partenariat enregistré équivalent à mariage4. Ce partenariat étranger sera reconnu en Belgique s’il
est conforme à la législation du pays où il a été enregistré pour la première fois5.
En Belgique, la seule forme de partenariat non équivalent à mariage qui puisse être enregistrée est la cohabitation
légale. Rappelons que celle-ci est d’abord une institution civile, avant d’avoir une quelconque incidence
en matière de droit de séjour. Dès lors, seules les conditions imposées par le Code civil6 doivent être vérifiées
en vue de son enregistrement. Les intéressés doivent donc prouver:
Q Leur identité;
Q Qu’ils ont la capacité de contracter: être majeurs et non interdits7;
Q Qu’ils ne sont pas liés par un mariage ou une autre cohabitation légale;
Q Qu’ils ont un domicile commun8.
Si le Code civil ne précise pas quels documents doivent être produits lors de la déclaration de la cohabitation
légale, l’officier de l’état civil ne peut pour autant exiger par analogie les mêmes documents qu’en matière de
mariage. En effet, l’article 1476 C.civ. précise simplement que «l’officier de l’état civil vérifie si les deux parties
satisfont aux conditions légales». Les seuls documents pouvant être exigés sont dès lors ceux permettant de
vérifier le respect des conditions citées ci-dessus. L’article 1476 C.civ. renvoie d’ailleurs aux seuls §§ 3 et 4 de
l’article 64 C.civ.9, et non au §1 C.civ., listant les documents exigés lors de la célébration d’un mariage.
 
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La compétence internationale de l’officier de l’état civil en matière de cohabitation légale se fonde sur l’existence
en Belgique d’une résidence habituelle commune10. Ce critère de compétence permet à des candidats
cohabitant, résidents en Belgique en situation de séjour irrégulière, d’acter une déclaration de cohabitation
légale11. La résidence habituelle commune est vérifiée par une enquête de résidence de l’agent de quartier,
avec un risque de notification, à cette occasion, d’un ordre de quitter le territoire. A cet égard, on peut déplorer
1 AR du 5 juillet 2010 modifiant plusieurs arrêtés royaux sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
M.B., 20 juillet 2010.
2 AR du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 mai 2007.
3 Art. 12 de l’AR du 17 mai 2007, op.cit. et art. 4 de l’AR du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d’exécution de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 13 mai 2009. Sont considérés
comme équivalents à mariage les partenariats danois, allemand, finlandais, islandais, norvégien, britannique et suédois.
4 Le partenariat enregistré équivalent à mariage ouvre le droit au regroupement familial dans les mêmes circonstances que le
mariage; art. 10, §1, 4° et art. 40bis, §2, 1° Loi du 15 décembre 1980.
5 Art. 27 et 60 Codip
6 Art. 1475 et 1476 C.civ.
7 Art. 1123 et 1124 C.civ.
8 La notion de domicile au sens du Code civil rejoint celle de résidence habituelle au sens du Codip. A ce sujet, vous pouvez consulter
les Newsletters ADDE de mars et décembre 2008, www.adde.be.
9 Dispositions prévoyant des facilités de production de documents.
10 Art. 59 Codip.
11
 
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l’absence de protection effective contre l’expulsion en cours de procédure.
Si aucune exigence relative à la qualité de la relation entre les cohabitants n’est émise pour acter une déclaration
de cohabitation légale, celle-ci, comme tout autre partenariat enregistré non équivalent à mariage, n’ouvrira
le droit au regroupement familial que si les partenaires peuvent se prévaloir d’une relation stable et durable
d’au moins un an12.
Au départ, la stabilité de cette relation pouvait être établie sur base de l’un des trois critères suivants13:
Q une cohabitation ininterrompue d’au moins un an en Belgique ou à l’étranger,
Q la preuve que les partenaires se connaissent depuis au moins deux ans, qu’ils ont entretenu des
contacts réguliers, qu’ils se sont rencontrés trois fois pendant les deux années précédant la demande,
pour une durée totale de 45 jours,
Q l’existence d’un enfant commun aux partenaires14.
Dans l’hypothèse où le partenaire rejoint était un ressortissant de pays tiers, l’AR du 17 mai 200715 exigeait en
outre la production d’un engagement de prise en charge16.
Ces critères ont, à juste titre, donné lieu à contestations:
Q La preuve de contacts réguliers entre les partenaires depuis une durée de deux ans imposait un délai
supérieur au délai d’un an fixé par la loi. Cette atteinte au respect de la hiérarchie des normes a été
retenue comme motif d’annulation par le Conseil d’Etat17.
Q L’obligation de souscrire un engagement de prise en charge par le partenaire rejoint, ressortissant de
pays tiers, revenait à lui imposer la preuve de moyens stables et réguliers. Insérer cette exigence dans
la notion de stabilité de la relation ajoutait ici aussi une condition non prévue par la loi au regroupement
familial entre partenaires.
L’article 11 de l’AR du 17 mai 2007 a donc été annulé18. La relation stable, condition prévue dans l’article 10
de la loi du 15 décembre 1980, n’était dès lors plus définie.
L’AR du 5 juillet 2010 vient combler ce vide juridique. Il précise les nouveaux critères établissant la stabilité de
la relation par l’adoption d’un nouvel article 11. Dans un souci de cohérence juridique, il modifie également
l’article 3 de l’AR du 7 mai 2008 qui précise les critères de la relation stable lorsque le partenaire rejoint est
belge ou ressortissant UE.
Désormais, la preuve de cette relation peut être rapportée par l’un des critères suivants:
Q Une cohabitation ininterrompue d’au moins un an avant la demande, en Belgique ou à l’étranger;
Q La preuve que les partenaires se connaissent depuis au moins un an, qu’ils ont entretenu des contacts
réguliers par téléphone, par courrier et qu’ils se sont vus trois fois pendant une durée totale de 45
jours minimum, avant l’introduction de la demande; ou
Q L’existence d’un enfant commun.
 
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Par ailleurs, la condition de l’engagement de prise en charge, exigée pour le partenaire rejoint, ressortissant
de pays tiers, a été supprimée. Pour le reste, les conditions du regroupement familial pour les partenaires non
12 Art. 10, §1, 5° et art. 40bis, §2, 2° de la loi du 15 décembre 1980.
13 Art. 11, AR du 17 mai 2007 et art. 3, AR du 7 mai 2008.
14 Critère inséré à l’art. 11, AR du 17 mai 2007 par l’art. 18, AR du 22 juillet 2008 fixant certaines modalités d’exécution de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 29 août 2009.
15 AR du 17 mai 2007, op.cit.
16 Sauf si les partenaires avaient un enfant en commun.
17 Voyez également, CCE, 29 février 2009, n° 22.227, Newsletter ADDE, mars 2009, www.adde.be, qui constate que l’art. 3 de l’arrêté
royal du 13 mai 2008, précité, ajoute une condition qui n’est pas prévue à l’article 40bis, 61er, 2°, de la loi sur le séjour.
18 CE, 26 février 2010, n° 201.374, RDE, n° 157, p. 6.


liés par un partenariat équivalent à mariage demeurent, jusqu’à présent, sans autre changement.
Rappelons finalement qu’en matière de regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers, depuis l’arrêt
du Conseil d’Etat n° 201.375 du 26 février 2010, la condition de logement suffisant n’est plus vérifiée par l’attestation
de logement suffisant. Un nouvel arrêté royal sur ce point serait en cours d’élaboration. A suivre…
 
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RF COHABITANTS: 5 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, MB, 20 juillet 2010.
Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 février 2010, annulant l’article 11 de l’arrêté royal du 17 mai
2007, un nouvel arrêté royal fixe les critères de la condition de stabilité de la relation dans le cadre du
regroupement familial du partenariat enregistré conformément à une loi. Pour ce faire, les conditions
qui étaient d’application avant l’arrêt sont de manière générale maintenues. Toutefois, dorénavant, il
est explicitement question d’une relation d’un an, et donc pas de relation de deux ans comme c’était
le cas dans certaines situations auparavant. En outre, cet arrêté royal supprime la condition de l’engagement
de prise en charge.
Ainsi, le caractère stable de la relation est démontré:
Q si les partenaires prouvent qu’ils ont cohabité de manière légale en Belgique ou dans un autre pays
et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
Q soit si les partenaires prouvent qu’ils se connaissent depuis au moins un an et qu’ils fournissent la
preuve qu’ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique,
qu’ils se sont rencontrés trois fois avant l’introduction de la demande et que ces rencontres comportent
au total 45 jours ou davantage;
Q soit si les partenaires ont un enfant commun.
Ces nouveaux critères sont d’application tant pour le regroupement familial prévu aux art. 10 et s. qu’à
l’art. 40bis de la loi sur le séjour.
 
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