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Une nouvelle définition de la stabilité de la relation ouvrant le droit au regroupement familial
Le 5 juillet 2010, un arrêté royal1 fut adopté afin de redéfinir la notion de stabilité de la relation durable dau
moins un an qui conditionne le regroupement familial entre partenaires liés par un partenariat enregistré
non équivalent à mariage. Cet arrêté royal était attendu suite à lannulation par le Conseil dEtat de larticle 11
de lAR du 17 mai 20072 définissant les critères que doit remplir la relation pour être qualifiée de stable dans
le cadre dun regroupement familial avec un ressortissant dun pays tiers.
Cette actualité législative nous donne loccasion de faire le point sur les partenariats non équivalents à mariage
enregistrés conformément à une loi et ouvrant le droit au regroupement familial en Belgique.
Il sagit du partenariat enregistré dans un pays non repris dans la liste3 des pays dont la législation prévoit le
modèle de partenariat enregistré équivalent à mariage4. Ce partenariat étranger sera reconnu en Belgique sil
est conforme à la législation du pays où il a été enregistré pour la première fois5.
En Belgique, la seule forme de partenariat non équivalent à mariage qui puisse être enregistrée est la cohabitation
légale. Rappelons que celle-ci est dabord une institution civile, avant davoir une quelconque incidence
en matière de droit de séjour. Dès lors, seules les conditions imposées par le Code civil6 doivent être vérifiées
en vue de son enregistrement. Les intéressés doivent donc prouver:
Q Leur identité;
Q Quils ont la capacité de contracter: être majeurs et non interdits7;
Q Quils ne sont pas liés par un mariage ou une autre cohabitation légale;
Q Quils ont un domicile commun8.
Si le Code civil ne précise pas quels documents doivent être produits lors de la déclaration de la cohabitation
légale, lofficier de létat civil ne peut pour autant exiger par analogie les mêmes documents quen matière de
mariage. En effet, larticle 1476 C.civ. précise simplement que «lofficier de létat civil vérifie si les deux parties
satisfont aux conditions légales». Les seuls documents pouvant être exigés sont dès lors ceux permettant de
vérifier le respect des conditions citées ci-dessus. Larticle 1476 C.civ. renvoie dailleurs aux seuls §§ 3 et 4 de
larticle 64 C.civ.9, et non au §1 C.civ., listant les documents exigés lors de la célébration dun mariage.
Le 5 juillet 2010, un arrêté royal1 fut adopté afin de redéfinir la notion de stabilité de la relation durable dau
moins un an qui conditionne le regroupement familial entre partenaires liés par un partenariat enregistré
non équivalent à mariage. Cet arrêté royal était attendu suite à lannulation par le Conseil dEtat de larticle 11
de lAR du 17 mai 20072 définissant les critères que doit remplir la relation pour être qualifiée de stable dans
le cadre dun regroupement familial avec un ressortissant dun pays tiers.
Cette actualité législative nous donne loccasion de faire le point sur les partenariats non équivalents à mariage
enregistrés conformément à une loi et ouvrant le droit au regroupement familial en Belgique.
Il sagit du partenariat enregistré dans un pays non repris dans la liste3 des pays dont la législation prévoit le
modèle de partenariat enregistré équivalent à mariage4. Ce partenariat étranger sera reconnu en Belgique sil
est conforme à la législation du pays où il a été enregistré pour la première fois5.
En Belgique, la seule forme de partenariat non équivalent à mariage qui puisse être enregistrée est la cohabitation
légale. Rappelons que celle-ci est dabord une institution civile, avant davoir une quelconque incidence
en matière de droit de séjour. Dès lors, seules les conditions imposées par le Code civil6 doivent être vérifiées
en vue de son enregistrement. Les intéressés doivent donc prouver:
Q Leur identité;
Q Quils ont la capacité de contracter: être majeurs et non interdits7;
Q Quils ne sont pas liés par un mariage ou une autre cohabitation légale;
Q Quils ont un domicile commun8.
Si le Code civil ne précise pas quels documents doivent être produits lors de la déclaration de la cohabitation
légale, lofficier de létat civil ne peut pour autant exiger par analogie les mêmes documents quen matière de
mariage. En effet, larticle 1476 C.civ. précise simplement que «lofficier de létat civil vérifie si les deux parties
satisfont aux conditions légales». Les seuls documents pouvant être exigés sont dès lors ceux permettant de
vérifier le respect des conditions citées ci-dessus. Larticle 1476 C.civ. renvoie dailleurs aux seuls §§ 3 et 4 de
larticle 64 C.civ.9, et non au §1 C.civ., listant les documents exigés lors de la célébration dun mariage.