Belgique regularisation circulaire, ou s'adresser etc

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Maboul Ki Maske
Autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles
(art. 9bis)
Les dispositions de l’article 9bis remplacent l’ancien «article 9 alinéa 3» (également appelé «demande de régularisation»). Elles ne sont d’application qu’aux demandes introduites à partir du 1er juin 2007.

En principe, toute demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois doit être faite à l’étranger, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine de la personne qui fait la demande. Ce n’est qu’une fois que cette autorisation est accordée que la personne peut se rendre en Belgique.

L’article 9bis prévoit une exception procédurale à ce principe, permettant dans certaines circonstances d’introduire la demande en Belgique lorsque une personne s’y trouve déjà, souvent en séjour illégal.
Qui peut introduire une demande d’autorisation de séjour ?
Tout étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d’un document d’identité.

Conditions?
Le demandeur doit disposer d’un document d’identité, sauf:
- S’il a introduit une demande d’asile et que la procédure est toujours en cours (à l’Office des Etrangers, au CGRA, au CCE ou au Conseil d’Etat si le recours a été déclaré admissible) ;
- S’il démontre valablement l’impossibilité de se procurer un document d'identité en Belgique.

Le demandeur doit démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou très difficile un retour même temporaire vers son pays d’origine.
Le demandeur doit invoquer des motifs de fond justifiant sa demande.
Circonstances exceptionnelles (recevabilité)
Les textes légaux ne donnent pas de définition des circonstances exceptionnelles. Selon le Conseil d’Etat, l’étranger doit « démontrer qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour; que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger doit être examiné par l’autorité dans chaque cas d’espèce ».

Une instruction du 19 juillet 2009 à l’Office des Etrangers précise et envisage concrètement des critères de régularisation dans une « instruction relative à l’application de l’ancien article 9,3 et de l’article 9bis de la loi sur les étrangers ».

Ces critères concernent certains étrangers ayant introduit une procédure d’asile (1), certaines situations humanitaires urgentes (2) ainsi que les étrangers avec un ancrage local durable en Belgique (3).

1. Certaines procédures d’asile

1.1. procédure d’asile déraisonnablement longue

3 ans pour les familles avec enfants scolarisés (dans l’enseignement maternel, primaire, secondaire et/ou supérieur)
4 ans pour les personnes isolées et autres familles
procédure doit être pendante ou clôturée mais doit avoir duré trois ou quatre ans : de l’introduction de la demande jusqu’à la décision exécutoire du CGRA ou de la CCE/CPRR. Le recours au CE n’est pas pris en compte dans ce cas (point suivant).
1.2. procédure d’asile déraisonnablement longue, incluant la procédure CE et/ou demande de régularisation subséquente:

Délai de 5 ans pour les personnes isolées
Délai de 4 ans pour les familles avec enfants scolarisés (maternelle, primaire, secondaires et supérieurs)
Durée de procédure prise en compte comprend la demande d’asile + la durée du recours en annulation auprès du CE ou
Durée de la procédure d’asile + recours au Conseil d’Etat + durée d’examen de la demande de régularisation sur base de l’article 9, al. 3 ou 9bis

Attention : la procédure au CE ou la demande de régularisation doit être encore pendante actuellement ou clôturée après le 18 mars 2008. La demande de 9bis doit avoir été introduite avant le 18 mars 2008.

Délais :


Pour qu’il soit tenu compte de la demande de régularisation, il ne peut y avoir plus de 5 mois entre le refus de la demande d’asile (ou le refus et le recours au CE) et l’introduction de la demande de régularisation sur base de l’article 9,3 ou 9bis.
Les délais de recours sont comptabilisés dans ce délai de 4 ou 5 ans. La période entre la signification d’une décision relative à la demande d’asile et la demande de régularisation rentre également dans ce délai mais la comptabilisation de cette période sera limitée à deux mois.

1.3 procédure d’asile d’une durée d’au moins un an, introduite avant le 1er juin 2007 par une famille dont les enfants sont scolarisés :


Demande d’asile introduite avant le 1er juin 2007
Examen de la demande d’asile a duré un an au moins (OE+CGRA+CPRR/CCE)
La demande d’asile est clôturée ou pendante
Justifier d’un séjour ininterrompu de 5 ans en Belgique
Les enfants fréquentent depuis au moins le 1er septembre 2007 un établissement d’enseignement reconnu, organisé et subventionné (enseignement maternel, primaire, secondaire et/ou supérieur)
(suite en dessous)
 

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Maboul Ki Maske
2. Certaines situations humanitaires urgentes


La situation humanitaire urgente concerne une situation tel un éloignement qui pourraient constituer une violation des traités internationaux relatifs aux droits de l’enfant ou aux droits de l’homme. Une attention spécifique est réservée aux groupes vulnérables. Il s’agit à titre exemplatif des situations suivantes :


L’étranger, auteur d’un enfant mineur belge qui mène une vie familiale réelle et effective avec l’enfant
L’étranger, auteur d’un enfant mineur, citoyen de l’UE, pour autant que cet enfant dispose de moyens d’existence suffisants, éventuellement procurés par ce parent, et que ce parent prend effectivement soin de l’enfant
Les membres de famille d’un citoyen de l’UE qui ne tombent pas sous le champ d’application du regroupement familial (article 40 de la loi) mais dont le séjour doit être facilité en application de le directive européenne 2004/38, à savoir, les membres de famille, quelle que soit leur nationalité, qui sont à charge du citoyen de l’UE dans le pays d’origine ou qui habitaient avec lui, ou qui pour des raisons de santé graves, nécessitent des soins personnels de la part du citoyen de l’UE ;
L’étranger qui a été autorisé ou admis à un séjour illimité en Belgique lorsqu’il était mineur et qui est retourné dans son pays d’origine (que ce soit ou non par la contrainte) et qui ne peut invoquer un droit de retour tel que prévu par la loi et les arrêtés royaux, - comme par exemple, l’étranger dont le passeport ou le titre de séjour a été confisqué lors de son retour dans le pays d’origine ou la jeune fille qui a été mariée de force, - pour autant qu’il puisse apporter les preuves de cette situation
Les époux qui ont une nationalité différente et qui sont originaires de pays qui n’acceptent pas ce type de regroupement familial et dont l’éloignement vers leurs pays d’origine respectifs, entraînerait l’éclatement de la cellule familiale, surtout, lorsqu’ils ont un enfant commun ;
Les étrangers qui ont une pension ou une pension d’invalidité accordée par l’Etat belge mais qui ont perdu leur droit au séjour en Belgique suite à leur retour dans le pays d’origine

3. Etranger avec un ancrage local durable en Belgique


Ce critère sera pris en considération pendant une période de trois mois entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009. Il faudra donc introduire la demande de régularisation près du Bourgmestre dans ce délai ou compléter dans ce délai une demande déjà introduite.


L’ancrage local est une question factuelle qui fait l’objet d’un examen soumis à l’appréciation du ministre ou son délégué. Cela concerne l’étranger qui a établi en Belgique le centre de ses intérêts affectifs sociaux et économiques.

Il s’agit soit de l’étranger qui justifie d’un séjour ininterrompu de cinq ans en Belgique et qui a fait une demande de régularisation avant le 18 mars 2008 ou a tenté d’obtenir un séjour en Belgique à cette date (a) soit l’étranger qui est en Belgique depuis le 31 mars 2007 et qui produit un contrat de travail (b).
Une procédure spécifique est prévue pour les étrangers sollicitant la régularisation sur base du critère de l’ancrage local (c). Le droit de séjour acquis dans ce cadre est d’un an, renouvelable.

a) L’étranger qui a un séjour ininterrompu de cinq ans en Belgique et qui a fait une tentative crédible pour obtenir un séjour en Belgique

Conditions:

Faire preuve d’un séjour ininterrompu de cinq ans en Belgique avant la demande de régularisation
Avoir eu, avant le 18 mars 2008 un séjour légal en Belgique (ex. comme étudiant, à l’exception du séjour touristique) ou avoir, avant cette date tenté d’obtenir un droit de séjour en Belgique (introduit une demande de régularisation, y compris la demande de régularisation sur base de l’article 9ter ou une demande de prolongation de séjour).
Démontrer l’ancrage local durable ; sont retenus dans ce cadre des éléments d’intégration tels que :
La connaissance d’une des trois langues nationales
La scolarisation des enfants
Les liens sociaux tissés en Belgique
Le passé professionnel et la volonté de travailler, la possession de qualifications professionnelles, la perspective de pouvoir exercer une activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses besoins.


(suite en dessous)
 

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b) L’étranger qui est en Belgique depuis le 31 mars 2007 et qui produit un contrat de travail
Conditions:

Faire preuve d’un séjour ininterrompu depuis au moins le 31 mars 2007 en Belgique et
La preuve de l’ancrage durable
La connaissance d’une des trois langues nationales
La scolarisation des enfants
Les liens sociaux tissés en Belgique
Le passé professionnel et la volonté de travailler, la possession de qualifications professionnelles, la perspective de pouvoir exercer une activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses besoins.
Production d’un contrat de travail auprès d’un employeur déterminé :
contrat à durée déterminée d’au moins un an ou contrat à durée indéterminé
un salaire équivalent au moins au salaire garanti
contrat à temps partiel ou à temps plein

Une attestation d’immatriculation sera délivrée par l’OE à la personne qui présente un contrat de travail, pour lui permettre de faire la demande de permis de travail. Le dossier doit être complété dans les trois mois de la demande par un permis de travail B, délivré par la région compétente ou par un avis positif de la région quant à l’octroi du permis de travail B (la région peut déroger à l’examen du marché de l’emploi en invoquant l’exception sociale et économique stipulée à l’article 38 §2 de l’AR du 9 juin 1999).


L’autorisation de séjour est accordée sous condition suspensive de l’octroi d’un permis de travail.


c) Procédure spécifique pour apprécier la notion de l’ancrage durable


Si l’OE estime que le dossier est suffisamment étayé et qu’il n’y a pas de doute sur l’ancrage local, il prend une décision de régularisation.


Si l’OE estime que l’ancrage durable n’est pas suffisamment justifié dans le dossier, il peut demander l’avis de la Commission consultative des étrangers, qui peut éventuellement entendre l’étranger :


Si l’avis de la Commission est positif : soit, l’OE suit l’avis et prend une décision de régularisation, soit il s’écarte de l’avis de la Commission consultative des étrangers et il devra en motiver les raisons dans sa décision de refus.
Si l’avis de la Commission est négatif : L’OE prend une décision de refus

L’autorisation de séjour sur base du critère de l’ancrage local durable est donnée pour un an, renouvelable.


Certains éléments ne pourront pas être retenus comme circonstances exceptionnelles:
les éléments invoqués à l'appui d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire rejetée, sauf si ces éléments ont été rejetés au motif qu’ils sont étrangers aux critères d’asile ou de protection subsidiaire;
les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure d'asile ou de protection subsidiaire;
les éléments déjà invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour;
L’examen des demandes se fait par l’Office des Etrangers sur dossier et au cas par cas. La décision découle d’une appréciation discrétionnaire du ministre de l’Intérieur et de son administration.

Motifs de fond

(suite en desous)
 

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Motifs de fond
Le demandeur doit justifier des motifs de fond. Ceux-ci peuvent être les mêmes que circonstances exceptionnelles.

Il y a lieu d’étayer la demande et ses motifs par un dossier de pièces joint à la demande.

Procédure : à qui s’adresser ?
La demande doit être introduite par courrier recommandé auprès du Bourgmestre de la commune de résidence effective du demandeur.

Le bourgmestre fait effectuer un contrôle de résidence effective, en principe endéans les 10 jours, mais aucune sanction n’est liée au non-respect de ce délai. Si celui-ci est positif, il transmet le dossier à l’Office des Etrangers (OE) et remet une attestation de réception de la demande au demandeur (annexe 3 de la Circulaire du 21 juin 2007). Cette attestation ne donne pas droit au séjour. Le Bourgmestre est invité à joindre son avis au dossier.

Si le demandeur ne réside pas effectivement à l’adresse indiquée dans la demande, le bourgmestre prendra une décision de non prise en considération (annexe 2 de la Circulaire du 21 juin 2007) et le dossier n’est pas transmis à l’OE.

Une fois la demande de régularisation introduite, il est toujours possible de la compléter en adressant un courrier recommandé à l’OE directement. Si l’étranger peut se prévaloir des critères mentionnés dans l’instruction du 19 juillet 2009, il est utile d’y faire explicitement référence.

Quels documents joindre à la demande?
Une copie du document d’identité;
Toutes les pièces qui démontrent les circonstances exceptionnelles et les motifs de fond invoqués.

Langue ?
Si l’autorisation de séjour est sollicitée par une personne durant sa procédure d’asile ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure, la demande doit être faite dans la langue de la procédure d’asile.

Durée du titre de séjour ?
Si l’OE estime qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en Belgique, elle sera déclarée irrecevable.

En absence de motifs de fond, la demande sera déclarée non-fondée.

Dans les deux cas, la décision de refus d’autorisation de séjour peut être assortie d’un ordre de quitter le territoire.

S’il juge la demande recevable et fondée, l’office des étrangers peut accorder une autorisation de séjour pour une durée illimitée ou limitée. L’autorisation de séjour à durée limitée peut être prorogeable sous certaines conditions spécifiées dans la décision de l’OE.

Si l’autorisation est accordée, la personne est mise en possession d’un CIRE.

Si l’autorisation a été accordée à durée limitée mais prorogeable, la prolongation doit être demandée à l’administration communale avant l’expiration du titre de séjour. Les preuves que les conditions de prolongation sont remplies doivent être jointes à la demande.

Recours ?
Toute décision de refus de séjour (irrecevable ou non-fondée) ou de refus de prolongation de séjour peut faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension au CCE endéans les 30 jours de la notification.

Base légale
Article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour de étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006.

Instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, 3 et de l’article 9bis de la loi sur les étrangers.
 
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