Dans un communiqué publié aujourd'hui le 7 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a jugé (décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010) que la proposition de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public était conforme à la Constitution.
Il a cependant formulé une réserve d'interprétation et jugé pour le surplus cette loi conforme à la Constitution.
Le législateur a estimé que les pratiques de dissimulation du visage dans l'espace public, auparavant quasi inexistantes, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société. Il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité.
En ce qui concerne l'exigence de proportionalité. Primo, il a jugé que cette conciliation n'est pas manifestement disproportionnée eu égard aux objectifs que le législateur s'est assigné et compte tenu de la faible sanction instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui.
Secundo, le Conseil constitutionnel a jugé que l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. L'atteinte à l'article 10 de la Déclaration de 1789 relative à la liberté religieuse serait alors excessive. Le Conseil a donc formulé une réserve sur ce point.
Plusieurs choses dans cette décision rendue par les Sages.
1. Elle intègre une nouvelle notion, celle des "exigences minimales de vie en société". Est-ce un principe (qui s'apparente au vivre ensemble) normatif cadré par la loi?
2. Elle limite la liberté religieuse aux lieux de culte ouverts. Or, la CEDH ne limite pas géographiquement l'exercice de la liberté religieuse en dehors des services publics (obligation de laïcité qui incombe à l'Etat)
3. Elle institue que le voile intégral est un signe d'infériorité et d'exclusion incompatible avec les principes constitutionnels d'égalité et de liberté.
Au final, il est légitime de se poser une question. Pourquoi cette décision fondée sur l'égalité, la liberté, le principe de sécurité et d'ordre public ne s'appliquerait pas au foulard qui au même titre que le voile intégral tombe sous le coup des trois principes édictés.
Il n'est donc plus question (et c'est normal) de laïcité ou de dignité de la personne humaine.
Il a cependant formulé une réserve d'interprétation et jugé pour le surplus cette loi conforme à la Constitution.
Le législateur a estimé que les pratiques de dissimulation du visage dans l'espace public, auparavant quasi inexistantes, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société. Il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité.
En ce qui concerne l'exigence de proportionalité. Primo, il a jugé que cette conciliation n'est pas manifestement disproportionnée eu égard aux objectifs que le législateur s'est assigné et compte tenu de la faible sanction instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui.
Secundo, le Conseil constitutionnel a jugé que l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public. L'atteinte à l'article 10 de la Déclaration de 1789 relative à la liberté religieuse serait alors excessive. Le Conseil a donc formulé une réserve sur ce point.
Plusieurs choses dans cette décision rendue par les Sages.
1. Elle intègre une nouvelle notion, celle des "exigences minimales de vie en société". Est-ce un principe (qui s'apparente au vivre ensemble) normatif cadré par la loi?
2. Elle limite la liberté religieuse aux lieux de culte ouverts. Or, la CEDH ne limite pas géographiquement l'exercice de la liberté religieuse en dehors des services publics (obligation de laïcité qui incombe à l'Etat)
3. Elle institue que le voile intégral est un signe d'infériorité et d'exclusion incompatible avec les principes constitutionnels d'égalité et de liberté.
Au final, il est légitime de se poser une question. Pourquoi cette décision fondée sur l'égalité, la liberté, le principe de sécurité et d'ordre public ne s'appliquerait pas au foulard qui au même titre que le voile intégral tombe sous le coup des trois principes édictés.
Il n'est donc plus question (et c'est normal) de laïcité ou de dignité de la personne humaine.