tout ce qui faut savoir sur le jeûne du mois de ramadan

Les lois du jeûne

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Définition du jeûne :



Linguistiquement, le jeûne (as-sawm), c’est s’abstenir d’une chose. Concernant cela, la parole d’Allâh :
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
« J’ai fait vœu de “sawm” au Très-Miséricordieux » [Soûratou Maryam/ 26], c’est-à-dire que Maryam a fait vœu de s’abstenir de parler.

Religieusement, c’est l’abstinence des plaisirs du ventre et du sexe, dans l’ensemble de la journée, à partir de l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil, avec l’intention de se rapprocher d’Allâh.



Les différents types de jeûne :

On distingue le jeûne obligatoire du surérogatoire. Parmi le jeûne obligatoire, il y a le jeûne du mois de Ramadân, le jeûne expiatoire (kaffârah), le fait de faire vœu de jeûne (nadhr) et le rattrapage du jeûne obligatoire (qadâ’).
 
Le jeûne de Ramadân :

Le jeûne de Ramadân est une obligation pour chaque personne responsable (moukallaf).



Les arguments indiquant son obligation sont les suivants :

*Les versets du : « Ô vous les croyants ! Le jeûne vous a été prescrit comme il l’a été pour ceux qui vous ont précédés, peut-être vous prémunirez-vous. Ce jeûne devra être observé pendant un nombre de jours déterminé. Celui d’entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de l’observer devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalant à celui des jours de rupture. Mais ceux qui en sont capable [et ne le font pas], ils donneront alors la nourriture d’un pauvre. Mais jeûner est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Le mois de Ramadan, celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et permettant la distinction [entre la Vérité et l’erreur]. Quiconque parmi vous vivra lors de ce mois, qu’il le jeûne. Celui d’entre vous qui, malade ou en voyage, [et n’aura pas jeûné] devra un nombre de jours égal à celui des jours de jeûne non observés. Allâh veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté, et cela afin que vous complétiez le nombre de jours demandés et que vous exaltiez Allâh pour vous avoir guidés, peut-être serez-vous reconaissant » [Soûratou l-Baqarah/ 183-185]


Allâh nous dit : « Le jeûne vous a été prescrit comme il l’a été pour ceux qui vous ont précédés », ainsi, on sait que le jeûne a été prescrit pour les communautés précédentes, sans toutefois que l’on en connaisse les lois.

*Les hadîth dont celui d’après Ibnou `Oumar : « L’Islâm est bâti sur cinq [piliers] : le témoignage qu’il n’est de dieu qu’Allâh et que Mouhammad est le Messager de Allâh, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la zakâh, le pèlerinage à la Maison [Sacrée], et le jeûne [du mois] de Ramadân. »

*L’unanimité des savants considère le jeûne de Ramadân obligatoire, et il fait partie des choses dont l’obligation ne peut être ignorée par personne, celui donc qui renie le caractère obligatoire du jeûne de Ramadân est mécréant. Quant à celui qui reconnait son caractère obligatoire mais ne jeûne pas ce mois sans excuse valable, il reste musulman mais se sera chargé d’un grand péché.
 
Conditions d’obligation

Pour que le jeûne s’impose à une personne, elle doit :


-Être pubère

Contrairement à la prière, ce n’est pas une recommandation de l’inciter à jeûner quand il atteint l’âge de sept ans et de le frapper s’il s’obstine à refuser de le faire à l’âge de dix ans.


-Être apte à jeûner

C’est-à-dire que le jeûne ne représente pas un danger pour la santé de la personne, ni une difficulté pour elle.



-Être résident

Le jeûne n’est donc pas obligatoire pour le voyageur qui fait un voyage pour une raison licite
 
Conditions de validité


-L’Islam

Que la personne soit musulmane.



-Que le temps du jeûne soit rentré

Le jeûne n’est donc pas valable en dehors de son temps légal, à savoir entre l’apparition de l’aube et le coucher du soleil.
 
Conditions de validité et d’obligation



-Être sain d’esprit

Le jeûne n’est donc pas valable de la part d’un fou, ni de la part de la personne qui s’est évanouie. Celui qui s’est évanoui ou qui a perdu la raison après l’apparition de l’aube, si son état a duré la majeure partie de la journée ou toute la journée, il devra le rattrapage de ce jour. Par contre, si cet état a duré la moitié de la journée ou moins, alors il ne devra pas le rattrapage. Quant à l’argument prouvant l’obligation du rattrapage pour le fou, Sa parole : « Celui d’entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de le faire devra jeûner plus tard un nombre de jours égal à celui des jours de jeûne non observés », le fou fait partie des personnes considérées malades.



-Être exemptes des règles et des lochies (pour les femmes).

Le jeûne n&#8217;est donc pas une obligation pour la femme ayant ses menstrues ni pour celle ayant ses lochies et n&#8217;est pas valable de leur part. Si les règles (ou les lochies) s'arrê<a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#">tent</a></a></a> quelques minutes avant l&#8217;aube, la femme jeune. Si le sang coule toujours après l'aube, elle ne jeune pas. Si elle a jeûné toute la journée et qu'elle a eu ses règles un peu avant le coucher du soleil, elle rattrape sa journée quand même. Si la femme s&#8217;est purifiée au moment de l&#8217;apparition de l&#8217;aube, il lui est obligatoire de jeûner, quand bien même sa purification était simultanée avec l&#8217;aube. Et si elle doute quant à savoir si sa purification était antérieure ou postérieur à l&#8217;apparition de l&#8217;aube, alors elle met l&#8217;intention du jeûne dans l&#8217;éventualité ou sa purification était antérieure à l&#8217;aube, et elle rattrapera par précaution, dans l&#8217;éventualité ou sa purification aurait été postérieure à l&#8217;aube, ceci car son intention n&#8217;était pas catégorique. Dans le cas où elle ne jeûne pas ce jour [croyant qu&#8217;elle ne doit pas le jeûner], elle ne devra pas d&#8217;expiation, car le fait qu&#8217;elle n&#8217;ait pas jeûné résulte d&#8217;une interprétation.



-Que le croissant de lune soit apparu

Le jeûne n&#8217;est donc pas valable avant la confirmation de l&#8217;entrée du mois de Ramadân, ni obligatoire. Sa confirmation devient valable par trois choses :


-Soit deux personnes `adl (dignes de confiance) ont aperçu le croissant et l&#8217;ont confirmé. Si seulement une seule personne a confirmé l&#8217;apparition du croissant de lune, cette personne-là doit jeûner mais pas les autres. Il en est de même pour la fin du mois de Ramadân, celui qui a vu le croissant de Chawwâl devra rompre le jeûne, mais s&#8217;il est dans un région où les gens n&#8217;ont pas rompu le jeûne par absence des conditions nécessaires à cela, il rompra le jeûne par l&#8217;intention et ne l&#8217;affichera pas publiquement.

-Soit une assemblée importante de personnes l&#8217;a confirmé. On entend par le terme d&#8217;« assemblée importante » celle pour qui la connivence pour le mensonge de ceux qui la composent, qui doivent être un nombre abondant, est communément jugée impossible. Chacun d&#8217;entre eux doit également clamer l&#8217;apparition du croissant sans qu&#8217;il l&#8217;ait entendu d&#8217;un autre. Il n&#8217;est pas une condition qu&#8217;ils soient dignes de confiance ni qu&#8217;ils soient des hommes.

La vision par les deux `adl ou par l&#8217;assemblée importante rend obligatoire le jeûne même si le gouverneur ne l&#8217;a pas décrété.
 
-Si le 29 de Cha`bân au soir, le croissant n’a pas été aperçu, on complète le mois à 30 jours et on débute le mois de Ramadân le jour suivant, car les mois lunaires sont soit de 29, soit de 30 jours.


Ceci notamment d’après le hadîth d’après Ibnou `Abbâs qui a dit : « Le Messager de Allâh évoquait Ramadân et a dit : Ne jeûnez qu’après avoir vu le croissant et ne rompez qu’à la vue, et si votre vision a été obstruée [vous empêchant de voir le croissant], complétez [le mois] à 30 jours ». Rapporté par l’Imam Mâlik.


Remarque : il est répréhensible de jeûner le jour du doute en ayant l’intention de jeûner un jour de Ramadân s’il se trouve que c’est effectivement Ramadân et de jeûner un jour surérogatoire si on se trompe. Et celui qui l’a jeûné ainsi, il ne lui sera pas compté comme jour de jeûne de Ramadân même si Ramadân a commencé, et il devra rattraper ce jour. Celui qui voudra jeûner ce jour comme surérogatoire le pourra même s’il n’est pas habitué à jeûner ce jour d’habitude, et à plus forte raison s’il a l’habitude de le faire.



La vue du croissant dans un pays rend-elle le jeûne obligatoire dans un autre pays ?

Al-Bâjiyy a dit dans al-Mountaqâ : « Quand les gens de Bassora ont vu le croissant du mois de Ramadân, puis ont transmis la nouvelle aux gens de Koufa, de Médine et du Yémen, il leur est obligatoire de jeûner ou de rattraper si le temps légal du jeûne s’est écoulé, d’après ce qu’ont rapporté Ibnou l-Qâcim et Ibnou Wahb de Mâlik comme il figure dans al-Majmoû`ah. ».

Note : On ne déduit pas le jour d’entrée du jeûne par le calcul astronomique, car la législation a fait dépendre le jeûne (tout comme le pèlerinage) de la vision du croissant de lune.
 
Piliers



-L&#8217;intention

Selon sa parole : « Les actes ne valent que par leurs intentions », rapporté par al-Boukhâriyy et d&#8217;autres.

-Il est une condition nécessaire qu&#8217;elle ait lieu au début du mois entre le coucher du soleil et l&#8217;aube du premier jour (ou pendant l&#8217;apparition).
D&#8217;après `Abdou-llâh Ibnou `Oumar, le Messager d&#8217;Allâh (&#1589;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1593;&#1604;&#1610;&#1607; &#1608;&#1587;&#1604;&#1605;) a dit : « Pas de jeune sauf pour celui qui a pris la résolution de jeûner avant l&#8217;aube » rapporté par l&#8217;Imam Mâlik.

La formuler une seule fois au début, et pour l&#8217;ensemble des jours du jeûne est valable pour le jeûne obligatoire tel que Ramadân, le jeûne expiatoire, le jeûne suite à un v&#339;u etc... Il est cependant louable (mandoûb) de la renouveler chaque nuit. Si la personne a interrompu ses jours de jeûne obligatoire, il lui deviendra obligatoire de reformuler l&#8217;intention avant de reprendre son jeûne.

-Celui qui a oublié de formuler l&#8217;intention devra jeûner sa journée s&#8217;il s&#8217;en rappelle et la formule en pleine journée et rattraper les journées pour lesquelles il n&#8217;a pas mis d&#8217;intention.

-S&#8217;abstenir des choses qui rompent le jeûne à partir de l&#8217;apparition de l&#8217;aube jusqu&#8217;au coucher du soleil
 
I/ Cas de ce qui rompt le jeûne et dont on doit le rattrapage simple de la journée :


Remarque : A partir du moment où l’on introduit quelque chose dans son corps, le fait que cette chose ait atteint la gorge rompt le jeûne.


-Celui qui se met du produit (ou autre) dans les yeux, le nez ou les oreilles, si cela atteint sa gorge (ou l’estomac directement).

-Celui qui utilise un siwâk qui donne un goût à sa salive et qui a avalé cette salive altérée par oubli.

-Celui qui a inhalé des vapeurs (cuisson, barbecue, fumée de cigarette, encens etc…) volontairement et si le goût a atteint la gorge. Si en revanche cela arrive involontairement, cela n’est pas préjudiciable. Quant à la poussière des chemins ou la fumée du feu de bois, cela ne nuit pas au jeûne.

-Celui qui a inhalé du parfum ou autre, et que le goût a atteint sa gorge. Si, en revanche, il a respiré du parfum et qu’il a senti une acidité sur sa langue, il devra essayer de s’en débarrasser (en crachant, par exemple).

-Celui qui a mangé par oubli. Ainsi que celui qui a mangé dans le temps du jeûne sans le savoir (après l’aube ou avant l’iftâr).

-Celui qui a eu un rapport avec sa femme par oubli.

-La femme qui a été forcée par son mari à avoir des rapports avec lui.
-Celle qui a ses règles et celle qui a ses lochies.

-Celui qui voyage et ne jeûne pas.

-Celui qui a vomi involontairement et a en a ravalé involontairement.

-Celui qui a perdu le `aql (crise d’épilepsie, évanouissement…), si ça a duré plus de la moitié de la journée.

-Celui qui ne savait pas que Ramadân avait débuté et qui a mangé pendant le jour de jeûne.



-Celui qui rompt son jeûne par une interprétation acceptable (&#1578;&#1571;&#1608;&#1610;&#1604;&#1612; &#1602;&#1585;&#1610;&#1576;), parmi cela :

-Celui qui a voyagé et qui est revenu avant l’aube, mais qui pensait malgré tout qu’il pouvait ne pas jeûner, et qui par conséquent n’a pas jeûné.
-Celui qui a fait un voyage de moins de 4 bouroûd (environ 84 km) mais qui pensait qu’il avait le statut de voyageur, et qui par conséquent n’a pas jeûné.
-Celui qui a cru voir le croissant du mois de Chawwâl annonçant le jour de la Fête, et qui par conséquent n’a pas jeûné le jour suivant, mais s’est trompé en ce qu’il a vu.
-Celui qui a mangé après l’aube, qui s’en est rendu compte et qui n’a pas jeûné la journée.
-Celui qui a un doute si le temps du jeûne est rentré et qui mange malgré ce doute, où si le temps du jeûne est sorti et qui rompt le jeûne malgré ce doute. Ceci est interdit, même s’il s’est avéré qu’il a mangé ou rompu dans le temps légal. S’il s’est trompé et qu’il a mangé dans le temps du jeûne, il devra rattraper.



Pour tous ces cas, on doit le rattrapage du jour uniquement.



Remarque : avaler par mégarde un aliment rompt le jeûne, mais si c’est autre que cela (pièce de monnaie, une mouche qui rentre etc…), cela ne rompt pas.

Remarque : dès l’apparition de l’aube, on doit recracher ce que l’on a en bouche et se nettoyer l’intérieur de la bouche.
 
Cas de ce qui annule le jeûne et dont on doit le rattrapage accompagné d&#8217;une expiation :

Remarque : certains parmi les savants ont dit que la personne qui n&#8217;a pas jeûné pendant des années et des années volontairement, et qui par conséquent doit expier pour toutes ces années mais qui ne pourra jamais assumer cette expiation devra le rattrapage seul sans expiation, et il lui est recommandé de faire beaucoup de jeûnes surérogatoires.

-Celui qui a apostasié.

-Celui qui a mangé ou bu délibérément.

-Celui qui a ôté l&#8217;intention de jeûner.

-Ceux qui ont eu des rapports délibérément.

-Celui qui a vomi volontairement et qui a ravalé (volontairement ou involontairement) de son vomi.

-Celui qui a provoqué la sortie du sperme délibérément.

-Celui qui utilise un siwâk qui donne un goût à sa salive et qui a avalé cette salive altérée délibérément.

-Celui qui rompt son jeûne par une interprétation inacceptable (&#1578;&#1571;&#1608;&#1610;&#1604;&#1612; &#1576;&#1593;&#1610;&#1583;), parmi cela :

-Celle qui a l&#8217;habitude d&#8217;avoir ses règles tel jour du mois, qui en prévision de cela n&#8217;a pas jeûné le jour prévu.

-Celui qui a prévu de voyager et qui a mangé durant le jour de jeûne avant d&#8217;être parti mais qui finalement n&#8217;a pas voyagé. S&#8217;il a voyagé, il devra le rattrapage simple. Il est autorisé au voyageur de rompre le jeûne une fois qu&#8217;il voyage, pas avant.

- Celui qui ne savait pas que Ramadân avait débuté et qui a mangé pendant le jour de jeûne, s&#8217;il ne s&#8217;est pas interrompu une fois qu&#8217;on l&#8217;a informé ou bien s&#8217;il pensait qu&#8217;il avait malgré tout le droit de manger.

-Celui qui a vu le croissant mais qui a pensé qu&#8217;il lui était autorisé de ne pas jeûner car le gouverneur n&#8217;a pas accepté son témoignage. Celui qui a vu le croissant doit impérativement jeûner, comme il a été vu plus haut.

Pour tous ces cas, on doit le rattrapage du jour ainsi qu&#8217;une expiation.
 
II/ L&#8217;expiation (&#1575;&#1604;&#1603;&#1601;&#1617;&#1575;&#1585;&#1577;)


L&#8217;expiation consiste par ordre de priorité à :

-Nourrir soixante pauvres (en donnant à chacun un moudd de l&#8217;aliment de base le plus courant du pays. Il a également été dit que c&#8217;est lui donner de quoi manger pour une journée). Les savants ont autorisé de donner l&#8217;équivalent en argent, à savoir que l&#8217;équivalent d&#8217;une journée de nourriture est estimée à 5 euros, un autre avis le fixe à 1,5 euro pour celui qui a beaucoup de jours à donner.


-Jeûner deux mois lunaires (soixante jours) consécutifs.


*Celui qui interrompt son jeûne expiatoire de soixante jours sans raison valable (oubli, maladie etc&#8230;), il lui est obligatoire de recommencer les soixante jours depuis le départ.

-Affranchir un esclave.




L&#8217;expiation prend effet si les conditions suivantes sont réunies :

-L&#8217;acte doit être fait délibérément, pas par oubli.

-L&#8217;acte doit être fait volontairement, pas sous la contrainte.

-L&#8217;acte représente une violation du caractère sacré du jeûne.

-L&#8217;acte est fait en connaissance de son caractère interdit, quand bien même on ignore qu&#8217;il entraine une expiation.

-L&#8217;acte doit être fait pendant le mois de Ramadân en cours.
 
Cas spécifiques, annulant ou non le jeûne :



*Celui qui a vomi, son cas est de 4 sortes :

-Il a vomi volontairement et ravalé tout ou partie de son vomi (volontairement ou involontairement) : il doit rattraper la journée et s&#8217;acquitter d&#8217;une expiation (kaffârah).

-Il a vomi volontairement mais n&#8217;a pas ravalé de vomi : il doit rattraper la journée.

-Il a vomi involontairement et a ravalé du vomi : il doit rattraper la journée.

-Il a vomi involontairement et n&#8217;a pas ravalé : il ne rattrape pas sa journée.





*Celui qui a eu des poussées de désirs, il faut distinguer selon le cas habituel de la personne :

-Emission de madhy : si c&#8217;est arrivé par inadvertance, ou bien même s&#8217;il a regardé des choses qui ont entrainé cela, ou bien suite à des pensées, contacts etc&#8230; si habituellement cela n&#8217;entraine pas l&#8217;émission de : la personne continue son jeûne ; en revanche si ce qui a entrainé l&#8217;émission de madhiyy l&#8217;entraine en temps ordinaire chez cette personne, elle devra rattraper.

-Emission de maniyy : si c&#8217;est arrivé par inadvertance, ou bien même s&#8217;il a regardé des choses qui ont entrainé cela, ou bien suite à des pensées, contacts etc&#8230; si habituellement cela n&#8217;entraine pas l&#8217;émission de : la personne rattrape son jour de jeûne ; et si elle savait que ce qui a entrainé l&#8217;émission du maniyy l&#8217;entraine habituellement, alors elle doit rattraper le jour accompagné d&#8217;une expiation.



*Celui qui a fait un rêve à la suite duquel du maniyy est sorti, que ce soit de jour ou de nuit, il jeûne sa journée et ne rattrape pas.



*Celui qui s&#8217;est fait faire une piqure à but médical, son jeûne n&#8217;est pas rompu. Idem pour la prise de sang. Contrairement au cas de celui qui se fait faire une piqure de fortifiants, par exemple, la journée sera à rattraper.



*Celui qui grignote ses lèvres sans prendre garde et avale des bouts de peau, il continue son jeûne et ne rattrape pas.


*Celui qui se frotte au siwâk et qui avale malencontreusement sans s&#8217;en rendre compte des petites particules qui s&#8217;en détachent, il poursuit son jeûne et ne rattrape pas.
 
III/ Cas de celui à qui il est permis de ne pas jeûner et qui devra rattraper :


-Celui qu&#8217;on a forcé à ne pas jeûner.

-Il sera interdit à la femme enceinte de jeûner si elle craint un grand mal pour elle ou son bébé, de même qu&#8217;à la femme qui allaite dont le jeûne épuise son lait et qui n&#8217;a pas trouvé de nourrice pour donner le sein à son bébé, ni de lait de substitution, et qu&#8217;elle craint de voir atteint le bébé d&#8217;un grand mal si elle ne l&#8217;allaite pas.

-Celui qui s&#8217;est évanoui et ne s&#8217;est réveillé qu&#8217;après l&#8217;aube n&#8217;est pas tenu de jeûner, mais devra rattraper.

-Celui qui voyage dans un but licite peut ne pas jeûner, le cas échéant, l&#8217;obligation du jeûne est levée pour toute la journée (jusqu&#8217;à l&#8217;iftâr). Un tel jeûne reste toutefois louable, et ne pas jeûner ce jour est répréhensible. Celui qui voyage dans un but interdit, il lui est interdit de rompre le jeûne (ainsi que d&#8217;écourter ses prières).

-La personne âgée qui a peu de forces pour le jeûne peut jeûner ou non. Tout dépend de son état.

-Le malade qui a peur de voir la guérison retardée ou la maladie augmentée, de même s&#8217;il le jeûne lui est pénible et qu&#8217;il ne le supporte qu&#8217;avec difficulté.


Remarque : la personne qui fait un v&#339;u (&#1606;&#1614;&#1584;&#1618;&#1585;) doit s&#8217;y tenir obligatoirement, comme le cas de la personne qui dit : « Je jure que si Allâh m&#8217;accorde telle chose, je jeûnerai tant de jours chaque mois », le cas échéant ce jeûne devient obligatoire pour elle.
 
IV/ Cas de celui qui doit verser une compensation (&#1601;&#1583;&#1610;&#1577;) :


La compensation, c&#8217;est le fait de donner à un pauvre un moudd de l&#8217;aliment de base le plus courant du pays. Il a été également dit : c&#8217;est lui donner de la nourriture pour une journée, ou son équivalent en argent.

-La compensation est louable pour celui qui ne pourra pas rattraper ses jours de jeûne obligatoire pour cause de soucis de santé incurables.

-Celui dont la maladie dure longtemps et se prolonge, l&#8217;empêchant de rattraper ses jours de jeûne, il lui est obligatoire de donner une compensation. Il ne rattrapera pas.

-Celui qui avait des jours de jeûne obligatoire à rattraper et qui ne l&#8217;a pas fait avant l&#8217;entrée du mois de Ramadân suivant devra s&#8217;acquitter d&#8217;une compensation pour chaque jour de chaque année où il n&#8217;a pas rattrapé ses jours de jeûne obligatoire.

-La femme qui allaite et qui a choisi de ne pas jeûner par peur pour son enfant s&#8217;acquittera de la compensation en plus du rattrapage du jour.

-Si la femme est enceinte pendant le jeûne de Ramadân, et le mois de Ramadân suivant arrive et qu&#8217;elle choisit de ne pas jeûner pour cause d&#8217;allaitement, en tenant compte des conditions mentionnées ci-dessus, elle doit rattraper et s&#8217;acquitter d&#8217;une compensation, comme vu plus haut.

-La personne âgée qui a choisi de ne pas jeûner à cause de son état : il lui est louable de donner une compensation.
 
V/ Ce qui est louable pendant le jeûne de Ramadân


-Retarder le dernier repas au maximum, juste avant l&#8217;aube. Le temps dit du imsâk est le moment auquel il est louable de s&#8217;arrêter de manger, il représente un temps de récitation de cinquante versets moyens.

-S&#8217;empresser de rompre le jeûne quand le temps du jeûne est fini.

-Préserver sa langue de toute parole non-utile.

-Le jeûne du jour de celui qui s&#8217;est converti ou a atteint la puberté (excepté les filles pour cause de menstrues) pendant le mois de Ramadân.

-Le jeûne de la femme redevenue pure en pleine journée de jeûne. Elle devra néanmoins rattraper cette journée.

-Le jeûne du malade qui a recouvré ses forces, sa santé etc&#8230; en pleine journée. Il devra néanmoins rattraper cette journée.

-Rompre son jeûne par des dattes ou de l&#8217;eau.

-Faire beaucoup d&#8217;évocations d&#8217;Allâh, de lecture du Qour&#8217;ân, de prières surérogatoires et d&#8217;aumônes.

-Il est louable à celui qui doit le rattrapage de jours de jeûne de Ramadân de les rattraper le plus tôt possible et à la suite.
 
VI/ Jours pendant lesquels il est louable de jeûner


-Le jour de `Arafah pour celui qui n&#8217;est pas au pèlerinage. Il est en revanche répréhensible pour celui qui est au pèlerinage de le jeûner.

-Le 9 et 10 de Mouharram, les huit jours qui le précèdent et le reste du mois de Mouharram.

-Le mois de Rajab

-Le mois de Cha`bân, pour donner plus d&#8217;importance au mois de Ramadân ; jeûner à la moitié de Cha`bân, à savoir le 15 du mois pour celui qui veut se limiter à cela.

-Les six jours du mois de Chawwal. Remarque : selon l&#8217;avis de l&#8217;Imâm Mâlik, il est répréhensible de jeûner ces jours, les fouqahâ&#8217; ont expliqué cela en disant que c&#8217;était par peur que les ignorants le confondent avec le jeûne du mois de Ramadân. Quant à ceux qui n&#8217;ont pas cette crainte, cela ne leur sera pas répréhensible. Nous considérons approprié d&#8217;espacer ces jours les uns des autres, de ne pas les faire suivre directement au jour de la Fête, ou de les faire de manière non-apparente.

-Trois jours de chaque mois, sans spécifier trois jours en particulier. Il est répréhensible de spécifier ces 3 jours chez les mâlikites.

-Le lundi et le jeudi.
 
VII/ Ce qui est répréhensible pendant le jeûne obligatoire


-Que l&#8217;homme embrasse sa femme et la toucher avec désir, s&#8217;il est sûr que du madhy ne sortira pas. Sinon, cela devient interdit et si du madhy sort, il devra rattraper, comme vu plus haut.

-Goûter un aliment.

-La hijâmah pour le malade qui doute si cela va empirer sa maladie. S&#8217;il en est sûr, ce sera interdit, et s&#8217;il est sûr que cela ne va pas lui nuire, cela lui sera permis.

-Les paroles vaines, sans utilité.

-Se parfumer, si le parfum sent fort. Si c&#8217;est un parfum discret, ce n&#8217;est pas répréhensible.

-Jeûner deux jours consécutifs sans rompre le jeûne. Remarque : le Prophète l&#8217;a fait, mais c&#8217;était spécifique à lui, Allâh lui a permis de le faire, comme il est mentionné dans le hadîth.
 
VIII/ Les jours qu&#8217;il est répréhensible de jeûner


-Faire le v&#339;u de jeûner un jour précis de chaque semaine (tous les vendredis, par exemple), ou une semaine précise de chaque mois (la première semaine de chaque mois, par exemple).

-Faire le v&#339;u d&#8217;un jeûne perpétuel, pour la lourdeur que cela représente pour l&#8217;âme.

-Jeûner le jour de la Naissance du Messager d&#8217;Allâh (&#1589;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1593;&#1604;&#1610;&#1607; &#1608;&#1587;&#1604;&#1605;).

-Que l&#8217;invité jeûne sans l&#8217;autorisation de celui qui l&#8217;invite chez lui.

-Spécifier les trois jours du mois pendant lesquels on compte jeûner.

-Jeûner de manière surérogatoire pour celui qui a des jours de jeûne à rattraper.

-Jeûner par précaution le jour du doute.

-Spécifier par v&#339;u de jeûner le quatrième jour de la Grande Fête (le 13 de Dhoû l-Hijjah).

-Jeûner le quatrième jour de la Grande Fête comme jeûne surérogatoire.
 
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