Le guide du jeûneur

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
« Quiconque jeûne le mois de Ramadan poussé par sa foi et dans l’espoir de la récompense divine, Dieu l’absout de tous ses péchés passés » (Al-Boukhari et Mouslim) « Quand arrive le mois de Ramadan, on ouvre les portes du Paradis, on ferme celle de l’Enfer et les démons sont mis aux fers. Un crieur crie alors : ô toi qui veux le bien, viens ! Et toi qui veux le mal, abstiens-toi ! » (Al-Boukhari et Mouslim).

Dieu honoré et glorifié a dit : « Tout ce que fait le fils d’Adam est pour lui-même sauf le jeûne, il est pour Moi et c’est moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier. Quand l’un de vous jeûne, qu’il s’abstienne de dire des choses obscènes et d’élever la voix. Si quelqu’un l’insulte ou le provoque au combat, qu’il se contente de dire « Je suis en état de jeûne ». Par celui qui détient l’âme de Mohammad (BDSL) dans sa main, la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Dieu une meilleure odeur que le musc. Le jeûneur connaît deux joies : Quand il rompt son jeûne il se réjouit, et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne » (Al-Boukhari, Mouslim).

« Quiconque rompt le jeûne d’un jour du Ramadan sans qu’il soit exonéré par une permission divine, ne pourras récupérer ce jour là même s’il jeûnait toute sa vie » (Abou *Daoud ; Ibn Majah ; At- Tirmidhi).

Statut juridique du jeûne du mois de Ramadan

Le jeûne du mois de Ramadan fait partie des cinq piliers fondamentaux de l’islam. Ce jeûne est une obligation pour tout musulman responsable (pubère et jouissant d’une raison) en état de jeûner.
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Les actes obligatoires du jeûne

•L’intention : Il suffit d’avoir l’intention, au premier jour avant l’aube, de jeûner entièrement le mois de Ramadan.
•S’abstenir de tout ce qui annule le jeûne de l’aube au coucher du soleil, à savoir : ◦Tout ce qui aboutit à l’estomac par la bouche ◦Émission provoquée de sperme ◦Tout rapport sexuel Remarque : le vomissement, qu’il soit provoqué ou non, n’invalide pas le jeûne. Il en est de même pour le saignement.

Quelques règles concernant l’interruption du jeûne

•Il est interdit à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de jeûner. Cependant elle doit récupérer les jours manqués.

•Il est permis au malade de ne pas jeûner, ainsi qu’à la femme enceinte ou qui allaite. Il ou elle doit récupérer les jours manqués.

•Il est permis au voyageur de ne pas jeûner. Cependant il doit également récupérer les jours manqués.

•Il est permis au vieillard et à toute personne atteinte d’une maladie incurable de ne pas jeûner. Cependant ils doivent compenser en nourrissant un pauvre pour chaque jour manqué.

•Celui qui mange ou boit par oubli, ceci n’a aucune incidence sur son jeûne.

•Celui qui mange ou boit en pensant que l’heure du coucher du soleil est arrivé et qui ensuite s’aperçoit que ce n’est pas le cas. Ceci n’a aucune incidence sur la validité du jeûne.

•En cas de doute : l’aube est-il arrivé ou pas, continuer de manger ou boire jusqu’à être sûr que c’est l’heure de l’aube. Ibn ‘Abbas dit : « Mange tant que tu doutes, jusqu’à ce que tu cesses de douter »

•Celui pour qui le jeûne devient insupportable devenant un danger pour sa santé doit le rompre et le récupérer ultérieurement.

•Celui qui interrompt volontairement son jeûne par des rapports sexuels doit jeuner le reste du jour, le récupérer et s’acquitter de l’acte expiatoire (al-kaffara) : Affranchir un esclave, s’il ne trouve pas jeûner 60 jours consécutifs, s’il en est incapable, nourrir 60 pauvres

•Celui qui mange ou boit volontairement sans motif valable commet un grand péché et doit récupérer ce jour. Il doit s’acquitter de l’acte expiatoire « al-kaffara » (comme dans le cas des rapports sexuels).

•Celui qui perd sa raison n’a pas à récupérer les jours manqués.
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Les actes sans incidence sur le jeûne

•Se baigner

•Mettre du Kohl et des gouttes dans les yeux, les oreilles et le nez (pulvérisations)

•La ventoline pour les asthmatiques

•Rincer la bouche et laver le nez

•Le siwak, y compris le brossage des dents avec du dentifrice.

•Le fait que l’homme embrasse son épouse (et inversement) s’il est capable de se maîtriser

•Toute sorte de piqûres ainsi que les prises de sang.

•Tout ce que le jeûneur ne peut éviter : la salive, la poussière ...

•Il est permis de se parfumer et de sentir le parfum

•En cuisinant, goûter le repas sans l’avaler.

•Se réveiller en état de Janaba (état d’impureté rituelle majeure suite à une émission de sperme).

•Subir des examens médicaux (y compris de gynécologie)

•Se rendre chez le dentiste pour se faire soigner ou arracher des dents.

•Manger, boire ou avoir des relations sexuelles (dans le cadre d’un couple marié) du coucher du soleil jusqu’à l’aube. Bienséance à observer pendant le jeûne

•Prendre le souhour (le petit déjeuner de l’aube) et le retarder au maximum.

•Hâter la rupture du jeûne

• Faire des invocations à la rupture du jeûne :

Le Prophète (bsdl) le faisait en disant : « Seigneur ! C’est pour Toi que j’ai jeûné, j’ai rompu mon jeûne en goûtant de Ton bien » (rapporté par Abou Daoud)

« Allahoumma laka soumtou wa ‘ala rizqika aftartou »
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت

•Délaisser tout comportement qui est en contradiction avec l’esprit du jeûne :

•Multiplier les bonnes actions : Lecture du Coran, actes de charités, invocations…

•Multiplier les efforts dans l’adoration : Prières surérogatoires, Tarawih, doubler de ferveur durant les dix dernières nuits, retraite spirituelle à la mosquée …


http://www.soufisme-fr.com/content/ramadan2010-emsakia-220/
 

madalena

Contributeur
Contributeur
Les actes sans incidence sur le jeûne

•Se baigner

•Mettre du Kohl et des gouttes dans les yeux, les oreilles et le nez (pulvérisations)

•La ventoline pour les asthmatiques

•Rincer la bouche et laver le nez

•Le siwak, y compris le brossage des dents avec du dentifrice.

•Le fait que l’homme embrasse son épouse (et inversement) s’il est capable de se maîtriser

•Toute sorte de piqûres ainsi que les prises de sang.

•Tout ce que le jeûneur ne peut éviter : la salive, la poussière ...

•Il est permis de se parfumer et de sentir le parfum

•En cuisinant, goûter le repas sans l’avaler.

•Se réveiller en état de Janaba (état d’impureté rituelle majeure suite à une émission de sperme).

•Subir des examens médicaux (y compris de gynécologie)

•Se rendre chez le dentiste pour se faire soigner ou arracher des dents.

•Manger, boire ou avoir des relations sexuelles (dans le cadre d’un couple marié) du coucher du soleil jusqu’à l’aube. Bienséance à observer pendant le jeûne

•Prendre le souhour (le petit déjeuner de l’aube) et le retarder au maximum.

•Hâter la rupture du jeûne

• Faire des invocations à la rupture du jeûne :

Le Prophète (bsdl) le faisait en disant : « Seigneur ! C’est pour Toi que j’ai jeûné, j’ai rompu mon jeûne en goûtant de Ton bien » (rapporté par Abou Daoud)

« Allahoumma laka soumtou wa ‘ala rizqika aftartou »
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت

•Délaisser tout comportement qui est en contradiction avec l’esprit du jeûne :

•Multiplier les bonnes actions : Lecture du Coran, actes de charités, invocations…

•Multiplier les efforts dans l’adoration : Prières surérogatoires, Tarawih, doubler de ferveur durant les dix dernières nuits, retraite spirituelle à la mosquée …


http://www.soufisme-fr.com/content/ramadan2010-emsakia-220/

salam

merci comme ça c'est clair :D
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Les Règles du Jeûne

•On commence le jeûne à la vue de la nouvelle lune [de Ramad’ân] et on le rompt à la vue de la nouvelle lune [de Chawwâl], que le mois soit de trente ou de vingt-neuf jours. Si le croissant est caché par des nuages, on compte trente jours à partir du premier du mois précédent, puis on jeûne et l’on fait de même pour la rupture du jeûne.


•Le fidèle devra nourrir en son cœur l’intention de jeûner dès la première nuit de Ramad’ân; mais cette intention n’est pas requise pour le reste du mois. Le jeûne sera poursuivi jusqu’à la nuit.


•La tradition veut que l’on fasse diligence pour rompre le jeûne et que l’on prenne le repas nocturne dit sah’oûr le plus tard possible. Quand on a des doutes sur le lever du jour, il faut s’abstenir de manger.


•On ne doit pas jeûner le jour du doute, C’est-à-dire le jour dont on n’est pas sûr qu’il est bien le premier Ramad’ân, parce que l’apparition de la nouvelle lune n’a pas été confirmée, et ce, à titre de précaution, pour éviter de l’englober par erreur dans le mois de Ramad’ân. Jeûner ce jour-là n’est pas valable, même s’il se trouve qu’il fait partie du mois de Ramad’ân. Cependant, on peut le faire, à titre purement bénévole. Celui qui, au matin de ce jour de doute, ne mange ni ne boit et qui acquiert ensuite la certitude que ledit jour fait partie du mois de Ramad’ân, n’aura pas accompli un jeûne valable. Il devra s’abstenir de manger pendant tout le reste de la journée et jeûner pendant un autre jour à titre compensatoire.


•Quand un voyageur arrive de voyage, non à jeun, ou quand la femme ayant ses menstrues recouvre l’état de pureté légale durant la journée, l’un et l’autre pourront manger pendant le reste du jour.


•Celui qui, jeûnant bénévolement, rompt intentionnellement ce jeûne, ou entreprend un voyage en cet état et rompt son jeûne en raison de ce voyage, est tenu d’un jour de jeûne à titre compensatoire. Mais, s’il a rompu le jeûne par simple oubli, il n’est tenu d’aucune compensation. Au contraire, quand il s’agit d’un jour de jeûne obligatoire et qu’il l’a rompu dans ces conditions, il est tenu de le compenser.


•L’usage du cure-dents est permis pour le jeûneur durant toute la journée.


•Il n’est pas blâmable qu’il se fasse poser des ventouses [ou tirer du sang] à moins qu’on ne craigne que cela ne provoque une grande faiblesse.


•Celui qui est pris de vomissements en Ramad’ân, n’est pas tenu d’un jeûne compensatoire. Mais, s’il cherche lui-même à se faire vomir et qu’il y parvienne, il est tenu d’une compensation.


•Si la femme enceinte a des craintes pour [la vie de] l’enfant qu’elle a dans son ventre, elle rompra le jeûne et ne sera pas tenue de fournir [à un pauvre] la nourriture [expiatoire d’usage]. Selon une autre opinion, elle doit fournir cette nourriture.
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
•La femme qui allaite son enfant si elle craint pour la santé de celui-ci et ne trouve point de remplaçante salariée, ou si le nourrisson n’accepte d’être allaité que par elle, aura la faculté de rompre le jeûne, avec obligation de fournir la susdite nourriture [à un pauvre].


•Il est recommandé au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture. Celle-ci consiste dans tous ces cas en un mudd (le contenu des deux mains jointes) [de céréales] pour chaque jour de jeûne à compenser.


•De même cette nourriture devra être fournie par celui qui a négligé de compenser le jeûne d’un Ramad’ân précédent et qui se laisse ainsi surprendre par la venue du Ramad’ân suivant.


•Les impubères ne sont pas tenus du jeûne, tant que le garçon n’a pas de pollutions nocturnes et que la fille n’a pas ses règles. C’est la puberté qui entraîne pour eux l’obligation d’accomplir les actes religieux corporels. Allâh Très Haut a dit: «Quand les enfants parmi vous ont atteint la puberté, qu’ils demandent la permission d’entrer» (Coran, Sourate 24, verset 58). Ils doivent demander la permission d’entrer dans un lieu où se trouvent les grandes personnes, parce qu’ils sont désormais considérés comme doués de discernement et responsables de leurs actes.


•Quand l’homme se trouve au matin en état d’impureté légale et quand il ne s’est pas purifié, ou quand la femme ayant eu ses menstrues est redevenue en état de pureté légale avant l’aurore et que l’homme comme la femme n’ont procédé au lavage qu’après l’aube l’un et l’autre jeûneront valablement ce jour-là.


•Il n’est pas permis de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne, ni le jour des Sacrifices [de l’‘Aïd al-Kabîr].


•On ne jeûnera pas non plus les deux jours qui suivent celui des Sacrifices. Exception est faite pour le mutamatti‘ - C’est-à-dire pour le pèlerin qui joint la ‘umra et le pèlerinage proprement dit - qui ne trouve point d’animal à sacrifier. Le quatrième jour de l’‘Aïd al-Kabîr ne doit pas être jeûné par le jeûneur bénévole, mais il sera jeûné par celui qui en a fait vœu ou par celui qui se trouve dans une période de jeûne continu [compensatoire] commencée avant ce jour.


•Celui qui, par oubli, rompt le jeûne un jour de Ramad’ân est tenu de la compensation seulement et non de l'expiation kaffâra (vivres à fournir aux pauvres). De même pour celui qui le rompt par nécessité, pour cause de maladie.


•Celui qui fait un voyage dans les conditions où les prières peuvent être abrégées, peut rompre le jeûne même s’il n’y est pas contraint par la nécessité. Il est alors tenu de la compensation. Mais en ce cas, nous, Malékites, nous préférons qu'il jeûne.


•Celui qui fait un voyage d’une distance de moins de quatre barîd-s, c’est-à-dire quarante-huit miles et qui s’imagine qu’il a licence de rompre le jeûne et le rompt effectivement, n’est pas tenu de l’expiation kaffâra et doit seulement la compensation.
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
•Quiconque rompt le jeûne par suite d’une interprétation fausse [des textes sacrés] n’est pas tenu de l’expiation.


•L’expiation n’est due que par celui qui rompt sciemment le jeûne, en mangeant ou en buvant ou eu coïtant, et il est alors tenu aussi bien de la compensation que de l’expiation. L’expiation, en ce cas, consiste à nourrir soixante pauvres, à raison d’un mudd [de céréales] de la valeur du mudd du Prophète (faveurs et bénédictions divines sur lui) pour chaque pauvre. C’est là le mode d’expiation qui est préférable selon nous, Malékites. Mais il peut aussi expier en affranchissant un esclave ou en jeûnant deux mois de suite.


•Celui qui rompt volontairement un jeûne compensatoire du jeûne de Ramad’ân, n’est pas tenu de l’expiation.


•Celui qui a un évanouissement pendant la nuit et qui reprend ses sens après le lever du jour, doit compenser le jeûne, mais, il ne fait à titre compensatoire que les prières au moment légal desquelles il a repris connaissance.

•Il convient que le jeûneur tienne sa langue et surveille ses gestes et qu’il rende au mois de Ramad’ân les honneurs qu’Allâh lui a lui-même rendus [dans son Saint Livre].


•Le jeûneur n’approchera pas les femmes, par le coït, ni par l’attouchement, ni par le baiser donné en vue de la jouissance, et ce, pendant toute la journée du Ramad’ân. Mais rien de cela ne lui est interdit pendant les nuits du Ramad’ân.


•Il n’y a pas d’inconvénient à ce que le fidèle soit, au matin en état d’impureté par suite de coït. Quiconque, pendant une journée de Ramad’ân a éprouvé une jouissance par suite d’attouchement ou de baiser et a eu une émission de liquide prostatique à cause de cela, est tenu du jeûne compensatoire. S’il a fait ces actes de propos délibéré, au point d’avoir une émission spermatique, il est tenu [en outre] de l’expiation.


•Celui qui accomplit les pieuses pratiques de Ramad’ân [Bien que le texte ne le dise pas, il s’agit des prières appelées tarâwîh’] avec foi et en comptant sur la récompense divine, ses péchés [véniels] antérieurs lui seront remis.


•Si, en Ramad’ân, on fait des récitations coraniques dans la mesure du possible, on est en droit d’en attendre du mérite (auprès d’Allâh) et l’expiation de ses péchés.


•On accomplit les pieuses pratiques du Ramad’ân dans les mosquées publiques et sous la direction d’un Imâm. Mais, si l’on veut, on peut s’y livrer chez soi et cela est mieux pour celui dont le ferme propos se fortifie dans la solitude. Les vertueux Compagnons se livraient aux dites pratiques de Ramad’ân dans les mosquées en faisant vingt rak‘a-s dont les deux premières étaient séparées de la troisième par une formule de salut. Puis les successeurs des dits compagnons firent, à cette occasion, trente-six rak‘a-s, sans compter le groupe impair et le groupe pair, c’est-à-dire l’ensemble des trois rak‘a-s ci-dessus mentionné par l’auteur. Mais pour tout cela, les fidèles ont toute latitude. Après chaque groupe de deux rak‘a-s, on doit prononcer le salut. ‘Â’icha, qu’Allâh soit satisfait d’elle, a dit: «L’Envoyé d’Allâh (faveurs et bénédictions divines sur lui) n’a jamais fait, en Ramad’ân, ou en un autre temps, plus de douze rak‘a-s suivies du groupe impair (de trois rak‘a-s).

http://www.islam-sunnite.com/article-4024476.html
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Questions réponses sur le Jeûne

Extrait de "1000 questions réponses sur la pratique religieuse en Islam"


....



6. Le fidèle doit former l'intention de jeûner la nuit précédant la première journée du ramadan. Citer la référence en cela.


Le hadith relaté par 'Omar - que Dieu l'ait en son agrément - :

"Les actes tiennent des intentions... " (Rapporté par Ahmad, alBoukhâri et Mouslim).


De même le hadith de Hafça - que Dieu l'ait en son agrément - qui a relaté que le Prophète (SAWS) a dit :

" Qui ne forme pas la résolution, avant l'aube, de jeûner, son jeûne ne sera pas accepté. " (Rapporté par Ahmad, les quatre auteurs de Sounan, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et alDâraqotni).



7. Le fidèle devra-t-il former cette intention à chacune des nuits suivantes du ramadan ?


Le fidèle n'a pas à former cette intention le reste du ramadan, en référence au hadith :

". . et pour chaque personne, il y aura ce qu'elle aura formée comme intention... " (Rapporté al-Boukhâri et Mouslim).

.....

http://www.islam-sunnite.com/article-4046514.html
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Ce qu'il est permis de faire dans le domaine du jeûne (Khalîl Ibn Ishâq, Mâlik Ibn Anas, Al Bukhârî...)

Al Imâm Khalîl Ibn Ishâq Al Jundî (qu'Allâh lui fasse miséricorde) a dit :



« Il est permis :



* de se curer les dents, quel que soit le moment de la joumée,

* de se rincer la bouche à cause de la soif,

* de se réveiller le matin en état d'impureté rituelle majeure,

* de pratiquer un jeûne continuel,

* de jeûner exclusivement le jour du vendredi,

* de rompre le jeûne :


1) pendant un voyage - qui permet le fait de raccourcir le nombre de rak'ât - qu'on a commencé avant l'aube et sans avoir eu l'intention d'y jeûner. [Si ces deux conditions ne sont pas remplies et que l'on s'obstine tout de même à ne pas jeûner durant le Ramadân], on doit observer un jeûne compensatoire (il y a divergence au sein du Madh-hab Mâlikî lorsqu'il s'agit d'un jeûne surérogatoire), sans toutefois qu'il y ait à faire une expiation, sauf si on s'est proposé de jeûner le Ramadân pendant le voyage [et qu'on renonce à cela en cours de route]. De même, on doit observer une expiation si on rompt le jeûne après la fin du voyage [alors que le soleil n'est toujours pas couché] ;

2) à cause d'une maladie dont on craint une aggravation de notre état [si l'on jeûne] ou bien un retard de guérison. » [Al Mukhtasar].

Concernant la permission de se curer les dents avec un siwâk, Al Imâm Al Bukhârî (qu'Allâh lui fasse miséricorde) rapporta dans son Sahîh que Sayyidunâ 'Âmir Ibn Rabî'ah (qu'Allâh l'agrée) a dit : « J’ai vu le Prophète se frotter les dents avec le siwâk bien qu’il fût en état de jeûne, et cela un nombre considérable et incalculable de fois. » On fera cependant attention à ne pas avaler d'éventuels morceaux de siwâk qui se seraient détachés.


à suivre...
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Concernant la permission de se rincer la bouche, même pour enlever la sensation de soif, Al Imâm Abû Dâwud (qu'Allâh lui fasse miséricorde) rapporta dans ses Sunan que Sayyidunâ 'Umar Ibn Al Khattâb (qu'Allâh l'agrée) a dit : « Prie de joie, je donnai un jour un baiser pendant le jeûne. Je me rendis auprès du Prophète (que Le Salut et La Paix d'Allâh soient sur lui) et lui dis : « J'ai fait, aujourd'hui, une chose très grave : j'ai donné un baiser en jeûnant. " Le Messager d'Allâh (que Le Salut et La Paix d'Allâh soient sur lui) me demanda alors : « Si tu t'étais rincé la bouche au cours de ton jeûne, qu'en serait-il selon toi ? » Je répondis : « Il n'y aurait pas de mal à cela. », il me dit alors : « Alors en quoi y aurait-il ici quelque chose [de mal] ? ». »



Concernant la validité du jour jeûné alors que la personne se lève après l'aube en état d'impureté rituelle majeure, Al Imâm Mâlik Ibn Anas (qu'Allâh lui fasse miséricorde) a dit : « Abû Bakr Ibn 'Abd Ir Rahmân a rapporté que 'Âïshah et Ummu Salamah, les femmes du Prophète (que Le Salut et La Paix d'Allâh soient sur lui), ont dit : « Il arrivait au Messager d'Allâh (que Le Salut et La Paix d'Allâh soient sur lui) d'être en état d'impureté rituelle le matin à la suite de rapports charnels [nocturnes] et de quand même jeûner ce jour. ». » [Al Muwattâ°].

Concernant la permission du jeûne du seul jour du vendredi, Al Imâm Mâlik Ibn Anas (qu'Allâh lui fasse miséricorde) a dit : « Je n'ai jamais entendu quiconque parmi les hommes de science, ni ceux qui sont instruits, ni ceux que l'on suit, interdire le jeûne du vendredi. D'ailleurs, son jeûne est bénéfique, j'ai même vu quelques-uns le recherche de façon sélective. » [Al Muwattâ°].

à suivre...


Concernant la permission de pratiquer un jeûne continuel, Al Imâm Mâlik Ibn Anas (qu'Allâh lui fasse miséricorde) rapporta qu'il entendit les savants de Médine dirent : « Il n'y a pas de mal à jeûner continuellement à condition d'éviter les jours dont le jeûne est interdit par le Prophète (que Le Salut et La Paix d'Allâh soient sur lui), à savoir les jours de Mina (3 jours après le sacrifice), les jours de Al Fitr (rupture du jepune de Ramadân) et de Al Ad-hâ (commémoration du sacrifice demandé à Sayyidunâ Ibrâhîm). » [Al Muwattâ°].
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Et concernant la permission de rompre le jeûne en cas de maladie ou de voyage, Al Imâm Mâlik Ibn Anas (qu'Allâh lui fasse miséricorde) a dit : « Ce que j'ai entendu dire des hommes versés dans la religion concernant celui qui est atteint d'une maladie à tel point que son jeûne lui parait trop pénible et le fatigue, jusqu'à même rendre son état insupportable, c'est qu'il peut suspendre son jeûne. Il en est de même pour le made qui ne peut pas faire ses prières debout, et Allâh connaît mieux que quiconque son état et la gravité de sa maladie. Par conséquent, il peut prier tout en étant assis car la religion d'Allâh est là pour faciliter les choses. D'autres part, Allâh a permis au voyageur de manquer son jeûne bien qu'il soit plus capable de jeûner que le malade. Allâh (qu'Il soit exalté) dit dans Son Livre : « Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de l'observer devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalant à celui des jours de rupture » [Sourate 2 - Verset 184]. Allâh a donc toléré la rupture du jeûne pour le voyageur, bien qu'il soit beaucoup plus apte que le malade. C'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet et ce qui est traditionnellement suivi [à Médine]. » [Al Muwattâ°]. Il a dit aussi (qu'Allâh lui fasse miséricorde) : « Celui qui, étant en voyage et sait qu'il sera rentré chez lui le premier du mois de Ramadân, et que l'aube le surprend avant qu'il ne soit finalement rentré chez lui, devra quand même rentrer chez lui en jeûnant. Quant à celui qui compte voyager durant le mois de Ramadân et que l'aube apparaît alors qu'il est toujours chez lui devra jeûner ce jour [même s'il voyage durant ce jour par la suite]. » [Al Muwattâ°].



Al Imâm Mâlik Ibn Anas (qu'Allâh lui fasse miséricorde) précisa également : « Si au cours du mois de Ramadân celui qui rentre de voyage alors qu'il ne jeûne pas et voit que sa femme est dans la même situation (c'est-à-dire qu'elle ne jeûne pas) suite à la cessation de ses menstrues [en pleine journée], pourra, s'il le souhaite, avoir des rapports sexuels avec elle. » [Al Muwattâ°].

http://www.at-tawhid.net/article-ce...shaq-malik-ibn-anas-al-bukhari-107168368.html

Tels sont les actes permis du jeûne selon le Madh-hab Mâlikî.



Wa Llâhu a'lam.
 
Haut