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[QUOTE="stratajaim, post: 6975765, member: 167262"] (suite) " le huitieme argument : Pour le verset que tu cites je le trouves mal traduit : [25:68] Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition Voici la version arabe : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا Ce qui est traduit ci-haut par punition c'est le pluriel arabe de ithm : péché. En d'autre termes celui qui commet ces choses encourra/collectera des péchers et non des punitions. La nuance est de taille ! A ma connaissance c'est la seule occurrence dans le coran ou le terme ithm (pécher) est utilisé dans sa forme plurielle. Mais bien sûr dans sa forme au singulier il y a de nombreuses occurrences (j'en trouve 38 grâce au logiciel Zerk). Un exemple est dans le verset 4:112 4:112 Et quiconque acquiert une faute ou un péché (ithman) puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché (ithman) manifeste. Ceci dit ta remarque de lier l'Éadultère avec la quesion du divorce est à mes yeux fort pertinente et lumineuse. Car en effet il y a une occurence dans le coran de la question de l'adultère qu'on a pas cité à date (et qui est rarement citée dans ce que je lit d'habtude qu'importe). Elle se trouve justement dans le premier verset du chapitre qui porte le nom du Divorce (chapitre 65:1) 65:1 ô Prophète ! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau ! Ci-haut il est question entre autre du domicile conjugale. Et il est dit qu'il est interdit de sortir l'épouse, divorcée par son maris, de sa maison (notez que le domicile est lié à l'épouse et non au maris ce qui chamboule nombre d'idée reçue) "à moins qu'elles n'aient commis une turpitude (fâhishatin) prouvée" Une fahisha, une turpitude (prouvée) est bien la Zinna, l'adultère !!! Que peut-on en conclure ? Ben ma foi, personnellement, j'en conclut déja que c'est un 8eme argument contre la peine de mort pour l'adultère vu que si l'épouse qui a commis une Fahisha, une turpitude prouvée avait été lapidée à mort il n'y aurait pas lieu de parler de divorce encore moisn de domicile conjugale. Ensuite, maintenant si on considére que la peine n'est pas la mise à mort. Le verset et cette provision prends tout son sens. Car le maris trompé dans ce cas aurait bien le droit de renvoyer la femme qui l'a trompé du domicile conjugale. Enfin, il est fait mention ci-haut de turpitude prouvée. Je ne veut pas trop m'avancer mais je me dit que peut-etre ici cela peut tout aussi bien couvrir le cas ou on dispose de preuves autre que les quatres temoins (donc non exhibitioniste). Et Dieu sait mieux Salaam " [/QUOTE]
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