15 SEPTEMBRE 2006
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(...)
Art. 6. L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par les lois du 6 août 1993 et du 15 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10. § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :
1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;
2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option en vertu de l'article 13, 1°, 3° et 4°, du Code de la nationalité belge, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge;
3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé à s'y établir :
- son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
- leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires;
- les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
5° l'étranger lié, par un partenariat enregistré conformément à une loi, à un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, et qui a, avec celui-ci, une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qui vient vivre avec lui, pour autant qu'ils soient tous deux âgés de plus de vingt et un ans et célibataires et n'aient pas une relation durable avec une autre personne, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
L'âge minimum des deux partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume, ni aux enfants issus, dans le cadre d'un mariage polygame, d'un étranger et d'une autre épouse que celle séjournant déjà dans le Royaume.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires.
Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
§ 2. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
L'alinéa 2 n'est pas applicable aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de l'article 10 ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à l'étranger rejoint.
Le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés à l'alinéa 2 lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent réunir celles-ci.
Tous les étrangers visés au § 1erdoivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, lorsqu'un étranger a lui-même été admis à séjourner en application du § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, en qualité de conjoint ou de partenaire non marié, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de venir le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, ne peut être invoqué que lorsqu'il peut faire la preuve de deux ans de séjour régulier dans le Royaume.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou admis ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique. »
(...)
http://staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/2006/10/06/loi-2006000703.html