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Le guide du jeûneur
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[QUOTE="Drianke, post: 10458855, member: 174325"] La femme qui allaite son enfant si elle craint pour la santé de celui-ci et ne trouve point de remplaçante salariée, ou si le nourrisson naccepte dêtre allaité que par elle, aura la faculté de rompre le jeûne, avec obligation de fournir la susdite nourriture [à un pauvre]. Il est recommandé au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture. Celle-ci consiste dans tous ces cas en un mudd (le contenu des deux mains jointes) [de céréales] pour chaque jour de jeûne à compenser. De même cette nourriture devra être fournie par celui qui a négligé de compenser le jeûne dun Ramadân précédent et qui se laisse ainsi surprendre par la venue du Ramadân suivant. Les impubères ne sont pas tenus du jeûne, tant que le garçon na pas de pollutions nocturnes et que la fille na pas ses règles. Cest la puberté qui entraîne pour eux lobligation daccomplir les actes religieux corporels. Allâh Très Haut a dit: «Quand les enfants parmi vous ont atteint la puberté, quils demandent la permission dentrer» (Coran, Sourate 24, verset 58). Ils doivent demander la permission dentrer dans un lieu où se trouvent les grandes personnes, parce quils sont désormais considérés comme doués de discernement et responsables de leurs actes. Quand lhomme se trouve au matin en état dimpureté légale et quand il ne sest pas purifié, ou quand la femme ayant eu ses menstrues est redevenue en état de pureté légale avant laurore et que lhomme comme la femme nont procédé au lavage quaprès laube lun et lautre jeûneront valablement ce jour-là. Il nest pas permis de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne, ni le jour des Sacrifices [de lAïd al-Kabîr]. On ne jeûnera pas non plus les deux jours qui suivent celui des Sacrifices. Exception est faite pour le mutamatti - Cest-à-dire pour le pèlerin qui joint la umra et le pèlerinage proprement dit - qui ne trouve point danimal à sacrifier. Le quatrième jour de lAïd al-Kabîr ne doit pas être jeûné par le jeûneur bénévole, mais il sera jeûné par celui qui en a fait vu ou par celui qui se trouve dans une période de jeûne continu [compensatoire] commencée avant ce jour. Celui qui, par oubli, rompt le jeûne un jour de Ramadân est tenu de la compensation seulement et non de l'expiation kaffâra (vivres à fournir aux pauvres). De même pour celui qui le rompt par nécessité, pour cause de maladie. Celui qui fait un voyage dans les conditions où les prières peuvent être abrégées, peut rompre le jeûne même sil ny est pas contraint par la nécessité. Il est alors tenu de la compensation. Mais en ce cas, nous, Malékites, nous préférons qu'il jeûne. Celui qui fait un voyage dune distance de moins de quatre barîd-s, cest-à-dire quarante-huit miles et qui simagine quil a licence de rompre le jeûne et le rompt effectivement, nest pas tenu de lexpiation kaffâra et doit seulement la compensation. [/QUOTE]
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