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Le riba (l'usure) sa définition et ses alternatives
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[QUOTE="HiShem31, post: 13118732, member: 375276"] 1.6) A méditer… Les épargnants déposent une partie de leur argent à la banque pour qu'en échange elle leur verse un taux d'intérêt fixe (d'environ 4%). La banque prête aux industriels (à un taux d'environ 8%) les capitaux nécessaires pour qu'ils puissent fabriquer les biens de consommation. Or, qui finance ces 8% d'intérêts que les industries doivent à la banque ? Ce sont les épargnants eux-mêmes, lorsqu'ils achètent les biens de consommation que leur épargne à servi à fabriquer ! En effet, les industries inscrivent le pourcentage d'intérêt dans le coût de revient des choses de consommation. Le peuple touche donc, sur son argent épargné, un intérêt au taux d'environ 4%, mais, parallèlement, paie sur les biens qu'il achète l'intérêt qui a servi à leur fabrication, au taux d'environ 8%. - 3) Quelle alternative à l'intérêt ? – La murâbaha : alternative au prêt à intérêt destiné à la consommation. Dans le cas classique où l'organisme de crédit accorde un prêt à intérêt à son client pour que celui-ci achète une voiture, le client prend possession de la somme prêtée et la dépense pour acheter ce dont il a besoin. Puis il rembourse au fur et à mesure la somme qu'il a empruntée plus les intérêts. Si la voiture coûte 10 000 € et que le client a pu bénéficier d'un prêt de ce montant, il remboursera par exemple 15 000 € sur cinq ans. Dans le cas de la murâbaha, le client adresse une demande à l'organisme de crédit concernant la voiture qu'il désire acheter. Si l'organisme accepte sa demande, il considère celle-ci comme étant une promesse d'achat de la part de son client, il achète la voiture en son nom propre puis la revend au client avec un bénéfice, le tout étant payable par échéances. Quelqu'un pourrait dire, ici : "Le résultat est le même : ici aussi, pour une voiture que l'organisme achètera au prix de 10 000 €, le client la paiera 15 000 € sur cinq ans." Mais en fait non, il y a des différences : a) Dans le cas de la murâbaha, si la marchandise livrée ne correspond pas aux caractéristiques énoncées, alors ce sera l'organisme de crédit qui fera les démarches pour que le fournisseur reprenne son bien ; b) De même, si la marchandise connaît des problèmes d'acheminement, ce sera cet organisme qui se chargera de relancer le fournisseur ou le transporteur ; c) Et si cet organisme a déjà pris possession de cette marchandise et que celle-ci a été détruite par un incendie avant qu'elle le remette à son client, la destruction se fera aux dépens de l'organisme ; d) Enfin, en cas de retard dans le paiement du prix convenu par son client, cet organisme ne pourra pas majorer ses échéances d'indemnités. Quatre points qui font la différence entre le recours à la murâbaha et le recours au prêt à intérêt ; quatre points qui découlent tous de la même différence de forme juridique entre les deux transactions : dans la murâbaha, c'est l'organisme de crédit qui achète la marchandise en son nom, et toutes les règles concernant l'acheteur s'appliquent à lui. Aussi, entre le moment où l'organisme a acheté puis a réceptionné la marchandise et le moment où le client en prend possession après l'avoir achetée, l'organisme est entièrement responsable de cette marchandise. En 1983, un organisme de crédit islamique du Qatar, pratiquant la murâbaha, avait, sur la demande son client (une entreprise qatariote vendant des meubles), acheté un conteneur de meubles en Allemagne. Le navire sur lequel ce conteneur était acheminé appartenait à une compagnie d'armement grecque, et celle-ci fit faillite alors que le navire faisait escale en Egypte. Ce fut l'organisme de crédit – et non le client – qui dut entreprendre toutes les démarches concernant le conteneur. La même entreprise qatariote avait commandé d'autres meubles, qui se trouvaient sur le même navire, mais avait acheté ceux-là en ayant recours à un emprunt à intérêt classique, conclu chez une banque. Eh bien concernant le conteneur où se trouvaient ces meubles, l'entreprise dut se débrouiller elle-même, et la banque ne voulut rien savoir : elle s'en tenait aux échéances prévues pour son remboursement (pour plus de détails, lire Bay' ul-murâbaha li-l-amr bi-sh-shirâ', kamâ tujrîhi-l-masârif ul-islâmiyya, al-Qaradhâwî). – La mudhâraba : alternative au prêt à intérêt destiné à l'investissement. Cette solution aussi permet à l'épargnant, détenteur de capitaux, d'investir, et à celui qui veut travailler de bénéficier de capitaux. Mais, contrairement au prêt à intérêt, ici celui qui apporte le capital partage les profits et les risques avec celui qui va travailler ; par exemple : "60% des bénéfices iront au bailleur de fonds, 40% iront au propriétaire de l'entreprise". Imaginez par exemple que l'épargnant investisse 5000 € dans une société qu'il monte avec le travailleur et qui est destinée à vendre des vêtements en porte à porte. L'accord prévoit que 60% des bénéfices et des pertes seront pour l'épargnant, et 40% pour celui qui fournit le travail. 3700 € sont investis dans une voiture, 800 € dans les vêtements à vendre, et 500 € restent dans la caisse pour les besoins divers. Le travailleur réussit à vendre les vêtements à 1800 €. 800 €, qui correspondent à la somme dépensée pour l'achat des vêtements, sont remis dans le capital initial ; le bénéfice, qui s'élève à 1000 €, est partagé à hauteur de 600 € pour l'épargnant et 400 € pour celui qui a fourni le travail. Imaginez maintenant que les vêtements achetés (contre la somme de 800 €) ne se vendent pas ; il faut bien en prendre conscience : on a fait une mauvaise affaire. Imaginez alors que ces vêtements soient cédés sur un marché aux fripes pour 400 € et qu'il y ait donc eu une perte de 400 €. Alors, si les bénéfices n'avaient pas encore été partagés, cette perte sera décomptée des bénéfices. Sinon elle sera décomptée du capital. Le risque de perte s'applique donc aussi bien à la force productive du capital qu'à la force productive de l'effort intellectuel et physique de celui qui travaille. 4) Des formes de vente où il y a risque de présence ou bien ressemblance avec l'intérêt sur les prêts, et que le Prophète a donc interdites : – "Salaf wa bay'" ("un prêt et une vente") : "Tu achètes ma marchandise et alors je te prête tant d'argent" : en obligeant l'emprunteur à acheter sa marchandise pour pouvoir bénéficier d'un prêt, le prêteur est peut-être en train de toucher de l'intérêt sur le prêt auquel il consent, intérêt qu'il perçoit sous la forme détournée d'un bénéfice perçu en apparance sur la vente. Le Prophète a donc interdit cette formule (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1234). – "Bay' ul-'înah" : Anas vend à Yahia une voiture pour dix mille euros, payable à crédit sur un an. Puis Yahia, disant regretter l'affaire, lui revend la voiture pour huit mille euros payables comptant. Résultat concret : la voiture est retournée auprès de son premier propriétaire – Anas –, et au cours des deux échanges, Yahia a bénéficié d'un prêt de huit mille euros qu'il remboursera sur un an au montant de dix mille euros ! Les deux personnes s'étaient peut-être mises d'accord pour dissimuler un prêt classique à intérêt sous la forme d'une vente qu'on regrette, et c'est pourquoi cette forme de vente est interdite. Voir [URL='http://www.maison-islam.com/articles/?p=248']mon article sur le sujet en cliquant ici[/URL]. – "Ba'dhu suwar il-muzâra'a" : Louer un terrain agricole fait l'objet de divergences d'avis entre les savants. Tous les savants sont unanimes à dire que la location d'un terrain agricole contre une partie fixe de la récolte n'est pas permise, car il se peut que la récolte soit inexistante (sécheresse) ou disparaisse entièrement (tempête), et la transaction n'est donc pas juste (voir le Hadîth rapporté par al-Bukhârî, n° 2220). Ce cas interdit mis à part, qu'en est-il des autres formules pour louer un terrain agricole ? Tâ'ûs est d'avis que seule la formule du partage de la récolte entre propriétaire et locataire est permise, tandis que la formule de la somme d'argent fixe n'est pas autorisée. Tâ'ûs fonde son avis sur un double raisonnement : d'un côté il est établi que le Prophète a dit de ne pas louer un terrain agricole (rapporté par Muslim, n° 1536) ; d'un autre côté, il est établi que le Prophète a fait avec les juifs de Khaybar un contrat prévoyant le partage de la récolte entre le propriétaire (l'Etat musulman) et les agriculteurs (les juifs de Khaybar) (rapporté par al-Bukhârî, n° 2213). A part cette formule de Khaybar, raisonne Tâ'ûs, toutes les autres formules demeurent sous le coup de l'interdiction. Cet avis se fonde également sur la ressemblance qu'il y a entre ce cas et la "location de monnaie" : ici aussi la terre ne s'use pas et il n'est pas certain que l'agriculteur réussisse à obtenir une récolte de la terre qu'il loue. La majorité des ulémas est cependant d'avis que la location d'un terrain est permise selon les deux formules : soit le propriétaire partage avec le locataire les profits et les risques liés à l'exploitation du terrain agricole ("un tiers de la récolte pour moi, deux tiers pour toi") ; soit le propriétaire perçoit un montant d'argent fixe pour son terrain qu'il loue (voir Sahîh ul-Bukhârî, n° 2220). Ces ulémas disent que si la terre ne s'use certes pas comme une machine, elle s'use quand même légèrement au point qu'il faille ensuite une jachère ou qu'il faille des engrais pour la rendre de nouveau productive. - 5) L'intérêt perçu dans certains échanges ("ar-riba fil-buyû'") : Tout ce qui précède concerne l'intérêt perçu sur les prêts. Cette notion d'intérêt, le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) l'a ensuite étendue à l'intérêt perçu dans certains échanges (ar-riba fi-l-buyû'). Cliquez [URL='http://www.maison-islam.com/articles/?p=293']ici pour lire mon article sur le sujet[/URL]. Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux). [/QUOTE]
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