L’état d’urgence, le juge administratif et le politique

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
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Par une ordonnance du 27 janvier 2016, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a refusé de faire droit à la demande de la Ligue des droits de l’homme tendant à ce qu’il soit enjoint au président de la République de mettre fin à l’état d’urgence.

Il est peu vraisemblable que la Ligue des droits de l’homme – pas plus que les organisations syndicales ou les 450 universitaires qui sont intervenus au soutien des écritures de la LDH – a pu sérieusement penser que le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat allait suspendre l’état d’urgence ou enjoindre au président de la République de mettre fin à l’état d’urgence, qui court, aux termes de l’article 1er de la loi du 20 novembre 2015, jusqu’au 26 février 2016.

La requérante s’était appuyée sur les conclusions d’une communication du président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, appelé depuis à d’autres fonctions, déjà évoquée ici. Elle avait relevé que, de fait, les mesures prises au titre de la loi du 3 avril 1955 modifiée était désormais plus rares qu’à la mi-novembre, et en déduisait que le président de la République devait faire application des dispositions de l’article 3 de la loi du 20 novembre 2015, selon lesquelles il peut à tout moment être mis fin à l’état d’urgence par décret en Conseil des ministres.

Le juge du référé-liberté a en premier lieu considéré, ce qui est imparable en droit, que dans la mesure où d’une part la déclaration de l’état d’urgence résulte non plus d’un acte administratif (le décret du 14 novembre 2015), mais d’une loi, et où d’autre part il n’entre pas dans les pouvoirs de ce juge de confronter directement la loi à la Constitution en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, il n’est pas permis à ce juge de prononcer la suspension de l’état d’urgence.

S’agissant en second lieu de la demande d’injonction faite au président de la République, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat se reconnaît compétent pour en connaître car c’est un agissement administratif (et non législatif) qui est en cause. Logiquement au regard de sa jurisprudence en matière d’actes administratifs de nature « politique », où l’exécutif dispose d’une très large marge de manœuvre, le juge administratif estime qu’il ne peut exercer qu’un contrôle superficiel de la nécessité pour le président de la République de mettre fin à l’état d’urgence.......................

https://blogs.mediapart.fr/paul-cas...urgence-le-juge-administratif-et-le-politique
 
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