L’Europe rétablit la peine de mort. Mais oublie de prévenir les peuples européens de ce rétablissement.
Elle ne la rétablit pas pour les pédophiles ou les crimes de sang , non , ceux-là resteront exemptés de peine capitale ; elle la rétablit pour le crime de contestation sociale… plus précisément :
« pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Je vous laisse prendre connaissance de ce texte surréaliste publié au Journal Officiel du 14 décembre 2007, dans la plus stricte omerta médiatique. NON, malheureusement, ce n’est pas un canular.
Le Journal officiel ci-dessous est tout à fait consultable sur les sites officiels de l’Union Européenne.
Citation : 14/12/2007, Journal officiel de l’Union européenne, C 303/17 FR
EXPLICATIONS (*) RELATIVES À LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX (2007/C 303/02)
Les explications qui figurent ci-après ont été établies initialement sous la responsabilité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Elles ont été mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, compte tenu des adaptations apportées au texte de la Charte par ladite Convention (notamment aux articles 51 et 52) et de l’évolution du droit de l’Union. Bien que ces explications n’aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d’interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte.
TITRE I — DIGNITÉ
Les dispositions de l’article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte. Ainsi, les définitions « négatives » qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte :
a) article 2, paragraphe 2, de la CEDH :
La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article, dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
1. Article 2 du protocole no 6 annexé à la CEDH :
« Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions… »
la suite
http://blogs.mediapart.fr/blog/vivre-est-un-village/260114/leurope-retablit-la-peine-de-mort
Elle ne la rétablit pas pour les pédophiles ou les crimes de sang , non , ceux-là resteront exemptés de peine capitale ; elle la rétablit pour le crime de contestation sociale… plus précisément :
« pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Je vous laisse prendre connaissance de ce texte surréaliste publié au Journal Officiel du 14 décembre 2007, dans la plus stricte omerta médiatique. NON, malheureusement, ce n’est pas un canular.
Le Journal officiel ci-dessous est tout à fait consultable sur les sites officiels de l’Union Européenne.
Citation : 14/12/2007, Journal officiel de l’Union européenne, C 303/17 FR
EXPLICATIONS (*) RELATIVES À LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX (2007/C 303/02)
Les explications qui figurent ci-après ont été établies initialement sous la responsabilité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Elles ont été mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, compte tenu des adaptations apportées au texte de la Charte par ladite Convention (notamment aux articles 51 et 52) et de l’évolution du droit de l’Union. Bien que ces explications n’aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d’interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte.
TITRE I — DIGNITÉ
Les dispositions de l’article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte. Ainsi, les définitions « négatives » qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte :
a) article 2, paragraphe 2, de la CEDH :
La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article, dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
1. Article 2 du protocole no 6 annexé à la CEDH :
« Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions… »
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http://blogs.mediapart.fr/blog/vivre-est-un-village/260114/leurope-retablit-la-peine-de-mort