Le mariage temporaire est interdit.

IbnSalah

الله اكبر
1/ D'après Sabra Al-Jouhany qui dit : "Qu'il était en compagnie du Messager d'Allah lorsque celui-ci dit : O les hommes ! Je vous avais autorisé le mariage temporaire et Allah a désormais interdit cela jusqu'au Jour de la Résurrection. Quiconque détient une femme sur cette base, qu'il la libère et ne prenez rien de ce que vous leur avez donné". (Mouslim/1406)
Al-Mâziry dit : il est prouvé que le mariage temporaire était permis au début de l'Islam puis abrogé par les hadith authentiques mentionnés ici. Son interdiction fait l'objet d'unanimité. N'a enfreint à cela qu'une faction d'innovateurs – c'est-à-dire : les chiites".
Al Nawawi dit dans le Shahr de Mouslim : "L'avis juste choisi est que la permission et l'interdiction se sont produites à deux reprises : cela était permis avant la conquête de Khaïbar, puis interdit le jour de la conquête de Khaïbar ; puis autorisé le jour de la conquête de la Mecque, ensuite interdit trois jours après, de manière définitive jusqu'au Jour de la Résurrection."
2/ Ash Shafi'i dit : "Je ne connais pas une chose qu'Allah a autorisée puis interdite, à deux reprises sauf le mariage temporaire"
3/ Ibn Al-Qayyim approuve dans Zâdul Ma'âd (5/111) la justesse de l'avis qui stipule que la permission et l'interdiction de ce mariage se sont faites une seule fois, il dit en effet : "La question de savoir si le mariage temporaire a été interdit le jour de la conquête de Khaïbar, fait l'objet d'une divergence en deux avis. L'avis juste est que cette interdiction eut lieu le Jour de la conquête de la Mecque tandis que l'interdiction du jour de la conquête de la Mecque ne portait que sur les ânes domestiques.
4/ Al-Khattâbî -apporte que Sa'îd Ibn Jubayr questionna Ibn 'Abbâs en ces termes :
"As-tu conscience de ce que tu viens de faire et de l'avis juridique (sur la mout'a) que tu viens de donner ? Ton avis est parvenu aux quatre coins du pays et les poètes ne manquent pas d'en faire l'écho."
Ibn 'Abbâs demanda : "Et que disent-ils ?" Sa'îd Ibn Jubayr Répondit : "Ils disent ceci :
Je proposai au cheikh, après qu'il soit resté un long moment dans la continence : Ô compère ! Pourquoi ne prends-tu pas l'avis d'Ibn 'Abbâs ? Pourquoi ne prends-tu pas une compagne pour te détendre, chez qui tu fais halte jusqu'au terme d'usage chez les gens ?" À l'écoute de ces vers, Ibn Abbâs s'écria : "Nous sommes à Dieu, et c'est à Lui que nous retournons ! J'en jure par Dieu, ce n'est pas là l'avis que j'ai donné, ni ce que j'ai voulu ; je n'ai déclaré licite que ce que Dieu a déclaré tel lorsqu'Il a permis la consommation des bêtes mortes, du sang et de la viande de porc à celui qui y est acculé. Or, le mariage temporaire ne sort pas de ce cadre." » (...)
 

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5/ ash-Shawkânî qui dit :
« Quoi qu'il en soit, nous autres ne pratiquons, parmi les actes d'adoration, que ceux qui nous sont parvenus du Législateur suprême ( Dieu ) ; or, il est établi que le mariage temporaire a été interdit à tout jamais. Quant au fait que certains Compagnons aient eu un avis contraire, cela ne remet pas en cause le bien-fondé de ce que nous disons et ne constitue pas une excuse valable. Comment pourrait-il en être autrement alors que la majorité des Compagnons a retenu du Prophète l'interdiction du mariage temporaire, qu'ils se sont conformés eux-mêmes à cette interdiction, et nous l'ont rapportée?
C'est si vrai que dans un propos rapporté par Ibn Mâja au moyen d'une chaîne de transmission sahih, Ibn 'Umar relate que : "Après avoir autorisé le mariage temporaire, l'Envoyé de Dieu nous l'a interdit. Par Dieu ! Il n'est pas d'individu marié qui ait épousé une femme de manière temporaire après cela, sans que je l'aie lapidé à coup de pierres."
6/ Abû Hurayra rapporte également du Prophète le propos suivant :

"Le mariage temporaire a été aboli par la répudiation, la retraite de viduité et la succession."
[Rapporté d'après ad-Dâraqutnî, al-Hâfidh la qualifie de hasan. Et bien que l'on trouve Mu'ammil Ibn Ismâ'îl dans la chaîne des garants de ce hadith, il n'empêche qu'il est hasan [bon], car le désaccord des traditionalistes concernant cette personne ne remet pas en cause le fait que sa transmission soit hasan quand elle est renforcée par des traditions témoins (shawâhid), comme pour les traditions hasan li-ghayrihi.]
 

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Abdallah ibn Mas'ud, Jaber, Abdallah ibn Zubayr, ... tenaient le mut'a comme halal mais l'avaient abandonné quand Umar l'a prohibé après l'histoire d'Amr ibn Hurays. Par ailleurs Jaber affirmait qu'Abdallah ibn Zubayr confondait l'interdiction de Umar en s'opposant à Abdallah ibn Abbas sur sa licéité. Ali tenait le mariage mut'a comme abrogé à Khatbar, et plus jamais autorisé selon la version la plus sahih que nous détenons de son avis sur le sujet.

Il y a différentes variantes sahih des hadiths prohibant le mariage mut'a, c'est-à-dire selon Salama ibn al-Akwa et les variantes selon Sabra al-Juhani.

1. Le récit selon Salama ibn al-Awka :

Un hadith selon Salama ibn al-Akwa soutient que cela a été autorisé trois fois l'année d'al-Awtas puis prohibé. Or on rapporte d'ibn al-Akwa qu'il aurait dit : "Je ne sais pas si c'était une dérogation propre à nous autres ou général".

2. Le récit selon Sabra al-Juhani :

Une variante selon Sabra al-Juhani rapporte que Sabra aurait vu le Messager adossé contre la Ka'ba entre la porte et la pierre noire disant qu'il interdit désormais le mariage mut'a jusqu'à la fin des temps. Or, dans une autre variante avec la même chaine de transmission via Umar ibn abd al-Aziz, ces paroles sont attribuées à Umar ibn abd al-Aziz (alors Emir à la Mecque). Tandis que dans d'autres variantes, les paroles attribuées au Messager selon Sabra sont : "Que ceux d'entre-vous qui ont contracté un mariage mut'a avec des femmes se séparent d'elles".

-- > Dans le doute, les khalaf parmi nos ulémas ont penché à donner la priorité aux versions prohibant le mariage mut'a. Cela a fait consensus au fil des générations au sein de la communauté. Wallahu a'lam.
 
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Salamun alaykum. Voici un bref aperçu des variantes selon Sabra al-Juhani :

Après avoir expliqué que le Messager autorisa aux Compagnons de contracter des mariages temporaires à la prise de la Mecque, et expliquer comment plusieurs jeunes ont présenté avec lui des habits à une femme, qui choisit d'épouser Sabra en apréciant son étoffe... On trouve sept type de variantes sur la fin du récit. On notera que je les ai classé dans un ordre logique montrant les transitions du récit de départ vers une idée de prohibition catégorique. Le tout premier récit, sans doute antérieur à l'interdiction de Umar ne se soucie point de l'issue, et consiste en le partage de ce souvenir de mariage avec cette belle mecquoise...

1. Pas de fin relaté.
2. Ensuite le Messager dit : "Ceux d'entre vous qui on contracté un mariage temporaire les laissent libre à présent".
3. Je ne me suis pas séparé d'elle jusqu'à ce que le messager le prohibe (naha).
4. ... Jusqu'à ce qu'on en ai été inerdit (haram).
5. Umar ibn abd al-Aziz a dit : "De ce jour, et jusqu'au jour du Jugement, je vous interdits désormais cela. Et ne reprenez rien de ce que vous leur avez donné de mahr."
6. Jusqu'à ce que le Messager dise : "De ce jour, et jusqu'au jour du Jugement, je vous interdits désormais cela. Et ne reprenez rien de ce que vous leur avez donné de mahr."
7. Sabra était en présence du Messager, et le voyait s'adosser contre la Ka'ba entre la porte et la pierre noire et il dit : "De ce jour, et jusqu'au jour du Jugement, je vous interdits désormais cela. Et ne reprenez rien de ce que vous leur avez donné de mahr."

Cette variante selon Zuhri semble expliquer comment la confusion entre la variante 5 et les variantes 6 et 7 a pu se produire : "Zuhri rapporte qu'il était en présence d'Umar ibn abd el-Aziz et Rabi' ibn Sabra, qui affirmait que son père, Sabra, a dit que le Messager a prohibé le mariage temporaire lors du pèlerinage d'adieu. Ce qui se réfère à la variante 2. Or, il apparait qu'un des rapporteurs ait confondu la prohibition par Umar ibn abd el-Aziz qu'il a interprété comme un fragment du Sermont d'adieu du Prophète. Or, Sabra affirme ne pas être sorti de chez la femme jusqu'à cet appel du Messager. Il n'a donc pas pu se trouver près de la Ka'ba à ce moment, et l'incident ne s'est pas produit près du Multazam à la Ka'ba lors du Sermon d'adieu, mais en rassemblant les fidèles pour quitter la Mecque et retrouver Yathrib tandis que Sabra était encore en compagnie de son épouse.

Wallahu a'lam.
 
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Abdallah ibn Mas'ud, Jaber, Abdallah ibn Zubayr, ... tenaient le mut'a comme halal mais l'avaient abandonné quand Umar l'a prohibé après l'histoire d'Amr ibn Hurays. Par ailleurs Jaber affirmait qu'Abdallah ibn Zubayr confondait l'interdiction de Umar en s'opposant à Abdallah ibn Abbas sur sa licéité. Ali tenait le mariage mut'a comme abrogé à Khatbar, et plus jamais autorisé selon la version la plus sahih que nous détenons de son avis sur le sujet.
Que dire de toi à part que tu es un djahil. Cela concerne la mout'a du Hajj comme le montre Shaykh Islam dans la vidéo sur l'autre post.
Il y a différentes variantes sahih des hadiths prohibant le mariage mut'a, c'est-à-dire selon Salama ibn al-Akwa et les variantes selon Sabra al-Juhani.
1. Le récit selon Salama ibn al-Awka :
Un hadith selon Salama ibn al-Akwa soutient que cela a été autorisé trois fois l'année d'al-Awtas puis prohibé. Or on rapporte d'ibn al-Akwa qu'il aurait dit : "Je ne sais pas si c'était une dérogation propre à nous autres ou général".
2. Le récit selon Sabra al-Juhani :
Une variante selon Sabra al-Juhani rapporte que Sabra aurait vu le Messager adossé contre la Ka'ba entre la porte et la pierre noire disant qu'il interdit désormais le mariage mut'a jusqu'à la fin des temps. Or, dans une autre variante avec la même chaine de transmission via Umar ibn abd al-Aziz, ces paroles sont attribuées à Umar ibn abd al-Aziz (alors Emir à la Mecque). Tandis que dans d'autres variantes, les paroles attribuées au Messager selon Sabra sont : "Que ceux d'entre-vous qui ont contracté un mariage mut'a avec des femmes se séparent d'elles".
Ne sais-tu pas qu'Umar ibn 'abd-el 'Aziz est né 50 ans après la hijra et que fath al makka a eu lieu quelques années après la hijra ?
 

IbnSalah

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-- > Dans le doute, les khalaf parmi nos ulémas ont penché à donner la priorité aux versions prohibant le mariage mut'a. Cela a fait consensus au fil des générations au sein de la communauté. Wallahu a'lam.
C'est un consensus d'Ahlou al Bayt ainsi que des Compagnons, mis à part Ibn 'Abbas qui a après changer d'avis comme le montre Shaykh Islam.
 

IbnSalah

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1. Pas de fin relaté.
2. Ensuite le Messager dit : "Ceux d'entre vous qui on contracté un mariage temporaire les laissent libre à présent".
3. Je ne me suis pas séparé d'elle jusqu'à ce que le messager le prohibe (naha).
4. ... Jusqu'à ce qu'on en ai été inerdit (haram).
5. Umar ibn abd al-Aziz a dit : "De ce jour, et jusqu'au jour du Jugement, je vous interdits désormais cela. Et ne reprenez rien de ce que vous leur avez donné de mahr."
6. Jusqu'à ce que le Messager dise : "De ce jour, et jusqu'au jour du Jugement, je vous interdits désormais cela. Et ne reprenez rien de ce que vous leur avez donné de mahr."
7. Sabra était en présence du Messager, et le voyait s'adosser contre la Ka'ba entre la porte et la pierre noire et il dit : "De ce jour, et jusqu'au jour du Jugement, je vous interdits désormais cela. Et ne reprenez rien de ce que vous leur avez donné de mahr."
Ce qui casse ta "chaîne" c'est que Umar ibn 'abd-el 'Aziz n'était pas né.
Cette variante selon Zuhri semble expliquer comment la confusion entre la variante 5 et les variantes 6 et 7 a pu se produire : "Zuhri rapporte qu'il était en présence d'Umar ibn abd el-Aziz et Rabi' ibn Sabra, qui affirmait que son père, Sabra, a dit que le Messager a prohibé le mariage temporaire lors du pèlerinage d'adieu. Ce qui se réfère à la variante 2. Or, il apparait qu'un des rapporteurs ait confondu la prohibition par Umar ibn abd el-Aziz qu'il a interprété comme un fragment du Sermont d'adieu du Prophète. Or, Sabra affirme ne pas être sorti de chez la femme jusqu'à cet appel du Messager. Il n'a donc pas pu se trouver près de la Ka'ba à ce moment, et l'incident ne s'est pas produit près du Multazam à la Ka'ba lors du Sermon d'adieu, mais en rassemblant les fidèles pour quitter la Mecque et retrouver Yathrib tandis que Sabra était encore en compagnie de son épouse.
J'aimerais bien que tu me donnes la source de tes propos. Avec en plus le même argument qu'Umar ibn 'abd-el 'Aziz n'était pas né.
 

Prizma

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Que dire de toi à part que tu es un djahil. Cela concerne la mout'a du Hajj comme le montre Shaykh Islam dans la vidéo sur l'autre post.
Le différent entre ibn Abbas et ibn Zubayr concernait les deux mut'a tous deux prohibés par Umar dans son sermon après l'incident de Amr ibn Hurays.

Ne sais-tu pas qu'Umar ibn 'abd-el 'Aziz est né 50 ans après la hijra et que fath al makka a eu lieu quelques années après la hijra ?
C'est à moi que tu l'adresse ?
 

Prizma

musulman
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C'est un consensus d'Ahlou al Bayt ainsi que des Compagnons, mis à part Ibn 'Abbas qui a après changer d'avis comme le montre Shaykh Islam.
Allah n'aime pas le mensonge, même pieux ou blanc. Abdallah ibn Abbas n'avait qu'environ 14ans au décès de Prophète, et sache qu'il considérait comme plusieurs Sahabas le mut'a permis seulement sous la contrainte (dtarurah).
 

Prizma

musulman
VIB
Ce qui casse ta "chaîne" c'est que Umar ibn 'abd-el 'Aziz n'était pas né.
Tu ne suis pas : selon le sahih de Muslim, une des variantes de la permission de contracter des mariages mut'a lors de la conquête de la Mecque selon Sabra al- Juhani, c'est Umar ibn abd el- Aziz qui a interdit le mut'a qu'il permettait jusqu'à entendre Rabi' ibn Sabra et c'est ibn abd el-Aziz qui a dit : "Je vous autorisait les mariages mut'a, sachez qu'à compter de ce jour et ce jusqu'au jour du Jugement je vous l'interdisant désormais..". Donc c'est un mudraj'ul matin attribué au Messager.

J'aimerais bien que tu me donnes la source de tes propos. Avec en plus le même argument qu'Umar ibn 'abd-el 'Aziz n'était pas né.
Tu le trouveras dans la partie Nikah chez ibn Mais et chez Nessa'i. Je ne me souviens plus si il se trouve également chez Abu Dawud, il me semble que oui. Allahu a'lam.
 

IbnSalah

الله اكبر
Le différent entre ibn Abbas et ibn Zubayr concernait les deux mut'a tous deux prohibés par Umar dans son sermon après l'incident de Amr ibn Hurays.
Non il est bien précisé que cela concerne une seule mout'a et c'est celle du Hajj.
Allah n'aime pas le mensonge, même pieux ou blanc. Abdallah ibn Abbas n'avait qu'environ 14ans au décès de Prophète, et sache qu'il considérait comme plusieurs Sahabas le mut'a permis seulement sous la contrainte (dtarurah).
Oui, concernant la mout'a du Hajj. Et ibn 'Abbas s'est repenti de son ancien avis autorisant le mariage temporaire.
Tu ne suis pas : selon le sahih de Muslim, une des variantes de la permission de contracter des mariages mut'a lors de la conquête de la Mecque selon Sabra al- Juhani, c'est Umar ibn abd el- Aziz qui a interdit le mut'a qu'il permettait jusqu'à entendre Rabi' ibn Sabra et c'est ibn abd el-Aziz qui a dit : "Je vous autorisait les mariages mut'a, sachez qu'à compter de ce jour et ce jusqu'au jour du Jugement je vous l'interdisant désormais..". Donc c'est un mudraj'ul matin attribué au Messager.
Je n'ai pas trouvé les textes que tu présumes, indiques-moi la source.
Tu le trouveras dans la partie Nikah chez ibn Mais et chez Nessa'i. Je ne me souviens plus si il se trouve également chez Abu Dawud, il me semble que oui. Allahu a'lam.
Ce sont des récits faibles.
 

Prizma

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Non il est bien précisé que cela concerne une seule mout'a et c'est celle du Hajj.
Sincèrement, je ne sais pas si tu es sincère ou si tu fais la taqiyyah. Cela ne m'étonnerait pas vu que l'accusation d'aller chez des prostituées adressée aux Sahaba semble moins t'inquiéter que de citer des ahadith sahih... Pourtant tu parles aqida et tout, alors des détails de ce genre tu devrais avoir maîtrisé de longue date.

ibn Abbas a dit : "Le Messager nous a institué la ounna du mariage temporaire, cela a existé, Urwa ibn Zubayr a dit : "abu Bakr et Umar ont interdit cela", ibn Abbas a répondu en disant : "Je suis en train de vous dire que le Messager l'a rendu licite et vous me dites ce que abu Bakr et 'Umar ont fait, je vois que tu seras perdu". (Musnad, ibn Hanbal)

Abd an-Nadra rapporte : "J'étais en compagnie de Jaber, une personne est venue et a dit : "Il y a une différence d'avis entre ibn Abbas et ibn Zoubair concernant deux Mut'a." Alors, Jaber a dit : "Nous l'avons pratiqué durant la vie du Messager d'Allah et ensuite Umar nous a interdit de le pratiqué et nous n'y avons plus jamais recouru." (Sahih Muslim kitab al-Hajj, Hadith 2192).

Si certains doutent de qui ment ou se trompe voilà un lien :

Book 008, Number 3249:
Jabir b. 'Abdullah reported : We contracted temporary marriage giving a handful of tales or flour as a dower during the lifetime of Allah's Messenger (may peace be upon him) and durnig the time of Abu Bakr until 'Umar forbade it in the case of 'Amr b. Huraith.*

Book 008, Number 3250:
Abu Nadra reported: While I was in the company of Jabir b. Abdullah, a person came to him and said that Ibn 'Abbas and Ibn Zubair differed on the two types of Mut'as (Tamattu' of Hajj 1846 and Tamattu' with women), whereupon Jabir said : We used to do these two during the lifetime of Allah's Messenger (may peace be upon him). Umar then forbade us to do them, and so we did not revert to them.

Temporary Marriage Hadith from Sahih Muslim

Oui, concernant la mout'a du Hajj. Et ibn 'Abbas s'est repenti de son ancien avis autorisant le mariage temporaire.
En lien un scan du commentaire de Nawawi dans le charh du Jami'ul Sahih d'al Hajjaj ibn Muslim soulignant que l'avis exact est qu'ibn Abbas n'a pas changé d'avis.

----------------------
* Pour ceux qui ignorent l'incident, Amr ibn Hurayth avait contracté un mariage temporaire avec une femme, qui tomba enceinte. Elle vint chez Umar exiger la reconnaissance de la paternité de l'enfant par ibn Hurayth, sur ce Umar fit son sermon pour déclarer qu'il interdit désormais ce type de mariage.
 

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Je n'ai pas trouvé les textes que tu présumes, indiques-moi la source.

Book 008, Number 3261:
'Urwa b. Zabair reported that 'Abdullah b. Zubair (Allah be pleased with him) stood up (and delivered an address) in Mecca saying: Allah has made blind the hearts of some people as He has deprived them of eyesight that they give religious verdict in favour of temporary marriage, while he was alluding to a person (Ibn 'Abbas). Ibn Abbas called him and said: You are an uncouth person, devoid of sense. By my life, Mut'a was practised during the lifetime of the leader of the pious (he meant Allah's Messenger, may peace be upon him), and Ibn Zubair said to him: just do it yourselves, and by Allah, if you do that I will stone you with your stones. Ibn Shihab said. Khalid b. Muhajir b. Saifullah informed me: While I was sitting in the company of a person, a person came to him and he asked for a religious verdict about Mut'a and he permitted him to do it. Ibn Abu 'Amrah al-Ansari (Allah be pleased with him) said to him: Be gentle. It was permitted in- the early days of Islam, (for one) who was driven to it under the stress of necessity just as (the eating of) carrion and the blood and flesh of swine and then Allah intensified (the commands of) His religion and prohibited it (altogether). Ibn Shihab reported: Rabi' b. Sabra told me that his father (Sabra) said: I contracted temporary marriage with a woman of Banu 'Amir for two cloaks during the lifetime of Allah's Messenger (may peace be upon him) ; then he forbade us to do Mut'a. Ibn Shihab said: I heard Rabi' b. Sabra narrating it to Umar b. 'Abd al-'Aziz and I was sitting there.

-- > Muslim c'est sahih pour toi ?
 

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وَحَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ ‏ "‏ أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ ‏"‏ ‏.

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ‏.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي ‏.‏ وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي ‏.‏ وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَ كُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي ‏.‏ فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ‏"‏ ‏.
 

UNIVERSAL

---lcdcjve---
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وَحَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ ‏ "‏ أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ ‏"‏ ‏.

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ‏.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي ‏.‏ وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي ‏.‏ وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَ كُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي ‏.‏ فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ‏"‏ ‏.
Des pratiques anté-islamqiue. Comme pour l'alcool, etc.
L'Islam condamne cette pratique.

Le bon sens suffit, pas besoin de hadith.
 

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ibn Abbas a dit : "Le Messager nous a institué la ounna du mariage temporaire, cela a existé, Urwa ibn Zubayr a dit : "abu Bakr et Umar ont interdit cela", ibn Abbas a répondu en disant : "Je suis en train de vous dire que le Messager l'a rendu licite et vous me dites ce que abu Bakr et 'Umar ont fait, je vois que tu seras perdu". (Musnad, ibn Hanbal)
Parmi les nombreux hadith faibles du Mousnad d'Ahmad ibn Hanbal (radiya Allahou 'anhou wa arDaou)
Abd an-Nadra rapporte : "J'étais en compagnie de Jaber, une personne est venue et a dit : "Il y a une différence d'avis entre ibn Abbas et ibn Zoubair concernant deux Mut'a." Alors, Jaber a dit : "Nous l'avons pratiqué durant la vie du Messager d'Allah et ensuite Umar nous a interdit de le pratiqué et nous n'y avons plus jamais recouru." (Sahih Muslim kitab al-Hajj, Hadith 2192).
Jaber parle bien ici de celle du Hajj, en effet si l'Imam Mouslim a bien placé le hadith dans le chapitre du Pélérinage c'est qu'il y une raison.
En lien un scan du commentaire de Nawawi dans le charh du Jami'ul Sahih d'al Hajjaj ibn Muslim soulignant que l'avis exact est qu'ibn Abbas n'a pas changé d'avis.
Il n'y pas écrit qu'Ibn 'Abbas n'a pas changé d'avis et de plus la chaîne de transmission parlant de son repentir est authentique. Et ibn Battal précise bien que l'avis de l'autorisation est celui du maddhab shi'a, et il n'y a pas de toute façon de sanad ici. Donc on ne peut prendre en compte cela, même si je viens de réfuter l'ambiguité apparente.
 

Prizma

musulman
VIB
Salamun alaykum. Je ne vais pas insister, parceque le sujet ne peut pas être traité de façon saine par internet interposé. J'ai posté des sources qui montrent ce que je rapportais selon Jaber, ibn Zubayr ou encore ibn Abbas...

Mon inquiétude n'est pas que le mariage mut'a ne soit pas pratiqué par la communauté, même si cela conduit les jeunes à commettre ouvertement la fornication... Et j'ai soutenu que cela n'a pas été prohibé clairement par le Messager, mais que Umar ibn al-Khattab l'a interdit après l'affaire d'Amr ibn Hurayth. Et que cela s'est imposé au fil du temps dans la pratique.

Je voudrais bien insister néanmoins que je ne nies pas strictement la plausibilité de la conclusion des fuqahas et des mujtahidin sur son abrogation par le Messager, car les méthodes du fiqh conduisent en effet à privilégier les variantes des hadiths qui parlent de prohibition. En effet, le statut du zina étant un des grands péchés prohibés dans le Coran, les ulémas parmi les khalaf ont privilégié par scrupule les variantes qui tendent à la conclusion d'une abrogation par l'autorité du Prophète. En ce sens, je ne soutiens pas que l'ijma' des ulémas tardifs sur l'avis que cela a été abrogé serait sans fondement.

Je souligne juste que l'analyse rigoureuse et neutre des sources ne permet pas de fonder une interdiction claire et univoque par l'autorité du Messager. Il ressort que les musulmans ont pratiqué cela du vivant du Messager, du temps du Califat d'abu Bakr et au début du Califat d'Umar... Que les hadiths transmis par les Sahabas à la première génération de Tabi'is -avant l'interdiction de Umar- selon Sabra al-Juhani, Abdullah ibn Mas'ud, Jaber ibn Abdallah et d'autres a continué à se transmettre sans aucune allusion à une abrogation. Tandis que les variantes de certains de ces hadiths ont graduellement été réinterprétés et transmis bi'l ma'na après l'interdiction de Umar ibn al-Khattab, jusqu'à conduire vers une impression que cela a été abrogé par le Messager. L'absence d'une telle interdiction émanant du Prophète a dans un premier temps divisé les ulémas sur le moment et l'endroit de cette supposée abrogation. Qui s'est achevée par une synthèse et un consensus sur trois autorisations et trois abrogations, la dernière étant définitive. Wallahu a'lam.
 
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oue7dania

~¡~.......•|•......^^
VIB
Bon en gros c'est interdit point!!
Et les bouffons de daesh se plantent encore en s'appuyant sur des interdits pour pratiquer la fornication qu'ils condamnent par ailleurs....
quoi?? J'essaye de suivre c'est tt
 

IbnSalah

الله اكبر
Salamun alaykum. Je ne vais pas insister, parceque le sujet ne peut pas être traité de façon saine par internet interposé. J'ai posté des sources qui montrent ce que je rapportais selon Jaber, ibn Zubayr ou encore ibn Abbas...
Sur la mout'a du Hajj, oui. Mais tu sais aussi que Ibn 'Abbas a par ailleurs autorisé al Riba ? Donc mieux vaut prendre de la distance et ne pas tomber dans les sujets de doute.
Mon inquiétude n'est pas que le mariage mut'a ne soit pas pratiqué par la communauté, même si cela conduit les jeunes à commettre ouvertement la fornication... Et j'ai soutenu que cela n'a pas été prohibé clairement par le Messager, mais que Umar ibn al-Khattab l'a interdit après l'affaire d'Amr ibn Hurayth. Et que cela s'est imposé au fil du temps dans la pratique.
Mais cette histoire n'est pas authentique mon frère. ET 'Umar ibn Al Khattab a interdit la Mout'a du Hajj et c'est cela qui a crée l'ikhtilaf parmi les salafs.
Je voudrais bien insister néanmoins que je ne nies pas strictement la plausibilité de la conclusion des fuqahas et des mujtahidin sur son abrogation par le Messager, car les méthodes du fiqh conduisent en effet à privilégier les variantes des hadiths qui parlent de prohibition. En effet, le statut du zina étant un des grands péchés prohibés dans le Coran, les ulémas parmi les khalaf ont privilégié par scrupule les variantes qui tendent à la conclusion d'une abrogation par l'autorité du Prophète. En ce sens, je ne soutiens pas que l'ijma' des ulémas tardifs sur l'avis que cela a été abrogé serait sans fondement.
Et comme je le répète un hadith sahih dans lequel on comprend que le Oumma ne peut se réunir sur une chose fausse et ici elle est réunie sur l'interdiction; donc quoi de plus ?
 

IbnSalah

الله اكبر
Je souligne juste que l'analyse rigoureuse et neutre des sources ne permet pas de fonder une interdiction claire et univoque par l'autorité du Messager. Il ressort que les musulmans ont pratiqué cela du vivant du Messager, du temps du Califat d'abu Bakr et au début du Califat d'Umar... Que les hadiths transmis par les Sahabas à la première génération de Tabi'is -avant l'interdiction de Umar- selon Sabra al-Juhani, Abdullah ibn Mas'ud, Jaber ibn Abdallah et d'autres a continué à se transmettre sans aucune allusion à une abrogation. Tandis que les variantes de certains de ces hadiths ont graduellement été réinterprétés et transmis bi'l ma'na après l'interdiction de Umar ibn al-Khattab, jusqu'à conduire vers une impression que cela a été abrogé par le Messager. L'absence d'une telle interdiction émanant du Prophète a dans un premier temps divisé les ulémas sur le moment et l'endroit de cette supposée abrogation. Qui s'est achevée par une synthèse et un consensus sur trois autorisations et trois abrogations, la dernière étant définitive. Wallahu a'lam.
J'ai bien réfuté tout ce que tu prétends mais tu préfères te fier à tes propres convictions, la conclusion est que le Zawaj Mout'a est interdit (Haram) par ijma3 et que celui qui s'y oppose apostasie.
 

Prizma

musulman
VIB
J'ai bien réfuté tout ce que tu prétends mais tu préfères te fier à tes propres convictions, la conclusion est que le Zawaj Mout'a est interdit (Haram) par ijma3 et que celui qui s'y oppose apostasie.
On peut excommunier les gens devant les hommes, mais on ne peut excommunier les gens devant Allah mon frère. Qu'Allah augmente notre science, et ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Salamun alaykum.
 

Prizma

musulman
VIB
Qu'Allah préserve les musulmans des extrémistes et des insensés, et qu'il accomplisse sa lumière. Qu'il élève sa religion et nous unisse sur la religion qu'il agrée. Ce dont nous sommes incapables est pour lui si facile. Amin.
 

Prizma

musulman
VIB
Mais pourquoi fuis-tu le débat ?
Je ne fuis pas, tu ne respecte pas les règles du débat islamiques. Et tu n'as de fait pas le niveau que je pensais a priori en lisant certains de tes posts. Excuse-moi mon frère, ce n'est pas pour t'offenser ou te diminuer. Mais c'est là ma conclusion. En fait, encore désolé de le dire ainsi crument : tu ne comprends pas ce que j'écris et tu réponds à coté. De cette façon, on ne peut pas échanger de façon saine.
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Extrait d'un article le muta'a étant LICITE que chez les chiites...rappelons le!!!

Iran: la misère sexuelle et le «mariage temporaire»


Ce que cache et révèle le mariage temporaire

Selon les résultats d’une enquête réalisée en 2008 par le ministère de la Santé en Iran, l’âge moyen de la prostitution dans ce pays est tombé sous la barre de 15 ans, tandis qu’il était à plus de 30 ans avant la Révolution islamique.

Pis encore : il est aujourd’hui entre 12 à 13 ans d’après les études indépendantes qui confirment aussi que plus de 40 % des prostituées de Téhéran considèrent leur activité comme une profession tandis que 11 % exercent celle-ci au su (et avec l’aval) de leurs maris.

Toujours selon les mêmes études, 50 % des prostituées de Téhéran ont au moins un baccalauréat ou un diplôme universitaire et les femmes mariées s’adonnant à la prostitution sont plus nombreuses que les femmes non-mariées.

Mais le sigheh, qui peut ne durer que quelques dizaines de minutes, a aussi été, comme l’avoue implicitement le vice-ministre iranien du Sport, un moyen permettant au clergé chiite en Iran d’officialiser la prostitution et de camoufler sa tentative désespérée à s’adapter à une autre réalité qui lui échappe de plus en plus, à savoir : le libre rapport sexuel entre les femmes et les hommes qui ne reconnaissent absolument plus les normes et les règles qui leur ont été imposées moyennant l’intimidation durant les 36 dernières années.

Iran: la misère sexuelle et le «mariage temporaire» - Hebdo - RFI
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Le mariage temporaire iranien, d'une heure à 99 ans

Condamné par les musulmans sunnites, mais autorisé par certains chiites, le mariage temporaire permet de s'unir le temps d'une durée convenue.

Le mariage temporaire, appelé sigheh en Iran, consiste à contracter un mariage musulman pour une durée déterminée convenue entre l'homme et la femme. Une union allant d'une heure minimum, à un jour, une semaine, et jusqu'à 99 ans au maximum, et pouvant être immédiatement consommée. "Normalement, l'accord est oral, le mariage temporaire n'a pas besoin d'être officialisé. Mais, dans la réalité, mieux vaut obtenir l'assentiment d'un mollah..., qui va vous demander de l'argent", explique Kamran.
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Mariage temporaire de la secte CHIITE et FORNICATION en Iran

 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Les fatwas débiles des shias....enfin là c'est le Mollah Sistani

Question:

J’ aime savoir à propos de mutah ; je suis marié et j’aime avoir une relation physique avec une autre femme divorcée. J’ai entendu qu’il fallait dire certaines paroles . Est –ce que vous pouvez m’aider ?


Réponse:

Premièrement, vous devez désigner la durée du temps du mariage temporaire et la dot (mahr) et puis la femme doit dire: (زَوّجتکَ نـَــفسي في المدّ ة المعلومة عَـلی المَهر المَعلوم)/zawwadjtuka nafsî f-il muddat il-maclûmati cal al-mahr il-maclûmi/
Et l’homme doit ainsi continuer قــَـبلتُ )
/qabiltu/
En outre, on doit ajouter que si l’homme et la femme ne peuvent prononcer la formule du mariage temporaire en arabe, ils ont le droit de la prononcer en d’autres langues.


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Question:

Est-ce que j'ai la permission de faire le mutah (mariage temporaire) avec une prostituée, car je ne trouve pas de femme (pour le mariage) et je trouve seulement des prostituées et je ne peux supporter la risque de me masturber. Aolrs, est-ce que je peux faire mutah avec une prostituée?

Réponse:

C'est précaution obligatoire que chaque prostituée avec qui vous voulez avoir des relations sexuelles, doive exprimer son repentir (tawba), et puis vous pouvez faire le mariage temporaire avec la femme repentante.
 

Prizma

musulman
VIB
Je résumes de façon grossière, j'ai souligné que les hadiths au sujet du mariage mut'a remontent de façon sahih, parmi les Sahabas, chez respectivement : Abdallah ibn Mas'ud, Jabir, Salama ibn al-Akwa, Sabra al-Juhani, Abdallah ibn Abbas, ibn Zubayr, et Ali...



J'ai souligné que les Sahabas qui n'ont pas émis d'avis sur une abrigation par le Messager du tout sont : Abdallah ibn Mas'ud, Jabir ibn Abdallah. Ces deux ne tenaient pas cela comme abrogé et ont émis des hadiths l'autorisant. Jabir a même précisé que les Sahabas ont arrêté de le pratiquer que quand Umar l'a interdit après l'affaire d'Amr ibn Hurayth.



Les Sahabas dont on détient des variantes mitigées sont : Salama ibn al-Akwa, Sabra al-Juhani et Abdallah ibn Abbas. On a en effet de chacun de ceux-ci des hadiths mentionnant la permission de façon univoque, devant remonter à avant l'interdiction par Umar consécutivement à l'affaire d'Amr ibn Hurayth. Et des variantes mitigées. Or, j'ai montré qu'il n'est détenu d'aucun d'eux un avis univoque clair montrant une abrogation de façon convainquante.



Les Sahabas l'interdisant ouvertement sont, hormis Umar qui reconnaissait sa licéité mais l'interdisait pour éviter des litiges et identifier les zina (c'est son ijtihad et sa sunnah) : Ali et Ibn Zubayr. J'ai expliqué que Ali soutenait une abrogation définitive à Khaybar, et que cela est infirmé par de nombreux Sahabas mentionnant une permission de contracter des mariages mut'a lors de la prise de la Mecque, deux ans après la prise de Khaybar. Et j'ai souligné que Jaber a soutenu l'erreur d'ibn Zubayr, qui n'avait en fait que 7ans au moment de la prise de la Mecque. Et que c'est Umar ibn al-Khattab qui l'a interdit après le litige entre ibn Hurayth et une femme après une grossesse consécutive à un mariage temporaire.



-- > J'ai montré que les variantes selon Abdallah ibn Abbas présentés comme un changement d'avis sont da'if. Mais qu'il ne permettait le mariage mut'a que si on y est contraint (dtarura).



-- > J'ai montré que la variante selon ibn al-Akwa qui évoque trois permissions et une abrogation est non pertinent, puisque dans un autre hadith, il expliquait que cela était permis sans se soucier de préciser que cela n'est plus le cas. Tandis que dans un autre hadith il montre une hésitation sur ce que cela était propre aux Sahabas ou général. Cela signifie donc qu'il n'exclut pas que cela puisse être permis pour d'autres que les Sahabas. Chose impossible avant une hypothétique abrogation par le Messager : sachant que c'est Umar qui l'a interdit donc.
 
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Prizma

musulman
VIB
(...)

-- > Pour Sabra al-Juhani, j'ai montré les variantes du seul et même hadith d'après son fils Rabi'. Je les remets :

1. Sabra mentionne dans certaines variantes la permission de pratiquer le mut'a par l'autorité du Messager. Prouvant qu'en transmettant ainsi, il n'avait aucun souci que cela puisse induire des fidèles en erreur.

2. Dans une autre variante il explique qu'il n'est pas sorti de la présence de son épouse jusqu'à ce que le Messager dise : "Que ceux des votres qui ont contracté un mariage mut'a avec des femmes les libèrent à présent". Sans commenter.

3. Dans une autre variante on lit : "Jusqu'à ce que nous soyons commandés de nous en séparer (firaqiha)"

4. Dans une autre on trouve : "Jusqu'à en avoir été empêchés par le Messager (naha)".

5. Dans une autre cela devient : "Jusqu'à ce que cela nous soit interdit (haram)".

6. Dans une variante selon Umar ibn abd al-Aziz, Rabi explique selon la variante 4 (naha) et Umar ibn abd al-Aziz dit alors : "Sachez qu'à compter de ce jour, et ce jusqu'au jour du Jugement je vous interdis le mariage mut'a."

7. Une autre variante selon Umar ibn abd al-Aziz d'après Rabi' apparait avec un mudraj'ul matn ou les paroles d'Umar ibn abd al-Aziz sont attribués au Messager.

-- > Voilà en résumé comment la crainte de permettre aux gens le mut'a et les faire chatier a conduit à des variantes glissant vers l'interdiction. Sabra n'a pas pu, comme affirmé dans une variante selon Umar ibn abd al-Aziz, voir le Messager à la Ka'ba interdisant le mut'a.

a. Il précise ne pas être sorti de chez son épouse jusqu'à avoir été commandé de s'en séparer.

b. Il donne de façon univoque les paroles du Messager qu'on lui a rapporté commandant ctte séparation : " Que ceux des votres qui ont contracté un mariage mut'a avec des femmes les libèrent".

c. Les paroles : "Je vous l'interdis à compter de ce jour" sont attribués à Umar ibn abd al-Aziz qui entend Rabi' mentionner un nahy et ne sont pas identique aux paroles attribuées au Prophète par Sabra selon ce qu'on lui a rapporté.
 
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