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[QUOTE="mam80, post: 14021458, member: 228134"] [U][I]Ils ont fait recours en cours de cassation[/I][/U] extrait : ""M. Cheik OUEDRAOGO. - Mon observation porte singulièrement sur la question de l’effet suspensif du pourvoi. Nous savons que, en principe, le pourvoi n’est pas suspensif, mais il y a des exceptions que la plupart des Etats s’accordent à retenir au plan des exceptions : la question de l’état des personnes en matière foncière, par exemple. On admet généralement que le pourvoi [B]en matière foncière est suspensif.[/B] Il existe ainsi des cas où l’exécution est de nature à entraîner des conséquences excessives, voire irréparables. Celui qui a fait exécuter organise son insolvabilité, un cas que l’on retrouve assez fréquemment dans nos pays et, bien sûr, on se trouve devant une situation où il y a un préjudice au profit d’une des parties. C’est ainsi que les Etats ont arrêté un quantum :[U] lorsque la condamnation porte au-delà d’une certaine somme, le pourvoi serait suspensif, car l’exécution peut entraîner des conséquences irréparables ou excessives.[/U] Certains pays permettent que le Premier Président puisse ordonner le sursis à exécution en attendant qu’il soit traité du pourvoi. Si la Cour d’appel refuse d’[B]admettre le recours devant la Cour suprême[/B], obligatoirement,[B] l’avocat de la partie interpose une plainte devant le Président de la Cour suprême qui peut, administrativement, ordonner au Président de la Cour d’appel d’admettre le pourvoi[/B] Dans le cas d’excès de pouvoir, c’est sur dénonciation, sur ordre du Ministre de la justice qu’une décision est dénoncée, car elle est contraire à la loi ; on l’annule pour ne pas laisser subsister l’erreur, à l’inverse d’une condamnation avec sursis dont on n’a pas déterminé la durée ou une condamnation par défaut à charge de quelqu’un qui n’a pas été régulièrement averti ou une personne condamnée pour un fait prescrit. Le pourvoi dans l’intérêt de la loi, sans qu’il faille des injonctions du Ministre de la justice, est pour obtenir l’annulation d’une erreur de droit et cette décision n’a aucune autre portée doctrinale en ce qu’elle ne change en rien le sort des parties. L’affaire est jugée, mais il ne convient pas qu’une erreur de droit soit maintenue dans un arrêt de la Cour de cassation. Loin d’aller contre la sécurité juridique, ces techniques particulières exceptionnelles sont des garanties supplémentaires de sécurité juridique. Par des conditions de forme, certaines questions échappent à la censure de la Cour de cassation. Par exemple, au pénal, n’existe pas l’exigence absolue d’une précision quant aux griefs et l’indication d’une disposition pénale, parce que le contrôle est fait d’office par la Cour de cassation et par le Parquet près la Cour de cassation. Nous avons donc une garantie supplémentaire qui est donnée, j’en conviens, seulement au pénal. Au civil, ce n’est pas le cas. La rigueur stricte fait que la non-recevabilité intervient même avant qu’une question de fond ait été bien posée,[U] mais elle a été mal posée sur les conditions de forme.[/U] N’est-ce pas malheureusement la réponse indispensable et incontournable à l’accroissement considérable des pourvois ? C’est dire aux avocats du Barreau de cassation qui sont indispensables dans les recours en matière civile"" [B]j'en ai attrapé un coup de chaud :p[/B] mam [/QUOTE]
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