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Stop au contrôles au faciès
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[QUOTE="mam80, post: 14856657, member: 228134"] Contrôles d’identité discriminatoires : ce que dit la Cour de cassation… Le justiciable s’estimant victime devra apporter au juge des éléments qui laissent présumer de l’existence d’une discrimination. Le 24 mars 2015, la cour d’appel de Paris a rendu 13 arrêts relatifs à des plaintes déposées par des justiciables se disant victimes de contrôles d’identité dits « au faciès », c’est-à-dire fondés sur leur seule apparence physique de manière discriminatoire. Dans cinq cas, l’État a été condamné à verser des dommages-intérêts aux plaignants. L’ensemble de ces décisions ayant fait l’objet d’un pourvoi, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur le sujet le 9 novembre dernier, donnant des orientations dont les interprétations vont parfois bien au-delà de ce qu’elle prescrit. En effet, n’en déplaise à certains journalistes, rappelons que la Cour de cassation se prononce sur le droit et, en aucun cas, ne rend de décisions sur le fond. Ainsi, l’article signé par Julia Pascual dans les colonnes du journal [I]Le Monde[/I], affirmant que [I]« la Cour a définitivement condamné l’État dans trois cas »[/I], n’a strictement aucun sens. Elle a rejeté des pourvois, rendant l’arrêt de la cour d’appel définitif, ce qui est très différent. Au-delà de cette précision, il est important de nous arrêter sur la décision de la Cour de cassation, qui semble constater une jurisprudence plus qu’elle ne la pose, en ce qu’elle estime que la cour d’appel de Paris, à l’origine des 13 arrêts ayant fait l’objet de pourvois, a correctement appliqué la méthode qu’elle préconise. En effet, si la Cour de cassation précise qu’un contrôle d’identité discriminatoire constitue, à juste titre, une faute lourde imputable à l’État, elle pose le principe de la procédure à suivre s’agissant de déterminer sa réalité. Ainsi, le déroulé de la procédure devra se faire en trois étapes : le justiciable s’estimant victime devra apporter au juge des éléments qui laissent présumer de l’existence d’une discrimination ; puis l’administration devra démontrer l’absence de discrimination ou la justification d’une différence de traitement par des éléments objectifs ; enfin, le juge exercera son contrôle. Par conséquent, ceux qui voient une inversion de la charge de la preuve ou ceux qui estiment qu’il y a, dans cette décision de la Cour de cassation, autre chose qu’une clarification visant à déterminer les règles de procédure à appliquer concernant les plaintes contre l’État en matière de contrôles d’identité se projettent bien au-delà des portées réelles de sa décision. la mission de police judiciaire consiste à constater les infractions, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs, sans remettre en cause la légalité des contrôles d’identité tels qu’ils sont prévus par l’article 78-2 du Code de procédure pénale. mam [/QUOTE]
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