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[QUOTE="belgika, post: 16799525, member: 387862"] vulnérable de l'intéressée et de la mission générale du C.P.A.S.. Il paraît en outre déraisonnable et disproportionné d'imposer une interdiction totale de tout couvre-chef à tous les travailleurs sans distinction ou aménagement possible en fonctions des activités. - Le C.P.A.S. de G. n'a pas cherché d'alternative à la mesure d'interdiction totale de tout couvrechef alors que Madame X avait proposé de travailler avec un bonnet. - Les règles d'hygiène invoquées par le C.P.A.S. de G. ne sont pas pertinentes : 'rien n'aurait empêché Madame X de mettre un uniforme spécifique ou une charlotte en papier sur son bonnet pour entrer en cuisine. - A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estime qu'il n'y a pas discrimination indirecte sur la base des convictions religieuses, il y a lieu de considérer une discrimination intersectionnelle en tant que femme musulmane, soit une discrimination fondée sur un critère qui combine la conviction religieuse et le genre. 14. Le C.P.A.S. de G. développe pour sa part les arguments suivants : - Le principe constitutionnel de neutralité s'applique aux agents des pouvoirs publics dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux-ci doivent respecter ce principe dans leurs manifestations extérieures vis-à-vis du public soit, en l'espèce, les usagers et assurés sociaux qui relèvent du C.P.A.S.. - L'article 28 du règlement de travail du C.P.A.S. de G. invite les membre de son personnel à faire preuve dans leur comportement de la plus grande neutralité sur les plans politique, philosophique et religieux constitue une mesure apparemment neutre. - Toute différence de traitement n'est pas nécessairement une discrimination prohibée. - Aucune discrimination indirecte n'est établie. - Subsidiairement, les discriminations indirectes ne sont pas prohibées lorsque la disposition, le critère ou la pratique est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. - Dans un arrêt du 14 mars 2017, la cour de justice de l'union européenne a jugé que l'article 2.2.a) de la directive 2000/78/CE doit être interprété en ce sens que l'interdiction de porter le foulard islamique, qui découle d'une règle interne d'une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions. Cette jurisprudence s'applique a fortiori et d'autant plus à une administration publique comme le C.P.A.S. de G.. - En l'espèce il n'y a ni discrimination directe ni indirecte. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que le C.P.A.S. de G. aurait adopté un comportement discriminatoire ou plus conciliant envers une autre personne musulmane placée dans une situation identique, ni à l'égard d'une autre salariée d'une autre religion ou non croyante dans une situation comparable. - [/QUOTE]
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