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Je reposte le lien car apparament il ne fonctionnait pas.
Voici un copier coller de l'article si vous n'arrivez toujours pas :
Dimanche 2 octobre 2011
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Procédure 30/09/2011
Nouvelles taxes acquittées par les justiciables : modalités d'application
Un décret n? 2011-1202 du 28 septembre 2011 précise les modalités de mise en oeuvre de la contribution pour l'aide juridique, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011, en application de la loi n? 2011-900 du 29 juillet 2011 (JO 30 juill. 2011, p. 12969), ainsi que du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel, applicable à compter du 1er janvier 2012. Le Conseil national des barreaux (CNB) a d'ores et déjà annoncé qu'il allait déposer un recours devant le Conseil d'État contre ce texte.
Une taxe de 35 ?, due par la partie qui introduit l'instance, sera désormais exigible lors de l'introduction de toute instance devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.
La contribution n'est pas due en particulier, par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, par l'État, dans le cadre des procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ou pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
Le décret modifie le Code de procédure civile et le Code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en oeuvre de cette contribution. Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. Le décret apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant.
Il est, par ailleurs, institué un droit d'un montant de 150 ? dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par le présent décret.
Source
D. n° 2011-1202, 28 sept. 2011 : JO 29 sept. 2011, p. 16383
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