Les 4 écoles sunnites

je repete qu il faut se rendre compte qu il y a deux choses dans l histoire de l islam : il y a l islam entant qu une croyance et il ya se qu on appelle l historite de l islam et il faut pas confondre entre ces deux choses.
 
développe un peu s'il te plaît. tu dis ça à quel sujet au fait ?

salam, les 4 imams en questions ont tous dit que leur cheminement c'était le coran et les hadiths authentiques, partant de là, il n'ont jamais appelé à les suivre, mais a suivre le prophète, donc les 4 écoles ne devrait même pas exister en tant que telle. une question simple éclairci tous les esprits, de quelle école était le prophète...?

au fait cheikh albany est albanais rahimahoullah
 
salam, les 4 imams en questions ont tous dit que leur cheminement c'était le coran et les hadiths authentiques, partant de là, il n'ont jamais appelé à les suivre, mais a suivre le prophète, donc les 4 écoles ne devrait même pas exister en tant que telle. une question simple éclairci tous les esprits, de quelle école était le prophète...?

au fait cheikh albany est albanais rahimahoullah

ce qui veut dire que suivre le Coran et les hadiths peut amener sur des chemins différents... ? on est pas dans la m... :rolleyes:
 

Oumshyrine

TANJA AL 3ALYA
assalamou'alaykoum

les 4 école sont en générale d'accord sur quasiment tous les sujets mais il existe des petites divergeances mais cela a toujours éxisté il ya eu divergeance sur le fait de garder les pied decouvert pour la femme pendant la salat si mes souvenir sont bons l'école malékite hambalit et chafi3it sont de l'avis qu'il faut couvrir les pied selon diverses sources pour autant la hanifia ne le rend pas obligatoire, quoi qu'il en soit ce sont des écoles basé sur le Coran et la sounna.
 
envoie ici, c'est mon topic et il est vieux, tu peux polluer ; )

Beispiel um diese Hadith"Das säugen einem fremde Erwachsene Man an den Brüsten eine fremde Frau" von zu verstehn :

nehmen wir liebe Leyla an :

ich bin an der schönen BodenSee beim Baden(oder schwimen) ertrunken, und du stehst als Frau als einzige die mir das leben retten kannst!

also du springst spontan ins Wasser und schwimmst bis du mir aus dem Wasser rausbringst!
soweizugut .. dann gibt es die brühmte üblige Rettungsaktion : sog. Mund zu Mund aktion genau gesagt deine Mund auf meinem Mund ;) um die sog. Rettung durch Mund zu Schnabel-Beatmung, durchzführen : D

Fazit :

Ein Fremdman mit deinen Lippen zu küssen ist haram vs. Ein Fremd aus dem Tot mit deine Lippen zu retten ist nicht nur hallal sondern sogar Pflicht, wenn du es nicht tust du hast ein gross Sünde gemacht , denn du hast jdm streben lassen !

jetz gehen wir weiter :

Das Haram Aktion (jmd streben lassen auch wenn du hilfesnt hast ) >> Das haram Aktion jdm zu küssen, verstanden ? ;)



so jetzt ..buk buk buk ..ich bin ertrunken .. hilfeeeeeeeee mir liebe lyla :D
 
Beispiel um diese Hadith"Das säugen einem fremde Erwachsene Man an den Brüsten eine fremde Frau" von zu verstehn :

nehmen wir liebe Leyla an :

ich bin an der schönen BodenSee beim Baden(oder schwimen) ertrunken, und du stehst als Frau als einzige die mir das leben retten kannst!

also du springst spontan ins Wasser und schwimmst bis du mir aus dem Wasser rausbringst!
soweizugut .. dann gibt es die brühmte üblige Rettungsaktion : sog. Mund zu Mund aktion genau gesagt deine Mund auf meinem Mund ; ) um die sog. Rettung durch Mund zu Schnabel-Beatmung, durchzführen : D

Fazit :

Ein Fremdman mit deinen Lippen zu küssen ist haram vs. Ein Fremd aus dem Tot mit deine Lippen zu retten ist nicht nur hallal sondern sogar Pflicht, wenn du es nicht tust du hast ein gross Sünde gemacht , denn du hast jdm streben lassen !

jetz gehen wir weiter :

Das Haram Aktion (jmd streben lassen auch wenn du hilfesnt hast ) >> Das haram Aktion jdm zu küssen, verstanden ? ; )



so jetzt ..buk buk buk ..ich bin ertrunken .. hilfeeeeeeeee mir liebe lyla :D

ich würde dich ganz bestimmt retten, wenn ich in der Lage wäre (kommt darauf an wie schwer du bist, zum Beispiel :D ) aber ich sehe den Zusammenhang mit dem anderen Thema nicht :rolleyes:
 
ich würde dich ganz bestimmt retten, wenn ich in der Lage wäre (kommt darauf an wie schwer du bist, zum Beispiel :D ) aber ich sehe den Zusammenhang mit dem anderen Thema nicht :rolleyes:

danke liebe Leyla deine Herz ist eine gute herz .. vorsicht ich wird schnell an dich verlieben ;)

die Zussamenhang deine Frage ist berichtigt : das diese Fall wobei unsere lieber Prophet sala Allaho aleihi wa salam hat ausnahmeweise diese Erlaubnis an diese jugeman Milch aus eine brüste eine fremdfrau zu säugen, ist das diese Man war aus hungernote zum sterben bedröht. !

ist es jetzt klar ?
 
danke liebe Leyla deine Herz ist eine gute herz .. vorsicht ich wird schnell an dich verlieben ;)

die Zussamenhang deine Frage ist berichtigt : das diese Fall wobei unsere lieber Prophet sala Allaho aleihi wa salam hat ausnahmeweise diese Erlaubnis an diese jugeman Milch aus eine brüste eine fremdfrau zu säugen, ist das diese Man war aus hungernote zum sterben bedröht. !

ist es jetzt klar ?

ja jetzt verstehe ich was du gemeint hast ! aber ich dachte an was anderes und zwar :

"Dr. Izzat 'Atiyya, der Leiter der Fakultät für Überlieferungswissenschaften (Hadith) an der al-Azhar Universität in Kairo/Ägypten. Er hat eine Fatwa erlassen, die Frauen erlaubt, ihren männlichen Arbeitskollegen einige Male die Brust zu geben. Dann - so die Fatwa - dürfen sie sich mit diesen Männern in einem Arbeitszimmer allein aufhalten." (http://209.85.135.104/search?q=cach...ein&hl=de&ct=clnk&cd=7&gl=ch&client=firefox-a)

=> es ging nicht um Lebensgefahr, sondern nur darum, dass Mann und Frau allein sein dürfen. in diesem Fall ist es meiner Meinung nach einen Unsinn.

ich bin nicht die einzige : beim Suchen habe ich erfahren, dass diese Fatwa dann zurückgezogen worden ist. es heisst sogar, er sei von Al-Azhar-Universität suspendiert, und darf nicht mehr lehren

jetzt bin ich halt beruhigt ;)
 
ja jetzt verstehe ich was du gemeint hast ! aber ich dachte an was anderes und zwar :

"Dr. Izzat 'Atiyya, der Leiter der Fakultät für Überlieferungswissenschaften (Hadith) an der al-Azhar Universität in Kairo/Ägypten. Er hat eine Fatwa erlassen, die Frauen erlaubt, ihren männlichen Arbeitskollegen einige Male die Brust zu geben. Dann - so die Fatwa - dürfen sie sich mit diesen Männern in einem Arbeitszimmer allein aufhalten." (http://209.85.135.104/search?q=cach...ein&hl=de&ct=clnk&cd=7&gl=ch&client=firefox-a)

=> es ging nicht um Lebensgefahr, sondern nur darum, dass Mann und Frau allein sein dürfen. in diesem Fall ist es meiner Meinung nach einen Unsinn.

ich bin nicht die einzige : beim Suchen habe ich erfahren, dass diese Fatwa dann zurückgezogen worden ist. es heisst sogar, er sei von Al-Azhar-Universität suspendiert, und darf nicht mehr lehren
ja eben verstehst du warum habe ich zu dir hier immer gesagt dass in Azhar nicht alle gute oulama sind, manche haben eine Mangelhaft in Wissen vorallem zum Thema Koran und Sunna..

und glaube mir das ist nicht die einzige mal die sowas aus cairo rauskommt, vorkurzem eine pseudomufti hat ein fatwa rausgesprochen,wobei angeblich jede journaliste, die infos über das prezident Mubarak (Ein Tyran) sagt, werden als Lüge betrachtet und dementsprechende bestraft,

das ist richtig schleim .. und heuschleir nur weil es um mubarak geht, diese pseudomufit l druck auf freiheitsmeinung der journalisten in Thema president üben,




jetzt bin ich halt beruhigt ;)

Al hamdo li Allah ;)
 
Je repte que ces 4 ecoles sont la honte des arabes et des musulmans car toutes ces ecoles sont irrationelles et retrograges d une manniere inconcevable et immaginables figurez vous.
 
Je repte que ces 4 ecoles sont la honte des arabes et des musulmans car toutes ces ecoles sont irrationelles et retrograges d une manniere inconcevable et immaginables figurez vous.

Essalamou Aleykoum

Désolé de répondre si tard, mais je suis senti obligé de répondre devant tant d'ignorances à propos des "écoles", ceux qui sont venus à en renier les Hadiths et la Sounna. Je dois l'avouer, ça fait peur quand quelqu'un me dit ne suivre que le "Coran" sans avoir besoin de rien d'autres.


L’importance de la Sunna dans la législation islamique

La fonction de la Sunna vis-à-vis du Coran.

Vous savez tous qu’Allah a élu Muhammad صلى الله عليه وسلم en le gratifiant de la prophétie et qu’Il l’a distingué en lui confiant Son message. Il a donc fait descendre sur lui Son livre, le Noble Coran, dans lequel Il lui a ordonné -entre autres commandements- de l’expliquer aux gens. Ainsi a-t-Il dit :

« ... et Nous avons fait descend sur toi le Coran afin que tu exposes clairement aux gens ce qu’on a fait descendre pour eux... » [5]

Mise en évidence qui, selon moi, est de deux sortes :

a) La première est celle du texte et de ses règles, autrement dit : la transmission du Coran sans en cacher la révélation et sa récitation à la communauté tel qu’Allah le lui a révélé. Ce qui correspond à la signification du verset dans lequel nous pouvons lire :

« Ô Messager ! Transmets ce qui t’a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n’aurais pas communiqué Son Message... » [6]

‘Â’isha (qu’Allah l’agrée)a d’ailleurs dit dans l’un de ses hadiths : « Celui qui vous relate que Muhammad a dissimulé une chose qu’il avait reçu l’ordre de transmettre a proféré là un énorme mensonge. » Suite à quoi elle a cité le verset ci-dessus mentionné. Une version de l’Imâm Muslim rapporte cet autre propos de ‘Â’isha (qu’Allah l’agrée) :
« Si vraiment le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم avait voulu dissimulé une chose qu’il avait reçu l’ordre de transmettre, il aurait caché la parole d’Allah suivante : « Quand tu disais à celui qu’Allah avait comblé de bienfait, tout comme tu l’avais comblé : « Garde pour toi ton épouse et crains Allah », et tu cachais en ton âme ce qu’Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c’est Allah qui est plus digne d’être craint... »

b) La seconde est celle du sens des mots, des phrases ou des versets que la communauté a besoin de voir explicités. Ce qui a lieu le plus souvent avec les versets à signification sommaire (Al Mujmal), générale (Al ‘Âmm) et absolue (Al Mutlaq) que la Sunna se charge respectivement d’expliciter, de spécifier et de restreindre. Et ces trois opérations se font par le biais de la parole du Prophète, de sa pratique ou de son approbation. Le verset dans lequel Allah nous dit :

« Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main... » [7]

illustre très bien ce point. En effet, le terme « As-Sâriq » a, tout comme le terme « Al Yad », une portée absolue. Dans le premier cas, c’est la Sunna orale qui est venue clarifier cette portée en la restreignant au « voleur qui dérobe le quart d’un dinar ». Le Prophète صلى الله عليه وسلم dit ainsi : « La main n’est coupée que pour le vol d’un quart de dinar et plus ». [8]

C’est également la Sunna -par le biais de la pratique et de l’approbation du Prophète صلى الله عليه وسلم ou de la pratique des compagnons- qui a explicité celle du second terme puisque ces derniers avaient en effet pour usage de couper la main du voleur au niveau du poignet ainsi que cela est bien connu dans les ouvrages de hadiths. Et c’est encore elle qui a clarifié le sens du terme « Al Yad » cité dans le verset du Tayammum :

« ...et passez-vous-en sur le visage et les mains... » [9]

en précisant qu’il s’agit bien de la main. Le Prophète dit à ce propos : « Le Tayammum consiste à frapper une fois [la terre] pour le visage et les mains (Al kaffayn) » .

Et voici d’autres versets qu’il est impossible de comprendre correctement sans recourir à la Sunna :

1) « Ceux qui ont cru et n’ont troublé la pureté de leur foi d’aucune injustice (zulm), ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien-guidés. » [10]

Il s’avère que les compagnons comprirent « Az-Zulm » au sens général du terme qui englobe tous les types d’injustices, fussent-elles mineures. Ainsi dirent-ils au Prophète صلى الله عليه وسلم : « Ô Messager d’Allah ! Qui d’entre nous n’a pas entaché sa foi de quelque injustice ? » Et celui-ci de leur répondre : « Il ne s’agit pas de cela, mais uniquement de l’associationnisme (Ash-Shirk). N’avez-vous donc pas entendu la parole de Luqmân : « Ô mon fils ! Ne donne pas d’associé à Allah car l’associationnisme est vraiment une énorme injustice » [11]
 
2) « Et quand vous parcourez la terre, ce n’est pas un péché pour vous de raccourcir la prière si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l’épreuve... » [12]

Le sens apparent du verset indique ici que le raccourcissement de la prière en voyage est conditionné par l’existence d’une situation de peur et d’insécurité. C’est ce qui explique que certains compagnons interpellèrent le Prophète صلى الله عليه وسلم en lui disant : « Qu’avons-nous à écourter [les prières] alors que nous vivons [à présent] en sécurité ? » Ce à quoi le Prophète صلى الله عليه وسلم répondit : « C’est là une aumône de la part d’Allah. Acceptez donc Son aumône. » [13]

3) « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang... » [14]

Dans ce cas, la Sunna a mis en évidence le statut licite lié à la consommation du criquet et du poisson retrouvés mort et, en ce qui concerne le sang, de celle du foie et de la rate. Le Prophète صلى الله عليه وسلم dit ainsi : « Deux bêtes mortes et deux « sangs » nous ont été rendus licites : le criquet et le poisson, ainsi que le foi et la rate ». [15]

4) « Dis : « Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve rien dont la consommation a été interdite à qui que ce soit si ce n’est la bête trouvée morte, le sang qu’on a fait couler, la chair de porc -car c’est une souillure- ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu’Allah... » [16]

C’est la Sunna qui est ensuite venue stipuler l’interdiction relative à des aliments non évoqués dans ce verset. Ainsi le Prophète صلى الله عليه وسلم a-t-il dit : « tous les prédateurs à défenses et tous les oiseaux à serres sont illicites » .
D’autres hadiths contenant cette interdiction existent comme celui dans lequel le Prophète صلى الله عليه وسلمnous dit : Allah et Son Messager vous proscrivent les ânes domestiques car ils sont malsains ». [17]

5) « Dis : « Qui a interdit la parure qu’Allah a produite pour Ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures... » [18]

Là encore, la Sunna a mis en évidence que tout n’est pas permis en termes de parure. Il est en effet avéré que le Prophète صلى الله عليه وسلم sortit un jour au devant de ses compagnons avec de la soie dans une main et de l’or dans l’autre, et qu’il leur dit : « Ces deux choses sont illicites pour les hommes de ma communauté et autorisées pour leurs femmes » .
Sachant que les hadiths allant dans ce sens abondent et sont bien connus dans les deux « Sahîhs » et dans les autres ouvrages.

Bien d’autres exemples, connus des spécialistes du hadîth et de la jurisprudence, existent à ce niveau. Et ce qui précède nous met clairement en évidence l’importance de la Sunna dans la législation islamique. Ainsi, lorsque l’on s’attarde sur les exemples précédemment cités -sans parler de ceux que nous n’avons pas évoqués- on acquiert la certitude qu’il est impossible de parvenir à une compréhension [correcte] du Coran sans recourir simultanément à la Sunna.

Dans le premier cas, on s’aperçoit en effet que les compagnons ont compris le terme « Az-Zulm » selon sa signification apparente. Et même s’ils étaient -ainsi que les a décrits Ibn Mas‘ûd- « les plus éminents et les plus vertueux membres de la communauté, ceux dont la connaissance était la plus profonde et qui s’imposaient le moins de choses », ils ont buté sur ce terme dont ils ont eu une compréhension erronée.
Ne fut-ce donc la présence du Messager صلى الله عليه وسلم qui les corrigea et les guida vers la véritable signification de cette « injustice » qui désigne ici l’associationnisme, nous leur aurions emboîté le pas et aurions commis la même erreur. Mais Allah nous a préservé d’une telle chose grâce à l’orientation du Prophète صلى الله عليه وسلم et de sa Sunna.
 
De même pour le second exemple : ne fut-ce le hadith que nous avons cité, nous resterions au minimum perplexes quant à la possibilité, en voyage, d’écourter les prières en temps de paix et de sécurité. Nous serions peut-être même allés jusqu’à conditionner cette pratique à la peur et l’insécurité, ainsi que cela apparaît à première vue dans le verset et ainsi que l’auraient compris les compagnons s’ils n’avaient pas vu le Prophète -et eux avec lui- agir de la sorte en temps de paix.

L’absence du hadith [que nous avons cité] dans le troisième cas nous aurait ici amenés à déclarer illicites des « bonnes choses » qui nous sont pourtant autorisées, à savoir : le criquet et le poisson d’une part, et le foie et la rate d’autre part. Et de la même façon, sans les hadiths mentionnés dans le quatrième exemple, nous aurions déclarés cette fois licites des choses qu’Allah nous a proscrites par le biais de Son Messager صلى الله عليه وسلم, à savoir : les prédateurs à défenses et les oiseaux à serres. Idem enfin dans le dernier exemple où nous aurions permis le port de la soie et de l’or.

Et c’est d’ailleurs de là que vient cette formule en usage chez les salafs qui disaient : « La Sunna statue sur le Livre ».

L’égarement de ceux qui se contentent uniquement du Coran au détriment de la Sunna

Il est cependant attristant de constater que certains exégètes et auteurs contemporains en arrivent, en se fondant uniquement sur le Coran, à juger licite la consommation des prédateurs à défenses ainsi que le port de l’or et de la soie. Plus attristant encore est l’existence, actuellement, d’un groupe dont les membres s’auto désignent par l’appellation « Al Qur’âniyyûn » et dont la démarche consiste à interpréter le Coran sur la seule base des passions et de la raison, sans recourir pour cela à la Sunna authentique. Celle-ci est donc subordonnée chez eux à leurs passions. Qu’elle concorde avec leur opinion et ils s’y agrippent ; mais qu’il n’en soit pas ainsi et ils la rejettent.

Or, on serait presque tenté d’affirmer que c’est à cette tendance que le Prophète صلى الله عليه وسلم faisait allusion lorsqu’il a dit : « Que je ne trouve personne qui, allongé sur son divan et recevant un ordre ou une interdiction de ma part, réponde en disant : « Nous suivons ce que nous trouvons dans le Livre d’Allah » . [19]

Une version d’un autre rapporteur mentionne que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « ...« Ce que nous y trouvons d’illicite nous le déclarons illicite. » [Que l’on sache] que j’ai reçu le Coran et son équivalent avec ».
Une troisième version précise enfin qu’il a ajouté : « Certes, ce que le Messager d’Allah déclare illicite est identique à ce qu’Allah déclare illicite ».

Mais plus attristant que tout, ce propos émanant d’un éminent auteur qui affirme -dans l’introduction de l’un de ses ouvrages consacré à la législation et au dogme islamique- ne s’être référé qu’au Coran pour l’écrire !! Ce hadith authentique prouve donc de façon catégorique que la Législation islamique n’est pas composée du seul Coran, mais bien du Coran et de la Sunna. Dès lors, quiconque [affirme] se fonder sur l’une seule de ces deux sources ne se fonde en fait sur aucune d’elles puisque toutes deux ordonnent de se référer à l’autre. Allah dit en effet :

« Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah.. » [20]

« Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décrété tout en se soumettant pleinement [à ta sentence] » [21]

« Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son Messager ont décidé d’une chose, d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son Messager s’est certes égaré de façon évidente ». [22]

« Prenez ce que le Messager vous apporte. Quant à ce qu’il vous interdit, abstenez-vous-en... » [23]

Et il me plaît en cette occasion d’évoquer cette anecdote vérifiée de source sûre et concernant Ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée). [salaf]]Une femme se présenta à lui et lui dit : « Est-ce bien toi qui affirme qu’Allah maudit celles qui épilent les sourcils, celles qui se les épilent, celles qui tatouent... ».
Ce à quoi il répondit : « Effectivement ».
Et la femme de reprendre : « J’ai lu le Livre d’Allah d’un bout à l’autre et je n’ai pas trouvé ce que tu affirmes là ».
Ibn Mas‘ûd lui dit alors : « Tu l’aurais pourtant trouvé si tu l’avais réellement lu. N’es-tu pas tombée sur ce propos : « Prenez ce que le Messager vous apporte... » « Bien sûr ! », répondit-elle.
Suite à quoi Ibn Mas‘ûd lui dit : « Eh bien, [saches que] j’ai entendu le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم dire : « Allah maudit celles qui épilent les sourcils, celles qui se les épilent... » »[/salaf] [24]
 
Notes :

[1] Sourate La Famille de ‘Imrâne, Verset 102. (traduction relative et approchée)

[2] Sourate Les Femmes, Verset 1. (traduction relative et approchée)

[3] Sourate Les Coalisés, Verset 70 et 71. (traduction relative et approchée)

[4] Sourate Les Vents dispersateurs, Verset 55. (traduction relative et approchée)

[5] Sourate Les Abeilles, Verset 44. (traduction relative et approchée)

[6] Sourate La Table, Verset 67. (traduction relative et approchée)

[7] Sourate La Table, Verset 38. (traduction relative et approchée)

[8] Rapporté par Al Bukhâri et Muslim

[9] Sourate Les Femmes, Verset 43
Sourate La Table, Verset 6. (traduction relative et approchée)

[10] Sourate Les Bestiaux, Verset 82. (traduction relative et approchée)

[11] Rapporté par Al Bukhâri, Muslim et d’autres

[12] Sourate Les Femmes, Verset 101. (traduction relative et approchée)

[13] Rapporté par Muslim

[14] Sourate La Table, Vetset 3. (traduction relative et approchée)

[15] Rapporté par Al Bayhaqi et d’autres dans des hadiths remontant jusqu’au Prophète Marfu‘) ou s’arrêtant à un compagnon Mawqûf). Précisons que la chaîne du hadith Mawqûf est authentique et qu’il a le statut d’un hadith Marfû‘ car un tel propos ne peut être tenu sur la base d’une opinion personnelle.

[16] Sourate Les Bestiaux, Verset 145. (traduction relative et approchée)

[17] Rapporté par Al Bukhâri et Muslim

[18] Sourate Al A‘râf, Verset 32. (traduction relative et approchée)

[19] Rapporté par Al Bukhâri

[20] Sourate Les Femmes, Verset 80. (traduction relative et approchée)

[21] Sourate Les Femmes, Verset 65. (traduction relative et approchée)

[22] Sourate Les Coalisés, Verset 36. (traduction relative et approchée)

[23] Sourate Al Hashr, Verset 7. (traduction relative et approchée)

[24] Authentifié par Al Bukhâri et Muslim

[25] Charh Al’Aqîda At-Tahâwiyya p212 4ème édition

[26] Rapporté par Mâlik et par Al Hâkim sur la base d’une chaîne de transmission bonne (hasan
 
L’insuffisance du recours à la langue dans la démarche de compréhension du Coran

Il apparaît clairement, d’après ce qui précède, que nul ne peut prétendre -et ce, quelque soit son degré de maîtrise de l’arabe et de ses procédés littéraires- parvenir à une compréhension correcte du Coran sans s’appuyer pour cela sur la Sunna orale et pratique du Prophète صلى الله عليه وسلم.
En effet, personne n’a jamais surpassé les compagnons dans la connaissance de l’arabe dans lequel le Coran leur est parvenu. En outre, cette langue n’avait pas encore été entachée par l’introduction des termes étrangers, des dialectes et autres barbarismes. Or, et parce qu’ils se basèrent uniquement sur la pratique qu’ils en avaient, tout ceci ne les a pas empêchés de faillir dans leur compréhension du verset précédent.
Il est donc évident que plus la connaissance de la Sunna par une personne est grande, plus cette dernière est -en comparaison à quelqu’un qui en est ignorant- apte à parvenir à une compréhension correcte du Coran et à en extraire des prescriptions.
Que dire alors de cette même personne si nous avions à la comparer à quelqu’un qui ne se fonde même pas sur la Sunna et ne lui accorde pas la moindre attention ? C’est pourquoi nous trouvons, parmi les principes de bases sur lesquels il y a unanimité entre les savants, que l’exégèse du Coran doit s’opérer par le biais du Coran lui-même et de la Sunna, puis à l’aide des propos des Compagnons, etc...

Il est dès lors possible d’avoir une vision claire de l’égarement des adeptes de la théologie spéculative (Ahl-ul Kalâm) -anciens et contemporains- et de leur contradiction à l’égard de nos pieux prédécesseurs tant au niveau de leurs croyances que de leurs prescriptions. On peut en effet situer cet égarement dans :

1. Leur éloignement vis-à-vis de la Sunna et leur méconnaissance à ce niveau.
2. Le recours à l’arbitrage de leurs facultés rationnelles et de leurs passions dans l’approche, entre autres, des versets relatifs aux attributs divins.

Et quel meilleur propos que celui contenu dans le commentaire de la profession de foi de l’Imâm At-Tahâwi (rahimahullah) où il nous est en effet donné de lire :
« Comment quelqu’un n’ayant pas étudié les fondements de la religion à partir du Coran et de la Sunna mais plutôt de telle ou telle personne peut-il se prononcer à ce niveau ? Car quand bien même il prétendait puiser ces connaissances du Livre d’Allah, [le fait est] qu’il n’étudie pas l’exégèse coranique sur la base des hadiths du Prophète صلى الله عليه وسلم, et des propos qui nous ont été rapportés -par des individus de confiance rigoureusement sélectionnés par les critiques en science du hadith- de la part des compagnons et de ceux qui les ont suivis en bien parmi la génération suivante. Ceux-ci ne nous ont en effet pas uniquement transmis les règles du Coran mais également sa signification. Par ailleurs, ils n’apprenaient pas le Livre d’Allah comme le font les enfants mais ils joignaient simultanément à cet apprentissage celui du sens [des versets]. Quiconque n’adopte pas la même méthodologie ne peut donc s’exprimer sur le Coran que sur la base de son opinion personnelle. Et quiconque s’exprime sur la base de son propre avis et de ce qu’il pense faire partie intégrante de la religion d’Allah commet un péché, quand bien même son propos s’avérait juste. Par contre celui qui puise son propos du Coran et de la Sunna se voit récompensé même s’il s’avère s’être trompé, et sa récompense est doublée s’il a vu juste ». [25]
 
Plusieurs choses nous incombent dès lors :

1. Nous soumettre pleinement au Messager صلى الله عليه وسلم et à son commandement.
2. Accepter et croire à toutes les informations nous provenant de ce dernier sans nous y opposer sur la base de fantasmes pseudo-rationnels, sans leur imputer la moindre ambiguïté ou le moindre doute, et sans faire passer les opinions des hommes et les immondices de leur pensée avant elles.

Ainsi devons-nous donc exprimer son unicité صلى الله عليه وسلم : en consentant à recourir à son arbitrage et en nous soumettant pleinement [à son commandement]. Et ce, au même titre que nous exprimons l’unicité de Celui qui l’a dépêché en L’adorant, en nous soumettant et en nous humiliant devant Lui, en revenant vers Lui et plaçant notre confiance en Lui. Il incombe donc à tous les musulmans de n’établir aucune distinction entre les deux sources que sont le Coran et la Sunna en ce sens qu’il est impératif de se fonder simultanément sur chacune d’elles et d’établir la législation sur leurs bases. C’est cette démarche qui est en effet à même de les préserver de dévier ici et là et de ne pas faire machine arrière. Le Prophète صلى الله عليه وسلم a d’ailleurs clairement exprimé ce point en disant : « Je vous ai laissés deux choses. Tant que vous vous y maintiendrez, vous ne vous égarerez pas : le Livre d’Allah et ma Sunna. Et jamais ils ne se sépareront, jusqu’à ce qu’ils soient mis sur le fleuve des Prophètes (Al Hawd) ». [26]


Remarque importante

Il me paraît évident d’insister sur le point suivant :
La Sunna qui possède cette importance dans la législation [islamique] est uniquement celle qui a été vérifiée -par des méthodes d’investigation scientifiques et sur la base de chaînes de transmission authentiques connues des spécialistes du hadith et de ses narrateurs- comme émanant du Messager d’Allah. Ce n’est pas celle qui se trouve dans les divers ouvrages d’exégèse coranique, de jurisprudence, d’incitation et d’intimidation, d’exhortation, etc... En effet, cette littérature regorge de hadiths faibles (Da‘îfs), rejetés (munkar) et forgés (Mawdû‘) que l’Islâm désavoue même totalement pour certains comme celui de Hârût et Mârût ou le récit d’Al Gharânîq.
J’ai d’ailleurs écrit et publié une épître entièrement consacrée à l’invalidation de ce récit. J’ai en outre entrepris le travail de citation des sources (Takhrîj) d’une grande partie de ces hadiths dans mon ouvrage intitulé « Silsilatul Ahâdîth Ad-Da‘îfa Wal Mawdû‘a Wa Atharuha As-Sayyi’ ‘Alal Umma ».
Leur nombre s’élève à présent à environ quatre mille mais seulement cinq cent d’entre eux ont fait l’objet d’une publication.

Il incombe donc aux gens de science -et cela vaut surtout pour ceux qui propagent et diffusent leur savoir et leurs avis juridiques (fatawas)- de ne tenir compte d’un hadith qu’après s’être assurés que celui-ci est avéré. Car les ouvrages de jurisprudence auxquels ils se réfèrent sont remplis, et cela est bien connu des savants, de hadiths faibles et rejetés ou sans fondement aucun. J’avais d’ailleurs entrepris un projet d’une importance capitale selon moi et qui aurait pû s’avérer très profitable pour les personnes qui s’occupent plus particulièrement de la jurisprudence. Je l’avais intitulé : « Les hadiths faibles dans les ouvrages de jurisprudence de référence » en m’intéressant aux titres suivants :

1. « Al Hidâya » d’Al Marghînâni pour ce qui est de l’école hanafite.
2. « Al Mudawwana » d’Ibn Al Qâsim pour l’école mâlikite.
3. « Charh Al Wajîz » d’Al Râfi‘i pour ce qui est du droit châfi‘ite.
4. « Al Mughni » d’Ibn Qudâma pour l’acole hanbalite.
5. « Bidâyatul Mujtahid » d’Ibn Rushd Al Andalûsi dans la discipline du droit comparé.
 
Malheureusement, il ne m’a pas été donné de l’achever en raison de sa non publication par la revue « Al Wa‘yul Islâmi Al Kuwaytiyya » qui l’avait pourtant bien accueilli et m’avait promis de s’en charger après en avoir pris connaissance. Mais peut être aurai-je une autre occasion, in shâ Allah, d’établir -pour nos frères s’occupant spécifiquement de l’étude de la jurisprudence- une méthodologie scientifique précise qui puisse les aider et leur faciliter l’accès à la connaissance du degré d’authenticité de tout hadith, et ce :

1. En consultant les ouvrages de référence auxquels il est impératif d’avoir recours à ce niveau.
2. En mettant en évidence les spécificités et les avantages de chacun de ces ouvrages, tout en précisant ce sur quoi on peut se fonder [parmi les hadiths qu’ils contiennent].

Le hadith de Mu‘âdh relatif à l’opinion personnelle : sa faiblesse et ce qu’il faut en désapprouver

Je ne pourrais achever mon intervention sans attirer l’attention de l’assistance sur un célèbre hadith présent dans quasiment tous les ouvrages traitant de la science des fondements du droit islamique. Ma remarque tiendra en deux points :

1. Son faible degré d’authenticité du point de vue de sa chaîne de transmission.
2. Sa contradiction avec la double conclusion de notre étude, à savoir :
* l’interdiction de séparer le Coran et la Sunna sur le plan de la législation.
* la nécessité de se fonder simultanément sur ces deux sources de référence.

Le hadith en question est celui de Mu‘âdh Ibn Jabal (qu’Allah l’agrée) qui nous relate que « le Prophète صلى الله عليه وسلم lui avait dit, en le dépêchant au Yémen : « D’après quoi jugeras-tu ? » Ce à quoi il lui répondit : « D’après le Livre d’Allah. » Le Prophète lui dit ensuite : « Et si tu ne n’y touves pas [ton jugement] ? » Il lui dit alors : « [Je le chercherai] dans la Sunna du Messager d’Allah. » Et le Prophète de reprendre : « Et si tu n’y trouves pas [ton jugement] ? » Il lui dit alors : « J’entreprendrai un effort de réflexion personnelle et je n’épargnerai pas mes forces pour trouver une solution. » Ce que le Prophète commenta en disant : « Louange à Allah qui permis à l’émissaire de Son Messager de le satisfaire. » »

J’ai mis cela en évidence d’une façon indiscutable et peut être sans précédent dans mon ouvrage cité plus haut : « Silsilatul Ahâdîth Ad-Da‘îfa Wal Mawdû‘a Wa Atharuha As-Sayyi’ ‘Alal Umma ».
Je me contenterai simplement de rappeler ici le jugement qu’en a donné le commandeur des croyants en termes de hadith. L’Imâm Al Bukhâri le qualifie en effet de « munkar ». Ce qui me permet à présent d’évoquer cette contradiction à laquelle j’ai fait allusion dans mon propos précédent.
 
Ce hadith fournit, pour le juge, une méthodologie fondée sur trois étapes successives. Ainsi, il n’est permis à ce dernier d’établir son jugement sur la base d’un raisonnement personnel que s’il ne le trouve pas déjà dans la Sunna. De même, il ne lui est permis de puiser son jugement dans la Sunna que s’il ne le trouve pas dans le Coran. Une telle démarche est certes fondée chez l’ensemble des savants pour ce qui est du recours à la réflexion personnelle. Ainsi ces derniers ont-ils coutume de dire : « Tout raisonnement personnel est caduque en présence d’un Texte ».
Toutefois, elle ne l’est pas pour ce qui est du recours à la Sunna [dans le second cas], car c’est elle qui statue sur le Coran et l’explicite.

Il est donc impératif, pour les raisons que nous avons évoquées auparavant, de rechercher le jugement [relatif à une question donnée] dans la Sunna, même si l’on pense que le dit jugement se trouve dans le Coran. Ainsi, la Sunna n’est absolument pas, par rapport au Livre d’Allah, ce que le raisonnement personnel est vis-à-vis de celle-ci. Il est nécessaire de considérer le Coran et la Sunna comme ne formant qu’une seule et unique source de référence, ainsi qu’il y est fait allusion dans les propos suivants du Prophète صلى الله عليه وسلم : « [Que l’on sache] que j’ai reçu le Coran et son équivalent avec ». et :
« ...jamais ils ne se sépareront, jusqu’à ce qu’ils soient mis sur le fleuve des Prophètes ».
La catégorisation évoquée ici n’est donc pas correcte en ce qu’elle implique la séparation de ces deux sources, ce qui est nul et non avenu ainsi que nous l’avons vu précédemment.

Voilà les points sur lesquels j’ai souhaité attirer [votre] attention. Tout ce que j’ai dit de juste vient d’Allah et mes erreurs ne proviennent que de moi-même. J’implore Allah de nous préserver de tout faux pas et de tout ce qu’Il n’agrée pas, et notre dernière invocation est : « Que la louange soit à Allah, le Seigneur des Mondes ».


Source :
L’importance de la Sunna
Auteur :
Cheikh Nâciruddîn Al-Albânî
Traduction :
Ali


Il n' y a que des gens à l'esprit totalitaire qui renie : - les écoles
- les hadiths authentiques

Qui, sérieusement, oserait réfuter du revers de la main des années de recherches menées par des Âlims, qui connaissaient par coeur , non seulement le Coran, mais aussi les nombreux hadiths sahih?

Car je vous le dis, moi, personellement, je suis celui(s.a.s) à qui le Kur'an fut révélé, je suis celui qui, par respect pour son prophète(s.a.s.) est venu ventre à terre à Médine, je suis celui qui fut battu à mort pour avoir dit la vérité et ne pouvait même plus s'attacher les mains pendant la prière, je suis ceux qui furent poignardés pendant leur prière, je suis celui qui, pour la justice, s'est sacrifié à Kufa, je suis celui qui, par amour du prophète(s.a.s.), conquérat Constantinople, je suis tous ceux qui ,par Amour d'Allah téâla, ont sacrifié le monde d'ici bas pour le monde qu'il ne voit pas.
Comment oser renier l'essence même de l'humanité, LA DIVERSITE ? Qui est vraiment surpris à l'idée qu'il existe plusieurs moyens
de faire la même chose? De quelle école était le prophète? Le premier homme a avoir nagé, a-t-il nagé en crawl , en brasse, en papillon ou sur le dos??
 
La formation des écoles juridiques (madhâhib)



Comme chacun le sait, si les sources de l'islam sont les mêmes, leur interprétation a donné au fil des siècles naissance à plusieurs écoles de jurisprudence : l'école hanafite, l'école mâlikite, l'école shâfi'ite, l'école hanbalite… Il ne s'agit pas de dissensions internes du type de celles qui ont opposé catholiques et protestants en Europe aux XVè-XVIIè siècles, mais de légères différences d'interprétation et de synthétisation des textes, différences qui ne touchent nullement ni aux croyances ni à l'essentiel, mais qui concernent très souvent le "comment".
Comment sont nées ces écoles ? C'est à cette question que nous apporterons ci-après des éléments de réponse, extraits de 2 ouvrages de Shâh Waliyyullâh, Hujjat-ullâhil bâligha et Al-insâf fî bayâni asbâb il-ikhtilâf.


1. Le droit musulman pendant le vivant du Prophète Muhammad (sur lui la paix) :


Les références suprêmes en islam ont toutes été arrêtées par le Prophète puisque leur élaboration prend fin avec sa mort : la révélation du Coran, Parole de Dieu, prend alors fin. Comme le Prophète ne dit et ne fait alors plus Hadîths.
Pour bien comprendre l'histoire de la formation des écoles, il faut connaître comment le Prophète enseignait à ses Compagnons les modalités de la pratique de l'islam : il ne leur parlait jamais de questions juridiques qui ne s'étaient pas encore posées. Il faisait par exemple ses ablutions sans jamais préciser lesquels des éléments qui les composent sont obligatoires et lesquels recommandés. D'autre part, tous les Compagnons n'étaient pas tous toujours présents en sa compagnie.

Ces deux éléments sont capitaux pour comprendre les divergences d'interprétation qui vont suivre.


2. La jurisprudence musulmane après la mort du Prophète, chez les Compagnons :


Dans les années puis les décennies qui suivirent la mort du Prophète (sur lui la paix), l'islam continua de se répandre sur de nouvelles contrées, et certains Compagnons s'y installèrent. Ayant été les élèves du Prophète en personne et les témoins directs de son enseignement, ils y devinrent naturellement ceux que l'on vint trouver pour se renseigner au sujet de problèmes juridiques anciens ou nouveaux.
S'il s'agissait d'un problème s'étant posé du vivant du Prophète, le Compagnon répétait ce qu'il a vu ou entendu le Prophète faire ou dire alors. Et si cela concernait un nouveau problème, il avait recours au raisonnement.
Il va sans dire que si, le plus souvent, les fatwas ainsi élaborées furent les mêmes en différents points de l'espace musulman (surtout en ce qui a trait aux fondements de l'islam), elles connurent aussi, naturellement, des différences. Et ce essentiellement à cause de 2 raisons.
1) D'une part, en ce qui concerne les règlements (ahkâm) basés sur un acte ou un dire du Prophète, il y a parfois de légères divergences d'interprétations (comme il y en a à propos de l'interprétation de tout texte juridique, composé de phrases et de mots) à cause d'une différence dans :
- la compréhension du sens du texte (ta'yîn ul-murâd),
- la conciliation de deux textes différents (al-jam' bayn al-mukhtalifât).


2) D'autre part, en ce qui concerne les règlements (ahkâm ; fatwâs) élaborés sur le raisonnement (ijtihâd), il y eut parfois des divergences à cause d'une différence dans l'extraction de la cause juridique (takhrîj ul-manât).
(Il faut ici noter qu'il arrivait parfois qu'un Compagnon juriste ait été témoin, du vivant du Prophète, d'une réponse de celui-ci sur un sujet donné, alors qu'un autre Compagnon juriste n'en ait pas été témoin ; et que, questionnés après la mort du Prophète sur ce même sujet, le premier ait répété le règlement énoncé dans le Hadîth du Prophète, tandis que le second ait eu recours au raisonnement (ijtihâd). Dès lors, plusieurs cas de figure se présentèrent :
a) soit que le raisonnement ait abouti au même règlement que celui énoncé par le Hadîth ;
b) soit que le raisonnement ait abouti à un règlement différent de celui énoncé par le Hadîth, et que le Compagnon, ayant appris l'existence du Hadîth, ait abandonné le règlement de son raisonnement pour celui du Hadîth ;
c) soit que le raisonnement ait abouti à un règlement différent de celui énoncé par le Hadîth, et que le Compagnon n'ait jamais appris l'existence du Hadîth.)
 
Différents Compagnons du Prophète, établis en différents points de l'espace musulman, développèrent ainsi des jurisprudences. A La Mecque et à Médine (en Arabie), ce furent essentiellement les Compagnons suivants qui exercèrent les fonctions de juristes : Umar, Abdullâh ibn Umar, Aïcha, Abdullâh ibn Abbâs… A Kufa (en Iraq), d'autres Compagnons juristes s'étaient établis : Abdullâh ibn Mas'oûd, Alî…
C'étaient quelques unes des bases de ce qui allaient aboutir à différentes écoles de jurisprudence, semblables en leurs fondements, différentes en leurs ramifications


3. Le développement de la jurisprudence musulmane après les Compagnons :


La génération de musulmans suivant celle des Compagnons (les Tâbi'ûn) vit cette jurisprudence se développer encore. A La Mecque et à Médine (en Arabie), Saïd ibn Al-Musayyib fut l'un des plus experts juristes. L'essentiel de ses fatwâs reposait sur les fatwâs des Compagnons qui avaient vécu dans la région : Umar, Uthmân, Ibn Umar, Aïcha, Ibn Abbâs, etc. A Kufa (en Iraq), l'homologue de Saïd ibn Al-Musayyib était Ibrâhîm An-Nakh'î, qui se basait pour sa part sur les fatwâs de Ibn Mas'oûd, de Alî et de Shurayh.

Après eux, leurs élèves (les Tab' ut-Tâbi'îne) développèrent davantage encore ces jurisprudences. A Médine, Mâlik fonda sa jurisprudence sur les fatwâs de ses prédécesseurs de la même ville. A Koufa, Abû Hanîfa fit de même avec les juristes de Koufa.

Les élèves de ces deux illustres savants donnèrent ensuite une grande présence à ces méthodes d'extraction et de raisonnement. Ainsi furent posés les fondements de ce qui allait devenir les écoles malikite et hanafite.


Ash-Shâfi'î naquit au IIè siècle, au moment où ces deux écoles se développaient. Il fut à l'origine de l'apparition d'une autre école juridique, l'école shafi'ite. Il avait en effet un avis différents de ceux des autres écoles à propos de certains principes juridiques.


4. Une autre tendance :


Pendant le même temps, une autre tendance s'était dessinée chez d'autres mujtahids. Plutôt que d'établir les réponses à de nouvelles questions sur des raisonnements faits sur la base de références textuelles, ces autres savants préféraient rechercher le maximum de références (c'est-à-dire le maximum de Hadîths du Prophète).
C'était ainsi qu'agissait entre autres Ahmad ibn Hanbal, au nom de qui se trouve attachée l'école hanbalite.


Récapitulatif :


Ainsi, sur la base d'interprétations différentes des textes du Coran et des Hadîths, mais aussi sur la base de la connaissance de l'existence de textes de Hadîths, différentes sensibilités dans l'interprétation du Coran et des Hadîths se ramifièrent depuis l'époque qui suivit la mort du Prophète, jusqu'à donner les écoles de jurisprudence que l'on connaît aujourd'hui.
 
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