Quels sont, en Belgique, les effets d’une kafala au niveau administratif: regroupement familial ?
En raison de l’absence de création d’un lien de filiation entre le kafil (personne en charge de la kafala) et l’enfant, le kafala n'ouvre pas le droit au regroupement familial.
L'Office des étrangers s'est prononcé sur ce point, en reprenant un arrêt du Conseil d'État (arrêt n°117.667 du 28 mars 2003) et a refusé la prolongation d'un visa sur base d'une kafala.
Toutefois, dans des circonstances particulières (ex : le décès des parents) et sur un examen au cas par cas des demandes, il arrive que l’Etat belge fasse usage, pour des raisons humanitaires, de son pouvoir discrétionnaire et attribue une autorisation de séjour à l’enfant confié en kafala.
Quels sont, en Belgique, les effets d’une kafala au niveau social : allocations et prestations familiales?
Les allocations familiales, en référence aux attributaires (personnes ouvrant le droit aux allocations familiales), sont octroyées pour:
- les enfants pris sous tutelle officieuse par une personne ou son conjoint,
- les enfants pris sous tutelle officieuse par une personne avec laquelle l’attributaire forme un ménage de fait, les enfants pris sous tutelle officieuse par l’ex-conjoint, s'ils font partie du ménage. Les enfants cités ont les mêmes droits lorsqu’ils sont placés en institution, à condition qu'ils faisaient partie du ménage de l'attributaire immédiatement avant leur placement;
- les enfants pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle l’attributaire forme un ménage de fait et cohabite légalement, qui ne font pas partie de son ménage;
- les enfants faisant partie de son ménage qui lui ont été confiés ou qui ont été confiés à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, en application d’une décision judiciaire relative à l’octroi de la garde matérielle ou suite à une mesure de placement par l’intermédiaire d’une instance publique ou à charge de celle-ci;
- les enfants faisant partie du ménage, à l'égard desquels l'attributaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse.
L’enfant pris sous kafala et faisant partie du ménage pourrait bénéficier des allocations familiales.
Pour exemple, la Cour de Cassation (arrêt du 23 octobre 2006, S.
05.0133.F
http://www.rkw.be/Fr/Documentation/Events/2005/2005 archives Jurisprudence.pdf ) précise qu’en vertu 62, §3, 2° des lois coordonnées relative relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, un lien de filiation n'est pas nécessaire pour bénéficier des
allocations familiales.
Remarques :
- Pour les travailleurs salariés, voir les lois coordonnées du 1939 relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés à l'art. 51 a.3 et la loi du 20 juillet 1971.
- Pour les indépendants, voir la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des
travailleurs indépendants et l'Arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations
familiales en faveur des travailleurs indépendants. Dans ce cas les allocations familiales
sont accordées à la même catégorie d'enfants que pour les travailleurs salariés.
- Deux personnes forment un ménage de fait si :
• elles cohabitent à la même adresse (selon le Registre National ou une autre source officielle),
• elles ne sont ni parentes ni alliées jusqu’au troisième degré inclus (ex : pas les époux, les parents, les beaux-parents, les enfants, les frères, les demi-sœurs, les grands-parents, les oncles ni les tantes),
• elles contribuent, chacune, à régler conjointement leurs problèmes ménagers, financièrement ou d’une autre manière.
(Voyez la la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, M.B., 31 août 2000).