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[QUOTE="belgika, post: 15478145, member: 387862"] Voiçi ce que dit la législation sur la kafala au Maroc (pour la Belgique) c'est long à lire mais j'espère que cela aidera ce couple LA KAFALA EN DROIT MAROCAIN Qu’est-ce l'institution de la kafala ? La kafala peut être définie comme l’institution par laquelle une personne ou une famille s'engage, à l’instar d’un parent pour son enfant, à prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné. La famille qui accueille un enfant dans le cadre d'une kafala exerce sur celui-ci l'autorité parentale sans pourtant toutefois créer un lien de filiation, ni un droit à la succession. Étant considérée comme une institution d’inspiration religieuse, elle trouve sa source première dans le Coran. Elle est aujourd’hui réglementée, dans le droit marocain, par la loi n°15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge des enfants abandonnés. Dans la majorité des pays musulmans, l'adoption n'est pas reconnue. Elle est en quelque sorte substituée par la kafala qui se trouve parfois être l’unique instrument de protection d'un mineur abandonné dans les pays musulmans. En effet, pour l'Islam, le seul fondement de la parenté est le lien du sang. Pour cette raison, une institution comme l'adoption, qui crée des droits et de devoirs familiaux en dehors des bases biologiques, n’est pas admis au regard des principes de droit musulman. Remarque : Certains Etats musulmans connaissent l’institution de l’adoption : - la Tunisie (Loi n°58-27 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, la tutelle officieuse et à l'adoption) - la Turquie (Code civil turc, art. 305 et svts) - le Liban Quelle est la différence entre la kafala et l’adoption ? La kafala et l'adoption sont deux institutions différentes. Le mot « kafala/كَفَّلَ » dérive du verbe arabe «takafala/تاكفل » qui signifie : se charger d'un orphelin en répondant à tous ses besoins primaires (alimentaires, vestimentaires, éducatifs). La kafala est, donc, la « prise en charge affective et matérielle de l'enfant ». Mais elle ne crée pas de lien de filiation au sens juridique. A l’inverse, l'enfant adopté est en principe assimilé à l’enfant né de l'adoptant. [B] En Belgique, le droit applicable aux conditions de fond de l’adoption déterminera si l’adopté possède les mêmes droits et obligations que ceux découlant de la filiation biologique (Voyez à ce sujet la Fiche pratique « Adoption »). Ce droit déterminera par exemple si l’adopté peut bénéficier des droits de succession.[/B] Qui peut être pris en charge dans le cadre d’une kafala ? La kafala s'adresse à tous les enfants abandonnés (art. 1, Loi n°15-01 du 13 juin 2002). Par « enfant abandonné », en arabe makfoul, on entend l'enfant n'ayant pas atteint l’âge de 18 ans et qui se trouve dans l'une des situations suivantes: • Être né de parents inconnus • Être né d'un père inconnu et d'une mère connue lorsque celle-ci l’a abandonné • Être orphelin • Avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou qui n'ont pas des moyens légaux de subsistance • Avoir des parents de mauvaise conduite, n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation. Tel en est le cas lorsque les parents sont :- déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant. - un des deux parents, après le décès ou l'incapacité de l'autre, ne s'acquitte plus de son devoir de protection et d’orientation à l'égard de l'enfant. [/QUOTE]
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