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[QUOTE="belgika, post: 15478164, member: 387862"] [B]La kafala est-elle considérée en Belgique comme adoption ?[/B] [B][/B] [B][/B] [B][/B] Non. La jurisprudence semble assez unanime à ne pas assimiler la kafala à l'adoption. En cause, la kafala ne crée pas de lien de filiation alors que l’adoption fait de l’adopté l’enfant de l’adoptant. Pour exemples : - La Cour du Travail de Bruxelles (arrêt du 14 septembre 2005, D.N. c/ C.39, RG n° 40420) a jugé que la kafala est une institution qui ne génère pas de liens de filiation. - La Cour du Travail de Mons (arrêt du 3 septembre 2009, R.G. 21.342) vient réformer une décision du tribunal du Travail de Mons (arrêt du 9 septembre 2008, [URL="http://www.juridat.be"]www.juridat.be[/URL] ) qui assimilait la kafala à une adoption simple conférant ainsi le droit à la prime d’adoption. La Cour estime plutôt que « la kafala consiste en un engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur considéré comme « abandonné» au même titre que le ferait un parent pour son enfant, sans qu'il n'y ait instauration d'un quelconque lien de filiation. Il s'agit d'une institution qui s'apparente à une forme de transfert de l'autorité parentale, et qui n'équivaut pas à une adoption, même simple. Or, l'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, au travers du 1° de son § 1er, subordonne l'octroi d'une prime d'adoption à la signature d'un acte d'adoption ». Pour ces considérations et conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, le tribunal refuse l'octroi de la prime de l'adoption en estimant suffisant l'octroi des allocations familiales. [B]Quels sont, en Belgique, les effets d’une kafala au niveau civil ?[/B] Au niveau civil, la kafala, si elle est reconnue, serait assimilée à une tutelle officieuse. Le tuteur officieux se voit confier (art. 475bis et svt du C.civil belge): - La charge d’entretenir l’enfant, de l’élever et de le mettre en état de gagner sa vie, - L’administration des biens de son pupille, sans en avoir la jouissance et sans pouvoir imputer les dépenses d'entretien sur les revenus du mineur, - L’exercice du droit de garde sur le pupille, pour autant que ce dernier ait sa résidence habituelle avec lui. [/QUOTE]
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