Bladi juridique - travail

mam80

la rose et le réséda
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Quid de la majoration des heures complémentaires d'un temps partiel ?


Le projet de loi relatif à la formation professionnelle repousse l'entrée en vigueur du seuil minimum de 24 h au mois de juin 2014.

La loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, a réformé le dispositif du temps partiel. Aux termes du nouvel article L3123-14-1 du Code du travail, "la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L3122-2".

La nouvelle durée minimale de travail est donc fixée à 24 heures hebdomadaire. Le salarié peut cependant demander à bénéficier d'une durée de travail inférieure, pour faire face, par exemple, à des contraintes personnelles. Cette durée minimale est applicable à tout contrat à temps partiel conclu à partir du 1er janvier 2014. Pour ceux conclus antérieurement, des dérogations existent.

Par ailleurs, l'article L3123-17 du Code du travail prévoit qu'à partir du 1er janvier 2014 que chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat, donne lieu à une majoration de salaire de 10%. Au-delà du 10ème, la majoration reste à 25% par heure (article L3123-19 du Code du travail). A titre d'exemple :

un contrat de travail de 30 heures par semaine ;
de la 31ème à la 33ème heure, la majoration est de 10% par heure ;
de la 34ème à la 35ème heure, la majoration est de 25% par heure.

Mais le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, déposé à l'Assemblée nationale le 22 janvier 2014, envisage de suspendre, à compter du 22 janvier, et jusqu'au 30 juin 2014, les dispositions de la loi de 2013 sur la durée minimale hebdomadaire.

Cependant, le projet de loi n'ayant pas encore été adopté, et aucun communiqué officiel du ministère du Travail n'ayant été publié, les dispositions issues de la loi de sécurisation de l'emploi continuent à s'appliquer.

En revanche, précisons d'ores et déjà qu'un amendement à l'article 10 a été adopté en commission à l'Assemblée nationale. Cet amendement rédactionnel précise que la suspension temporaire des nouvelles dispositions relatives au temps partiel ne vise que la règle de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires, et non pas la règle de la majoration de salaire de 10% (mentionnée à l'article L3123-17 du Code du travail).

Attention, il convient de rester vigilant, car cet amendement n'a pas encore été adopté en première lecture. Le texte sera en effet examiné par les députés à partir du 5 février

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mam
 

mam80

la rose et le réséda
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L'indemnité de non-concurrence requalifiée en complément de salaire

Si l'indemnité compensatrice de non-concurrence est versée avant la rupture du contrat, elle est requalifiée en complément de salaire.

Selon un Arrêt de cassation partielle sans renvoi de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 15/01/2014, la clause de non concurrence qui prévoit le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat de travail doit être considérée comme nulle. De plus, l'employeur ne peut en aucun cas obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle, lesquelles sont assimilées à un complément de salaire

mam
 

mam80

la rose et le réséda
Modérateur
Un fonctionnaire peut-il avoir une activité privée ?

La réglementation relative au cumul d'un emploi public et d'une activité privée est à connaître pour les fonctionnaires qui l'envisagent.

En principe, un agent public ne peut pas cumuler son activité professionnelle avec une activité privée. Ce principe de non cumul est justifié pas diverses raisons, parmi lesquelles :

la bonne exécution du service et le respect des règles de déontologie (l'Etat peut en effet exiger que les agents publics mettent toute leur énergie à la bonne marche du service) ;
la lutte contre le chômage ;
mais aussi tout simplement pour ne pas porter une atteinte au droit de la concurrence entre le secteur public et le secteur privé.

Néanmoins, certaines dérogations, limitativement énumérées, existent. Le fonctionnaire qui souhaitent cumuler les activités se doit de connaitre cette réglementation, afin d'éviter d'être pris au dépourvu et même de se voir sanctionné.

Le décret (n°2007-658) du 2 mai 2007, relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, modifie la réglementation prévue par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors.
L'entrée en vigueur de ce décret tient compte des évolutions économiques et sociales, de la réduction de la durée légale du travail et des besoins des agents. Le champs d'application de la loi de 1983 et du décret de 2007 sont précisés dans une circulaire n°2157, en date du 11 mars 2008. La loi (n°2009-972) du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique apporte également des précisions.

Ainsi, et aux termes du premier article du décret, les agents publics peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale. Cela leur permet d'avoir un complément de rémunération et de cumuler des droits pour la retraite.

Cependant, il est nécessaire que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou la neutralité du service. Elle peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. De plus, un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

Les activités accessoires pouvant être exercées sont les suivantes :

l'expertise et la consultation, sauf si ces dernières sont effectuées dans des litiges qui intéressent une personne publique ;
l'enseignement et la formation ;
les activités à caractère sportif et culturel, y compris l'encadrement et l'animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
une activité agricole au sens de l'article L311-1 du Code rural ;
l'activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Le conjoint collaborateur doit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R121-1, exercer une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du Code civil ;
l'aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin ;
les travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
les services à la personne ;
la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent ;
une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger, pour une durée limitée.

Le cumul devra avoir été autorisé par l'autorité dont relève l'agent public, sauf dans le cas de l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif (article 4 du décret de 2007). Une demande écrite devra être faite, avec les informations suivantes :

l'identité de l'employeur, ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité.

Signalons que l'autorité compétente pourra demander tout les renseignements qui lui paraitront nécessaires. La décision sera notifiée dans le délai d'un mois, à compter de la réception de la demande.

Attention ! L'article 7 du décret précise que tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilée à l'exercice d'une nouvelle activité. Une nouvelle demande d'autorisation doit alors être adressée.


mam

En outre, les fonctionnaires peuvent toujours :

détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent ;
gérer librement leur patrimoine personnel et familial ;
produire des oeuvres de l'esprit, au sens du Code de la propriété intellectuelle, et dans le respect du droit d'auteur ;
de plus, les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leur fonction.

Ainsi, un enseignant ou un professeur peut, en plus de son activité principale, donner des cours de soutien à des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires, ou être actif dans une association sportive, rappelle le ministère de l'Education nationale.
 
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