Que faire en cas de discrimination religieuse ?

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
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L’INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION FONDEE SUR LA RELIGION

Les textes internationaux proclament la liberté religieuse et l’égalité de tous devant la loi sans évoquer précisément la discrimination fondée sur la religion (articles 7 et 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). La plupart des textes internationaux sont faiblement contraignants et/ou ne peuvent fonder une action en justice (comme le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ou la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981 des Nations Unies).

Les textes européens et communautaires sont plus contraignants pour les Etats. La victime d’une discrimination religieuse peut utilement alléguer la violation de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ou de l’article 13 du traité CE qui étend les compétences de l’Union en matière de discrimination fondée sur les croyances religieuses.

Si la discrimination a eu lieu dans le domaine du travail, il est également possible de se référer à la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Si la lutte contre la discrimination raciale a fait l’objet de nombreuses initiatives communautaires, la lutte contre la discrimination religieuse est limitée au seul domaine du droit du travail, car le consensus est plus difficile à obtenir sur cette question et parce qu’il semble parfois difficile de distinguer dans la pratique la discrimination fondée sur l’origine et celle sur la religion.

Les dispositions nationales affirment le principe d’égal traitement des citoyens ou de liberté de culte (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905…).

Les articles L225-1 et suiv. du code pénal sanctionnent la discrimination notamment fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une religion. L’article L122-45 du code du travail interdit la discrimination à l’embauche, réprime les sanctions prises sur le fondement des convictions religieuses du salarié et plus généralement, interdit tout comportement discriminatoire. Enfin, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut des fonctionnaires leur garantit le droit de ne pas être discriminé pour leurs convictions religieuses.

I. LA DEFINITION DE LA DISCRIMINATION RELIGIEUSE

Les victimes de discriminations agissent la plus part du temps sur le fondement du droit pénal ou droit du travail.

1. Par le droit pénal

La discrimination religieuse est une distinction opérée entre les personnes à raison de leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée. Cette discrimination peut être directe (c’est-à-dire fondée sur un critère interdit comme les opinions religieuses) ou indirecte (c’est-à-dire se présentant comme basée sur un critère neutre qui entraîne des effets défavorables à l’égard d’une certaine catégorie de personnes).

Si la discrimination religieuse est retenue pour les distinctions fondées sur l’appartenance vraie ou supposée à une religion, l’article L225-1 du code pénal ne s’applique pas aux différences de traitement fondées sur l’appartenance à des mouvements spirituels qui ne constituent pas de véritables religions (CA Paris, 25 mars 1996, pour "l’église" de Scientologie).

Pour que le délit de discrimination soit constitué, il faut démontrer des agissements interdits et l’intention discriminatoire de leur auteur.

En ce qui concerne la matérialité des faits, le droit pénal ne réprime que la discrimination intervenue dans 5 situations spécifiques :

- refus de fourniture d’un bien ou de service

- entrave à l’exercice normal d’une activité économique

- refus d’embauche, sanction, licenciement

- la subordination de la fourniture d’un bien ou d’un service à un critère discriminatoire

- offre d’emploi, de stage, de formation en entreprise discriminatoire

En ce qui concerne l’élément intentionnel, l’auteur des faits doit avoir agi dans une intention discriminatoire, en ayant conscience de se livrer à des agissements réprimés par la loi. Peu importe qu’il ait de l’animosité personnelle ou non à l’encontre de personnes d’une religion déterminée.

2. Par le code du travail

L’article L122-45 interdit les pratiques discriminatoires dans les relations de travail. L’article L122-35 dispose en outre que le règlement intérieur ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi et leur travail en raison de leurs opinions ou confessions. Toute disposition contraire ou toute acte contraire seraient nuls.

L’article L120-2 rappelle que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".

La liberté religieuse conférée au salarié ne peut donc nuire au fonctionnement normal de l’entreprise. Ainsi, sauf autorisation spéciale, le salarié ne peut prétendre justifier des absences ou des refus de travail par des exigences religieuses (voir ci-dessus).

II. LA PRISE EN COMPTE DE L’APPARTENANCE RELIGIEUSE

1. La conciliation avec le principe de laïcité ou de neutralité

La liberté religieuse doit se concilier avec un autre principe à valeur constitutionnelle, le principe de laïcité de l’Etat.

Les agents publics et les fonctionnaires sont soumis au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité, en vertu desquelles ils ne peuvent manifester leur appartenance religieuse pendant les heures de service. Le port par un agent public de tout signe d’appartenance à une religion s’analyse comme un manquement à ses obligations, susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire voire à la radiation (CAA de Lyon, 27 novembre 2003, Mlle Nadjet Ben Abdallah). En revanche, le Conseil d’Etat considère que les croyances religieuses ne sont pas en soi contraires au devoir de neutralité (CE, 28 avril 1938 Dlle Weiss) mais leur manifestation peut l’être (CE, 3 mai 1950, Dame Jamet).

Si les usagers ont en principe le droit d’exprimer leurs convictions religieuses, y compris dans les locaux d’un service public, la jurisprudence a estimé que le principal d’un établissement scolaire qui exclut deux élèves ayant adopté une attitude de propagande religieuse contraire aux principes constitutionnels de laïcité et de neutralité de l’enseignement public ne commettait pas le délit de discrimination religieuse (CA Douai, 3 avril 1991). Aujourd’hui, une telle exclusion serait d’autant plus justifiée que la loi du 15 mars 2004 prohibe le port de signes religieux ostentatoires dans les établissements publics.

2. Les différences de traitement en entreprise

L’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles de ses salariés que des restrictions nécessaires et proportionnées à la tâche à accomplir. La liberté religieuse des salariés est donc garantie. Cependant, lorsque cette liberté se heurte à des dispositions législatives ou réglementaires impératives, il ne doit pas en être tenu compte. Ainsi, en raison du caractère impératif des dispositions en matière de médecine du travail, le refus d’un salarié de passer la visite médicale du fait de ses convictions religieuses constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cassation, sociale, 29 mai 1986).

De même, ne commet aucune faute l’employeur qui demande au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l’instant que celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public. En l’espèce, un salarié affecté au rayon boucherie d’un magasin d’alimentation a refusé, après deux ans d’activité, de poursuivre son travail qui impliquait d’entrer contact avec de la viande de porc (Cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998).

L’appartenance d’un employé à une religion ne doit pas nuire à la bonne marche de l’entreprise, mais également à la liberté de conscience de ses collègues. Ces derniers peuvent exiger d’être protégés des pressions religieuses. L’employeur est tout à fait justifié à licencier un salarié profitant de ses fonctions de formateur pour faire du prosélytisme (CA Paris, 28 septembre 1993).

3. Les emplois dans les organisations impliquant une communion de foi
Dans les entreprises dites "de tendance", on conçoit bien que les salariés puissent subir des restrictions plus grandes à leurs libertés individuelles. Si l’employeur ne peut exiger de son salarié qu’il adhère en son for intérieur à l’objet social de l’institution (aux thèses défendues), une obligation de réserve, même dans la vie personnelle, semble justifiée. Le contrat de travail peut en outre prévoir des clauses imposant un comportement extérieur conforme aux thèses défendues par l’institution.

Ainsi, la Cour de Cassation a affirmé que l’article L. 122-45 du Code du travail n’est pas applicable lorsque le salarié, engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de son engagement (Cass. soc., 20 novembre 1986).

Toutefois, les discriminations à l’embauche doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et être proportionnelles au but poursuivi. C’est pourquoi, la jurisprudence considère que la nécessité d’une communion de pensée religieuse ou politique ne saurait autoriser les élus à ne recruter que des affidés (Tribunal correctionnel de Toulon, 5 mai 1998).
 

Drianke

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Contributeur
suite et fin

III. LA MISE EN ŒUVRE DE LA REPRESSION

La victime d’une discrimination religieuse peut porter plainte afin engager la responsabilité pénale de l’auteur des faits. La valeur symbolique d’une condamnation pénale est forte.

Pour faciliter la mise en œuvre de la procédure, la victime peut faire appel à des associations luttant contre la discrimination fondée sur l’appartenance religieuse. Ces associations peuvent non seulement l’aider dans les démarches mais aussi se substituer à elle.

Si les faits discriminants ont eu lieu dans le cadre du travail, la victime peut saisir le Conseil des Prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts et/ou faire annuler les décisions discriminatoires prises par son employeur.

Nous pouvons, au sein du comité procéder à une médiation. Si celle-ci échoue, la victime peut toujours saisir les tribunaux, et nous nous tiendrons à ses côtés...
 
A

AncienMembre

Non connecté
[...]Les textes internationaux proclament la liberté religieuse et l’égalité de tous devant la loi sans évoquer précisément la discrimination fondée sur la religion (articles 7 et 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). [...]

[...] le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ou la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981 des Nations Unies). [...]

[...] Les textes européens et communautaires sont plus contraignants pour les Etats. [...]

[...] Les dispositions nationales affirment le principe d’égal traitement des citoyens ou de liberté de culte (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905…). [...]

Mais ! Est-ce que je rêve, ou est ce que cette introduction constitue un acte d'allégeance envers des Etats et des organisations dont nous savons par qui, pour quoi et comment ils ont été fondés ? :sournois: Car nous parlons bien ici de la République laïcarde et franc-maçonne, de l'Union européenne atlantiste et de l'ONU sioniste !

Je n'envisage pas une seule seconde qu'un citoyen en résistance,tout à fait conscient de l'ignominie de ces institutions, puisse faire appel à leur droit qui, comme tout ce qui les compose, est nécessairement corrompu et doit être rejeté comme tel ! Il s'agit d'être cohérent.

En revanche, pour ceux qui accordent de la légitimité à ces autorités de fait, qu'ils cautionnent tous leurs agissements ou non, oui, ils pourront faire appel à leur droit pour combattre cette chose ignoble qu'est la discrimination religieuse. Car c'est un fléau qu'il faut bannir de nos sociétés.

PS : au delà de l'ironie, je trouve que c'est vraiment une bonne chose que de publier ces informations ici. Qu'on le veuille ou non, les discriminations de toutes sortes polluent notre monde. Et c'est justement bien d'affirmer qu'elles peuvent être attaquées par un droit que nous sommes, du même coup, tenus de respecter dans son intégralité. C'est ce que fait par exemple la LDJM, dont je respecte les nobles engagements de départ.
 

mam80

la rose et le réséda
Modérateur
en lisant l'article, avec les gras et les majuscules bien choisies, j'ai eu l'impression de voir Drianke taper
l'article, le coran entre les dents
((j'ai beaucoup d'imagination)):D
----------------------------

Mais, sur ce sujet grave, comme le dit Saytham, c'est bien de faire des piqures de rappel :):):)

mam
 
Dernière édition:

Yamantaka

Upāsaka
Mais ! Est-ce que je rêve, ou est ce que cette introduction constitue un acte d'allégeance envers des Etats et des organisations dont nous savons par qui, pour quoi et comment ils ont été fondés ? :sournois: Car nous parlons bien ici de la République laïcarde

J'sais pas si j'préfère pas encore une république laïcarde à un état religieux (toutes religions confondues, y compris la mienne!) :sournois:

J'serais curieux de savoir ce que donnerait un état catholique tiens!
 
A

AncienMembre

Non connecté
J'sais pas si j'préfère pas encore une république laïcarde à un état religieux (toutes religions confondues, y compris la mienne!) :sournois:

Bof, l'un comme l'autre appartiennent de toutes façons à l'ordre du monde, ils passeront donc aussi bien l'un que l'autre. En ce qui me concerne, je suis fidèle à l'Etat légitimé par l'Histoire et le consensus présent, et ce quel qu'il soit tant qu'il respecte un certain nombre de principes non-négociables.

J'serais curieux de savoir ce que donnerait un état catholique tiens!

D'après la position de l'Eglise aujourd'hui, il ne serait finalement pas très différent dans les formes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Voici en tous cas les éléments que comporterait le concordat idéal :

1- L’Eglise catholique, apostolique et romaine serait l’Eglise d’Etat.

2- Les relations de l’Etat avec l’Eglise devraient être inspirées par une saine coopération : sans subordination ou confusion et sans que cela nuise aux citoyens qui professent une autre religion ou qui ont une conviction idéologique différente.

3- L’accord stipulé entre l’Etat et l’Eglise serait un concordat, traité international en forme solennelle, qui nécessiterait l'approbation du parlement et l'échange des instruments de ratification.

4- La personnalité juridique civile de l'Eglise et de ses institutions serait reconnue par l’Etat ;

5- La liberté de s'organiser selon le droit canonique serait garantie par l’Etat ;

6- La liberté de communication entre les évêques et le Saint-Siège ainsi qu'avec l'épiscopat mondial serait garantie par l’Etat ;

7- La liberté de nomination des évêques serait garantie par l’Etat ;

8- La liberté de juridiction ecclésiastique serait garantie par l’Etat ;

9- La liberté des congrégations religieuses serait garantie par l’Etat ;

10- L’attribution des effets civils au mariage canonique serait garantie par l’Etat ;

11- La liberté des biens ecclésiastiques, avec des exonérations fiscales et l'affectation à l'Eglise d'une partie des impôts serait garantie par l’Etat ;

12- La liberté d'enseignement serait garantie par l’Etat, et serait par ailleurs obligatoire et public.
 

Yamantaka

Upāsaka
@Saytham tout ça c'est du blabla ... :intello::D

Droit à l'avortement ? Légitimité du divorce ? cours de religion à l'école ? droit au blasphème ? mariage pour tous ? ...

:sournois:
 
Dernière édition:
A

AncienMembre

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@Saytham tout ça c'est du blabla ... :intello::D

Droit à l'avortement ? Légitimité du divorce ? cours de religion à l'école ? droit au blasphème ? mariage pour tous ? ...

:sournois:

Mais tu n'as pas bien lu, étant donné que presque toutes les réponses à ces questions sont énoncées ! ;)

Le divorce et le mariage pour tous ? "[...] attribution des effets civils au mariage canonique [...] garantie par l’Etat". Donc non pour les deux, du moins pour les couples qui se marieraient sous le régime du mariage canonique.

Les cours de religion à l'école ? "[...] liberté de l'enseignement religieux [...] garantie par l’Etat,[...] par ailleurs obligatoire et public". Donc cours de religion catholique à l'école obligatoire pour les élèves catholiques. C'est déjà le cas en Alsace aujourd'hui.

Le droit à l'avortement ? Impossible.

Le droit au blasphème ? Là, en revanche, je ne serais pas favorable à une législation contraignante : à la société de fixer seule, par la loi non-écrite, son seuil de tolérance.
 

Yamantaka

Upāsaka
Mais tu n'as pas bien lu, étant donné que presque toutes les réponses à ces questions sont énoncées ! ;)

Je fais amende honorable :D

Le divorce et le mariage pour tous ? "[...] attribution des effets civils au mariage canonique [...] garantie par l’Etat". Donc non pour les deux, du moins pour les couples qui se marieraient sous le régime du mariage canonique.

Les cours de religion à l'école ? "[...] liberté de l'enseignement religieux [...] garantie par l’Etat,[...] par ailleurs obligatoire et public". Donc cours de religion catholique à l'école obligatoire pour les élèves catholiques. C'est déjà le cas en Alsace aujourd'hui.

Le droit à l'avortement ? Impossible.

Le droit au blasphème ? Là, en revanche, je ne serais pas favorable à une législation contraignante : à la société de fixer seule, par la loi non-écrite, son seuil de tolérance.

Hormis l'interdiction de l'avortement, quel intérêt d'un Etat catholique ?

Je passe le fait qu'un enfant n'est pas en age avant au moins l'adolescence de se définir catholique (ou tout autre religion) et donc qu'on lui impose des cours de théologie :rolleyes:
 
A

AncienMembre

Non connecté
Je fais amende honorable :D

Ego vos absolvo a peccatis vestris ! :D

Hormis l'interdiction de l'avortement, quel intérêt d'un Etat catholique ?

Mais rien d'autre que de gouverner avec modération et retenue, pour l'intérêt commun matériel et spirituel de tous !

Je passe le fait qu'un enfant n'est pas en age avant au moins l'adolescence de se définir catholique (ou tout autre religion) et donc qu'on lui impose des cours de théologie :rolleyes:

Soyons donc sans illusion vis à vis de ces cours, et acceptons qu'il s'agit plus de transmission culturelle que d'enseignement religieux véritable.
 

Yamantaka

Upāsaka
Ego vos absolvo a peccatis vestris



Mais rien d'autre que de gouverner avec modération et retenue, pour l'intérêt commun matériel et spirituel de tous !

A rien (de plus) en fait ... :D

Plus sérieusement (parce que la France un Etat Catholique ... :joueur:), cela ferait plus de mal à la religion qu'autre chose.

Il suffit de regarder n'importe quel pays ou l'Islam est religion d'Etat ou le Bouddhisme si tant est qu'on prenne un peu de recul pour comprendre que ce sont dans ces même pays que les croyants/pratiquants ne comprennent pas un iota de leur religion. Et le catholicisme n'y échapperait pas ;)

@Drianke pas taper pas taper !
 
A

AncienMembre

Non connecté


A rien (de plus) en fait ... :D

Plus sérieusement (parce que la France un Etat Catholique ... :joueur:), cela ferait plus de mal à la religion qu'autre chose.

Il suffit de regarder n'importe quel pays ou l'Islam est religion d'Etat ou le Bouddhisme si tant est qu'on prenne un peu de recul pour comprendre que ce sont dans ces même pays que les croyants/pratiquants ne comprennent pas un iota de leur religion. Et le catholicisme n'y échapperait pas ;)

@Drianke pas taper pas taper !

C'est justement pourquoi je pense que le propre d'un véritable Etat catholique serait la modération, avec des domaines temporel et spirituel clairement séparés dans leurs prérogatives. Surtout, on est d'accord pour dire que la confession affichée d'un Etat n'influence en rien la foi profonde de ses sujets.

En fait, l'Etat doit refléter le consensus moral de la société, c'est pourquoi je pense que l'Etat catholique adviendra naturellement si son heure doit sonner un jour dans ce pays, ce qui n'est pas dit !
 

Drianke

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Contributeur
Même pas ma chère Mam....c'est un texte qui n'était pas posté ici et qui avait toute sa place...moi je le connaissais ailleurs sitou...



en lisant l'article, avec les gras et les majuscules bien choisies, j'ai eu l'impression de voir Drianke taper
l'article, le coran entre les dents
((j'ai beaucoup d'imagination)):D
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Mais, sur ce sujet grave, comme le dit Saytham, c'est bien de faire des piqures de rappel :):):)

mam
 
A

AncienMembre

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Et in fine il n'a pas besoin d'être affilié ou d'adhérer à quelconque domaine spirituel :wazaa: la preuve en est dans les nouvelles républiques d'amérique du Sud (Costa Rica, Uruguay ...)

Je pense tout de même que c'est souhaitable au même titre que l'est une constitution, afin de donner une image écrite de ce qui est par immanence.
 

Drianke

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Contributeur
vous êtes kros mignons les petits d'Hommes à disserter dans le calme, le respect ....mash'Allah les garçons! i'm happy! :)
 
Malheureusement (en ayant également bossé dans le recrutement) il y a le formelle et l'informelle par exemple chez les chasseurs de tête et certains recruteurs ils ont des personnes qui pour intégrés les valeurs de leur entreprise demande à ce que certaines personnes étrangères ne soit pas pris en considération, t'a beau leur dire que c'est interdit par la loi, que certaines personnes mêmes de couleurs (ou religions ont un cursus intéressant qui vont leur amenés une plus value et leurs présentés des candidats de tout bord c'est le client qui au final fait le choix ( qui parfois reflète ces convictions personnelle)
 
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