Comme l’énonce ce précepte , qui définit ainsi le but de la médecine, il est préférable de ne rien faire que de risquer de faire plus de mal que de bien.Primum non nocere : « d’abord, ne pas nuire ».
Source : traité des Épidémies (I, 5) d’Hippocrate, daté de 410 av. J.-C. environ
Un constat
Le secteur de la santé en France s’est beaucoup développé sur l’Internet.
De nos jours, le grand public peut profiter de diverses informations concernant la santé sur de nombreux sites Internet. Pour exemple, le site « Doctissimo » compte environ 2 millions de visiteurs.
Les internautes y viennent parce qu’ils sont malades ou qu’ils ont un de leurs proches malades, mais aussi parce qu’ils ont un intérêt pour les questions de santé.
Parmi les blogs présents sur la toile, certains sont mêmes exclusivement consacrés à fournir des conseils de santé.
La volonté de diagnostiquer et de soigner attire un grand nombre de personnes qui agissent sans titre de médecin.
Se pose alors la question de la frontière entre l’information fournie à l’internaute et l’acte de diagnostic et de traitement qui est réservé aux personnes habilitées à exercer la médecine.
Les médecins détiennent un monopole d’exercice de la médecine, dont la violation est sanctionnée.
Monopole d’exercice de la médecine
L’exercice illégal de la médecine est généralement dénoncé par un patient victime d’une personnes qui lui a laissé croire qu’elle était médecin. Mais le fait délictueux peut également avoir été réalisé par des personnes qui ont donné un conseil santé sans réaliser qu’il était susceptible d’être considéré comme un acte de diagnostic ou de traitement réservé au médecin.
Le Procureur de la République peut avoir été mis au courant par tout citoyen du fait délictueux qu’il a pu constater ou dont il a été victime. Il peut également s’agir du dépôt d’une plainte par le patient victime directement entre les mains non pas du Procureur de la République mais du conseil de l’Ordre des médecins.
La frontière entre simples informations santé et actes susceptibles de constituer le délit d’exercice illégal de la médecine étant difficile à déterminer, il m’a semblé intéressant de rédiger un article sur le sujet, afin d’éclairer les nombreux blogueurs qui se posent la question sans en trouver la réponse.
Le délit d’exercice illégal de la médecine
Quels sont les éléments à réunir pour constituer le délit d’exercice illégal de la médecine ?
L’article L 4161-1 du code de la santé publique dispose qu’« exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ; (…) ».
Pour constituer le délit, trois conditions doivent être réunies :
1. Des actes de diagnostic ou de traitement, réservés au médecin
2. Un défaut de titre
3. Une continuité entre les actes : délit d’habitude
Condition 1ère : Des actes de diagnostic ou de traitement, réservés au médecin
Il existe une liste d’actes médicaux qui ne peuvent être réalisés que par des médecins : sont réservés aux médecins les actes fixés par l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962.
Il s’agit d’actions invasives sur le corps humain
Les notions de diagnostic et de traitement ne sont pas définies par les textes juridiques.
Le diagnostic est généralement entendu comme un acte consistant à déterminer la nature de l’affection dont une personne est atteinte.
Le traitement est considéré comme l’ensemble des moyens thérapeutiques et des prescriptions hygiéniques mis en œuvre dans le but de guérir une maladie.
Le traitement existe dès qu’un but curatif est poursuivi, quel que soit le procédé mis en œuvre. Par exemple, il n’est pas nécessaire qu’un médicament soit prescrit (Cour de cassation, chambre criminelle, Arrêt du 9/06/1947).
Ces 2 notions sont entendues de manière très extensive par les juges du fond.