Les Conditions requises pour être Imam

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
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Les conditions requises pour l’imamat sont au nombre de neuf, à savoir :

1/ La pureté rituelle puisque l’imamat de celui qui prie volontairement en état d’impureté rituelle n’est pas valide.

2/ L’imam ne doit pas prier lui-même sous la direction d’un autre imam. Qui prie, en subordonné, à un retardataire (masbûq) ou à un priant lui-même subordonné, le croyant imam, sa prière sera nulle.

3/ Être Musulman (al-Islam).

4/ Être de sexe mâle (adh-Dhakar) : car l’imamat de la femme n’est absolument pas valable (y compris entre femmes selon l’avis majoritaire dans l’école Malikite).

5/ La puberté (al-Bulûgh) : car l’imamat de l’impubère n’est valide dans les prières prescrites que quand il préside un semblable (impubère).

6/ La Jouissance de ses pleines facultés mentales (al-‘Aql) : car en fait, l’imamat du fou ou de l’ivre n’est pas valable.

7/ Être de condition libre : C’est une condition requise pour la prière du Vendredi.

8/ Être exempt d’actes de perversité (Fisq) : L’imamat du fornicateur et du buveur de vin est ainsi invalide (d’autres ont dit qu’il est déconseillé).

9/ La capacité d’exécuter les actes fondamentaux de la prière : ce qui implique que l’imamat d’un homme impotent, incapable, par ex. de prendre la position inclinée, à moins que le priant dirigé soit lui-même incapable. Il en est de même pour l’individu défaillant en matière de liturgie (règles) de la prière. Son imamat n’est valable que pour présider ses semblables. Il y a d’ailleurs divergence sur l’imamat de celui qui ne distingue pas entre le ḍ et le z et de celui qui prononce des barbarismes (lahn). Mais la prière est valable sous la direction d’un imam d’avis divergent sur des questions juridiques secondaires d’ordre spéculatif, tel que un Malikite qui prierait sous la direction d’un Shafé’ite. Concernant la connaissance des règles Juridiques, l’imam doit savoir récupérer, rattraper et réparer la prière. Il doit connaître les règles sur les impuretés et les obligations de la prière. Il doit bien maîtriser les règles de la récitation coranique ainsi que le premier Takbîr et le Salâm final. Il y a une différence entre prier derrière un imam qui peut bien prononcer et le fait mal par ignorance et un autre qui ne peut pas prononcer parfaitement (parce qu’il n’est pas arabophone par exemple). Le cas de l’ignorant rend la prière invalide, tandis que dans le second elle reste valable.

Important : Le Takbir (Allâhou Akbaar) qui marque l’entrée dans la prière (takbirat ul-Ihram) doit être rapide. L’imam ne doit pas le trainer sur la longueur, sans quoi il y a un risque que ceux qui le suivent terminent leur Takbir avant lui. Si tel était le cas, leur prière serait invalide.

Il existe également des conditions dites “de perfection” (al-kamâl) :
On peut citer entre autres :

Ne pas être manchot, ne pas malade au point de ne pas pouvoir retenir ses ablutions (urine ou sang qui ne s’arrêtent pas de couler, ne pas être détesté ou non souhaité par une partie des personnes dirigées (à cause de la religion), ne pas être un inconnu (cette condition concerne l’Imam officiel « khâtib »), ne pas être un esclave (pour l’imam officiel car pour la prière du vendredi et des fêtes, le fait d’être libre est obligatoire), ne pas être né d’une relation illégale, être circoncis (concerne l’Imam officiel)…

Sont tolérés :
L’imamat de l’aveugle, l’imam d’une autre école, celui qui a une petite malformation génitale bénigne, celui qui a une petite paralysie (une main par ex.), celui qui a un petit défaut de prononciation (zozote par ex.) ou parce qu’il est converti…



Notes :
Selon l’Ecole Malikite, d’après Al-Muqaddima Al-‘Izziyya lil-Lamâ’a Al-Azhariyya d’abu al-Hasan ‘Ali al-Mâliki ash-Sâdili et le Matn d’Ibn ‘Ashir.
 
Les conditions requises pour l’imamat sont au nombre de neuf, à savoir :

1/ La pureté rituelle puisque l’imamat de celui qui prie volontairement en état d’impureté rituelle n’est pas valide.

2/ L’imam ne doit pas prier lui-même sous la direction d’un autre imam. Qui prie, en subordonné, à un retardataire (masbûq) ou à un priant lui-même subordonné, le croyant imam, sa prière sera nulle.

3/ Être Musulman (al-Islam).

4/ Être de sexe mâle (adh-Dhakar) : car l’imamat de la femme n’est absolument pas valable (y compris entre femmes selon l’avis majoritaire dans l’école Malikite).

5/ La puberté (al-Bulûgh) : car l’imamat de l’impubère n’est valide dans les prières prescrites que quand il préside un semblable (impubère).

6/ La Jouissance de ses pleines facultés mentales (al-‘Aql) : car en fait, l’imamat du fou ou de l’ivre n’est pas valable.

7/ Être de condition libre : C’est une condition requise pour la prière du Vendredi.

8/ Être exempt d’actes de perversité (Fisq) : L’imamat du fornicateur et du buveur de vin est ainsi invalide (d’autres ont dit qu’il est déconseillé).

9/ La capacité d’exécuter les actes fondamentaux de la prière : ce qui implique que l’imamat d’un homme impotent, incapable, par ex. de prendre la position inclinée, à moins que le priant dirigé soit lui-même incapable. Il en est de même pour l’individu défaillant en matière de liturgie (règles) de la prière. Son imamat n’est valable que pour présider ses semblables. Il y a d’ailleurs divergence sur l’imamat de celui qui ne distingue pas entre le ḍ et le z et de celui qui prononce des barbarismes (lahn). Mais la prière est valable sous la direction d’un imam d’avis divergent sur des questions juridiques secondaires d’ordre spéculatif, tel que un Malikite qui prierait sous la direction d’un Shafé’ite. Concernant la connaissance des règles Juridiques, l’imam doit savoir récupérer, rattraper et réparer la prière. Il doit connaître les règles sur les impuretés et les obligations de la prière. Il doit bien maîtriser les règles de la récitation coranique ainsi que le premier Takbîr et le Salâm final. Il y a une différence entre prier derrière un imam qui peut bien prononcer et le fait mal par ignorance et un autre qui ne peut pas prononcer parfaitement (parce qu’il n’est pas arabophone par exemple). Le cas de l’ignorant rend la prière invalide, tandis que dans le second elle reste valable.

Important : Le Takbir (Allâhou Akbaar) qui marque l’entrée dans la prière (takbirat ul-Ihram) doit être rapide. L’imam ne doit pas le trainer sur la longueur, sans quoi il y a un risque que ceux qui le suivent terminent leur Takbir avant lui. Si tel était le cas, leur prière serait invalide.

Il existe également des conditions dites “de perfection” (al-kamâl) :
On peut citer entre autres :

Ne pas être manchot, ne pas malade au point de ne pas pouvoir retenir ses ablutions (urine ou sang qui ne s’arrêtent pas de couler, ne pas être détesté ou non souhaité par une partie des personnes dirigées (à cause de la religion), ne pas être un inconnu (cette condition concerne l’Imam officiel « khâtib »), ne pas être un esclave (pour l’imam officiel car pour la prière du vendredi et des fêtes, le fait d’être libre est obligatoire), ne pas être né d’une relation illégale, être circoncis (concerne l’Imam officiel)…
Sont tolérés :
L’imamat de l’aveugle, l’imam d’une autre école, celui qui a une petite malformation génitale bénigne, celui qui a une petite paralysie (une main par ex.), celui qui a un petit défaut de prononciation (zozote par ex.) ou parce qu’il est converti…



Notes :
Selon l’Ecole Malikite, d’après Al-Muqaddima Al-‘Izziyya lil-Lamâ’a Al-Azhariyya d’abu al-Hasan ‘Ali al-Mâliki ash-Sâdili et le Matn d’Ibn ‘Ashir.

Une simple question : Est-ce l'enseignement du Prophète saws ou bien l'enseignement d'une personne ou de personnes de l'école malikite ?

Ne pas être manchot, ne pas malade au point de ne pas pouvoir retenir ses ablutions (urine ou sang qui ne s’arrêtent pas de couler, ne pas être détesté ou non souhaité par une partie des personnes dirigées (à cause de la religion)

L'imam Malik était incontinent.
 
Les conditions requises pour l’imamat sont au nombre de neuf, à savoir :

1/ La pureté rituelle puisque l’imamat de celui qui prie volontairement en état d’impureté rituelle n’est pas valide.

2/ L’imam ne doit pas prier lui-même sous la direction d’un autre imam. Qui prie, en subordonné, à un retardataire (masbûq) ou à un priant lui-même subordonné, le croyant imam, sa prière sera nulle.

3/ Être Musulman (al-Islam).

4/ Être de sexe mâle (adh-Dhakar) : car l’imamat de la femme n’est absolument pas valable (y compris entre femmes selon l’avis majoritaire dans l’école Malikite).

5/ La puberté (al-Bulûgh) : car l’imamat de l’impubère n’est valide dans les prières prescrites que quand il préside un semblable (impubère).

6/ La Jouissance de ses pleines facultés mentales (al-‘Aql) : car en fait, l’imamat du fou ou de l’ivre n’est pas valable.

7/ Être de condition libre : C’est une condition requise pour la prière du Vendredi.

8/ Être exempt d’actes de perversité (Fisq) : L’imamat du fornicateur et du buveur de vin est ainsi invalide (d’autres ont dit qu’il est déconseillé).

9/ La capacité d’exécuter les actes fondamentaux de la prière : ce qui implique que l’imamat d’un homme impotent, incapable, par ex. de prendre la position inclinée, à moins que le priant dirigé soit lui-même incapable. Il en est de même pour l’individu défaillant en matière de liturgie (règles) de la prière. Son imamat n’est valable que pour présider ses semblables. Il y a d’ailleurs divergence sur l’imamat de celui qui ne distingue pas entre le ḍ et le z et de celui qui prononce des barbarismes (lahn). Mais la prière est valable sous la direction d’un imam d’avis divergent sur des questions juridiques secondaires d’ordre spéculatif, tel que un Malikite qui prierait sous la direction d’un Shafé’ite. Concernant la connaissance des règles Juridiques, l’imam doit savoir récupérer, rattraper et réparer la prière. Il doit connaître les règles sur les impuretés et les obligations de la prière. Il doit bien maîtriser les règles de la récitation coranique ainsi que le premier Takbîr et le Salâm final. Il y a une différence entre prier derrière un imam qui peut bien prononcer et le fait mal par ignorance et un autre qui ne peut pas prononcer parfaitement (parce qu’il n’est pas arabophone par exemple). Le cas de l’ignorant rend la prière invalide, tandis que dans le second elle reste valable.

Important : Le Takbir (Allâhou Akbaar) qui marque l’entrée dans la prière (takbirat ul-Ihram) doit être rapide. L’imam ne doit pas le trainer sur la longueur, sans quoi il y a un risque que ceux qui le suivent terminent leur Takbir avant lui. Si tel était le cas, leur prière serait invalide.

Il existe également des conditions dites “de perfection” (al-kamâl) :
On peut citer entre autres :

Ne pas être manchot, ne pas malade au point de ne pas pouvoir retenir ses ablutions (urine ou sang qui ne s’arrêtent pas de couler, ne pas être détesté ou non souhaité par une partie des personnes dirigées (à cause de la religion), ne pas être un inconnu (cette condition concerne l’Imam officiel « khâtib »), ne pas être un esclave (pour l’imam officiel car pour la prière du vendredi et des fêtes, le fait d’être libre est obligatoire), ne pas être né d’une relation illégale, être circoncis (concerne l’Imam officiel)…

Sont tolérés :
L’imamat de l’aveugle, l’imam d’une autre école, celui qui a une petite malformation génitale bénigne, celui qui a une petite paralysie (une main par ex.), celui qui a un petit défaut de prononciation (zozote par ex.) ou parce qu’il est converti…



Notes :
Selon l’Ecole Malikite, d’après Al-Muqaddima Al-‘Izziyya lil-Lamâ’a Al-Azhariyya d’abu al-Hasan ‘Ali al-Mâliki ash-Sâdili et le Matn d’Ibn ‘Ashir.

Une simple question : Est-ce l'enseignement du Prophète saws ou bien l'enseignement d'une personne ou de personnes de l'école malikite ?
 

h_meo

lien France Palestine
VIB
Les conditions selon une école restent valable pour les adeptes de la dite école.. ce qui veut dire qu'un travail sur sa conviction pour peser les valeurs et préceptes a l'aune de sa propre vision. Et y adhère librement .. cela veut dire que ce n'est pas dogmatique et invariant ... adhésion libre, totale ou partielle.
Partant de la on peut dire ce nest ni absolu ni indiscutable. Ce n'est pas une prescription religieuse qui s'impose à tous.

Du coup un ou une coraniste peut très bien ne pas s'inscrire sans les conditions 4 et 8.
Un handicapé en fauteuil peut très bien conduire la salat seule sa maîtrise des préceptes de l'islam sontcrequise et non ses oerfotmancescen gymnastique ... idem pour une femme.. ses capacités intellectuelles et non les attributs entre les jambes.
 
A

AncienMembre

Non connecté
Les conditions selon une école restent valable pour les adeptes de la dite école.. ce qui veut dire qu'un travail sur sa conviction pour peser les valeurs et préceptes a l'aune de sa propre vision. Et y adhère librement .. cela veut dire que ce n'est pas dogmatique et invariant ... adhésion libre, totale ou partielle.
Partant de la on peut dire ce nest ni absolu ni indiscutable. Ce n'est pas une prescription religieuse qui s'impose à tous.

Du coup un ou une coraniste peut très bien ne pas s'inscrire sans les conditions 4 et 8.
Un handicapé en fauteuil peut très bien conduire la salat seule sa maîtrise des préceptes de l'islam sontcrequise et non ses oerfotmancescen gymnastique ... idem pour une femme.. ses capacités intellectuelles et non les attributs entre les jambes.

Salut

Je trouve ton raisonnement assez confus (ou c'est moi qui le suis).

Tu saisis peut-être mal la logique du droit musulman en générale.

Ces règles ont été forgées à partir du Coran et surtout à partir des hadiths.
Elles sont très proches d'une école à l'autre parmi les grands courants.
Elles ont la prétention d'être vraies, ce qui implique que les pratiques qui s'en écartent ne sont pas valables.

Mais si elles se présentent comme "indiscutables" et "obligatoires", il est évident que les gens sont libres de ne pas y souscrire.
Partant de là, tes précisions sur les coranistes, les handicapés ou les femmes sont superflues.

Ou alors, peut-être que le message que tu souhaites faire passer c'est : "parce que ces règles ne sont pas indiscutables, alors elles ne sont pas valables en soi donc d'autres règles sont tout aussi valables". Je pense pas que les choses fonctionnent ainsi...
 
A

AncienMembre

Non connecté
7/ Être de condition libre : C’est une condition requise pour la prière du Vendredi.
le fait d’être libre est obligatoire)

Je remarque que ces conditions sont forcément datées pour qu'elles supposent l'existence de l'esclavage... le statut d'homme libre se distinguait de celui de l'esclave.

Comme il n'existe plus de condition d'esclave (enfin espérons, du moins dans les pays démocratiques), quelle validité accorder à toutes ces règles si déjà l'une est radicalement périmée ?

Elle est donc liée à une époque où on distinguait l'homme libre de l'esclave, tout comme l'Homme de la Femme, ces derniers étant discriminés et non libres...
 
Dernière modification par un modérateur:
Je remarque que ces conditions sont forcément datées pour qu'elles supposent l'existence de l'esclavage... le statut d'homme libre se distingue de clui de l'esclave.

Comme il n'existe plus de condition d'esclave (enfin espérons, du moins dans les pays démocratiques), quelle validité accorder à toutes ces règles si déjà l'une est radicalement périmée ?

Elle est donc liée à une époque où on distinguait l'homme libre de l'esclave, tout comme l'Homme de la Femme, ces derniers étant discriminés et non libres...
Quel métier insupportable que celui de imam!
C'est honteux.
Être rémunéré pour diriger la salat.....c'est le contraire du message coranique.
Pour moi il a la place la plus nulle dans la société, je préfère aller boire un verre avec un éboueur.
 
A

AncienMembre

Non connecté
Comme il n'existe plus de condition d'esclave (enfin espérons, du moins dans les pays démocratiques), quelle validité accorder à toutes ces règles si déjà l'une est radicalement périmée ?

A part la condition relative à l'esclavage, quelle conditions trouves-tu périmées?
Être un mâle? Etre pubère ?

En 2020, ces dispositions "physiologiques" n'existent plus?

o_O
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Si tu veux parler d'esclavage il y a des sujets ouverts dans cette section, si tu peux pas chercher je te les remonte...

L'Islam était contre l'esclavage mais ça tu le sais bien évidemment....Dans le Coran que tu as lu plusieurs fois je suppose Allah nous demande d'être bon envers les esclaves au même titre que nos propres parents, l'esclave mange comme le maître, s'habille comme le maître....l'Islam est venu pour soulager les esclaves et en vu de l'abolition de l'esclavage....tu comprends bien que des pratiques depuis l'aube de l'Humanité càd dès qu'Adam et Eve n'ont plus été seuls sur cette Terre donc des milliers d'années ne pouvaient pas disparaitre du jour au lendemain un peu comme l'interdiction de l'alcool....tout celà relève d'une pédagogie évolutive....

Donc à l'époque de la révélation effectivement il y avait des esclaves d'ailleurs Bilal RA est le 1 er muezzin noir a avoir été libéré....les conditions de l'imamat date du vivant du Prophète Saws....

En France la discrimination continue y'a plus d'esclaves pourtant lool....


Je remarque que ces conditions sont forcément datées pour qu'elles supposent l'existence de l'esclavage... le statut d'homme libre se distinguait de celui de l'esclave.

Comme il n'existe plus de condition d'esclave (enfin espérons, du moins dans les pays démocratiques), quelle validité accorder à toutes ces règles si déjà l'une est radicalement périmée ?

Elle est donc liée à une époque où on distinguait l'homme libre de l'esclave, tout comme l'Homme de la Femme, ces derniers étant discriminés et non libres...
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
Contributeur
Enseignement du Prophète Saws bien entendu.....la révélation a duré 23 ans, il a fallu transmettre, expliqué, appliqué et bien entendu la jurisprudence s'ensuit....sinon 4 salafs et dans le fiqh la divergence est une miséricorde....

Une simple question : Est-ce l'enseignement du Prophète saws ou bien l'enseignement d'une personne ou de personnes de l'école malikite ?
 

Shikaaree

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
Sont tolérés :
L’imamat de l’aveugle, l’imam d’une autre école, celui qui a une petite malformation génitale bénigne, celui qui a une petite paralysie (une main par ex.), celui qui a un petit défaut de prononciation (zozote par ex.) ou parce qu’il est converti…


Salam,

c'est quoi cette précision? 🤨
 
Enseignement du Prophète Saws bien entendu.....la révélation a duré 23 ans, il a fallu transmettre, expliqué, appliqué et bien entendu la jurisprudence s'ensuit....sinon 4 salafs et dans le fiqh la divergence est une miséricorde....

Je voudrais bien savoir qui a dit que la divergence est une miséricorde. Est-ce le Coran ? Est-ce le Prophète saws ? Voilà la question.
 

Shikaaree

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
Je voudrais bien savoir qui a dit que la divergence est une miséricorde. Est-ce le Coran ? Est-ce le Prophète saws ? Voilà la question.

Salam,

tu y mets de la mauvaise foi @TIGELLIUS là quand même voyons... elle l'a écrit : dans le fiqh la divergence est une miséricorde (c'est donc ceux qui font le fiqh qui disent ça) :)

j'ai bon?
 
....... et dans le fiqh la divergence est une miséricorde....

heu.....non.
Ce n’est pas un hadith. Il n’a pas d’origine. Les spécialistes de la science du hadith ont fait des efforts pour lui trouver une chaîne de transmission mais en vain.

Assouyoutî a dit dans « al Jâmi’ou saghîr » : « Il se peut qu’il se trouve dans un des livres des savants mais qu’il ne nous soit pas parvenu. »
Al-Mounâwî rapporte de As-Sabk : « Ce hadith n’est pas connu chez les spécialistes du hadith et je ne lui ai trouvé aucune chaîne de rapporteurs, qu’elle soit faible, authentique ou bien fabriquée. »

Le Cheikh zakariya al ansârî a confirmé la chose dans son commentaire de « Tafsîr al-Baydâwî » (2/92).

De plus, la signification de ce hadith a été réprouvée par les grands savants. Ibn Hazm a dit dans « al Ihkâm fî ousouli l-ahkâm » (5/64) après qu’il ait montré que ce n’était pas un hadith :

« Ceci est la plus mauvaise parole qui soit, car si la divergence était une miséricorde, alors l’union serait un châtiment et cela aucun musulman ne peut dire une chose pareille, en effet il n’y a que deux possibilités, l’union ou bien la divergence, la miséricorde ou bien le châtiment. »
Il a dit à un autre endroit : « C’est un Faux hadith, un hadith mensonger. »

Si seulement la parole d’Allah était prise en considération au sujet du Coran :
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

« S’il venait d’un autre qu’Allah ils y auraient certes trouvé beaucoup de contradictions.» [S4V82].

Le verset est clair sur le fait que la contradiction ne provient pas d’Allah, donc comment peut-on la considérer comme une législation qui doit être suivie et comme une miséricorde descendue ?

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
«Ne vous disputez pas sinon vous faibliriez et perdriez votre force
» (S8v46)
 
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