Le droit à l'image : que dit la loi ?
On appelle "droit à l'image" le droit de toute personne physique à disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image. Voici la législation à connaître en matière de diffusion des images et de respect de la vie privée.
En pratique
Si le sujet d’une photographie ou d’une vidéo est une personne, celle-ci possède le droit de s'opposer à l'utilisation de son image.
La législation distingue cependant deux cas de figure :
• si la personne est photographiée ou filmée de manière reconnaissable dans un lieu public ou privé, son autorisation est nécessaire avant toute diffusion publique quel que soit le support (dans la presse, dans un livre, sur une affiche ou un tract, sur un site Internet ou à la télévision)
• si le cliché ne permet pas de reconnaître la personne (notamment si elle est fondue dans la foule), son autorisation n’est pas nécessaire.
A noter : si vous participez à une manifestation publique et que vous êtes photographié dans le défilé, l’image pourra être publiée dans la presse sans votre consentement en vertu du droit à l’information.
Application du droit à l'image et sanctions
Avant toute diffusion d’une image représentant une personne, le diffuseur doit obtenir l'autorisation de la personne concernée. La personne doit donner son consentement express, c’est-à-dire qu’elle doit signifier son accord par écrit.
En ce qui concerne les images de mineurs, l’autorisation des deux parents est exigée.
A défaut, la personne dont l’image a été divulguée peut agir en justice et saisir le juge des référés. Ce dernier prendra toutes les mesures (séquestre, saisie et autres) propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée
La sanction peut prendre la forme de dommages et intérêts. Par ailleurs, les contrevenants s’exposent à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende (selon l’article 226-1 du Code pénal) car la violation de ce droit est un délit pénal.
http://www.gralon.net/articles/comm...le-droit-a-l-image---que-dit-la-loi--2923.htm
On appelle "droit à l'image" le droit de toute personne physique à disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image. Voici la législation à connaître en matière de diffusion des images et de respect de la vie privée.
En pratique
Si le sujet d’une photographie ou d’une vidéo est une personne, celle-ci possède le droit de s'opposer à l'utilisation de son image.
La législation distingue cependant deux cas de figure :
• si la personne est photographiée ou filmée de manière reconnaissable dans un lieu public ou privé, son autorisation est nécessaire avant toute diffusion publique quel que soit le support (dans la presse, dans un livre, sur une affiche ou un tract, sur un site Internet ou à la télévision)
• si le cliché ne permet pas de reconnaître la personne (notamment si elle est fondue dans la foule), son autorisation n’est pas nécessaire.
A noter : si vous participez à une manifestation publique et que vous êtes photographié dans le défilé, l’image pourra être publiée dans la presse sans votre consentement en vertu du droit à l’information.
Application du droit à l'image et sanctions
Avant toute diffusion d’une image représentant une personne, le diffuseur doit obtenir l'autorisation de la personne concernée. La personne doit donner son consentement express, c’est-à-dire qu’elle doit signifier son accord par écrit.
En ce qui concerne les images de mineurs, l’autorisation des deux parents est exigée.
A défaut, la personne dont l’image a été divulguée peut agir en justice et saisir le juge des référés. Ce dernier prendra toutes les mesures (séquestre, saisie et autres) propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée
La sanction peut prendre la forme de dommages et intérêts. Par ailleurs, les contrevenants s’exposent à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende (selon l’article 226-1 du Code pénal) car la violation de ce droit est un délit pénal.
http://www.gralon.net/articles/comm...le-droit-a-l-image---que-dit-la-loi--2923.htm