Fiqh : jurisprudence des femmes

nordia

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@Drianke bonjour,
Je viens de survoler ces nouvelles 'fatwas' et insouciants a su souligner ô combien tu pouvais être contradictoire concernant les menstrues vu que tu es venue intervenir dans mon thread, mais ma question en fait s'il te plaît: comment puis-je savoir si je suis trop belle pour aller à la mosquée? Je veux dire qui a autorité pour me déclarer belle ou moche pour aller à la mosquée? Et si je suis entre les deux (potable) ça se passe comment dans ces cas là? A croire que l'homme a une érection à chaque fois qu'il voit un cheveu féminin ou une belle femme mdrrrrr

Désoler que tu sois déçue en générale @Drianke poste mais ne participe pas à part pour dire tout ou n'importe quoi je te trouve n’empêche courageuse de les lires car moi je survole quand il s'agit de ces poste je crois même qu'elle n'a aucune idée de se qu'elle poste ou même de se qu'il contient réellement et préfère fuir tout question quand elles sont pertinente comme celle que tu as poser:D:cool:
 

Drianke

اللهم إفتح لنا أبواب الخير وأرزقنا من حيت لا نحتسب
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Questions autour de l’allaitement :


Si un homme est marié à deux femmes et que l’une a allaité un enfant (étranger) et que l’autre femme a allaité une fille (étrangère) alors ces deux enfants une fois adulte n’ont pas le droit de se marier car ils sont considérés comme frère et sœur de lait puisque leur père qui est à l’origine de l’apparition du lait de ses deux femmes est le même. (Puisque les deux femmes ne peuvent avoir de lait si elles ne sont pas tombées enceintes de ce même père).

Remarque importante : l’allaitement considéré dans la Charî`a chez les mâlikites comme on l’a dit plus haut c’est dans les deux premières années de la naissance du bébé, au-delà ce n’est plus considéré comme allaitement. L’autre condition consiste à ce que le bébé allaite bien le sein jusqu’à ce qu’il en soit rassasié et qu’il lâche le sein tout seul, chez les mâlikites une seule tétée avec cette condition suffit pour dire que cet enfant a été allaité par telle femme. Chez les autres écoles, c’est trois tétées, chez d’autres cinq.

Si on se trouve dans une situation où un couple mâlikite ayant des enfants découvrent après quelques années de leur mariage qu’ils sont frère et sœur de lait selon l’école mâlikite car tout deux ont tété une ou deux fois chez une même femme ; appliquer le hukm mâlikite sur cette famille veut dire le divorce absolu. Mais puisque la Charî`a est une clémence dans sa diversité il nous est autorisé afin de préserver la famille de prendre l’avis des autres écoles qui ne prennent pas en considération un ou deux allaitement mais 5, alors dans ce cas le couple n’est pas considéré comme frère et sœur d’allaitement. Cette fatwâ est émise par des grands chuyûkh Mâlikites contemporains qui ont eu à faire à ces cas précis à savoir ach-Chaykh Muhammad Ibnu `AbdalQâdir Rahû – رحمه الله – et le Chaykh Muhammad Chârif – رحمه الله – l’ancien grand mufti d’Alger.

L’allaitement de la fille par sa tante maternelle :

Une fille a été allaité par sa tante maternelle qui a quatre garçons, est-il autorisé aux sœurs de cette fille qui n’ont pas été allaité par leur tante maternelle de se marier avec les enfants de cette tante ?

Réponse : Oui, il est autorisé aux sœurs de la fille qui a été allaité de se marier avec les garçons cités car il n’y a aucun rapport d’allaitement entre eux. Par contre il leur est interdit de se marier avec celle qui a été allaité par leur maman ainsi qu’avec les filles de cette fille qui a été allaité par leur maman.

Grossesse et allaitement :

Une femme mariée qui allaite son bébé de 5 mois pose la question suivante : J’ai peur que si je tombe enceinte au moment de mon allaitement cela affecte à mon allaitement d’une façon ou d’une autre (soit le lait diminue ou il n’aura pas son efficacité et sa consistance habituelle). Est-il autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions dans cette période d’allaitement afin d’éviter une grossesse et d’assurer à mon bébé une bonne période d’allaitement naturelle ?

Réponse : oui, il est autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions afin d’éviter la grossesse à condition qu’il y ait consentement du couple.
 

bbouchraj416

Oyé Sexe élu !
Désoler que tu sois déçue en générale @Drianke poste mais ne participe pas à part pour dire tout ou n'importe quoi je te trouve n’empêche courageuse de les lires car moi je survole quand il s'agit de ces poste je crois même qu'elle n'a aucune idée de se qu'elle poste ou même de se qu'il contient réellement et préfère fuir tout question quand elles sont pertinente comme celle que tu as poser:D:cool:
Salam ok je ne savais pas vu que je suis nouvelle ici. Je trouve pas ça cool de poster un truc et de ne pas répondre aux questions en fait on doit se débrouiller avec l'information quoi... comme tu dis encore faudrait-il connaître le contenu de ce que l'on poste parce que c'est assez choquant de lire qu'une femme trop belle par exemple doit y réfléchir à deux fois avant d'assister à des funérailles. (J'ai cru lire ça quelque part...) Trop dangereux ouai...
 
Le coup de l'interdiction du joumou3a aux "très belle femme" est une fadaise sans nom.
J'en vois souvent des femmes canons au joumou3a, et cela ne provoque pas de polémique.

C'est a cause de ces innovations et propagandes pourrie que notre jeunesse devient frustré et agresse les filles dans la rue.

Drianke, tu veux nous réfrigérer a la sauce catho ?
 

Drianke

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Jurisprudence des Femmes

Les questions de `awra dans la prière et les ablutions

Lorsqu’une femme pris et qu’une partie de ses cheveux se découvre elle doit remettre immédiatement ce qui couvre cette partie dévoilée et continue sa prière qui reste valable. Si elle ne le fait pas sa prière reste valable mais elle commet un péché.
Il lui est recommandé toutefois de refaire sa prière si le deuxième temps n’est pas sorti dans le cas où une partie de ses cheveux, de ses bras ou de ses pieds sont dévoilées.

Les impuretés d’un bébé sur celui ou celle qui élève un bébé

Une femme qui allaite ou qui s’occupe d’un bébé il lui est juste recommandé de porter un vêtement propre spécifique pour faire la prière ; c’est-à-dire si un homme ou une femme passe tous ses jours à élever son bébé et le porter les impuretés qui peuvent toucher cet homme ou cette femme sont pardonnées et ils peuvent prier avec (le bébé ne devrait pas passer les deux ans qui est l’âge maximum de l’allaitement)

Est-il autorisé de faire mesh (essuyer) sur les nattes et les tresses lors du wudû’ (petite ablution)?

Oui, il est autorisé de faire mesh sur les tresses et les nattes dans le wudû’. Par contre il faut les défaire pour le ghusl (grande ablution).

Est-il autorisé de faire mesh sur ses cheveux si on a mis du henna ?

Oui, il est autorisé de faire mesh sur les cheveux si on a mis du henna, de même pour les couleurs.

L’ablution est-il annulé si l’homme touche sa femme et le contraire si la femme a été touchée par l’homme ?

Si celui qui voulait toucher à voulu avoir un désir, qu’il le trouve ou non ses ablutions ne sont plus valables. Quant à celui qui a été touché, s’il a trouvé du désir ses ablutions ne sont plus valables par contre s’il n’a pas eut de désir ses ablutions sont toujours valables.

La `awra de la femme

– avec son mari : il n’y a pas de `awra.
– entre femmes : la `awra est du nombril jusqu’aux genoux.
– devant un homme étranger : la `awra est tout hormis le visage et les mains sauf si son visage est beau et attire alors elle est dans l’obligation de cacher son visage.
– pendant la prière : la `awra est tout sauf les mains et le visage.
– devant les mahârîm : les mahârîm ont le droit de voir le cou, les cheveux, bras, et les pieds.
– devant une femme non-musulmane ou bien une musulmane perverse : elle doit se couvrir complètement comme si elle était devant un homme étranger à elle.

*A noter que la femme doit couvrir ses pieds dehors

Un musulman marié à une non musulmane (chrétienne ou juive) doit-il l’obliger à faire le ghusl (grande ablution) quand sa période de règle termine ?

Oui, il doit l’obliger à faire ghusl. Par contre, si elle est en janâba il a le droit d’avoir des rapports avec elle sans qu’elle ait fait le ghusl.
 

Drianke

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Les impuretés dans la prière

-Si on constate une impureté sur nous au moment de la prière, la prière n’est plus valable donc il faut sortir de la prier en faisant un salâm par adâb ; il faut nettoyer l’endroit de l’impureté et revenir recommencer sa prière dès le début.
-Par contre si on découvre l’impureté sur nous après avoir terminé la prière il est juste recommandé de refaire la prière tant que son deuxième temps n’est pas sorti.
-Si on porte une impureté et qu’on a oublié de l’enlever avant de prier et qu’on s’en est rappelé qu’après avoir terminé la prière il est également recommandé de refaire la prière si le deuxième temps n’est pas sorti.

Couvrir les mains et le visage pendant la prière

Se couvrir le visage et les mains pendant la prière est déconseillé (makrûh) mais la prière reste valable.

Le positionnement de la femme lorsqu’elle prit avec son père et son frère

Elle doit se mettre derrière eux.

La prière du Vendredi pour les femmes

La prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour la femme mais si elle y assiste elle obtiendra les mêmes hasanat que l’homme. Sauf si c’est une femme très belle il lui est interdit de prier salât al jumu`a.

La prière mortuaire et les femmes

-Il est déconseillé aux femmes de suivre le cortège du mort et il est interdit aux jeunes femmes attirantes.
-Il est autorisé aux femmes de prier sur le mort.

La prière des femmes dans la mosquée

Il est autorisé aux femmes de prier dans les mosquées tout en gardant le adâb de la Charî`a que ce soit dans l’habillement, la façon de marcher ou de parler ou de se comporter car comme l’a dit as-Sayyida `Â’icha – رضي الله عنها – : « si le Prophète – صلى الله عليه و سلم – était parmi nous (en parlant de son époque) il aurait interdit aux femmes de sortir pour aller à la mosquée ».

Alors chères sœurs, que dire de notre époque où la Charî`a est complètement bafouée tant dans la pratique que dans les comportements.

Nous profitons à cet effet de rappeler à nos sœurs qui souhaitent aller à la mosquée de bien respecter rigoureusement l’habillement islamique, car de nos jours nous assistons à de nouveaux hijâb qui n’ont rien à voir avec la Charî`a de par leur couleurs brillantes et attirantes ainsi que du fait que ses habits sont serrés. Le Noble Qur’ân est plus que claire sur ces questions là car il est interdit comme le stipule le verset de voir la forme du corps de la femme, elle doit porter des habits amples et de préférence de couleurs sombres.

La voix de la femme est-elle `awra

A la base la voix de la femme n’est pas une `awra car des femmes venaient parler au prophète en la présence des sahâba. Il est connu aussi que des sahâbiyat ont appris les questions de fiqh et les ahâdîth aux hommes ; mais la voix de la femme peut devenir une `awra si elle est douce et attirante.

L’expiation (kaffâra) lorsque quelqu’un fait un serment (jurer)

Si le musulman ou la musulmane jure par Allâh ou par Ses Noms ou par Ses Attributs puis qu’il ne tient pas à sa parole, il doit une expiation au choix (entre les trois premiers d’abord) :

1/ Nourrir 10 pauvres : l’équivalent d’un repas moyen soit dans un restaurant pas cher ou chez soit ou donner l’équivalent de ce repas en argent.

2/ habiller 10 pauvres : pour chacun un vêtement tel qu’un pantalon, une veste ou un manteau, un qamis, hijâb, ou tout ce qui peut couvrir une grande partie du corps.

3/ affranchir un esclave

4/ jeûner trois jours pas forcément consécutifs mais il est mustahâb de les faire successivement (on ne peut passer à ce dernier cas que si on est dans l’incapacité d’assurer un des trois cas précédent).

Prendre Allâh en témoin est-il un serment ?

Cela n’est pas un serment et ça ne nécessite pas une expiation mais si la personne ne tient pas à sa parole c’est qu’il n’a pas tenu à sa promesse et donc il doit se repentir et demander pardon à Allâh .

Une personne qui jure en disant « je suis juif ou chrétien si je fais ceci ou cela » la fait-il sortir de l’Islâm ?

Si la personne ne tient pas à sa promesse elle ne sort pas de l’Islâm même si elle a menti. Mais ce genre de promesse est interdit et nécessite un repentir et de demander pardon à Allâh.

La promesse non-définie

Si une personne fait une promesse à Allâh que si elle atteint son objectif qu’elle fera une adoration telle qu’une sadaqa, un jeûne, etc. elle doit obligatoirement tenir à sa promesse.
Et si elle ne tient pas à une promesse qu’elle n’a pas défini cette dernière est considérée comme un serment non tenue, elle doit donc soit faire mangé ou vêtir 10 pauvres, sinon elle doit jeûner trois jours. Par exemple : une personne dira « yâ Allâh, je te dois un nadhr (une promesse) de faire une adoration (sans la spécifier) si mon fils revient de ce long voyage » si son fils revient et étant donné qu’elle n’a pas spécifié son acte d’adoration qu’elle devrait faire elle doit soit nourrir ou vêtir 10 pauvres sinon jeuner trois jours.
 
Le coup de l'interdiction du joumou3a aux "très belle femme" est une fadaise sans nom.
J'en vois souvent des femmes canons au joumou3a, et cela ne provoque pas de polémique.

C'est a cause de ces innovations et propagandes pourrie que notre jeunesse devient frustré et agresse les filles dans la rue.

Drianke, tu veux nous réfrigérer a la sauce catho ?
Moi je te dirais réjouis toi et raison de plus pour ne pas y aller.
 
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