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Il frappe un aide-soignant car il refuse que sa femme soit examinée par un homme
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[QUOTE="biiovibs, post: 13939949, member: 261422"] c'est ecris ou ? j'ai pas trouvé en tout cas lecture intéressante II. - LIBRE CHOIX DU PRATICIEN ET DISCRIMINATION À L’ENCONTRE D’UN AGENT DU SERVICE PUBLIC A. - Les droits fondamentaux du patient libre choix, information et consentement, refus de soins Le malade a le libre choix de son praticien et de son établissement de santé ainsi que le droit d’information et de consentement aux soins. L’article L. 1110-8 du code de la santé publique dispose ainsi que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un droit fondamental de la législation sanitaire. Le Conseil d’Etat a affirmé qu’il s’agissait d’un principe général du droit (18 février 1998, section locale du Pacifique Sud de l’ordre des médecins). L’article R. 1112-17 du même code indique que « [U][B]dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d’urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis ».[/B][/U] En outre, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique précise que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Cet article indique également : « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». L’article R. 1112-43 du même code expose que « l[B][U]orsque les malades n’acceptent pas le traitement, l’intervention ou les soins qui leur sont proposés, leur sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d’autres soins, est prononcée par le directeur après signature par l’hospitalisé d’un document constatant son refus d’accepter les soins proposés.[/U][/B] Si le malade refuse de signer ce document, un procès verbal de ce refus est dressé ». B. - Discrimination à l’encontre d’un fonctionnaire, agent public et agent d’un service public hospitalier Il convient que dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participent au service public hospitalier, le malade puisse, en dehors des cas d’urgence, choisir librement son praticien, son établissement et éventuellement son service. [U][B]Toutefois, ce libre choix doit être exercé par le malade et non par un parent, un proche ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ; il doit au surplus se concilier avec diverses règles telles que l’organisation du service ou la délivrance des soins.[/B][/U] En ce qui concerne l’organisation du service, le libre choix du praticien par le malade [U][B]ne peut aller à l’encontre du tour de garde des médecins ou de l’organisation des consultations,[/B][/U] conforme aux exigences de continuité prévues à l’article L. 6112-2 du code de la santé publique. En matière d’organisation des soins, il convient de rappeler que le malade est soigné par une équipe soignante et non par un praticien unique, ce qui a notamment des conséquences en termes de secret médical qui ont été admises par la jurisprudence et qui sont désormais reprises à l’article L. 1110-4, alinéa [I]in fine[/I] du code (« lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe »). En outre, l[B][U]e libre choix exercé par le malade, ne doit pas perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans ce dernier cas, le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé pour motifs disciplinaires[/U][/B] (art. R. 1112-49 du code de la santé publique). Le Conseil d’Etat, dans une ordonnance en référé en date du 16 août 2002, a jugé que les médecins [B][U]ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que[/U][/B] constitue le consentement à un traitement médical donné par un patient majeur, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer « lorsque après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, [U][B]ils accomplissent dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état »[/B][/U]. De même, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique indique que « le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables ». Enfin, [B][U]ce libre choix du malade ne permet pas que la personne prise en charge puisse s’opposer à ce qu’un membre de l’équipe de soins procède à un acte de diagnostic ou de soins pour des motifs tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier.[/U][/B] Je vous demande de veiller attentivement à l’application de ces dispositions et de m’informer des difficultés éventuelles que vous pourrez rencontrer à ce sujet. [/QUOTE]
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