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La cedh reconnaît l'existence d'un délit de blasphème (islam et prophète sws).25/10/2018
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[QUOTE="aladin60, post: 16000128, member: 1818"] Au sujet des faits reprochés, la CEDH note: [I]«En octobre et en novembre 2009, Mme S. tint deux séminaires intitulés 'Informations de base sur l’islam', au cours desquels elle évoqua le mariage entre le prophète Mahomet et la jeune Aïcha alors âgée de six ans et le fait que ledit mariage aurait été consommé lorsque celle-ci avait neuf ans. À cette occasion, la requérante déclara entre autres que Mahomet 'aimait le faire avec des enfants' et s’interrogea en ces termes : 'un homme de cinquante-six ans avec une fille de six ans […] De quoi s’agit-il, si ce n’est de pédophilie ?'.»[/I] [B]Elle invoque l’article 10 sur la liberté d’expression devant la CEDH[/B] Condamnée en février 2011, Elisabeth Sabbaditsch-Wolf a contesté cette décision, mais la cour d’appel de Vienne, après réexamen du dossier, ne lui a pas donné raison en décembre 2011. La conférencière va alors essayer de porter son cas devant la cour suprême autrichienne, qui rejette se demande de révision en décembre 2013. Suite à ces échecs, Elisabeth Sabbaditsch-Wolff porte son cas devant la CEDH, invoquant [URL='http://www.jurizine.net/2005/09/03/35-article-10-cedh-liberte-d-expression']l’article 10 sur la liberté d’expression de la Convention européenne des droits de l’homme[/URL]. L’article 10 stipule que [I]«Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. »[/I] mais aussi que[I] «l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi»[/I]. Dans son communiqué, la CEDH [I]«conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme»[/I] et justifie cette décision par la préservation de la paix religieuse en Autriche ainsi que par le fait[I] «que ces propos n’avaient pas été tenus d’une manière objective contribuant à un débat d’intérêt général (par exemple sur le mariage d’un enfant), mais pouvaient uniquement être compris comme ayant visé à démontrer que Mahomet n’était pas digne d’être vénéré. La Cour souscrit à l’avis des tribunaux nationaux selon lequel Mme S. était certainement consciente que ses déclarations reposaient en partie sur des faits inexacts et de nature à susciter l’indignation d’autrui. Les juridictions nationales ont estimé que Mme S. avait subjectivement taxé Mahomet de pédophilie, y voyant sa préférence sexuelle générale, et qu’elle n’avait pas donné à son auditoire des informations neutres sur le contexte historique, ce qui n’avait pas permis un débat sérieux sur la question. Dès lors, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de la qualification que les tribunaux nationaux ont donnée aux déclarations litigieuses, à savoir celle de jugements de valeur, qualification qu’elles ont fondée sur une analyse détaillée des propos tenus.»[/I] [/QUOTE]
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