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Analyse de la décision de jurisprudence
Le fait qu'il existe un litige entre les parties au moment de la rupture du contrat de travail, n'a pas pour effet de vicier la rupture conventionnelle, conclue en application des articles L1237-11 et suivants du Code du travail, et homologuée. C'est ce que vient d'affirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2013.
Dans cette affaire, une convention de rupture a été signée et homologuée dans un contexte conflictuel entre les parties. La salariée a par la suite saisi la justice d'une demande en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle obtient gain de cause auprès de la Cour d'appel.
L'affaire est portée devant la Cour de cassation, laquelle bien que rejetant le pourvoi de l'employeur, apporte une atténuation à la position de la Cour d'appel sur le sujet. En effet, s'inscrivant dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les incidences de l'existence d'un conflit entre les parties, le juge du fond requalifie la rupture, en licenciement sans cause réelle.
La Cour d'appel a jugé que le consentement de la salariée avait été vicié, après avoir relevé que l'employeur avait menacé la salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et l'avait incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle.
Dans un attendu de principe, la Cour affirme cependant que "si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties".
Cet arrêt se démarque de la tendance qui se dégageait jusque-là concernant ce mode de rupture alternatif au licenciement et à la démission. En effet, en février dernier, la Cour de cassation avait jugé que lorsqu'une salariée se trouve au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral qu'elle subit, alors le juge qui constate l'existence de troubles psychologiques due au harcèlement, est fondé à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
En effet, la validité du consentement à la rupture conventionnelle s'apprécie au moment de la signature du document.
En conclusion, la rupture du contrat de travail par la signature d'une rupture conventionnelle, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités, dès lors que le consentement d'une des parties a été vicié, soit par pression, soit suite à un harcèlement. Par contre, le simple fait qu'il existe un litige entre les parties, au moment de la signature de la convention, n'est pas suffisant pour contester la validité de la convention.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 23/05/2013, rejet (12-13865)
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