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[QUOTE="mam80, post: 11776435, member: 228134"] suite 2 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), que Mme C. a été engagée le 4 septembre 2006 par la société SJVL, devenue Oratio avocats, en qualité d'avocate ; que les parties ont conclu le 17 juin 2009 une convention de rupture du contrat de travail ; que cette convention a été homologuée par l'Autorité administrative le 6 juillet 2009 ; que la salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; que le Syndicat des avocats de France est intervenu à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée, alors selon les moyens : 1°) - Que la violence exercée sur le consentement de celui qui s'oblige n'entraîne la nullité de l'acte que si elle est légitime ; que sauf abus, la menace de l'exercice d'un droit n'est pas légitime ; (...) 2°) - Que la violence exercée sur le consentement de celui qui s'oblige n'entraîne la nullité de l'acte que si elle a été déterminante de ce consentement ; (...) 3°) - Que si la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence d'un litige sur la rupture du contrat de travail, elle peut valablement intervenir en présence d'un litige portant sur l'exécution du contrat de travail ; (...) 4°) - Ne caractérise pas l'existence d'un litige le seul fait pour l'employeur de reprocher à la salariée des manquements professionnels que celui-ci ne conteste pas ; (...) Mais attendu que, si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait menacé la salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et l'avait incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, a fait ressortir que le consentement de la salariée avait été vicié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : .../... [/QUOTE]
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