Nouvelle loi sur le harcélement

dawn06

jour après jour
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La loi portant sur le harcèlement sexuel a été publiée au Journal officiel du mardi 7 août 2012.
Ce texte vise à combler le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 qui avait déclaré contraire à la Constitution en raison de son imprécision l’article 222-33 du code pénal relatif au délit de harcèlement sexuel (cette décision avait mis fin à toutes les procédures en cours).

Ce texte propose donc l’inscription dans le code pénal d’une nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel. D’après la loi du 6 août 2012, le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui :

-soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
-soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Par ailleurs, est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Ces faits sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

-par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
-sur un mineur de 15 ans,
-sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur,
-sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur,
-par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.


http://www.service-public.fr/actualites/002450.html
 

dawn06

jour après jour
VIB
Les apports en Droit du travail

La protection contre les sanctions, les licenciements ou les mesures discriminatoires liées au harcèlement sexuel et moral est étendue aux personnes en formation ou en stage (c. trav. art. L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 modifiés).


Par ailleurs, l'employeur se voit imposer de nouvelles obligations pour prévenir le harcèlement sexuel. A ce titre, il devra notamment afficher le texte du code pénal qui sanctionne le harcèlement sexuel dans les lieux de travail et dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche (c. trav. art. L. 1153-5 modifié). Le texte du code pénal qui sanctionne le harcèlement moral devra, quant à lui, uniquement être affiché dans les lieux de travail (c. trav. art. L. 1152-4 modifié).

Ne pas oublier que l'employeur est responsable des faits de harcèlement sexuel ou moral que subissent ses salariés par d'autre salarié!
 

mam80

la rose et le réséda
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Le harceleur lui-même harcelé par sa hiérarchie est une victime

Le 11/02/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

Un salarié poussé à bout par sa hiérarchie qui se rend coupable de faits de harcèlement moral et se trouve licencié a droit a près de 75.000 euros d'indemnités.

Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 29/01/2013, lorsqu'il est prouvé qu'un salarié, s'étant rendu coupable de management constitutif de harcèlement moral, a lui-même subit un harcèlement de la part de la société qui l'emploi, alors son licenciement pour faute grave n'est pas justifié. Seule la cause réelle et sérieuse peut être retenue. Le changement de propriétaire et de dirigeant de la société qui s'est traduit, pour l'encadrement, par une pression constante et une baisse des moyens et prérogatives, et pour le salarié, par l'impossibilité de mener une vie familiale normale et une dégradation de son état de santé, caractérise le harcèlement moral par la société, a estimé la Cour.

Analyse de la décision de jurisprudence

Dans cette affaire, un cadre qui subissait depuis des années des pressions constantes de sa hiérarchie, avec des objectifs
quasi irréalisables, a tenté de mettre fin à ses jours. Sa tentative de suicide ayant échoué, il a progressivement repris
le dessus pour être déclaré apte à reprendre le travail, par le médecin du travail, plusieurs mois plus tard.
Après un incident avec un collègue , il a été mis à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave.

Il conteste son licenciement devant le Conseil des prud'hommes, puis devant la Cour d'appel, et réclame le paiement
de dommages et intérêts et des indemnités de rupture. A l'appui de son recours, il explique qu'il était lui-même victime
de harcèlement moral de la part de la société.

Le juge estime que le changement de propriétaire et de dirigeant de la société en 2001 puis en 2006, s'était traduit,
pour l'encadrement, par une pression constante et une baisse des moyens et prérogatives. Il retient que ces changements
ont engendré pour le salarié, l'impossibilité de mener une vie familiale normale et une dégradation de son état de santé,
de sorte que le harcèlement moral dont s'estime victime le salarié lui-même, est caractérisé.
Si la Cour juge que le licenciement du salarié auteur de harcèlement moral à l'encontre de ses collègues, avait une cause
réelle et sérieuse, en revanche, il retient que la faute grave n'est pas rapportée dès lors que le salarié était lui-même
victime d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie.

La Cour de cassation confirme cet arrêt, de sorte que le salarié auteur d'un harcèlement moral à l'encontre d'autres
employés, peut être licencié. Toutefois, la faute grave ne peut être retenue si lui-même subissait un harcèlement moral
de la part de la direction de la société.

En conséquence, le salarié harceleur, lui-même harcelé, a droit à des indemnités de rupture - près de 50.000 euros
et à des dommages et intérêts de l'ordre de 15.000 euros.


suite sur
http://www.net-iris.fr/veille-jurid...er&utm_medium=email&utm_campaign=freeEntr_523


mam
 
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