Bien qu’il s’inscrive sous le Titre II
« Des Belges et de leurs droits », l’article 191 étend cette garantie aux étrangers présents sur le territoire.
La Cour de cassation a déjà rappelé que les étrangers bénéficient également de la protection du domicile, même lorsqu’ils n’ont pas de droit au séjour5
La méconnaissance de l’inviolabilité du domicile est visée par l’article 148 du Code pénal, qui érige en infraction le fait pour un fonctionnaire « de l’ordre administratif ou judiciaire » de pénétrer dans un domicile contre le gré de l’habitant, hors des cas et formalités prévues par la loi.
La sanction est « un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs ».
La Cour de cassation définit le domicile comme « le lieu, y compris les dépendances propres y-encloses, occupé par une personne en vue d’y établir sa demeure ou sa résidence réelle et où elle a le droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et de sa vie privée »6.
Le principe de l’inviolabilité du domicile est également protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme au travers de l’article 8 de la Convention7 et, de manière plus explicite mais équivalente, par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications »).
La Cour européenne des droits de l’homme lie en effet la protection du domicile à celle de la vie privée, considérant que l’inviolabilité du domicile vise à garantir « l’intimité des lieux où s’exerce la vie privée »8, « le droit de vivre autant qu’on le désire à l’abri des regards étrangers » et « le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue »9.
L’approche est donc essentiellement fonctionnelle, la question pertinente étant de savoir s’il s’agit d’un lieu de vie qui doit être protégé.
Consacrant cette approche, par exemple, l’article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police prévoit qu’un véhicule peut constituer un domicile10, la loi et la Cour de cassation estiment qu’une chambre d’hôtel peut être considérée comme un domicile11, et le Tribunal correctionnel de Nivelles a considéré qu’un squat pouvait être un domicile protégé12.
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle aussi que la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention, ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne13.
La Cour constitutionnelle se rallie à cette conception plus large du domicile14.
Évidemment, le principe de l’inviolabilité du domicile ne signifie pas que la police, dans sa mission judiciaire ou administrative ne peut jamais pénétrer dans un domicile : elle pourra y pénétrer, soit avec l’accord de l’occupant, soit dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit15
« Des Belges et de leurs droits », l’article 191 étend cette garantie aux étrangers présents sur le territoire.
La Cour de cassation a déjà rappelé que les étrangers bénéficient également de la protection du domicile, même lorsqu’ils n’ont pas de droit au séjour5
La méconnaissance de l’inviolabilité du domicile est visée par l’article 148 du Code pénal, qui érige en infraction le fait pour un fonctionnaire « de l’ordre administratif ou judiciaire » de pénétrer dans un domicile contre le gré de l’habitant, hors des cas et formalités prévues par la loi.
La sanction est « un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs ».
La Cour de cassation définit le domicile comme « le lieu, y compris les dépendances propres y-encloses, occupé par une personne en vue d’y établir sa demeure ou sa résidence réelle et où elle a le droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et de sa vie privée »6.
Le principe de l’inviolabilité du domicile est également protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme au travers de l’article 8 de la Convention7 et, de manière plus explicite mais équivalente, par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications »).
La Cour européenne des droits de l’homme lie en effet la protection du domicile à celle de la vie privée, considérant que l’inviolabilité du domicile vise à garantir « l’intimité des lieux où s’exerce la vie privée »8, « le droit de vivre autant qu’on le désire à l’abri des regards étrangers » et « le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue »9.
L’approche est donc essentiellement fonctionnelle, la question pertinente étant de savoir s’il s’agit d’un lieu de vie qui doit être protégé.
Consacrant cette approche, par exemple, l’article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police prévoit qu’un véhicule peut constituer un domicile10, la loi et la Cour de cassation estiment qu’une chambre d’hôtel peut être considérée comme un domicile11, et le Tribunal correctionnel de Nivelles a considéré qu’un squat pouvait être un domicile protégé12.
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle aussi que la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention, ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne13.
La Cour constitutionnelle se rallie à cette conception plus large du domicile14.
Évidemment, le principe de l’inviolabilité du domicile ne signifie pas que la police, dans sa mission judiciaire ou administrative ne peut jamais pénétrer dans un domicile : elle pourra y pénétrer, soit avec l’accord de l’occupant, soit dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit15