Nouvelles procédures demandes de visas, et autres informations rf Belgique

Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
IP u Civ. Namur (2e ch. fam.), 8 janvier 2020, n° 19/793/A >> Mariage au Maroc – Refus de CNEM – Art. 69 et 70 C. ****. – Incohérence dans le récit – Projet de vie commune utopique et matériellement irréalisable – Situation de complaisance – Demande non fondée L’époux ayant été expulsé avec une interdiction d’entrée jusqu’en 2025 et l’épouse ne voulant pas s’installer au Maroc, force est de constater que le projet de vie commune qui serait de vivre ensemble est matériellement irréalisable.



numéro de répertoire : ! 0 numéro d'ordre: 5;> date de la prononciation 08/01/2020 numéro de rôle 19/ 793/A X D ne pas présenter à l'inspecteur présenté le ne pas enregistrer expédition délivrée à le € BUR délivrée à le € BUR délivrée à le € BUR Tribunal de première instance de Namur, division Namur Jugement 2ème chambre -

Famille affaires civiles


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR-19/ 793/A-jgt. du 08.01.2020- JUGEMENT R.G.: 19/ 793/A La deuxième chambre du Tribunal de la famille, près du tribunal de première instance de NAMUR, Division NAM'uR, a prononcé, en langue française, le jugement suivant EN CAUSE:

1. X, née le / /1981 à Huy, de nationalité belge, RN 5...), domiciliée à (...); 2. Y, né le / /1978 à Ta ou rit, de nationalité marocaine, domicilié à RABAT (MAROC), ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Anouk BOURGEOIS, Avocat à 5000 NAMUR, Avenue Cardinal Mercier, 82 ;

Parties requérantes ; Ayant toutes deux pour conseil Maître BOURGEOIS Anouk, Avocat à 5000 NAMUR, Avenue Cardinal Mercier, 82; Madame ayant comparu personnellement assistée de son conseil; Monsieur ayant comparu par son conseil;



Indications de procédure Figurent au dossier de la procédure, notamment:
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR -19/ 793/A- jgt. du 08,01.2020- p. - La requête introductive d'instance telle que déposée au Greffe du Tribunal de céans le 19 avril 2019 ; -


Les conclusions et pièces des parties requérantes; -

Le dossier du Ministère Public; En Chambre du Conseil, à l'audience du 4 décembre 2019: Le conseil des parties requérantes a comparu et a plaidé; La première partie requérante a comparu et s'est expliquée; Monsieur Gaëtan ROBAYE, juriste délégué exerçant les fonctions de Ministère Public, a été entendu en son avis verbal (négatif);


Dès après, les débats ont été déclarés clos et l'affaire prise en délibéré; Il a été fait usage de la langue française en application des articles 1, 6, 30, 34, 35, 36, 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.


Motivation 1. Objet de la demande L'objet de la demande formée par les parties requérantes tend à entendre:


Dire la demande recevable et fondée conformément à l'article 165 § 3 alinéa 2 du CC; Autoriser leur mariage;


Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement; Condamner le Ministère Public aux dépens liquidés à la somme de 1.320 euros; 2.


En fait Il résulte d'un examen objectif et attentif des conclusions et pièces déposées que -Madame s'est mariée le 7 mars 2003 avec Monsieur Y dont elle divorcera le 2 novembre 2005, soit assez rapidement.


Selon elle, le divorce est dû à la différence de culture, son époux voulant lui imposer, ce qu'elle refusait apparemment, de vivre comme une vraie musulmane.


Il se relève d'emblée qu'actuellement, Madame va à nouveau épouser un Marocain musulman
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR-19/793/A- Jgt. du 08.01.2020- -


En 2013, Monsieur est arrivé de manière illégale en BELGIQUE; Les parties se sont rencontrées au domicile d'un sieur (...) courant du mois de janvier 2015; -

A cette époque, Monsieur vivait avec une tierce personne, de nationalité belge; -


Madame a mis fin à la relation après 3 ou 4 mois car, ainsi qu'elle l'a déclaré à l'audience,


«( ... )je ne pouvais pas continuer à vivre à 3, Monsieur ayant une compagne »; - Dès le 15 octobre 2016, Monsieur est emprisonné jusqu'au 23 juin 2017, le tout pour des faits de vente de stupéfiants à des mineurs (condamnation à une peine d'emprisonnement de 3 ans ferme); -


Monsieur a ensuite été expulsé hors du territoire de la Belgique le 26 juin 2017, avec interdiction de pénétrer dans le territoire SCHENGEN jusqu'en 2025 ; -


Bravant cette interdiction, Monsieur est rentré clandestinement en Espagne où Madame est allée le retrouver (selon ses déclarations) en 2017; -


Monsieur est ensuite retourné au MAROC en mars-avril 2018 (selon ses déclarations); -


En mai 2018, Madame est allée au MAROC. Elle y est restée un mois et les parties ont célébré leur mariage religieux, en présence des membres des deux familles, soit notamment le père et la belle-mère de Madame qui ont effectué le déplacement; -


Souhaitant officialiser leur union par la célébration d'un mariage civil au MAROC, Madame va introduire une demande de certificat de non empêchement à mariage auprès de I' Ambassade de Belgique à RABAT le 5 février 2019 ; -


Le lendemain, le dossier va être adressé au Parquet de NAMUR en vue de la réalisation d'une enquête;
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR-19/ 793/A-Jgt. du 08.01.2020 -


Le 21 mars 2019, Monsieur le Procureur du Roi prend la décision de s'opposer à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage;


- Le 19 avril 2019, requête était déposée en mains du Tribunal de céans, en vue de s'opposer à cette décision ;


3, Examen La demande est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le mois de la notification de l'opposition du Ministère Public.


En effet, la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire prévoit, en son article 71, que « Dans les trais mols de la réception de la demande du certificat, dont le poste consulaire de carrière accuse réception lors de l'introduction de la demande, le procureur du Roi peut s'opposer à sa délivrance.



Il peut prolonger le délai de deux mois au plus.

Le cas échéant, il informe sans délai les parties intéressées, le poste consulaire de carrière auquel l'attestation a été demandée, l'Office des étrangers et l'officier de l'état civil du domicile en Belgique du requérant, de son opposition motivée.


La levée de l'opposition peut être demandée dans Je mois de la notification de l'opposition devant Je tribunal de première instance du ressort du procureur du Roi qui s'est opposé à la délivrance du certificat.


Le juge statue à bref délai.

En cas de non-opposition du procureur du Roi dans le délai visé à l'alinéa 1 er , le chef du poste consulaire de carrière délivre sans délai le certificat».


b) Sur le fond, il faut rappeler que la liberté de contracter mariage est une liberté fondamentale, reconnue à tout individu par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.



Pour pouvoir contracter mariage dans certains États, comme au MAROC, l'autorité étrangère exige de la future épouse, en l'espèce de nationalité belge, la production d'un certificat de non-empêchement à mariage, qui est délivré par les agents consulaires.


Les articles 69 et 70 du Code consulaire susmentionné disposent respectivement que
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR -19/ 793/A- jgt, du 08.01.2020-


Art. 69 « Le chef d'un poste consulaire de carrière délivre à des Belges qui souhaitent contracter mariage dans Je ressort de sa circonscription consulaire, à leur demande, un certificat de non-empêchement à mariage d'où il ressort qu'aucune objection légale n'existe selon Je droit belge à l'égard du mariage, si l'autorité étrangère exige la production de ce certificat» ;



Art. 70. « Le certificat n'est délivré que s'il ressort de l'enquête que Je requérant satisfait, selon Je droit belge, aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.


Lors de la demande du certificat, le requérant domicilié à l'étranger doit élire domicile en Belgique pour la correspondance et les notifications.



S'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour contracter mariage ou en cas de doutes sérieux quant à la satisfaction aux qualités et conditions requises, Je chef du poste consulaire de carrière communique la demande de certificat au procureur du Roi compétent et en informe le requérant» ;



Ainsi que l'indiquent la doctrine1 et la jurisprudence2 , «( ... )en liant la délivrance du certificat aux « qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage », le législateur a entendu donner aux chefs de consulat la mission de vérifier la demande au regard du titre V du Code civil, «


Du mariage », chapitre Ier« Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage », à savoir les articles 143 à 164 de ce code, en ce compris l'article 146bis, lequel est relatif à la vérification de la sincérité de l'intention matrimoniale de chacun des candidats au mariage en vue de lutter contre la fraude ».


Par ailleurs, si la Cour de Cassation, par un arrêt du 17 novembre 20173 , a effectivement indiqué que « la teneur du certificat de non-empêchement à mariage 1 V. Saint-Ghislain, « Cohabitations légales et mariages simulés : un renforcement légal », J. T., 2014/18, n ° 6562, 316-319; 2 BRUXELLES, 22 avril 2015, J.L.MB., 2017/2, 62-75 et BRUXELLES, 29 juin 2016, J.L.MB., 2017/2, 62-75 :


« le législateur a ainsi entendu donner m,, chefs de consulat la mission de vérifier le respect des articles 143 à 164 du Code civil, en ce compris l'article 146bis, lequel vise la vérification de la sincérité de l'intention matrimoniale de chacun des candidats au mariage en vue de lutter contre la fraude.


S'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au moins l'un des futurs époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement /'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux, le certificat ne peut pas être délivré» ;



Trib. fam. Hainaut, div. Charleroi, 2 mai 2019, R. T.D.F., 2019/2, 255-258 : «Qu'il ressort des travaux préparatoires que les qualités et conditions a,,rque/les l'article 70 du Code consulaire fait référence sont celles qui figurent aux articles 144 à 164 du Code dvi/, et plus particulièrement l'article 146bis ;Selon l'article 146bis du Code civil belge,



« il n y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'épo1,r ».


Que le juge saisi du recours lié à la délivrance d'un certificat de non- empêchement à mariage exerce un contrôle de pleine juridiction; Qu 'il peut donc étendre son contrôle et fonder son appréciation sur l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris les éléments survenus postérieurement à la décision litigieuse (Anvers, 7 janvier 2015, www.dipr.be) » ; 3 Cass., 17 novembre 2017, Rl!V. not., 2018/1, 30 ;
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR-19/ 793/A-jgt. du 08.01.2020- estfixée par la loi étrangère (en l'espèce, la lai marocaine) qui en prescrit la délivrance.


Lorsque cette loi ne prévoit pas que les conditions de validité du mariage sur lesquelles ce certificat doit porter comprennent le « libre consentement au mariage » et « l'intention sincère de créer une communauté de vie durable», /'autorité consulaire belge ne peut porter son examen sur ces exigences, et ne peut se fonder sur elles pour refuser la délivrance du certificat», il ne faut pas se méprendre sur la portée de cet arrêt.



En effet, cet arrêt concerne un arrêt :rendu par la Cour d'appel de BRUXELLES le 5 mars 2012, à une époque où le Code consulaire n'était pas encore en vigueur4 •


Or, et désormais, l'article 70 du dit Code est extrêmement clair et impose au juge belge saisi du recours lié à la délivrance d'un certificat de non empêchement à mariage d'opérer un contrôle de pleine juridiction, portant en ce et y compris sur la sincérité du projet de mariage au sens large, soit notamment la volonté de créer une communauté de vie durable.


c) Dans la présente espèce, le Tribunal de céans n'est pas favorable à la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage et en ce sens, estime qu'il n'y a pas lieu de lever l'opposition formulée par le Ministère Public et ce pour les motifs qui vont suivre.


Les parties sont relativement contraires en fait sur les circonstances de leur rencontre (voir leurs auditions au Consulat en février 2019).

Ainsi, Madame indique au Consulat où elle a été entendue en février 2019 qu'elle a rencontré Monsieur en janvier 2015, par hasard, à la Gare d'ANDENNE.


De son côté, Monsieur précise avoir rencontré Madame chez un ami à ANDENNE.


Il faut par ailleurs relever qu'entendue par les verbalisants le 27 février 2019 (soit moins d'un mois plus
tard), Madame a déclaré cette fois


sans plus de précision avoir rencontré Monsieur « il y a environ 4 ans» et que cette rencontre a eu lieu chez son voisin, Monsieur (...). 4 J.-L. Van Boxstael, «Note sous Cass., 17 novembre 2017, C.12.0427.F », Rev. not., 2018/1, n ° 3125;
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR-19/ 793/A-jgt. du 08.01.2020-



Les deux versions de Madame, pourtant émises à 1 mois d'intervalle, ne sont pas les mêmes.


On observe également que Madame s'emmêle complètement les pinceaux lorsqu'il s'agit pour elle d'évoquer leur relation, ses interruptions et son historique.


Ainsi, Madame indique dans son audition du 27 février 2019 que nonobstant le fait que Monsieur était en couple, elle a entamé une relation avec ce dernier.


Toutefois, précise-t-elle, «( ... )nous sommes restés 3-4 mois ensemble mais comme je voyais qu'il n'y avait pas de changement, à savoir que Monsieur ne quittait pas son amie, j'ai mis un terme à notre relation( ... ).


En revenant de vacances, j'ai appris que Monsieur avait eu des problèmes avec son amie et qu'il se trouvait en prison à DINANT.


Je ne suis pas allée Je voir à prison de DINANT et l'ai donc perdu de vue.


Dans la foulée, j'ai appris qu'il était reparti en Espagne.


Environ 6 mois après son emprisonnement en Belgique je pense en 2014, Monsieur a repris contact avec moi via FACE BOOK.

Dès lors nous nous sommes reparlés comme des amis ».


On observera d'emblée que Madame indique que Monsieur a repris contact avec elle en 2014 après 6 mois de prison alors même que leur rencontre remonte à 2015 seulement selon les deux parties (soit après 2014), cependant que Monsieur a été emprisonné du 15 octobre 2016 au 23 juin 2017.


Le discours de Madame est totalement incohérent d'autant qu'elle ajoute dans son audition du 27 février 2019 que c'est en 2015 qu'elle a décidé de partir une semaine en Espagne «( ... )dans Je but de Je rencontrer afin de voir sa situation sur place et de me rendre compte si c'est toujours bien Je Noureddine que j'avais connu en Belgique.


Je voulais également vérifier si j'éprouvais toujours bien des sentiments pour lui.

Sur place, j'ai donc repris ma relation avec lui».

Or, dans son audition réalisée un mois plus tôt au Consulat, Madame indique que Monsieur a quitté la Belgique en 2016 vers l'Espagne où il est resté jusqu'au mois de mars-avril 2018 et que c'est là qu'elle l'a revu deux semaines (et non une semaine) en 2017.


Or, Monsieur était nécessairement en Espagne à une période indéterminée à ce jour mais postérieure au 26 juin 2017, date à laquelle il a été refoulé au MAROC par la police belge.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR-19/ 793/A-jgt. du 08.01.2020- . 9


Par ailleurs, le Tribunal de céans observe qu'il n'y a plus eu aucun contact entre les parties pendant deux ans selon Madame (voir son audition du 27 février 2019): or, dans son audition au Consulat, Madame indique qu'elle a vu Monsieur en Espagne en 2017 puis qu'elle est retournée en mai 2018 au MAROC pour l'épouser religieusement


Nouvelle incohérence.

Madame indique également qu'en janvier 2018, Monsieur l'a demandée en mariage et que son père est donc allé au MAROC pour les préparatifs.

Une fois mariée religieusement, Madame indique dans son audition du 27 février 2019 que cela fait deux fois qu'elle repart au MAROC« afin de me mettre en règle au niveau de mes papiers ».


Indépendamment des incohérences qui existent au niveau des dates invoquées (voir ci-avant) et à considérer même que ce soit celles qui sont maintenant évoquées qui soient exactes, encore faut-il relever la précipitation avec laquelle les parties se sont unies religieusement: en effet, Madame a fréquenté Monsieur en 2015 durant 3 - 4 mois.


Elle ne l'a plus vu avant 2017, en Espagne (pendant une semaine ou quinze jours, ses déclarations variant).

Puis elle ne l'a plus vu non plus pendant un an au moins avant son mariage religieux en mai 2018, par suite de la demande en mariage faite par ses soins début 2018, par téléphone apparemment, à son père.


En tout et pour tout, Madame aura vu Monsieur deux fois et/ou pendant deux périodes de temps (en 2015 et en 2017) avant d'être demandée en mariage et de l'épouser religieusement.


Enfin, il est évident que les projets de vie commune des parties sont totalement utopiques et irréalisables.

En effet, dans son audition du 27 février 2019, Madame indique qu'elle met de l'argent de côté « ( .. .) afin de pourvoir aux différentes dépenses lorsque nous vivrons ensemble.


Au niveau de nos projets communs après Je mariage, je compte tomber rapidement enceinte étant âgée de 37 ans.


J'ai d'ailleurs déjà commencé un suivi via Je gynécologue et prends de l'Omnibionta pronatal ( .. .).


Je souhaite que mon mari travaille également et lui-même Je dit.

Au niveau de nos projets communs nous souhaitons acheter un appartement au MAROC et en Belgique si les moyens nous Je permettent( .. .) ».
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR -19/ 793/A- jgt. du 08.01.2020 -



Lors de leurs auditions par le Consulat, les parties se sont également exprimées sur ce sujet:


Monsieur précise que le projet de vie commune est de travailler ensemble et d'avoir des enfants.


Madame indique quant à elle que leur projet de vie est de « travailler ensemble, voyager, avoir des enfants» ou encore (son courrier du 13 novembre 2018 reposant au dossier du Ministère Public) « ( ... ) notre motivation est d'officialiser notre mariage civil pour pouvoir vivre ensemble et enfin commencer à fonder notre famille.


Notre situation n'est pas facile pour le moment étant donné la distance qui nous sépare mais nous prenons patience et espérons être ensemble pour enfin commencer notre histoire ».


Si les termes « enfin commencer notre histoire» sont interpellants mais collent bien à l'historique de ce« couple» qui s'est donc vu deux fois avant de se marier ainsi que cela a été dit ci-avant (une première fois en 2015 pendant 3 - 4 mois et une seconde fois en 2017 pendant 1 semaine ou 15 jours), force est de constater que le premier projet de vie commune des parties qui est, apparemment, de vivre ensemble, est matériellement irréalisable


, En effet, Madame a précisé à l'audience qu'elle ne voulait pas aller vivre au MAROC, si ce n'est en période de vacances (elle a bien indiqué qu'elle n'avait pas la possibilité d'aller voir son mari comme elle le souhaitait).


Comment Madame et Monsieur peuvent-ils exprimer que leur premier projet de vie est de cohabiter (vivre ensemble) dès l'instant où Madame, qui travaille, veut rester en Belgique et que Monsieur ne peut y venir avant 2025?


En effet, Madame a déclaré à l'audience : « il ne peut pas venir avant 2025 mais qu'on me laisse au mois profiter de mes vacances au Maroc.


Je ne me projette pas à aller vivre au Maroc.


Je suis Belge, ma vie est ici, mon avenir est ici, celui de mes enfants est ici.


J'irai juste là en vacances,,.


Madame exprime donc clairement qu'elle n'ira au MAROC que durant les vacances : comment en ce cas parler de vie commune?


Cela n'a aucun sens.


D'autant que Madame a précisé également qu'elle ne voulait plus vivre avec Monsieur « à travers des écrans», alors même que c'est ce qui va continuer à se produire, à l'exception de quelques semaines par an, au MAROC.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR -19/ 793/A- jgt. du 08.01.2020- p.




Par ailleurs, il en va de même du projet de « travailler ensemble » : le Tribunal de céans ne perçoit en effet pas comment elles vont pouvoir le réaliser en vivant chacune dans deux pays différents au moins jusqu'en 2025, alors que Madame travaille et qu'elle n'a pas énormément de congés, ainsi qu'elle l'a admis à l'audience.


Seul le projet de voyager, ponctuellement, est envisageable en pareil contexte, car avoir le projet d'avoir des enfants et de les élever ensemble est totalement impossible, du moins jusqu'en 2025 et ce alors même que Madame prend déjà un traitement pour tomber plus facilement et rapidement enceinte compte tenu de son âge !


En bref, les parties ne pourront pas vivre ensemble avant 2025 et Madame n'envisage absolument pas cette réalité (qui est en fait totalement niée par les deux parties), dans un contexte où elle semble (très) soucieuse d'avoir des enfants (cela revient régulièrement dans son discours, comme une urgence), étant âgée de 38 ans, comme s'il s'agissait de sa priorité principale et qu'elle était à la recherche d'un père davantage que d'un époux.


On relèvera surabondamment que le père de Madame, qui a été entendu le 27 février 2019 également, est incapable de dire comment sa fille a rencontré Monsieur.


Il indique que Monsieur lui « semblait réjoui de se marier» et qu'il n'est absolument pas au courant des projets de sa fille après son mariage avec Monsieur, le tout étant fort interpellant dès l'instant où Madame vit de nouveau avec son père.

La belle-mère de Madame évoque le souhait de sa belle-fille d'avoir très rapidement des enfants.


Il résulte ainsi de ce qui précède que la demande, si elle est recevable, n'est manifestement pas fondée et qu'il convient de débouter les parties de leur demande. 4. Dépens Les parties succombant, les dépens de la procédure leur seront délaissés.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NAMUR, DIVISION NAMUR -19/ 793/A-jgt. du 08.01.2020- PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT CONTRADICTOIREMENT: -


Après avoir entendu Monsieur Gaëtan ROBAYE, juriste délégué exerçant les fonctions de Ministère Public, en son avis verbal; - Vidant sa saisine : -


Dit la demande, recevable, non fondée; -


En déboute les demandeurs;


Met à leur charge les dépens, liquidés à la somme totale de 205 euros (mise au rôle de 165 euros et financement du fonds BAJ de 40 euros); AINSI jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre du Tribunal de la famille, près du tribunal de première instance de Namur,


Division NAMUR, le huit janvier deux mille vingt par monsieur Nicolas GENDRIN, juge siégeant en qualité de juge unique, assisté de madame Sophie BOULONNE, greffier.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Nationalité


Civ. Brabant wallon (32e ch.), 10 février 2020, n° 19/302/B >> Nationalité – Déclaration – Fait personnel grave - Art. 2, 5° AR 14/01/2013

– Annulation mariage de complaisance – Art. 15, § 3 CNB – Pas d’incidence négative automatique – Fait isolé et ancien – Pas de crainte pour l’OP – Intégration – Pas d’obstacle permanent – Nationalité accordée


Un fait personnel grave, bien que repris dans les listes visées dans le Code de la nationalité et dans l’Arrêté royal du 14 janvier 2013, ne doit pas automatiquement mener à la délivrance d’un avis négatif.


Le libellé de l’article 15, § 3 du Code de la nationalité stipule en effet que le Parquet « peut » émettre un avis négatif.


En l’espèce, l’annulation du mariage pour situation de complaisance est un acte grave mais isolé et ancien et ne peut constituer un obstacle permanent à l’obtention de la nationalité belge.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU BRABANT WALLON en audience publique extraordinaire de la trente-deuxième chambre du tribunal de la famille, du dix février deux mille vingt, à laquelle siégeait Monsieur André DONNET, Juge, assisté de Monsieur Bruno RYCHLIK, Greffier chef de service et Mme Olivia CUYLITS, Substitut du Procureur du Roi, application des articles 1, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a rendu le jugement suivant: en la cause n ° 19/302/8 du rôle des requêtes: X, né à Lomé (Togo) le (...) 1975, de nationalité togolaise, demeurant à (...), partie demanderesse assistée de son conseil Me ANDRIEN Dominique, avocat à 4000 Liège, Mont-Saint-Martin, 22, CONTRE: Monsieur le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance du Brabant wallon, pour et au nom de son office, défendeur comparaissant par Madame B. RENQUET, Substitut du Procureur du Roi,



Vu la déclaration d'acquisition de la nationalité belge faite le 14 novembre 2018 devant l'officier de l'état civil de la ville de Rixensart sur pied de l'article 12 bis §1-2° du Code de la nationalité belge; Vu la transmission de cette déclaration au Procureur du Roi qui en a accusé réception le 22 novembre 2018;
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Vu l'avis négatif émis par le procureur du Roi le 11 mars 2019 et notifié à cette date tant à l'officier de l'état civil que, par recommandé, au déclarant ;


Vu la lettre recommandée du 20 mars 2019 par laquelle la partie demanderesse invite l'officier de l'état civil à saisir ce Tribunal Entendu, à l'audience du 13 décembre 2019, la partie demanderesse, en personne, en ses dires et moyens et le Ministère public en son avis.


1. L'opposition et la demande de saisine du Tribunal ont été faites dans les délais et les formes prévus par la loi.


Elles sont par conséquent recevables.


2. Dans son courrier du 11 mars 2019 adressé à l'officier de l'état civil de l'administration communale de Rixensart, l'Office de Monsieur le Procureur du Roi indique qu'il émet un avis négatif à la déclaration de nationalité faite par le demandeur en raison du non-respect des conditions légales en ce sens que: «[ . .]l'article 2,5° de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution du Code de la Nationalité belge vise expressément comme fait personnel grave le fait, établi par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son titre de séjour légal sur la base d'un mariage de complaisance.


Il ressort des informations reçues de l'Office des étrangers que l'intéressé a contracté mariage le 18/11/2006 avec une ressortissante belge, HONOREZ Allison, suite à quoi il a introduit une demande d'établissement sur le territoire et a été mis en possession d'un titre de séjour (carte d'identité d'étranger) le 20/04/2007.


Ledit mariage a été annulé par jugement du tribunal de première instance de Mons (1ère chambre) du 16 mai 2012, lequel conclut, au vu d'une série d'éléments de fait, que l'intention de l'intéressé n'était pas de fonder avec cette ressortissante belge une communauté de vie et durable mais bien de s'assurer une régularisation de sa situation sur le territoire belge.



» A l'audience du 13 décembre 2019, le Ministère public a déclaré confirmer son avis négatif.


3.1. Le demandeur ne conteste pas l'existence dans son chef du fait personnel grave au sens des articles 1 er , §2, 4 ° CNB et 2, 5 ° de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, étant le fait tel que repris dans l'avis du Parquet. 3.2.


Il ne peut cependant être inféré de manière automatique que pareil fait doive automatiquement mener à un avis négatif.


Il ressort en effet du libellé de l'article 15 §3 CNB que le Procureur du Roi « peut» émettre un avis négatif, ce qui, a contrario, signifie qu'il n'y est pas obligé.


Ainsi, tant le Procureur du Roi quele Tribunal saisi sur recours conservent un pouvoir d'appréciation quel que soit la nature du fait personnel grave.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Il appartient par conséquent au Tribunal statuant sur l'avis du Procureur du Roi d'apprécier l'opportunité de déduire ou non de ce fait personnel grave un obstacle à l'acquisition de la nationalité belge en tenant compte d'une série d'autres facteurs, tels l'écoulement du temps, le caractère isolé du fait, la volonté de reclassement de l'individu, son intégration socio économique générale à la société belge, etc.

1 3.3. En l'espèce, le demandeur est sur le territoire belge depuis près de quatorze ans.

Depuis l'annulation du mariage blanc litigieux, il semble vivre de manière stable avec sa nouvelle compagne belge, Mme (...), et est devenu le père de deux enfants, dont un enfant belge, (...), née le (...) 2017.

Il est à noter que nonobstant le jugement d'annulation du mariage du 16 mai 2012, le refus subséquent de la demande de régularisation, déclarée irrecevable le 21 novembre 2013 et le retrait de la carte F de l'intéressé en date du 15 avril 2013, aucun ordre de quitter le territoire n'a été donné et la carte F a été restituée au demandeur, suite à l'annulation de la décision de retrait de carte F par le Conseil du Contentieux des Étrangers en date du 27 novembre 2017.


Il est donc titulaire d'une nouvelle carte F, en sa qualité de père d'un enfant belge depuis le 30 avril 2018, carte valable jusqu'au 13 avril 2023.

L'avis de l'Office des Étrangers ne renferme aucune crainte pour l'ordre public, l'intéressé n'ayant jamais été condamné pénalement pour quel que motif que ce soit

. Il travaille, d'après ses dires depuis 2005 et, à tout le moins, d'après les pièces déposées, depuis le 16 septembre 2012 pour l'UZ Leuven en qualité d'agent d'entretien et ceci au plus grand contentement de son employeur qui atteste de sa bonne intégration, de l'excellence de son travail, de son sens des responsabilités, de sa ponctualité et de sa gentillesse. X a de surcroit appris le néerlandais qu'il semble, d'après les attestations parler très correctement au jour d'aujourd'hui.


1 CLOSSET Ch.-L. et RENAULD B., Traité de la nationalité belge, 3 ème éd., Larder, Bruxelles, 2015, n ° 420 et S.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Les autres attestations déposées témoignent d'une personne également bien intégrée et dont la personnalité est unanimement appréciée de son réseau familial et social en général. 3.4.


Le Tribunal déduit de l'ensemble de ces considérants que le mariage blanc, acte certes grave, mais isolé et ancien, ne peut constituer un obstacle permanent à l'obtention par l'intéressé de la nationalité belge, compte tenu de la démonstration qu'il a faite depuis de son excellente intégration dans le Royaume où il dispose aujourd'hui de tous ses centres d'intérêts familiaux, sociaux et professionnels, et de l'absence de toute crainte concernant la sécurité publique.


3.4. Les autres conditions d'acquisition de la nationalité belge sont remplies: X séjourne légalement en Belgique depuis 5 ans au moment de la déclaration et démontre tant la connaissance de la langue, que l'intégration sociale et sa participation économique par l'exercice d'une activité professionnelle salariée depuis au moins 5 ans au moment de la déclaration.


Le demandeur apporte ainsi la preuve qu' il est dans les conditions pour obtenir la nationalité belge.


Il y a lieu par conséquent de déclarer l'avis négatif émis par l'office de Monsieur le Procureur du Roi non fondé. 3.5.


Compte tenu de la décision favorable au recours de X contre l'avis de M. le Procureur du Roi du brabant wallon, il y lieu de condamner l'Etat belge aux dépens, lesquels seront toutefois limités aux indemnités de procédure de base, soit 1.440,00 €. PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, Reçoit la demande ;


La déclare fondée; Déclare non fondé l'avis négatif émis par le Procureur du Roi le 11 mars 2019 à l'encontre dela déclaration d'acquisition de la nationalité belge faite le 14 novembre 2018 à l'officier de l'état civil de la ville de Rixensart; Dit par conséquent qu'il y a lieu de faire droit à cette demande d'acquisition de la nationalité belge en application de l'article 12 bis§ 1-2° CNB
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Condamne l'Etat belge aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés pour le requérant à la somme de 1.440,00 € (IP de base). B. RYCHLIK A. DONNET
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Je demande aux personnes en attente de visas,ayant des questions concernant leurs dossiers de lire dans un premier temps;ce topic,reprenant les dernières législations,les démarches,les documents à produire

Et pour toutes questions de les poster sur le forum de laisser en état ce thread car je ne réponds jamais sur ce topic


Merci
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
I. Edito Le délai d’enregistrement des actes d’état civil étrangers : une banale violation des droits fondamentaux


Dans sa mission d’enregistrement de l’acte d’état civil étranger, l’officier de l’état civil est soumis au principe du délai raisonnable.


Il ne peut suspendre l’enregistrement que pour le temps nécessaire au contrôle des conditions de la reconnaissance de l’acte prévues par la loi.


L’avis du procureur du Roi ne peut être demandé que si l’officier de l’état civil doute sérieusement de la validité du document.


Quelle que soit l’importance de l’avis au regard des éléments du dossier, l’officier de l’état civil ne peut l’attendre indéfiniment.


Il doit garder la maîtrise de sa compétence et renoncer à obtenir l’avis qui ne lui est pas transmis dans un délai raisonnable



lire la suite voir pièce jointe
 

Pièces jointes

  • info-adde fevrier 2020.pdf
    273 KB · Affichages: 0
Salamo alikoum

j'ai une petite question concernant les demandes de Visa pour visite familiale (Parents).

ma question est est ce qu'il une demande spéciale pour une visa Multi-entrées?

si vous avez des infos a ce sujet?

Merci d'avance
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Je demande aux personnes en attente de visas,ayant des questions concernant leurs dossiers de lire dans un premier temps;ce topic,reprenant les dernières législations,les démarches,les documents à produire

Et pour toutes questions de les poster sur le forum de laisser en état ce thread car je ne réponds jamais sur ce topic


Merci
 
Bonjour
Jai besoin d'aide svp je suis venu en Belgique avec un regroupement familial art40 jai eu ma carte 28/09/218
Ces derniers moi ma femme demande le divorce a la miable la raison on s'entend plus elle demandé que je quitte la maison
Sinon elle ma dit cest elle qui va quitter alors je me suis dit je suis un homme je vai me débrouiller jai pas de famille en Belgique ni amis ya que elle que je connais, jai continuer a travaillé et apres elle me demande de changer l'adresse pour des raisons avec sont travail, jai changer mon adresse lors que la procédure de divorce a la miable pas encore signé chez le notaire est ce que cest grave ma situation vu que jai entendu que faut pas que je change mon adresse avant le divorce alors que le papier qui nest pas encore signé de divorce chez le notaire cest bien indiqué quon vie plu ensemble. Merci
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Je demande aux personnes en attente de visas,ayant des questions concernant leurs dossiers de lire dans un premier temps;ce topic,reprenant les dernières législations,les démarches,les documents à produire

Et pour toutes questions de les poster sur le forum de laisser en état ce thread car je ne réponds jamais sur ce topic


Merci
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Honnêtes et bienveillants – Mettons fin à l’amalgame entre radiation d’office et séjour illégal »,


Un étranger radié d’office des registres de la population par l’administration communale en raison d’une absence de son domicile durant plusieurs mois ne tombe pas automatiquement en séjour illégal.



Si la durée de radiation est inférieure à douze mois, et le document de séjour toujours valable, toute autorité est à même de constater la légalité du séjour.



Trop souvent, nous observons le parcours de personnes tombées dans le décrochage social, la dépression ou le sans-abrisme à cause d’une radiation d’office.



Trop souvent, ces hommes et ces femmes, paralysés par la peur, n’effectuent pas les démarches administratives salvatrices car des professionnels leur disent qu’ils sont en séjour « illégal ».


L’urgence est pourtant de mise dans une telle situation.


La présente analyse s’adresse tant aux services publics qu’aux services sociaux, avocats et autres personnes qui accompagnent les étrangers.


Elle vise à restaurer une vision juste du droit au séjour des étrangers radiés d’office.



L’inscription aux registres de la population a pour premier objectif une recension de la population présente sur le territoire belge1 .



Chaque commune a l’obligation d’y inscrire, au lieu où ils ont établi leur résidence principale2 , les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois3 .



Ces dernières décennies, l’utilité des registres de la population s’est toutefois considérablement développée.



Si la législation relative aux registres de la population4 n’ouvre pas de droit socio-économique en tant que telle, d’autres règlementations conditionnent dans certaines situations le bénéfice d’un droit à une inscription dans un registre particulier ou à la preuve d’une résidence déterminée au moyen d’informations enregistrées dans les registres.


Tel est par exemple le cas de l’intégration sociale5 , des allocations aux personnes handicapées6 ou encore des allocations familiales7 .


Ainsi, il est important que toute personne qui y a droit puisse faire l’objet d’une inscription dans les registres8 .


En matière de séjour des étrangers, la loi9 ne conditionne pas le droit ou l’autorisation de séjour à une inscription particulière10. Tantôt, le séjour légal repose sur une situation de fait déterminée par la législation, tantôt il dépend d’une décision du ministre de l’Intérieur ou de son délégué.


1 Ces registres, qui forment un tout, couvrent tant la notion traditionnelle de registre de la population au sens strict que celle de registre des étrangers.


Ils se distinguent du registre d’attente, où sont inscrits les demandeurs de protection internationale et certains autres étrangers, et du registre national des personnes physiques qui est un fichier national dont certaines informations proviennent des registres de la population.


2 La résidence principale est le lieu où vit habituellement la personne, elle se fonde sur une situation de fait. Aucun refus d’inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Radiation d’office et présomption d’absence Dans le cadre de son devoir de tenue des registres de la population, chaque administration communale doit assurer la rectification éventuelle des situations de résidence.


Ainsi, s’il apparaît qu’une personne réside habituellement sur le territoire d’une commune sans y être inscrit dans les registres, l’administration doit procéder à son inscription d’office11.


De même, si un individu n’a plus sa résidence principale à l’adresse à laquelle il est inscrit12, la commune doit le radier de ses registres13.


On parle de radiation d’office14.


L’étranger qui est radié d’office par l’administration communale15 est présumé, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays16.


Cette simple présomption d’absence ne rend cependant pas le séjour de l’intéressé « illégal », tout étranger résidant légalement en Belgique étant autorisé à quitter le pays et à y revenir sous certaines conditions.


Droit au retour à moins d’un an et réinscription suite à radiation L’étranger, qui est porteur d’un titre de séjour ou d’établissement belge valable et quitte le pays, dispose d’un droit de retour dans le Royaume pendant un an17.


Pour exercer ce droit, l’intéressé doit se présenter auprès de l’administration communale de son lieu de résidence dans les 15 jours de son retour, muni de son document de séjour en cours de validité18, et y déposer la ou les preuve(s) qu’il n’a pas quitté le territoire plus d’un an.


A ce titre, et contrairement à ce qui est parfois exigé en pratique, la preuve ne doit pas porter sur une présence ininterrompue en Belgique19.


Il suffit de démontrer valablement la présence de l’intéressé au moins une fois par année20 à partir de la date départ du territoire ou de la radiation d’office21.


La loi ne précise pas l’autorité qui est compétente pour vérifier les conditions du droit au retour.


Dans la pratique, il semblerait que l’Office des étrangers invite les administrations communales à attendre un avis favorable de
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
sa part avant de réinscrire un étranger radié d’office.


Un tel avis – non prévu par la loi pour une absence de moins d’un an – est généralement rendu après plusieurs mois, voire plusieurs années.


Ce procédé a pour effet de plonger les étrangers concernés dans une situation à long terme de non-droit et de grande précarité22.



A notre estime, l’administration communale est obligée, dans le cadre de la tenue des registres de la population, de procéder à une enquête de résidence dans les 8 jours de la demande et de réinscrire dans les plus brefs délais l’étranger qui remplit manifestement les conditions du droit au retour23.



Si la commune peut en tout état de cause en informer l’Office des étrangers, l’obligation de réinscription existe sans instruction préalable de celui-ci24.


Il s’agit d’une compétence liée25.



Cette conclusion se vérifie notamment à la lecture des instructions générales concernant la tenue des registres de la population26 : « Les ressortissants étrangers qui quittent temporairement le territoire sans se retrouver dans une situation d’absence temporaire, mais jouissent quand même du droit de retour, doivent être radiés des registres.


À leur retour, ils peuvent être à nouveau inscrits, dans les limites de leur droit de retour et sans nouveau contrôle de l’immigration »27.



De son côté, lorsqu’il est informé par la commune d’une demande de réinscription, l’Office des étrangers peut également se prononcer sur le droit au retour28.


S’il constate que les conditions de celui-ci ne sont manifestement pas remplies, il devrait pouvoir prendre à bref délai29, ou le cas échéant après réinscription aux registres30, une décision de refus de retour assortie d’un éventuel ordre de quitter le territoire.


La radiation qui s’ensuit n’est dès lors plus une radiation d’office mais bien une radiation pour perte du droit de séjour prenant effet au jour de la décision de l’Office des étrangers31.


En procédant de la sorte, non seulement le droit au retour et le droit à l’inscription dans les registres sont respectés, mais un contrôle de l’immigration par l’Office des étrangers est également maintenu.

En cas de refus de retour, un recours en annulation et en suspension est ouvert auprès du Conseil du contentieux des étrangers32.



En cas d’inertie de l’administration et lorsque le droit au retour n’est manifestement pas contestable – par exemple, lors d’une période de radiation très courte et de la présentation d’un document de séjour toujours valable – un recours auprès des Cours et tribunaux nous semble envisageable sur base d’un droit subjectif à être inscrit dans les registres de la population33.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Séjour irrégulier et droit à l’aide sociale En matière d’aide sociale, l’importance de ne pas faire d’amalgame entre radiation des registres et séjour illégal prend tout son sens.


La loi prévoit en effet la possibilité de limiter la mission du CPAS pour les étrangers résidant illégalement sur le territoire34.


Afin de vérifier leur compétence territoriale et la légalité du séjour des étrangers, les CPAS ont la possibilité de consulter le registre national où apparaissent les informations relatives à l’inscription aux registres de la population.


Il s’agit bien sûr d’un outil parmi d’autres. Nombreux sont malheureusement les étrangers radiés d’office qui se voient d’emblée refuser le bénéfice de l’aide – généralement sans aucune enquête sociale – au seul motif qu’ils ne sont plus inscrits dans les registres.


Pourtant, tant le législateur à l’époque35, que la doctrine majoritaire36 et les Cours et tribunaux du travail37 à l’heure actuelle s’accordent à dire qu’il existe une distinction entre les étrangers en séjour irrégulier et ceux en séjour illégal, et que le bénéfice de l’aide fournie par le CPAS ne peut être éventuellement limitée que pour les seconds.



L’étranger qui séjourne irrégulièrement sur le territoire est celui qui, bénéficiant d’un droit de séjour, n’est pas matériellement en possession de son titre de séjour parce qu’il n’a, par exemple, pas respecté l’obligation de se faire inscrire à l’administration communale38.



A fortiori, l’étranger disposant toujours d’un document de séjour valable mais seulement « radié des registres » ne peut être considéré comme étant en séjour illégal. Le SPP Intégration sociale rappelle lui-même, sur son site internet, que l’étranger qui dispose d’un titre de séjour encore valable (carte A, B, C, D, E, F) et qui a été radié depuis moins d’un an peut prétendre au RIS ou à une aide sociale équivalente au RIS (selon le cas)39.



Conclusion Les étrangers radiés d’office, porteurs d’un document de séjour toujours valable, doivent se présenter le plus rapidement possible auprès de leur commune de résidence afin de requérir leur inscription40.



Il est important que les professionnels qui les entourent (service publics, travailleurs sociaux et avocats) proclament d’une même voix la légalité du séjour en cas d’une radiation inférieure à un an et travaillent dans le sens d’une réinscription à brefs délais. La même attitude doit être adoptée lorsque la période de radiation est supérieure à un an mais que la présence de l’intéressé sur le territoire peut être prouvée au moins une fois par an.


En outre, dans le cadre d’une demande d’aide sociale introduite par un étranger radié d’office, il convient d’adopter une attitude positive et de vérifier si l’intéressé n’est pas simplement en séjour irrégulier.



S’il s’avère que le séjour n’est manifestement pas illégal, l’aide doit être octroyée.


Trop de vies en dépendent…




Alors, soyons honnêtes et bienveillants.



Mettons fin à l’amalgame entre radiation d’office et séjour illégal.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
la suite cliquez sur la pièce jointe
 

Pièces jointes

  • info-adde mars 2020 (1).pdf
    282.2 KB · Affichages: 0

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
« Migrants et Covid-19 : « Chères autorités belges, faites preuve de courage et de solidarité, pour tous. » », Louise Diagre, juriste ADDE a.s.b.l.



L’ADDE communiquera prochainement un bilan plus détaillé de l’impact de la crise sur les procédures en droit des étrangers



Migrants et Covid-19 :




« Chères autorités belges, faites preuve de courage et de solidarité, pour tous. »



Le coronavirus a touché une toute première fois notre pays en date du 4 février 2020, lorsqu’un premier cas a été confirmé sur le territoire belge.



Depuis, les autorités belges ont réagi, avec une intensité grandissante, afin de lutter au mieux contre ce virus1 .



De nombreuses mesures ont été adoptées au niveau national et partout ailleurs, pour contenir et limiter la crise du Covid-19.


L’Organisation mondiale de la Santé a rapidement rappelé à l’ensemble des États l’importance de veiller, en priorité, aux besoins des populations vulnérables


. Notre pays et ses autorités semblent cependant faire du sur-place en la matière, et plus spécialement en matière de droits humains et de droits des étrangers.


De fait, bien que certaines mesures soient particulièrement pertinentes et nécessaires en termes de droit à la protection de la santé, d’autres ont un impact négatif manifeste sur l’exercice d’autres droits fondamentaux à l’égard des plus vulnérables, dont les personnes migrantes.



Il conviendrait, pourtant, de limiter au maximum les conséquences de cette pandémie sur tous, sans exception, et de sortir de cette crise sanitaire, au plus vite, sans créer, en parallèle, une crise humanitaire.



lire la suite cliquez sur la pièce jointe
 

Pièces jointes

  • info-adde avril 2020.pdf
    417.4 KB · Affichages: 0

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Actualité jurisprudentielle





Regroupement familial – Revenus du regroupé – Belge « sédentaire » – Art. 40ter L. 15/12/1980 – Cour const. n° 149/2019 – Prise en compte uniquement des revenus du regroupant – Non prise en compte des revenus du conjoint regroupé – Cassation L’article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel qu’applicable en l’espèce, dispose que les membres de la famille, telle la partie adverse, d’un Belge qui n’a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doivent apporter la preuve que le Belge dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.



Cet article impose que le Belge dispose, à titre personnel, des moyens de subsistance.


Disposer d’un bien suppose de l’avoir à sa disposition, de le posséder, de pouvoir en faire ce que l’on veut.



Tel n’est pas le cas, dans le chef du regroupant, des revenus générés par sa partenaire.



En ce que l’arrêt attaqué donne une autre interprétation au verbe « disposer », il se méprend sur la portée de l’article 40ter précité.



Cet arrêt du Conseil d’Etat fait suite, et se réfère, à l’arrêt n° 149/2019 du 24 octobre 2019 de la Cour constitutionnelle




( voir édito, newsletter ADDE, n° 158, novembre 2019 « La non prise en compte des ressources du regroupé lors de la demande de regroupement familial avec un Belge : affaire classée? », C. Hublet >>)
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE A R R Ê T no 247.310 du 13 mars 2020 A. 224.800/XI-22.016 En cause :



l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre : (...) ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Mireille SANGWA POMBO, avocat, avenue d’Auderghem 68/31 1040 Bruxelles



Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mars 2018, l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l'arrêt n° 199.722 du 14 février 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 210.225/VII. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 12.798 du 12 avril 2018 a déclaré le recours en cassation admissible.




Le dossier de la procédure a été déposé. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.




M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 16 janvier 2020, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 20 février 2020.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport.



Me Laetitia RAUX, loco Me Isabelle SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.





M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.




Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III.




Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations, opérées dans l’arrêt attaqué, que le 7 février 2017, la partie adverse a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, en tant que descendante d'une partenaire de Belge.




Le 1er août 2017, la partie requérante a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois.




Saisi d’un recours contre la décision précitée du 1er août 2017, le Conseil du contentieux des étrangers l’a annulée par l’arrêt entrepris. IV.



Le moyen unique Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.


Le requérant soutient que « dans l'arrêt entrepris, le premier juge estime que l'article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée permet de tenir compte d'autres revenus que ceux du regroupant, à savoir ceux de sa partenaire », que « cette disposition prévoit que seuls les revenus du regroupant belge sont pris en considération » et que le requérant « estime donc que le Conseil du contentieux des étrangers retient de l'article précité une interprétation inconciliable avec ses termes et ce alors même que votre Conseil a, confirmant sa jurisprudence déjà constante en la matière, encore décidé le 12 décembre 2017 (le contraire de ce qu’a décidé le premier juge) ».




Appréciation L’article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel qu’applicable en l’espèce, dispose que les
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
membres de la famille, telle la partie adverse, d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doivent apporter la preuve que le Belge dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.



Cet article impose que le Belge dispose, à titre personnel, des moyens de subsistance.



Disposer d’un bien suppose de l’avoir à sa disposition, de le posséder, de pouvoir en faire ce que l’on veut.




Tel n’est pas le cas, dans le chef du regroupant, des revenus générés par sa partenaire.




En ce que l’arrêt attaqué donne une autre interprétation au verbe « disposer », il se méprend sur la portée de l’article 40ter précité.


Enfin, par son arrêt n° 149/2019 du 24 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que : « L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par la loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation selon laquelle les moyens de subsistance dont le regroupant belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation doit disposer afin que son conjoint puisse obtenir un droit de séjour doivent être exclusivement les moyens de subsistance personnels du regroupant ».




Le moyen unique est dès lors fondé. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base.



Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse.




PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :




Article 1er. L'arrêt n° 199.722 du 14 février 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 210.225/VII est cassé.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.



Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.




Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante.




Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize mars deux mille vingt par : Y. HOUYET, président de chambre, F. GOSSELIN, conseiller d'État, N. VAN LAER, conseiller d'État, X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président,
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
tribunal de première instance de Namur, division Namur Jugement 2ème chambre -


Famille affaires civiles tribunal de première instance de Namur, division Namur- 20/ 15/8-jgt, du tribunal de première instance de Namur, division Namur- 20/ 15/8-jgt, du 4 mars 2020 p.


JUGEMENT R.G. : 20/ 15/8 La deuxième chambre du Tribunal de la famille, près du tribunal de première instance de NAMUR, Division NAMUR, a prononcé, en langue française, le jugement suivant



EN CAUSE DE: Monsieur X, réfugié originaire du Burkina Faso, né le / /1988 à Sasséma (Burkina Faso), RN. ( ), domicilié à 5002 SAINT-SERVAIS, ( );



Partie demanderesse ; Ayant comparu personnellement assistée de son conseil, Maître LOTHE Pierre. Avocat à 5002 SAINT-SERVAIS, rue Fernand Danhaive, 6; Indications de procédure Figurent au dossier de la procédure, notamment:




- La requête introductive d'instance du 16 janvier 2020; - Les annexes ; - Les pièces déposées à l'audience du 5 février 2020; En Chambre du Conseil, à l'audience du 5 février 2020: Le conseil de la partie demanderesse a comparu et a plaidé; La partie demanderesse a comparu et s'est expliquée;





Monsieur Gaëtan ROBAYE, juriste délégué exerçant les fonctions de Ministère Public, a été entendu en son avis verbal;




Dès après, les débats ont été déclarés clos et l'affaire prise en délibéré; tribunal de première instance de Namur, division Namur-20/ 15/8-jgt. du 4 mars 2020




Il a été fait usage de la langue française en application des articles
 
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
Haut