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belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
1 Article 63 du Code civil français.
2 Article 171-7 du Code civil français.
3 Article 171-1 du Code civil français, article 47 du Code de droit international privé belge ; Pour des explications sur le principe,
voyez par exemple K. Sfeir : Précis de droit international privé comparé, Beyrouth, SADER, 2005, p. 506.
4 Article 46 du Code de droit international privé belge.
5 Voy. la section 2 du Titre V du Code civil français intitulée « Des formalités préalables au mariage célébré à l’étranger par une
autorité étrangère ».
6 Voy. l’exposé des motifs dans le projet de loi du 6 février 2006, n°2838, XXII législature, point I, 2°, B.








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belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Les personnes handicapées, discriminées dans leur droit au regroupement familial





Nombre de personnes, services sociaux et avocats nous demandent si l’office des étrangers est en droit de refuser de prendre en compte les revenus issus des allocations pour personnes handicapées dans l’évaluation des moyens de subsistance nécessaires pour un regroupement familial.



Cette pratique repose sur une interprétation, que nous estimons lacunaire, du Conseil d’Etat qui classe ces allocations dans le régime de l’aide sociale.


De notre point de vue, le législateur belge aurait dû prévoir des conditions différentes de regroupement familial pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas nécessairement obtenir des revenus propres, afin d’éviter tout risque de discrimination.






 

belgika

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VIB
L’obligation de disposer de moyens de subsistance suffisants




Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 20111, les Belges et étrangers non européens qui souhaitent
se faire rejoindre en Belgique par un membre de leur famille doivent, pour la plupart, démontrer qu’ils
disposent de revenus (moyens de subsistance) suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système
d’aide sociale.




Lorsque cette condition de ressources est applicable, la loi tient compte de la nature, de
la régularité et du montant des revenus.



Elle exclut cependant directement plusieurs sources de moyens
d’existence : ceux issus de l’aide sociale au sens large et certaines prestations précises de sécurité sociale2.



Ainsi, une dame belge qui bénéficie d’une aide financière du CPAS ne remplit pas la condition de revenus
pour se faire rejoindre par son époux étranger. De même, un jeune canadien qui a étudié en Belgique et qui
touche des allocations d’insertion professionnelle ne peut obtenir un regroupement familial pour sa compagne
compatriote.




En imposant ces restrictions, le législateur belge n’a pas entendu refuser à jamais le regroupement familial
de ces personnes mais bien les « inviter » à faire évoluer leur situation financière avant de pouvoir en bénéficier.



Conscient du fait que tout le monde n’est pas en mesure de remplir cette condition, certains cas de
dispense ont été prévus3. La loi reste cependant muette s’agissant des individus qui, en raison de leur état
de santé, sont dans l’incapacité de se procurer des moyens de subsistance répondant aux critères légaux.
 

belgika

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VIB
Des critères légaux sujets à interprétation





En cinq années d’application, tant l’Office des étrangers que les juridictions administratives ont soutenu des
interprétations variées des catégories de ressources exclues par la loi4.





N’étant pas directement visées, les allocations pour personnes handicapées prévues par la loi du 27 février
19875, à savoir l’allocation de remplacement de revenus, l’allocation d’intégration et l’allocation d’aide aux
personnes âgées, ont dès l’origine été considérées comme procurant des revenus valables pour le regroupement
familial6.




Cette interprétation a cependant été mise à mal lorsque le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 12



1 Loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial, M.B., 12 septembre 2011 (entrée en vigueur
le 22 septembre 2011).
2 Dans l’évaluation des moyens de subsistance, il n’est en effet pas tenu compte des moyens provenant du revenu d’intégration
sociale, de l’aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d’insertion professionnelle
et de l’allocation de transition. Par ailleurs, l’allocation de chômage n’est prise en considération que si la personne rejointe prouve
qu’elle cherche activement du travail. Voyez les articles 10, §5 et 40ter, §2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980.
3 Le réfugié reconnu ou bénéficiaire de la protection subsidiaire pour autant que le lien familial soit antérieur à sa venue en Belgique
et que la demande de regroupement familial soit introduite dans l’année de reconnaissance du statut ; l’étranger ou le Belge qui
se fait rejoindre par un enfant mineur voyageant seul ; le MENA reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire qui se
fait rejoindre par sa mère ou son père ; l’étranger qui vient rejoindre son enfant belge mineur. Voyez les articles 10, §2, 10bis et
40ter de la loi du 15 décembre 1980 susmentionnée.
4 Ainsi, y a-t-il eu des controverses sur la prise en compte des revenus tirés d’un contrat de travail basé sur l’article 60,§7 de la loi
organique des CPAS, de contrats de travail intérimaires, de mesures d’aide à l’emploi, de la prestation de garantie de revenus
aux personnes âgées (GRAPA), etc.
5 Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, M.B., 01/04/1987.
6 Voyez l’interprétation donnée par le Conseil des ministres dans le recours en annulation partielle de la loi du 8 juillet 2011 auprès
de la Cour constitutionnelle : Cour const. n° 121/2013 du 26 septembre 2013 (pt. A.9.9.2.c). Voyez également : CCE n° 100 190
du 29 mars 2013.










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Le contrôle par l’Officier d’état civil de la sincérité des mariages célébrés à l’étranger : de la vigilance à l’excès de zèle



Si la pratique administrative qui consiste à renvoyer systématiquement l’examen d’un acte de mariage étranger pour enquête au Parquet pose question au regard des termes de la loi, cette dernière n’envisageant un tel recours qu’en cas de « doute sérieux », qu’en dire lorsque la relation des conjoints a déjà fait l’objet d’un examen lors de la délivrance d’un certificat de non empêchement à mariage par le consulat belge, voire dans le cadre d’un jugement.



Doit-on entrevoir un excès de pouvoir dans cette surdose de vigilance de l’administration, d’autant lorsque les enquêtes pratiquées se révèlent d’une intrusion violente dans la vie privée du couple ?
 

belgika

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Les Officiers d’état civil (OEC) ne manquent pas de zèle dans la mission de dépistage des mariages simulés que la
loi leur confie.



Qu’ils aient à célébrer un mariage ou à statuer sur la validité d’un mariage conclu à l’étranger, certains
d’entre eux procèdent aujourd’hui systématiquement à des enquêtes approfondies, avec l’appui des parquets.




Pourtant, il semble qu’environ seul 10% des mariages examinés donnent lieu à un refus pour cause de simulation1.
Cela donne à penser que les moyens déployés sont parfois excessifs. Une jurisprudence abondante réformant
les décisions négatives prises par l’administration renforce cette hypothèse2.




De même, tout spécialement,
que la manière avec laquelle certains OEC abordent le contrôle des actes de mariages célébrés à l’étranger.





Ce contrôle est effectué par l’OEC avant l’enregistrement ou la transcription des actes de mariages étrangers dans
les registres de l’état civil. Suite à l’entrée en vigueur, en 2013, du nouveau régime des certificats de non-empêchement
à mariage (CNEM)3, on aurait pu croire que les enquêtes pour simulation seraient moins nombreuses et moins
rigoureuses.




En effet, depuis lors, les consulats belges sont, avec les parquets, chargés d’analyser la sincérité des
intentions des époux préalablement à la cérémonie, lorsque l’un des futurs conjoints est belge et que l’autorité
étrangère appelée à célébrer le mariage exige de lui qu’il obtienne un certificat auprès des autorités de son pays4.




Or, les personnes qui nous consultent à l’ADDE nous font remarquer que même lorsque le mariage a été célébré
suite à la délivrance d’un CNEM accordé après enquête sur la sincérité des époux, des OEC conservent
l’habitude de suspendre automatiquement la transcription de l’acte de mariage afin qu’une enquête soit
dirigée et que le parquet puisse remettre un avis.




Même s’il est difficile de savoir quelle position adoptent les différents parquets dans cette situation, ce constat
est, selon nous, très préoccupant. Il l’est d’autant plus que les enquêtes prennent souvent beaucoup de
temps alors que la loi ne prévoit pas de délai pour le contrôle des actes étrangers5.




Il est arrivé aussi qu’une enquête détaillée soit dirigée contre des époux alors qu’un CNEM a été octroyé sur
ordre du tribunal à l’issue d’une procédure judiciaire : un couple belgo-marocain avait demandé le certificat
au consulat belge de Casablanca.



Près de 5 mois plus tard, celui-ci fut refusé pour motif de simulation.




Le couple s’adressa alors au juge qui admit, au bout de 10 mois d’instance, la sincérité de leur projet de mariage.



Lorsque le CNEM fut enfin déposé auprès de l’autorité marocaine, le mariage fut célébré rapidement. L’épouse
belge déposa alors l’acte de mariage auprès de sa commune pour en obtenir la transcription.
 

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Mais l’OEC pris la décision de suspendre le dossier pour requérir l’avis du procureur du Roi.



La police réalisa
une nouvelle audition de la mariée, visita son domicile et convoqua ses proches.


Aucun événement particulier
survenu après le mariage ne semblait pourtant justifier ces nouveaux détours. Aujourd’hui, près de 3 ans après
le dépôt de la demande de CNEM, la commune n’a toujours pas statué sur la validité du mariage marocain.



Face à cette situation et, plus largement, à la pratique de certains OEC, nous aimerions rappeler quelques
éléments théoriques.




Reconnaissons, tout d’abord, que l’appréciation de la validité de l’acte de mariage conclu à l’étranger est, de
manière générale, une tâche délicate qui nécessite de la vigilance.




Selon le Code de droit international privé, l’acte de mariage étranger est reconnu en Belgique si, notamment,
il a été établi dans le respect des conditions personnelles du mariage prévues par la loi nationale de chacun
1 Cette statistique n’a jamais été publiée. Il ressort cependant des chiffres de l’Office des étrangers que nous avons pu nous procurer
que, pour l’année 2014 : 4876 enquêtes sur mariage à célébrer en Belgique ont donné lieu à 634 refus ; 3841 enquêtes sur
mariage célébré à l’étranger ont donné lieu à 331 refus. De janvier à novembre 2015 : 3728 enquêtes sur mariage à célébrer en
Belgique ont donné lieu à 282 refus ; 3209 enquêtes sur mariage célébré à l’étranger ont donné lieu à 276 refus.






2 Voyez par exemple : Civ. Bruxelles, 25 février 2014, n° 14/5527/A, R.D.E n°177, 2014/2, p. 266 ; Cass. 2 mars 2014, n° C.13.0397.F,
R.D.E 2014/2, p. 207.
3 Loi du 2 juin 2013, M.B. du 23 septembre 2013.
4 Articles 69 et 70 du Code consulaire.
5 Voyez le constat fait par le Méditeur Fédéral : RG n° 08/02, 2008, http://www.mediateurfederal.be/fr/bibliotheque/recommandations/
recommandations-generales/2008/rg-0802
 

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des époux6.




Or, il est possible que l’autorité étrangère qui a célébré le mariage ait dû, en vertu de ses propres
principes de droit international privé, faire application de la loi d’un autre État (celle de son pays ou celle d’un
État tiers), laquelle peut prévoir des conditions différentes pour le mariage.




Par ailleurs, l’OEC doit également être attentif lorsque l’autorité étrangère s’est référée à la loi nationale des
époux. Car si les époux ne sont pas ressortissants du pays où a eu lieu le mariage, cela veut dire que l’autorité
étrangère a dû faire application d’une loi qui n’est pas la sienne.



Et cela restera toujours un exercice périlleux
pour une administration que de faire une correcte application de règles de droit étranger. Pour s’en tenir à
l’interdiction du mariage simulé que contient la loi belge, à l’article 146bis du Code civil, on peut dire que
dans l’ignorance des circulaires interprétatives et de la jurisprudence permettant de cerner avec précision la
portée de cet article, l’autorité étrangère amenée à marier un Belge fera ce qu’elle peut pour respecter les
termes de cette disposition et la volonté de son auteur7.





Ces difficultés expliquent particulièrement l’utilité du contrôle de la validité des actes étrangers. Cependant,
il faut bien insister sur le fait qu’aux termes du Code de droit international privé, la reconnaissance des actes
étrangers se fait de plein droit, c’est à dire « sans qu’il faille recourir à aucune procédure »8.





De plus, le contrôle exercé est un examen de « compatibilité ». Cela signifie que l’administration belge ne doit
pas vérifier le respect de la loi désignée applicable avec la même rigueur que si elle devait elle-même dresser
l’acte.




Il lui faut accorder une certaine confiance dans le travail de l’autorité étrangère, et s’assurer simplement
que l’acte ne contrarie pas en substance la loi désignée applicable par le Code. En l’occurrence, la démarche
que l’OEC doit adopter pour le contrôle de la validité d’un acte de mariage étranger doit en principe être plus
souple que celle qu’il a à suivre lorsqu’il lui est demandé de célébrer une union.





D’autre part, pour l’aider dans sa mission de contrôle des actes étrangers, l’OEC dispose de la possibilité
de solliciter l’avis du Procureur du Roi. Cette faculté lui est octroyée par l’article 31 du Code de droit international
privé.




Au moment de la rédaction du Code, le Conseil d’État avait vivement critiqué cet article, en
invoquant le caractère souverain de l’état civil9. Le législateur a malgré tout maintenu cette faculté, mais en
en précisant les limites à l’article 31. L’OEC ne peut user de cette faculté qu’en cas de « doute sérieux » sur
la validité de l’acte considéré.
 

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L’OEC qui vérifie la validité d’un acte de mariage n’est donc pas légalement supposé interroger d’office le parquet.




Lors de la rédaction du Code, le législateur a choisi d’ajouter le qualificatif «sérieux» au libellé de l’article 31,
expressément afin d’éviter de voir les OEC demander systématiquement un avis au procureur du Roi10. Il est certain
que la consultation systématique du parquet heurte l’indépendance qui doit caractériser la fonction d’OEC.
Ensuite, que faut-il entendre par « doute sérieux », en matière de simulation ?



Autrement dit, quand est-ce
que l’OEC peut concrètement s’adresser au procureur du Roi en vue de bénéficier de son expertise et de
ses pouvoirs d’enquête plus étendus ?




Une première analyse du dossier doit avoir été réalisée par l’OEC. Il doit ainsi relever les indices pouvant conduire à
penser que l’acte de mariage est le fruit d’une simulation.



De plus, il lui appartient de confronter ces indices aux éléments
qui peuvent jouer en faveur de la sincérité du mariage. Il n’est pas rare que ces derniers soient à ce point probants
que toute enquête devrait s’avérer inutile.




Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il ressort du dossier que les époux
ont longtemps vécu ensemble à l’étranger avant de demander en Belgique l’enregistrement de leur mariage11.




Il ressort de nos consultations à l’ADDE que des OEC s’abstiennent de réaliser cette première analyse. Il
nous revient que les agents administratifs de certaines communes annoncent aux conjoints – dès le dépôt
6 Article 27 du Code de droit international privé, selon lequel il faut aussi que les formalités prévues pour le mariage par la loi de l’État
du lieu de la célébration aient été respectées, que l’acte de mariage n’ait pas été établi sur base d’une fraude à la loi, qu’il ne soit
pas en contradiction avec l’ordre publique, et qu’il soit authentique selon le droit de l’État dans lequel il a été établi (légalisation).





7 Ajoutons que l’autorité étrangère sera probablement aussi moins soucieuse du respect de la loi étrangère que de sa propre loi.





8 Article 27 du Code de droit international privé.
9 Voy. Doc. Sénat, sess. 2003/2004, 3-27/7, p. 70. Cette souveraineté se déduit de l’article 164 de la Constitution : « La rédaction
des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales ».
10 Voy. Doc. Sénat, op. cit., p. 70 et 71
11 Pour un exemple de la prise en compte de la durée de la cohabitation comme preuve de la sincérité du mariage voy. Cass., 2
mars 2014, n° C.13.0397.F, R.D.E 2014/2, p. 207.






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Stop aux amendes administratives illégales !




Depuis quelques mois, l’Office des étrangers inflige de manière systématique une amende de 200 €
à tout étranger résidant en Belgique en séjour illégal.




Si la loi prévoit bien la possibilité de délivrer
une amende administrative aux étrangers qui ne respectent pas certaines obligations liées à l’accès
au territoire belge, elle ne vise pas le séjour illégal en particulier.



Quel comportement est réellement
sanctionné par la loi?




Existe-t-il un recours contre une décision infligeant cette amende administrative?
Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement ?



Outre de répondre à ces questions, la
présente analyse dénonce le caractère illégal et abusif de la pratique administrative actuelle.




I. Une nouvelle pratique administrative




Depuis quelques mois, l’Office des étrangers inflige de manière systématique une amende de 200 € à tout
étranger résidant en Belgique en séjour illégal.



Cette nouvelle pratique résulte de l’entrée en vigueur d’un
arrêté royal déterminant les modalités de paiement des amendes administratives prévues par la loi sur le
séjour des étrangers1.




Ces amendes sanctionnant le séjour illégal sont imposées sur base d’une disposition
précise: l’article 4bis de la loi du 15 décembre 19802.
 

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Le comportement visé par l’article 4bis et la sanction applicable
L’article 4bis indique que tout étranger qui entre ou sort de l’espace Schengen3 via le territoire de la Belgique
doit le faire par un point de passage autorisé (aéroport, port, gare) 4 et durant les heures d’ouverture fixées.




Si
l’entrée ou la sortie s’effectue par un autre point de passage ou en dehors des heures d’ouverture, le ministre
de l’Intérieur ou son délégué5 peut infliger à l’intéressé une amende de 200€.




Le comportement sanctionné
est donc le franchissement irrégulier d’une frontière, dite « extérieure », de notre pays6.






• Les autorités compétentes pour constater l’infraction et infliger l’amende




Si la loi précise qui peut infliger l’amende de 200 € - le ministre ou son délégué – elle reste muette quant aux
autorités compétentes pour constater l’infraction. Une circulaire ministérielle du 16 juin 2016 identifie deux
autorités susceptibles d’intervenir : la police locale ou fédérale et les administrations communales7.




Que les
services de police soient visés n’étonne guère, ils ont l’obligation de veiller au respect des dispositions légales
relatives à l’accès au territoire, au séjour et à l’éloignement des étrangers8.




L’intervention des administrations
communales pose en revanche plus de questions.




D’une part, comment ces autorités sont-elles amenées à
constater le franchissement d’une frontière ? D’autre part, sur quelle base sont-elles autorisées à transmettre
l’information à l’Office des étrangers en l’absence de disposition légale expresse9 ?






1 Arrêté royal du 17 avril 2016 relatif aux modalités de paiement des amendes administratives visées aux articles 4bis, 41, 41bis, 42
et 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
M.B., 14 juillet 2016 (entré en vigueur le 24 juillet 2016).
2 Notons qu’il existe d’autres situations dans lesquelles un étranger peut recevoir une amende administrative de 200€. Elles concernent
le séjour des Européens et des membres de leur famille. La présente analyse ne peut pas être transposée à leur égard. Pour plus
d’information sur ces autres amendes administratives, voyez la note « Amendes administratives de 200 euros dans le cadre du
séjour des étrangers », Newsletter ADDE n° 123, septembre 2016. Voyez également : Myria, « Être étranger en Belgique en 2016 »
3 L’espace Schengen comprend les territoires de 26 États européens qui ont mis en oeuvre l’accord de Schengen.
4 Les points de passage autorisés du Royaume de Belgique sont :
- Aéroport de Bruxelles-National (Zaventem), Ostende, Deurne, Bierset, Gosselies et Wevelgem;
- Port d’Anvers, Ostende, Zeebruges, Nieuport, Gand et Blankenberge ;
- Gare de Bruxelles-Midi - Terminal Eurostar (liaison fixe transmanche).
Article 2.1 de la circulaire du 16 juin 2016 relative à l’application des amendes administratives de 200€ dans le cadre de la loi du
15 décembre 1980, M.B., 14 juillet 2016.
5 L’Office des étrangers est délégué du ministre pour cette matière.
6 L’adjectif « extérieure » vise la frontière du territoire belge qui permet de sortir de l’espace Schengen, tandis que le terme « intérieure
» s’utilise pour qualifier la frontière du territoire belge dont le franchissement maintient la personne au sein de l’espace Schengen.
Ainsi, lorsqu’une personne prend l’avion depuis Zaventem pour se rendre à Kinshasa (RDC), elle passe une frontière extérieure.
Lorsque cette même personne quitte la Belgique par voie terrestre pour se rendre en France, elle franchit une frontière intérieure
(la France étant un pays de l’espace Schengen). Voyez l’article 2 du règlement (UE) n° 2016/399 (code frontières Schengen).
7 Articles 3, 4 et 5 de la circulaire du 16 juin 2016 relative à l’application des amendes administratives de 200€ dans le cadre de
la loi du 15 décembre 1980, op. cit.
8 Article 21 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, M.B., 22 décembre 1992.
9 En imposant aux communes de transmettre le dossier à l’Office des étrangers lorsqu’elles prennent « connaissance d’une infraction »,
 

belgika

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Les conséquences en cas de non-paiement





L’amende doit en principe être payée immédiatement10. En cas de non-paiement, son recouvrement est
confié au SPF Finances11.




Un premier avis est envoyé à l’étranger l’enjoignant de payer la somme dans la
quinzaine.



Si aucun paiement n’a lieu dans le mois, un rappel est adressé par lettre recommandée. Ce n’est
qu’après cette seconde sommation qu’une enquête de solvabilité est éventuellement menée et que l’administration
choisit ou non le recouvrement forcé.



Dans l’affirmative, une contrainte est décernée et signifiée
par exploit d’huissier de justice12.




En pratique, notons qu’il est peu probable que l’administration dépense énergie et ressources pour recouvrir
de petites sommes auprès de personnes qui, pour une grande partie, ne sont inscrites dans aucun registre13.
Tout risque ne peut cependant être exclu.




Au niveau du droit de séjour, la loi sur le séjour des étrangers ne prévoit aucune conséquence au nonpaiement
de cette amende. Cela signifie que ce fait ne peut justifier un refus ou un retrait d’autorisation ou
d’admission au séjour.




• Le recours juridictionnel





L’étranger souhaitant contester l’amende administrative de 200€ qui lui est appliquée peut introduire un recours
auprès du tribunal de première instance dans le mois qui suit la notification de la décision14.




Un tel recours est
recevable, que l’amende ait été ou non réglée15.




En pratique, le juge est malheureusement trop peu souvent
saisi.




Sont en cause le manque d’informations dont disposent les intéressés, le délai relativement court pour
contacter un avocat et introduire le recours, mais aussi les frais que représente une action en justice16, etc.





II. Une pratique illégale et abusive





Lorsque l’administration prend un acte unilatéral envers une personne – telle qu’une amende administrative
– elle est tenue de respecter un ensemble de principes généraux afin d’empêcher une utilisation abusive
de son pouvoir. Ainsi, est-elle obligée de motiver sa décision en faits et en droit, d’agir avec diligence, d’être
impartiale, de permettre à l’administré de se défendre, etc.





• Absence d’établissement des faits





La plupart des décisions de l’Office des étrangers infligeant une amende administrative de 200€ sur base de
l’article 4bis ne mentionnent ni le lieu où, ni la date à laquelle l’étranger aurait franchi irrégulièrement une frontière.





Il n’est pas rare d’y trouver une motivation proche de ceci : « Vu que l’intéressé n’est pas en possession
de documents valables, il ne sait prouver qu’il se conforme à l’article 4bis, §1er » ; « Vous vous maintenez en
séjour illégal sur le territoire. Vous n’avez pas respecté l’obligation prévue à l’article 4bis, §1er ».
 

belgika

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la circulaire du 16 juin 2016 impose une règle non prévue par la loi (voyez le point 4.2). Elle pourrait en ce sens être considérée comme
règlementaire, et donc, illégale en l’absence d’un avis préalable de la section de législation du conseil d’État. Une circulaire doit en effet
être considérée comme réglementaire lorsqu’elle remplit les conditions cumulatives suivantes : elle ajoute quelque chose à la loi, formule
des règles suffisamment abstraites et générales, comprend des règles présentant un caractère contraignant aux yeux de ses auteurs,
est établie et publiée par une autorité habilitée à imposer le respect des normes qu’elle a édictées et s’adresse à des personnes ou à
des services qui assistent l’autorité normative dans l’exécution de la loi (CE, n° 87.855 du 6 juin 2000, A. 91.479/XII-2593).
10 Article 4bis, §3, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980, op. cit.
11 Plus exactement, aux bureaux de recettes Recouvrement Non-Fiscal.
12 Article 7.2 de la circulaire du 16 juin 2016 relative à l’application des amendes administratives de 200€, op. cit. Remarque :
une contrainte ne sera pas nécessaire si le titre qui établit la créance à recouvrer est une décision judiciaire passée en force de
chose jugée.
13 Pour exercer sa mission, l’huissier de justice doit pouvoir identifier le débiteur. Il a pour ce faire accès à plusieurs bases de données,
en tout ou en partie (registre national, banque carrefour de sécurité sociale, banque carrefour des entreprises, etc.).
14 Article 4bis, §4 de la loi du 15 décembre 1980, op. cit.
15 Bien que l’article 4bis, §3 al. 3 de la loi du 15/12/1980 stipule que la décision imposant l’amende est exécutable immédiatement,
nonobstant tout recours, il « ne lie pas la recevabilité du recours au payement ou à la consignation préalable des 200€ »
(TPI Bruxelles, 25 novembre 2016, rôle n° 16/6636/A, publié dans la présente newsletter).
16 Outre les droits de greffe (100€/requérant), la personne doit régler les honoraires de l’avocat qui, vu le nombre de conclusions
pouvant être échangées, sont parfois élevés. Si la personne bénéficie de l’aide juridique, elle est néanmoins tenue de payer le
ticket modérateur d’un montant de 50€.
 

belgika

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la circulaire du 16 juin 2016 impose une règle non prévue par la loi (voyez le point 4.2). Elle pourrait en ce sens être considérée comme
règlementaire, et donc, illégale en l’absence d’un avis préalable de la section de législation du conseil d’État. Une circulaire doit en effet
être considérée comme réglementaire lorsqu’elle remplit les conditions cumulatives suivantes : elle ajoute quelque chose à la loi, formule
des règles suffisamment abstraites et générales, comprend des règles présentant un caractère contraignant aux yeux de ses auteurs,
est établie et publiée par une autorité habilitée à imposer le respect des normes qu’elle a édictées et s’adresse à des personnes ou à
des services qui assistent l’autorité normative dans l’exécution de la loi (CE, n° 87.855 du 6 juin 2000, A. 91.479/XII-2593).
10 Article 4bis, §3, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980, op. cit.
11 Plus exactement, aux bureaux de recettes Recouvrement Non-Fiscal.
12 Article 7.2 de la circulaire du 16 juin 2016 relative à l’application des amendes administratives de 200€, op. cit. Remarque :
une contrainte ne sera pas nécessaire si le titre qui établit la créance à recouvrer est une décision judiciaire passée en force de
chose jugée.
13 Pour exercer sa mission, l’huissier de justice doit pouvoir identifier le débiteur. Il a pour ce faire accès à plusieurs bases de données,
en tout ou en partie (registre national, banque carrefour de sécurité sociale, banque carrefour des entreprises, etc.).
14 Article 4bis, §4 de la loi du 15 décembre 1980, op. cit.
15 Bien que l’article 4bis, §3 al. 3 de la loi du 15/12/1980 stipule que la décision imposant l’amende est exécutable immédiatement,
nonobstant tout recours, il « ne lie pas la recevabilité du recours au payement ou à la consignation préalable des 200€ »
(TPI Bruxelles, 25 novembre 2016, rôle n° 16/6636/A, publié dans la présente newsletter).
16 Outre les droits de greffe (100€/requérant), la personne doit régler les honoraires de l’avocat qui, vu le nombre de conclusions
pouvant être échangées, sont parfois élevés. Si la personne bénéficie de l’aide juridique, elle est néanmoins tenue de payer le
ticket modérateur d’un montant de 50€.





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Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
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Volonté et efforts d’intégration dans la société belge - Nouvelle condition générale de séjour




Texte de référence : Loi du 18/12/2016 insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
Publication : Moniteur belge du 08/02/2017
Entrée en vigueur: 26/01/2017









Volonté et efforts d’intégration dans la société belge (nouvelle condition générale de séjour)
Personnes concernées
Personnes dispensées
Critères d’évaluation des efforts d’intégration
Volonté et efforts d’intégration insuffisants (fin de séjour)
Déclaration
 

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Volonté et efforts d’intégration dans la société belge (nouvelle condition générale de séjour)

Certaines personnes autorisées ou admises à séjourner plus de 3 mois en Belgique devront dorénavant prouver qu’elles ont la volonté de s’intégrer et font des efforts pour s’intégrer dans la société belge.

(Cf. Article 1/2 de la loi du 15/12/1980 modifiée par l’article 4 de la loi du 18/12/2016).

Cette nouvelle condition de séjour est applicable aux personnes qui ont fait leur demande de séjour dans un poste diplomatique ou consulaire belge ou dans une administration communale belge après le 25/01/2017, sauf si l’objet de leur demande est repris dans cette liste et sauf si elles sont dispensées.
 

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Personnes concernées

Vous êtes concerné par cette nouvelle condition générale de séjour si vous êtes dans une des situations suivantes :

a) Vous avez demandé l’autorisation de séjourner temporairement en Belgique après le 25/01/2017 et vous avez reçu une carte A lors de votre inscription à la commune.

Dans ce cas, vous devrez apporter la preuve de votre volonté de vous intégrer dans la société belge au plus tard quand vous demanderez le renouvellement de votre carte pour la première fois.

L’Office pourra faire d’autres contrôles pendant 4 ans à compter de l’expiration d’un délai d’un an après l’octroi de la première autorisation de séjour. Dans le cadre de ces contrôles, l’Office pourra vous demander des renseignements et des documents justificatifs sur les efforts faits pour vous intégrer dans la société belge.

(Cf. Article 1/2. §3, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 modifiée par l’article 4 de la loi du 18/12/2016)

b) Vous avez demandé l’autorisation de séjourner pour une durée illimitée en Belgique et vous avez reçu une carte B lors de votre inscription à la commune.

Dans ce cas, l’Office des étrangers pourra contrôler les efforts faits pour vous intégrer dans la société belge pendant 4 ans à compter de l’expiration d’un délai d’un an après l’octroi de l’autorisation de séjour. Dans le cadre de ces contrôles, l’Office pourra vous demander des renseignements et des documents justificatifs.

(Cf. Article 1/2. §3, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 modifiée par l’article 4 de la loi du 18/12/2016).

c) Vous avez demandé une admission à séjourner plus de trois mois en Belgique et vous avez reçu une carte F en qualité de membre de la famille d’un Belge qui n’exerce pas ou qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation lors de votre inscription à la commune.

Dans ce cas, l’Office des étrangers pourra contrôler les efforts faits pour vous intégrer dans la société belge pendant 4 ans à compter de l’expiration d’un délai d’un an après l’admission au séjour. Dans le cadre de ces contrôles, l’Office pourra vous demander des renseignements et des documents justificatifs.

(Cf. Article 1/2. §3, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 modifiée par l’article 4 de la loi du 18/12/2016).
 

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Personnes dispensées

Vous êtes dispensé de l’obligation de prouver vos efforts d’intégration dans la société belge si vous êtes:

- mineur,
- gravement malade, ou
- visé par les articles 388, 491 et 492 du code civil.

D’autre part, vous n’êtes pas concerné par l’obligation de prouver vos efforts d’intégration dans la société belge si vous demandez :

- une protection internationale;
- un titre de séjour après avoir reçu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire en Belgique ;
- un titre de séjour après avoir reçu le statut d’apatride en Belgique;
- le séjour en qualité de membre de la famille d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou d’apatride ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire (Article 10, §1er, 4° à 6°, loi du 15/12/1980);
- le séjour en qualité de père ou de mère d’un étranger qui a moins de 18 ans et auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou accordé la protection subsidiaire (Article 10, §1er, 7°, loi du 15/12/1980);
- l’autorisation de revenir en Belgique après une absence de plus d’un an (Article 19, §2, alinéa 2, loi du 15/12/1980);
- le séjour en tant que citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en tant que Suisse (Article 42, loi 15/12/1980);
- un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou d’un Suisse (Article 40bis, loi 15/12/1980);
- un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un Belge qui exerce ou qui a exercé son droit à la libre circulation, c.-à-d., d’un Belge qui rentre ou qui est rentré en Belgique après avoir séjourné légalement plus de 3 mois dans un autre État de l’Union (Article 40ter, loi du 15/12/1980);
- l’autorisation de séjourner en Belgique pour suivre des études dans un établissement d’enseignement supérieur organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics (Article 58, loi du 15.12.1980);
- l’autorisation de séjourner en Belgique en qualité de détenteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - UE valable, délivré́ par un autre État membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (Article 61/7, loi 15/12/1980);
- un titre de séjour et vous êtes bénéficiaire de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signée le 12/09/1963.

(Cf. Article 1/2. §1er, alinéa 2 et §4 de la loi du 15/12/1980 modifiée par l’article 4 de la loi du 18/12/2016)
 

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Critères d’évaluation des efforts d’intégration

L’Office des étrangers évaluera vos efforts d’intégration dans la société belge en tenant compte en particulier des critères suivants:

- suivre un court d’intégration prévu par l’autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d’inscription, délivré par un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par l’autorité compétente;
- connaitre la langue du lieu de l’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- participer activement à la vie associative;
- ne pas avoir de passé judiciaire.

(Cf. Article 1/2. §3, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 modifiée par l’article 4 de la loi du 18/12/2016)
 

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Volonté ou efforts d’intégration insuffisants (fin de séjour)

Si l’Office des étrangers estime que vous n’avez pas démontré une volonté suffisante ou fait des efforts raisonnables pour vous intégrer, il pourra refuser de prolonger votre autorisation de séjour (carte A) ou mettre fin à votre séjour (carte B, C, D ou F).

Toutefois, avant de prendre cette décision, il prendra en considération la nature et de la solidité de vos liens familiaux, la durée de votre séjour en Belgique et l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec votre pays d’origine.

(Cf. article 1/2. §3, alinéa 4 de la loi du 15/12/1980 modifiée par l’article 4 de la loi du 18/12/2016)
 

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Déclaration

La loi du 18/12/2016 prévoit également la signature d’une déclaration par laquelle une personne qui souhaite séjourner plus de 3 mois en Belgique reconnait qu’elle comprend les valeurs et les normes fondamentales de la société belge et agira en conformité avec celles-ci.

L’entrée en vigueur de cette disposition n’est toutefois pas encore connue.





https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/... - Nouvelle condition générale de séjour.aspx
 
Salam Belgika s'il vous plait j'ai besoin de ton aide a propos de ma demande de visa art 40 mon mari et un algérien né en belgique ( belge) et moi marocaine je suis entrain de faire mon dossier avant de prendre le rendez vous chez tls contact ,tout est prêt de ma part mais de la part de mon mari non , ça fait plus que 3mois il travail par contrat CDD renouvlable pour la 2me fois ( 3mois CDD+3mois encore une fois CDD =6 mois apres CDI ) avant il était en chomage pendant 6mois donc il doit m'envoyé 12 mois de relevet bancaire ou sauf les 3mois de fiche de paie+contrat de trav
2eme question : pour l'assurance de maladie il fait quoi?
3eme question : est ce qu'il doit me faire un document de prise en charge ou quoi ?


Merci Belgika j'attend votre réponse









Merhaba
Rue du Marché au Charbon, 44
1000 Bruxelles
Tél : (32) 488 57 25 74
info@merhaba.be
http://merhabablog.blogspot.com/
Lieu d’information, d’activités et de rencontres pour personnes homosexuelles originaires du Maghreb, du Moyen-Orient, de Turquie.[/QUOTE]
 
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Réfugiés: les Etats membres pas tenus de délivrer des visas, estime la CEJ





Les Etats membres européens ne sont pas tenus de délivrer des visas aux réfugiés qui sont en danger.



C’est ce que vient de décider la Cour de justice européenne.



Une décision qui pourrait permettre au secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) de contester une décision de Justice qui le contraint à donner suite à une demande de visa d’une famille famille syrienne.



La Justice belge en a décidé ainsi mais Theo Francken refuse de se conformer à cette décision et considère qu'accorder un visa à cette famille constituerait un "précédent dangereux" qui ferait perdre à la Belgique "le contrôle de ses frontières".

Début février, l'avocat général de la Cour de la CEJ s'était opposé à l'interprétation restrictive du code des visas par la Belgique et avait estimé que les Etats membres devaient accorder un visa aux candidats à l'asile en situation de danger dans leur pays.


La Cour n'a cependant pas suivi son avocat général dans son arrêt définitif.




"Les demandes de la famille syrienne relèvent du seul droit national"




Dans ce dernier, elle estime que "même si ces demandes ont été formellement introduites sur le fondement du code des visas, elles ne relèvent pas de son champ d'application".




Elle précise qu'aucun acte n'a, à ce jour, été adopté par le législateur de l'Union concernant la délivrance, par les États membres, de visas ou de titres de séjour de longue durée à des ressortissants de pays tiers pour des raisons humanitaires.


"Dès lors, les demandes de la famille syrienne relèvent du seul droit national", souligne-t-elle.

La Cour ajoute que "permettre à des ressortissants de pays tiers d'introduire des demandes de visa afin d'obtenir le bénéfice d'une protection internationale dans l'État membre de leur choix, porterait atteinte à l'économie générale du système institué par l'Union pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale".

La décision remise par la Cour de justice européenne ne concerne pas directement la famille syrienne tant médiatisée, à laquelle le secrétaire d'Etat continue de refuser un visa humanitaire malgré ses obligations.



La décision se base ici sur le cas d'une autre famille d'Alep qui a subi le même refus.
 

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La Cour devait répondre à trois questions préjudicielles que lui pose notre Conseil du Contentieux des étrangers, qui s'interroge sur le refus de visa belge pour cette famille.

Les 15 magistrats de la CJUE se prononçaient dans une affaire concernant des demandes de visa introduites auprès de l'ambassade de Belgique à Beyrouth par un couple syrien d'Alep et ses trois enfants mineurs d'âge.


De confession orthodoxe, la famille syrienne avait demandé en Belgique un visa à validité territoriale limitée pour raison humanitaire.

L'Office des étrangers avait rejeté ces demandes, en estimant qu'en sollicitant un visa à validité territoriale limitée pour introduire une demande d'asile en Belgique, la famille syrienne en question avait manifestement l'intention de séjourner plus de 90 jours en Belgique.

De surcroît, l'Office jugeait que les États membres n'étaient pas obligés d'admettre sur leur territoire toute personne vivant une situation catastrophique.



Une victoire pour Theo Franken



Cette décision constitue une victoire pour le secrétaire d'Etat Francken, qui avait plaidé, avec 13 autres Etats européens et la Commission, auprès de la Cour pour ne pas rendre obligatoire l'octroi de visa humanitaire aux personnes souhaitant se rendre sur un territoire pour demander l'asile.





https://www.rtbf.be/info/dossier/th...eenne-donne-raison-a-theo-francken?id=9547525
 

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La décision remise par la Cour de justice européenne ne concerne pas directement la famille syrienne tant médiatisée, à laquelle le secrétaire d'Etat continue de refuser un visa humanitaire malgré ses obligations.



La question du visa humanitaire belge devant la justice européenne





C'est une affaire que notre secrétaire d'Etat à l'immigration, Théo Francken, et tout le gouvernement belge, suivront certainement avec grand intérêt.



Il n'est pas question ici pas de la famille syrienne tant médiatisée, à laquelle la Belgique a refusé un visa humanitaire, mais d'une autre famille d'Alep qui a subi le même refus.




Le cas de cette dernière a été évoqué ce lundi devant la Cour de Justice de l'Union européenne, à Luxembourg.

La Cour doit répondre à 3 questions préjudicielles que lui pose notre Conseil du Contentieux des étrangers, qui s'interroge sur le refus de visa belge pour cette famille.

La famille X, 3 enfants en bas âge, vit à Alep en Syrie. De confession orthodoxe, elle a demandé en Belgique un visa à validité territoriale limitée pour raison humanitaire. Le refus de visa lui a été signifié le 18 octobre 2016. Les avocats de la famille ont donc introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, afin de suspendre cette décision.
 

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Quelle marge d'appréciation pour les Etats?

Avant de statuer, le Conseil du contentieux a décidé de poser 3 questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne.



Parmi ces questions, figure la portée et l'étendue de l'article 25 du Code des visas de l'Union européenne.



Cet article dit qu' "un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel lorsqu'un Etat membre l'estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales."

Quelle est la marge d'appréciation des Etats européens par rapport à cet article?



Sont-ils obligés d'octroyer ce visa ou bien ont-ils une liberté d'interprétation?



C'est le sens de l'arrêt qui sera prononcé par la Cour européenne.

Mais on n'en est pas là.



Même si l'audience de ce lundi après-midi résulte d'une procédure préjudicielle d'urgence, avec des délais raccourcis de 15 à 3 mois environ, il faut laisser le temps aux plaidoiries, avant les conclusions et l'avis.

15 juges et 13 autres Etats parties

L'affaire pourtant un grand nombre d'acteurs: pas moins de 15 juges seront sur le pont en "Grande chambre" de la Cour européenne. Treize autres Etats vont venir plaider aux côtés de la Belgique: la Tchéquie, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la France, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande.




Sans surprise, ces Etats, comme la Commission, ont défendu la même thèse que la Belgique: le droit européen n'impose pas aux pays membres de délivrer un visa humanitaire, il leur en laisse la possibilité.

Quel impact en Belgique?

L'arrêt aura un impact sur la Belgique.



Il lui permettra de savoir si en refusant un visa de la sorte, elle est en contravention avec le droit européen, ou pas. L'avocat général rendra ses conclusions le 7 février.






https://www.rtbf.be/info/belgique/d...belge-devant-la-justice-europeenne?id=9516679
 

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Réunir son couple en Belgique se prépare !










Le regroupement familial est actuellement la principale forme de migration légale en Belgique et est en grande partie sollicité dans le cadre du couple.


Chaque année, l’Office des étrangers se prononce sur plus de dix mille demandes, d’hommes et de femmes qui ont pour projet de réunir leur couple en Belgique.



Un projet qu’il n’est pas toujours simple de mener jusqu’au bout, au vu des exigences légales imposées par la loi, du manque d’information, de la procédure à suivre parfois longue et coûteuse et des impacts que celle-ci engendre sur la vie du couple.


Depuis la réforme de la loi sur le regroupement familial, le droit de vivre en famille a connu d’importantes restrictions le rendant plus difficile d’accès pour beaucoup de candidats à la migration familiale, en particulier pour les couples.




En effet, depuis le 22 septembre 2011, l’âge minimum requis chez les conjoints a été élevé à 21 ans au lieu de 18 ans1 , des conditions matérielles telle la preuve du logement suffisant et de l’assurance maladie sont devenues obligatoires et des conditions économiques sont exigées.




Depuis le changement de la loi, il est impératif, dans la plupart des cas, que le regroupant démontre qu’il dispose d’un revenu minimum stable et régulier, équivalant à 120 % du revenu d’intégration social octroyé par les Centres Public d’Action Sociale (CPAS), et ne provenant pas du système d’aide sociale2 .





Si l’administration de l’Office des étrangers doit en principe procéder à un examen individualisé des besoins propres des requérants lorsque le regroupant n’atteint pas ce montant de référence, nous constatons malheureusement dans notre pratique professionnelle que cet examen au cas par cas ne permet que très difficilement de convaincre l’Office des étrangers que le regroupé ne représente pas systématiquement un risque de charge supplémentaire pour le système d’aide sociale Belge.





Depuis l’entrée en vigueur de ces conditions plus strictes, nous pouvons également constater que le nombre d’autorisations de séjour accordées sur base du regroupement familial a diminué3 , en particulier lorsqu’il s’agit d’un regroupement familial entre conjoints ou partenaires enregistrés, et ce essentiellement en raison des exigences matérielles et économiques qui s’appliquent de façon beaucoup moins souples que pour les demandes de regroupement familiale avec des enfants.
 

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Outre la complexité pour eux d’obtenir l’autorisation nécessaire pour s’installer en Belgique, il est également plus difficile pour les conjoints regroupés de maintenir leur droit de séjour une fois qu’ils sont autorisés à résider en Belgique.






En effet, durant les cinq premières années de l’obtention de leur titre de séjour (durant les trois premières années pour les conjoints d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne), l’Office des étrangers peut retirer l’autorisation de séjour du regroupé dans certains cas, notamment lorsque la cohabitation effective du couple fait défaut ou encore, lorsqu’ils sollicitent une aide sociale financière auprès du CPAS.




Dans ces cas, et bien que le défaut de cohabitation du couple ou le besoin d’une aide financière du CPAS puisse résulter d’une situation indé- pendante de la volonté du conjoint regroupé, celui-ci peut toutefois faire l’objet d’un retrait de séjour et recevoir un ordre de quitter le territoire l’entraînant dans une situation administrative des plus précaire.





Ces clauses de retrait de séjour contribuent fortement à augmenter la vulnérabilité des conjoints regroupés en les plaçant dans une position d’inégalité et de dépendance administrative au sein même de leur couple.



Or, les migrants qui rejoignent en Belgique leur conjoint ou leur partenaire enregistré, n’ont pas toujours conscience de cette dépendance, ni du fait que leur rôle au sein du couple peut être amené à être modifié ou redéfini une fois le regroupement familial effectué.



Si ces ajustements dans la dynamique du couple peuvent constituer un atout permettant l’adaptation de chacun une fois que le couple est réuni en Belgique, ces modifications des rôles au sein du couple peuvent néanmoins aussi se présenter comme des difficultés supplémentaires auxquelles il faut idéalement être préparé. 1





Il existe une exception à cette règle mais uniquement pour les conjoints ressortissants de pays tiers dont la relation matrimoniale ou la cohabitation légale est préexistante à la date d’arrivée en Belgique du conjoint regroupant.




2 Ce montant de référence a été indexé en septembre 2015 et équivaut actuellement à 1333,94€ net par mois. L’exception à cette condition n’est prévue dans la loi que pour les enfants mineurs qui rejoignent seuls un parent en Belgique ainsi que pour les membres de famille des citoyens de l’Union européenne, pour qui il n’existe pas de condition de ressources suffisantes à démontrer, excepté dans l’hypothèse où le citoyen de l’Union est lui-même admis au séjour en Belgique parce qu’il dispose de ressources propres.




3 Selon les statistiques de l’Office des étrangers, 52. 732 autorisations de séjour par regroupement familial ont été délivrées en 2010, dont 19. 763 autorisations de séjour accordées à des conjoints.




En 2013, suite aux nouvelles dispositions légales, le nombre d’autorisation de séjour par regroupement familial accordé par l’Office des étrangers a diminué, passant à 45. 979 autorisations dont 14. 420 droits de séjour par regroupement familial accordés à des conjoints dans le cadre d’un mariage ou d’un partenariat enregistré
 

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Aujourd’hui, bien que le nombre de regroupement familial dans le cadre du mariage et du partenariat enregistré soit en baisse, la migration matrimoniale reste pourtant un des principaux vecteurs de migration vers la Belgique.




Dès lors, il est fondamentale qu’une information complète, ciblée et opportune permettant de réduire la vulnérabilité des candidats au regroupement familial leur soit accessible afin qu’ils se préparent aux démarches administratives à entreprendre avant leur départ mais également à leur arrivée en Belgique, à leur intégration ainsi qu’à la manière dont leur couple vivra cette expérience au quotidien.




Or, nous constatons dans notre pratique professionnelle que cette information fait cruellement défaut et qu’il est indispensable de multiplier les sources d’information fiables à destination des futurs migrants. A cet égard, l’ADDE Asbl a mis sur pied le projet « Mes bagages pour le mariage »4 qui ambitionne d’accroitre l’autonomie et de réduire le risque de précarité chez les migrants se préparant à rejoindre leur conjoint ou partenaire en Belgique.




Ce projet, soutenu par la Fondation Roi Baudouin5 , part des constats du manque profond d’information et des difficultés spécifiques d’accéder au regroupement familial pour les couples. L’objectif du projet est d’une part, de dispenser l’information, et d’autre part, de favoriser la réflexion chez les migrants envisageant cette demande de séjour, afin qu’ils puissent poser un choix éclairé, se préparer et sécuriser au mieux leur projet.




A cette fin, l’ADDE Asbl a réalisé des outils pédagogiques permettant d’informer, de questionner et de susciter le débat autour des impacts du regroupement familial au sein du couple.




Ces outils, à savoir, un cahier pédagogique à destination des professionnels, une brochure d’information pour les migrants ainsi qu’un film témoignage, ont été construits à l’aide de l’expérience vécue par des hommes et des femmes qui sont arrivés en Belgique par regroupement familial ou qui ont accueilli leur conjoint venu en Belgique par ce biais.



L’enrichissement issu de leurs vécus nous a permis de transmettre une information plus ciblée portant sur certains aspects du regroupement familial auxquels nous ne pensons pas d’emblée en tant que professionnels.



Ainsi, dans un film documentaire, nous laissons la parole à des «experts du vécu» qui témoignent de leur parcours pour réunir leur couple, des difficultés et questionnements qui se sont posés durant leur procédure, ainsi que des stratégies qu’ils ont déployées et qui ont permis la réussite de leur projet.




Le kit pédagogique sera très prochainement mis à la disposition des associations et des institutions en contact avec les personnes susceptibles de solliciter le regroupement familial avec leur conjoint ou leur partenaire, et servira dès les prochaines semaines a appuyer des séances d’animation et d’information organisées en Belgique et au Maroc, qui est l’un des pays d’où émane une part importante du nombre de demandes de séjour par regroupement familial.
 

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Au vu des éventuelles modifications de la loi sur le regroupement familial que le gouvernement fédéral entend effectuer, il nous semble indispensable de souligner qu’il est nécessaire d’encourager les futurs migrants à accorder une attention minutieuse à la préparation de leur demande.



En effet, le 24 septembre dernier, le gouvernement fédéral annonçait son intention de durcir les conditions mises au regroupement familial.



Il est, entre autre, question d’allonger les délais de traitement des demandes afin d’effectuer un examen plus approfondi des dossiers et de réduire le délai d’un an pendant lequel les personnes réfugiées sont dispensées d’apporter la preuve de revenus lorsqu’ils souhaitent faire venir leur conjoint ou partenaire.



Si le projet de mesures envisagé par le gouvernement cible en particulier les membres de famille des refugiés reconnus (dans l’objectif de contenir leur flux migratoire), l’initiative de restreindre une nouvelle fois le droit au regroupement familial est particulièrement inquiétante, surtout au vu des conséquences sur le droit à la vie familiale de la dernière réforme en la matière.



Dès lors, une information de qualité s’avère indispensable afin d’éviter les échecs, ainsi que la longue attente des demandes multiples. Il y a également lieu de ne pas sous-estimer les conséquences de cette procédure au sein du couple et de susciter de façon plus globale une réflexion sur ces impacts. Magalie Nsimba, assistante sociale ADDE asbl
 

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fichier info

mes bagages pour le mariage
 

Pièces jointes

  • RF brochure info-bagages-mariage sept2014.pdf
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La vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances
La ministre de Justice
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté


Ne soyez pas victime d’une relation de complaisance ou forcée !


BRUXELLES, 14/11/2013.- Joëlle Milquet, la vice-Première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des Chances, Annemie Turtelboom, ministre de la Justice et Maggie De Block, Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, lancent une campagne contre les relations de complaisance et les mariages forcés : “Ne soyez pas victime d’une relation de complaisance ou forcée !”.




Joëlle Milquet et Maggie De Block : “Nous souhaitons qu’un grand nombre de partenaires entreprennent des actions pour les personnes qui courent le risque d’être victimes. Les citoyens doivent être conscients du fait qu’eux-mêmes, un membre de leur famille ou une connaissance courent un risque.



Il est essentiel qu’ils sachent comment réagir avant qu’il ne soit trop tard.”
L’image de la campagne est une main avec ‘une bague de pacotille’ au doigt. Ce n’est ni de l’or, ni de l’argent, mais un faux-semblant.

La campagne est le fruit d’une collaboration entre les victimes, les associations qui œuvrent contre les relations de complaisance et forcées, l’Office des étrangers, le Service public fédéral Intérieur, les services publics locaux et fédéraux et les services de police.




Maggie De Block : « A tous ces partenaires, mais aussi à nos postes diplomatiques à l’étranger et aux écoles, nous fournissons un tas de moyens pour diffuser un message préventif. »

Des étrangers, parfois avec la complicité de citoyens belges, utilisent frauduleusement le mariage, mais aussi de plus en plus souvent la cohabitation légale, pour obtenir un droit de séjour. Le cas échéant, il s’agit d’une relation de complaisance dans laquelle, soit les deux partenaires commettent le délit, soit l’un des deux est l’auteur et l’autre la victime.




La campagne est la conclusion d’une série de mesures que le Gouvernement a prises contre les relations de complaisance et les mariages forcés, tel que mentionné dans l’accord gouvernemental.

Mariage forcé



“La Belgique veut prévenir les mariages forcés, depuis plusieurs années déjà, explique Joëlle Milquet. Cette problématique a été intégrée au ‘Plan d’action national de lutte contre la violence entre partenaires et d’autres formes de violences intrafamiliales 2010-2014’.




Ainsi, la campagne actuelle est l’un des axes forts d’un plan plus large qui porte notamment sur la sensibilisation des consulats, des zones de police, des officiers d’Etat civil (une formation se donne aujourd’hui même à Gand et une autre le 19 novembre prochain à Bruxelles), ainsi que sur le développement et l’extension de l’expertise des cellules « mariages de complaisance » de certaines grandes villes à la problématique des mariages forcés.»

Film




Les groupes cibles de la campagne « Ne soyez pas victime d’une relation de complaisance ou forcée ! » sont essentiellement des femmes, mais aussi des hommes de toutes les tranches d’âge.




Le groupe le plus vulnérable, à savoir les jeunes femmes de 16 à 25 ans à qui il est proposé d’engager une relation avec une personne originaire du Maroc, d’Algérie, de Turquie ou de Tunisie, fait l’objet d’une attention toute particulière.



Mais également les femmes d’âge mûr, qui pensent avoir trouvé l’amour de leur vie pendant les vacances, constituent un groupe cible. Les hommes, de plus en plus souvent des homosexuels, qui sont également la proie de fraudeurs dont le seul but est d’obtenir des documents de séjour et non de construire une relation amoureuse durable.

Le message de la campagne “Ne soyez pas victime d’une relation de complaisance ou forcée” est diffusé par le biais d’un court-métrage que vous pouvez visualiser sur You Tube, d’une brochure, d’un site web, de cartes de visite qui peuvent être distribuées plus discrètement que la brochure en plus grand format.
Toute l’information, la nouvelle législation sur les relations de complaisance, les liens vers les organisations sociales qui accueillent des victimes figurent sur le site web www.relationdecomplaisance.be
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
En 2012, l’Office des étrangers a mené une enquête sur :
9064 mariages de complaisance éventuels
dont 4902 étaient des mariages prévus, qui n’étaient donc pas encore consommés ;
4162 enquêtes portaient sur des mariages contractés à l’étranger.

Les étrangers impliqués dans d’éventuels mariages de complaisance projetés proviennent essentiellement du Maroc, d’Algérie, de Turquie, de Tunisie et du Brésil.
En ce qui concerne les mariages contractés à l’étranger, il s’agit principalement de personnes originaires du Maroc, de Turquie, d’Algérie, de Tunisie et du Cameroun.

Statistiques de la police sur relations forcées
Il est au moins aussi difficile d’avoir des chiffres précis concernant les relations forcées.
Selon la police fédérale, il y aurait eu : 14 mariages forcés en 2010, 12 en 2011 et 14 en 2012 en Belgique.
Mais il existe un grand nombre de cas jamais officialisés ou pour lesquels aucune plainte n’a été déposée.

La cohabitation légale de complaisance et forcée est punissable
En 2009, les parquets, l’Office des étrangers, la police, les communes et les services du SPF Intérieur ont mis en œuvre un plan d’action contre les mariages de complaisance.
Vu le succès de ce plan d’action, les fraudeurs se sont mis à abuser de la cohabitation légale pour obtenir des documents de séjour.
En 2011, 1123 étrangers ont demandé une carte de séjour dans le cadre de la cohabitation légale. En 2012, ce chiffre est passé à 5227.
Parallèlement à cette hausse, il a été constaté un abus de la cohabitation légale. Annemie Turtelboom, Ministre de la Justice, et Maggie De Block, Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, ont adapté à cet effet la loi sur les mariages de complaisance et forcés. La définition de cohabitation légale de complaisance et forcée a été ajoutée, les victimes sont mieux protégées, les peines sont alourdies et les étrangers qui sont condamnés peuvent se voir infliger une interdiction d’entrée sur le territoire.




https://intranet.ibz.be/relation-complaisance/
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Nouvelle politique d’éloignement du gouvernement ou comment être considéré comme criminel sans avoir été condamné.




La chambre a adopté le 9 février 2017 deux projets de loi modifiant la loi du 15/12/1980 sur les étrangers visant à renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale.



Ces nouvelles mesures modifient de manière substantielle le régime d’éloignement des étrangers en donnant un large pouvoir d’appréciation à l’Office des étrangers dans l’appréciation des raisons d’ordre public pouvant donner lieu à un éloignement.



Une condamnation pénale ne sera plus un préalable obligé pour justifier une expulsion, de simples suspicions de crimes ou délits pourront éventuellement suffire.



Cet élargissement de la notion d’ordre public s’accompagne d’une diminution des garanties procédurales permettant aux étrangers de faire valoir leurs droits.



Le 9 février dernier, la chambre a adopté deux projets de loi qui modifient de manière substantielle le régime d’éloignement des étrangers1 .



Une fois de plus le gouvernement brandit le spectre du terrorisme et du radicalisme pour faire passer des mesures de nature à stigmatiser et à créer un sentiment d’exclusion dans une des franges de plus en plus fragilisée de la population.


L’amalgame entre criminels et étrangers est à nouveau insidieusement cultivé et aboutit cette fois à des mesures qui font de ces derniers des citoyens de seconde zone, jamais tout à fait à l’abri d’une expulsion, quel que soit leur ancrage dans la société belge.




Selon le gouvernement, «il s’agit de donner à l’administration les moyens d’agir plus rapidement et plus efficacement lorsque l’ordre public ou la sécurité nationale est menacé »2 .




Traduction, il faut pouvoir expulser plus facilement et plus vite les étrangers considérés criminels.




Il fallait donc « rationaliser » et « simplifier » les procé- dures d’éloignement, quitte à mettre à bas les garanties du système antérieur qui, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation, est jugé dépassé et trop lourd par nos actuels gouvernants3 .



La notion d’« ordre public », justifiant ces expulsions toujours plus expéditives, n’est pourtant pas clairement définie et prend des contours dangereusement larges dont l’appréciation est laissée principalement non à des juges mais aux fonctionnaires de l’Office des étrangers.




Une condamnation par la justice pénale dans le respect de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable n’est en effet plus aujourd’hui un préalable obligé avant une expulsion.




Il s’agit ici de faire brièvement, dans une perspective critique, le tour des principaux changements apportés par ces nouvelles lois à la politique d’éloignement.
 
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