Nouvelles procédures demandes de visas, et autres informations rf Belgique

Statut
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belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
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Conclusion
Nous espérons que cette page répond à la plupart de vos questions d'ordre général. Les questions d'ordre personnel pourront être abordées lors de la séance d'information.
En cas de besoin, la section ADN de l'Office des étrangers est également accessible tout au long de cette procédure, de préférence par courriel à gh.dna@ibz.fgov.be. N'oubliez pas de communiquer votre numéro de dossier dans toutes vos correspondances.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Garants, lisez attentivement ces informations avant de vous engager! Ressortissant de pays tiers - L’engagement de prise en charge1 comme preuve des moyens de subsistance suffisants2 pour un court séjour en Belgique3 1.


À quoi un garant s’engage-t-il?



Le garant s’engage à couvrir les frais de séjour, les frais de santé, et les frais de rapatriement supportés par l’État belge ou par un centre public d’aide sociale (CPAS).

Le garant et la personne prise en charge sont solidairement responsables du paiement de ces frais pendant 2 ans, à compter de la date d’entrée dans Schengen4 .


Autrement dit, l’État belge et le CPAS peuvent réclamer au garant le remboursement des frais dans les 2 ans qui suivent l’entrée de la personne prise en charge dans Schengen.


Si le garant ne paie pas la somme réclamée, le recouvrement de cette somme est confié au SPF Finances.


Le garant ne peut pas se désister de son engagement de prise en charge, sauf si l’Office des étrangers accepte un nouvel engagement signé par un autre garant.


Par contre, le garant n’est plus responsable s’il apporte la preuve que la personne prise en charge a quitté Schengen au terme de la période de séjour autorisée. 2.


Quelles sont les conditions pour être garant?


Toute personne physique qui a la nationalité belge5 , ou qui séjourne de manière illimitée en Belgique (carte B, C, D, E, E+, F, F+, annexe 8 ou 8bis), peut signer un engagement de prise en charge, si elle a des moyens de subsistance suffisants.


Un engagement de prise en charge ne peut être signé que par une seule personne.


Par contre, une même personne peut signer plusieurs engagements de prise en charge, si elle a des moyens de subsistance suffisants. 3.


Quelles ressources le garant doit-il avoir?

L’autorité compétence vérifie d’abord la source des ressources du garant.


Elle prend en considération les revenus réguliers et déclarés dans le cadre d’une activité salariée ou indépendante, les allocations versées par une autorité publique (pension, allocations de chômage, allocations familiales, allocations d’handicapé, …), et les revenus réguliers déclarés émanant de la location de biens immobiliers dont le garant est propriétaire.


Par contre, l’autorité compétente ne prend pas en considération l’aide financière accordée par un CPAS.


Les montants de référence sont les suivants:


a. Si la personne prise en charge rend visite à un parent au 1er ou au 2ème degré, le garant doit avoir au moins 800 euro (montant net mensuel de base) + 150 euro par personne déjà à sa charge (composition de famille) + 150 euro par personne supplémentaire prise en charge (engagement de prise en charge).


Un garant isolé et sans charge de famille doit donc avoir au moins 950 euro net/mois. b.


Si la personne prise en charge ne rend pas visite à un parent au 1er ou au 2ème degré, le garant doit avoir au moins1.000 euro (montant net mensuel de base) + 150 euro par personne déjà à sa charge (composition de famille) + 200 euro par personne supplémentaire prise en charge (engagement de prise en charge).


Un garant isolé et sans charge de famille doit donc avoir au moins 1.200 euro net/mois.



L’autorité compétente peut également prendre en considération des circonstances particulières, telles que les conditions d’hébergement, ou l’existence d’autres prises en charge qui engagent encore la responsabilité du garant.






suite ici

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Garants_Brochure.pdf
 

belgika

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Theo Francken veut durcir la loi sur le regroupement familial


L'ex-secrétaire d'État à l'Asile, Theo Francken, dépose, avec quelques collègues de la N-VA, une proposition de loi qui vise à restreindre certaines "facilités" nées d'une adaptation de la loi en 2014, rapportent Sudpresse et Het Laatste Nieuws samedi matin.


La loi de 2011, adoptée alors que le gouvernement était en affaires courantes, durcissait les règles du regroupement familial, imposant, entre autres, que la personne qui réside en Belgique (l'accueillant) dispose d'un logement et d'un revenu stable et supérieur à 120 % du revenu d'intégration social.


"En 2014, la loi a repris de manière trop littérale une directive européenne relative à la libre circulation et au séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille sur le territoire d'un État membre", explique Theo Francken.


"Là où il était question de faciliter le séjour de groupes très spécifiques de 'personnes à charge' (...)


- je pense, par exemple, à une personne qui est médicalement dépendante de quelqu'un - ces facilités sont devenues un droit automatique.


Cela leur a permis d'entrer 'par la fenêtre' quand la porte était fermée! ", poursuit-il.



Résultat, selon l'élu N-VA: "On voit un groupe toujours plus important de personnes qui utilisent ces articles pour obtenir un droit de séjour chez nous": 803 personnes en 2015 (671 en Flandre et 132 en Wallonie) et 3.127 l'an dernier (2.309 en Flandre et 818 en Wallonie).



L'ex-secrétaire d'État souhaiterait donc que ces autorisations deviennent une sorte de compétence discrétionnaire des autorités et que les contrôles soient renforcés.


De son côté, la ministre De Block (Open VLD), qui avait précédé Theo Francken à ce poste et lui a donc succédé quand la N-VA a quitté le gouvernement en décembre 2018, estime qu'une "augmentation des demandes ne signifie pas nécessairement des abus.


Il faut, en outre, différencier les demandes et les acceptations.”


https://www.7sur7.be/belgique/theo-...la-loi-sur-le-regroupement-familial~ad3cc61f/
 
Salam J ai une inentretien demain au consulat et j ai pa d infos comment ca va passer ou bien les documents que je dois prendre vec moi pouvez vous me donner plus d informations s il vous plait chui stressé aidez moi !
 
Bonjour je vais bientôt commencer a travaillé et j'ai besoin de ma mère pour garder mon fils en mois de décembre donc c'est vraiment urgent
Donc s'il vous plait comment je fais pour faire la demande y a des gens qui me disent que visa France est plus facile car visa belgique est un peu compliqué . Donc dites moi s'il vous plait car c'est la 1er fois que je veux mes paniers qu'ils viennent en belgique
 

belgika

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Le regroupement familial… Par quoi commencer ?




La procédure de regroupement familial est assez complexe et diffère fortement d’une situation à une autre.


Retrouvez ci-dessous les différentes manières de débuter votre procédure ainsi que des ressources utiles pour vous y aider.



LES ÉTAPES


Etape 1 : une séance d’information



Pour commencer, nous vous invitons à suivre l’une de nos séances d’information en français.

Vous y obtiendrez plus d’informations sur les conditions générales du regroupement familial et sur tous ses aspects pratiques.


Tout le monde est le bienvenu à cette session d’information !

Prenez rendez-vous pendant nos permanences du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30, dans nos locaux à Bruxelles (rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles).



Etape 2 : un soutien individuel


Ceux et celles qui vivent dans le Brabant flamand, dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans le Brabant wallon ou dans le Limbourg et ne sont pas encore accompagné-e-s peuvent également s’adresser à Caritas pour obtenir un soutien individuel.


Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour vous inscrire.


Si vous habitez dans une autre province, nous vous invitons à rechercher un service social dans votre région.


RESSOURCES
  • Souhaitez-vous plus d’informations sur la manière de remplir le site « visa-on-web » ou de trouver votre numéro de dossier ?


  • Découvrez nos supports visuels.


JE VEUX UN SOUTIEN INDIVIDUEL

Est-ce votre premier contact avec Caritas ?


Si oui, prenez rendez-vous via le formulaire ci-dessous. Passez aussi par ce formulaire pour votre demande d'accompagnement individuel après avoir suivi une séance d'information chez nous.


Vos coordonnées



suite ici


https://www.caritasinternational.be.../le-regroupement-familial-par-quoi-commencer/
 

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« La non prise en compte des ressources du regroupé lors de la demande de regroupement familial avec un Belge : affaire classée ? », Chloé Hublet, juriste ADDE a.s.b.l. II.




La non prise en compte des ressources du regroupé lors de la demande de regroupement familial avec un Belge : affaire classée ?



La Cour constitutionnelle vient de rendre un arrêt par lequel elle estime que la différence de traitement dont souffre le Belge « sédentaire » vis-à-vis du citoyen européen qui ne peut, contrairement à ce dernier, faire valoir les ressources de son conjoint, regroupé, lors d’une demande de regroupement familial, n’est pas discriminatoire.



Sortie par la porte, la question de la prise en compte des ressources du regroupé, voire d’un tiers, risque de réapparaître par la fenêtre suite à l’arrêt x c.


État belge du 3 octobre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, dans lequel elle interprète implicitement mais certainement la directive 2003/86 relative au regroupement familial des ressortissants de pays tiers pour estimer que la provenance des ressources n’est pas décisive, pour autant qu’elles soient durables et suffisantes.


C’est un arrêt attendu de la Cour constitutionnelle belge qui est tombé le 24 octobre dernier1 .


Il était en effet censé clore une « bataille » jurisprudentielle qui opposait le Conseil du contentieux des étrangers au Conseil d’État, quant à la question de savoir si les ressources du regroupé (la personne qui rejoint le Belge par regroupement familial) peuvent être prises en compte dans le cadre de la demande de regroupement familial avec un Belge « sédentaire »2 .



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RO 15/05 Interdiction d'entrée et regroupement familial


L'Office des étrangers ne peut pas refuser d'examiner la demande de regroupement familial du prent d'un enfant belge, au seul motif que cette personne avait reçu auparavant une interdiction d'entrée qui n'a pas été suspendue ou levée.

L'Office des étrangers doit examiner la demande en tenant compte de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme qui consacre le droit à une vie familiale, et si les conditions du regroupement familial sont remplies, lever l'interdiction.


http://mediateurfederal.be/fr/content/ro-1505-interdiction-dentree-et-regroupement-familial


lisez l'intégralite de la recommandation à l'Office des Etrangers

https://1070.makemeweb.net/sites/default/files/explorer/OA_RO_15-05.pdf
 

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Edito


La technique de la reconnaissance partielle des actes authentiques étrangers confirmée par la réforme de l’état civil : à l’administration de revoir sa copie ! », Caroline Apers, juriste ADDE a.s.b.l.



La technique de la reconnaissance partielle des actes authentiques étrangers confirmée par la réforme de l’état civil : à l’administration de revoir sa copie !


Le simple constat que certaines mentions d’un acte authentique étranger ne passent pas l’examen de la validité des actes en droit international privé belge ne devrait pas autoriser l’autorité belge à balayer, sans autre considération, l’ensemble des données de l’état civil que comporte l’acte au regard du système de classification des effets des actes et de la catégorisation des règles de droit international privé (ci-après dip).


La réforme de l’état civil opérée en juin 2018 semble donner raison à cette affirmation lorsqu’elle prévoit une « transcription » partielle de l’acte dans la nouvelle banque de données des actes de l’état civil (BAEC).

A plusieurs reprises, notre service de dip familial a été interpellé par des praticiens concernant un refus de visa regroupement familial entre une mère et son enfant, au motif que l’acte de naissance de ce dernier ne pouvait recevoir d’effet en Belgique.


La particularité de la situation résultait du fait que l’acte de naissance de l’enfant était refusé dans son intégralité en raison du doute quant à la validité de la filiation paternelle, bien que dans le cas d’espèce, l’élément pertinent fondant la requête de visa était le lien de filiation entre la mère et son enfant.


Cette situation nous amène donc à nous reposer la question de la réception en Belgique des actes authentiques étrangers dont les principes semblent ici avoir été malmenés par l’administration.




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DIP - Nationalité u Trib. fam. Bruxelles, 21 novembre 2019, n° 2018/3463/B >>


DIP – Mariage marocain religieux –

Refus de célébration d’un mariage en Belgique –

Action en reconnaissance du mariage religieux par les autorités marocaines –

Art. 16 Code de la famille marocain –

Refus de reconnaissance du jugement marocain –

Fraude à la loi –

OP –

Volonté de détourner la loi sur les mariages de complaisance –

Absence de l’épouse –

Absence de date de naissance dans le jugement –

Problème d’identification des époux –

Refus de reconnaissance par l’OEC belge –

Action en reconnaissance devant le TPI –

Art. 22-25 Codip –

Date de naissance reprise dans l’acte adoulaire –

Absence de simulation –

Pas de fraude à la loi –

Avis favorable du PR –

Reconnaissance du mariage religieux constaté par le jugement marocain Selon le tribunal, l’identité des époux ne peut valablement être remise en question puisque les numéros des cartes d’identité nationales sont repris dans le jugement et que par ailleurs, l’acte adoulaire marocain constatant le jugement mentionne les dates de naissance de chacun des époux.
 

belgika

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Le jugement marocain pris sur base de l’article 16 du Code de la famille marocain est une décision judiciaire au sens du Code de droit international privé.


Il convient dès lors d’analyser sa reconnaissance au regard des seuls motifs de refus de l’article 25 du Codip.

En l’espèce, le détournement de la loi belge sur les mariages de complaisance ne peut être retenu.

Le droit marocain prévoie la nécessité d’un consentement réel au mariage et il ne ressort pas du dossier que les époux n’avaient pas de projet de vie commune.

La compétence du juge marocain n’est pas fondée sur la seule présence du défendeur puisqu’elle se fonde sur des éléments objectifs tels la nationalité marocaine des époux et le fait qu’ils ont conservé une résidence marocaine.

Par ce qui précède, il n’y a pas non plus de fraude à la loi constatée.
 

belgika

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le jugement


Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Tribunal de la Famille - 2018/3463/B - p. 2 Ordonnance sur requête Reconnaissance de la validité d'un acte authentique étranger Art. 27 du CDIP EN CAUSE DE: Monsieur X, domicilié à 1190 Forest, Place (...), Et Madame Y, résidant actuellement à 1190 Forest, Place (...), Requérants, Assistés par Maître Pascal VANWELDE, avocat dont le cabinet est établi à 1030 Bruxelles, rue E. Smits 28-30, où ils font élection de domicile; (pascal.vanwelde@dayez.be);


En cette cause, tenue en délibéré le 22 octobre 2019, le tribunal prononce le jugement suivant: Vu les pièces de la procédure, et notamment : la requête ci-annexée, déposée au greffe du Tribunal de céans, le 6 décembre 2018, l'ordonnance de« soit communiquée au Ministère public» datée du 18 décembre 2018, l'avis écrit du Ministère public daté du 29 juillet 2019; Entendu Maître VANWELDE, avocat, en ses dires et moyens, à l'audience du 22 octobre 2019 tenue en chambre du conseil.
 

belgika

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1. Objet de la demande

La demande tend à entendre dire pour droit que le jugement en reconnaissance de mariage rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de première instance de Berkane au Maroc doit être reconnu en Belgique.



Il. Antécédents Monsieur X, né le 7 novembre 1969 à Zegzel Berkane et Madame Y, née le 26 janvier 1965 à Zegzel Berkane au Maroc sont tous deux de nationalité marocaine.


Madame bénéficie d'un titre de séjour belge depuis l'instruction du gouvernement du 19 juillet 2009 sur la régularisation des personnes en séjour illégal en Belgique. Ils se sont mariés religieusement au Maroc le 26 août 2012.


Dans le même temps, ils ont entrepris des démarches auprès de leur commune de résidence en Belgique en vue de faire célébrer leur mariage.

Ce droit leur a néanmoins été refusé, la raison invoquée étant la situation illégale de Monsieur sur le territoire belge.


Les requérants ont alors fait procéder à la reconnaissance de leur mariage par les autorités adulaires marocaines sur la base de l'article 16 du code de la famille marocain.


Un jugement du 17 novembre 2017 a été rendu en ce sens.


Ils se sont ensuite présentés à la commune de Forest avec ledit jugement, en vue de sa reconnaissance.


L'officier de l'état civil a refusé par décision du 3 avril 2018 motivée comme suit:« n acte étranger ne peut constituer ni une fraude à la loi (art. 18 et 25,51 er 80 CDIP) ni heurter l'ordre public international belge (ar. 21 CDIP, art. 146 bis du Code civil).


Vu votre résidence à Forest depuis 2011, Monsieur X résidant sans inscription depuis plusieurs années à Forest; /'Officier de l'Etat Civil belge était compétente pour célébrer votre union de 2012.

Votre procédure judiciaire à l'étranger le 17/11/2017 s'apparente à un contournement de la loi du 02/06/2013 en vue de la lutte contre les mariages de complaisance. Art. 146 bis du Code Civil.

De plus, le consentement de Monsieur X à ce mariage pose question, cette procédure ayant été faite en son absence. Article 146 du Code Civil.

Par ailleurs ce jugement mentionne Y / M.ehgmmed X sans autre renseignement quant à vos identités respectives.

Aucune dàte de naissance, aucun lieu de naissance, or une simple recherche parmi les résidents forestois fait ressortir 4 personnes différentes au nom de Y et 4 autres au nom de X.

Nous ne pouvons déterminer lesquels de ces citoyens sont concernés par ce jugement. La reconnaissance de ce mariage étranger est donc refusée. ».
 

belgika

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Ill. Discussion


1. La décision litigieuse a été rendue conformément à l'article 16 du code de la famille marocain. Il n'est pas contesté que le jugement du 17 novembre 2017 est une décision judiciaire au sens du code de droit international privé.



2. Les décisions judiciaires étrangères sont en principe reconnues en Belgique sans qu'il faille recourir à aucune procédure (article 22 §1er al 2 du code de droit international privé).

La décision ne peut toutefois être reconnue en Belgique que si elle ne revient pas aux conditions énoncées à l'article 25 du code de droit international privé.

L'article 25 se lit en ces termes : «§1er. Une décision judiciaire étrangère n'est ni reconnue ni déclarée exécutoire si: 1° l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public; cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi produit;

2 ° les droits de la défense ont été violés;

3 ° la décision a été obtenue, en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi;

4 ° sans préjudice de l'article 23, § 4, elle peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire selon le droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue;


5 ° elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l'étranger et susceptible d'être reconnue en Belgique;


6 ° la demande a été introduite à l'étranger après l'introduction en Belgique d'une demande, encore pendante, entre les mêmes parties et sur le même objet;


7 ° les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître de la demande;

8 ° la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l'Etat dont relève cette juridiction; ou

9 ° la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire se heurte à l'un des motifs de refus visés aux articles 39, 57, 72, 95, 115 et 121. § 2.


En aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. ».


3. En l'espèce, l'officier de l'état civil reproche au jugement de ne pas permettre l'identification précise des requérants, dès lors que leur date de naissance n'y est pas expressément reprise.


A cet égard, il y a lieu de constater que l'identification des requérants n'est aucunement mise en péril en l'espèce puisque le jugement mentionne les numéros des cartes d'identité nationales de chacun, que l'acte constatant le jugement mentionne expressément les dates de naissance de chacun et que le jugement lui-même s'en réfère à la requête introductive d'instance qui était accompagnée des extraits des actes de naissance des époux et d'une photocopie de leur carte d'identité.


4. Par ailleurs, il convient d'analyser les arguments soulevés par l'officier de l'état civil au regard des seuls motifs de refus énumérés par l'article 25 §1 du code de droit international
 

belgika

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Ces derniers donnent lieu à un contrôle cumulatif par le juge.


L'article 25 §1, 1 ° du code de droit international privé interdit la reconnaissance de la décision si l'effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement incompatible avec l'ordre public.


Il est reproché au jugement de permettre de contourner la législation belge visant à lutter contre les mariages de complaisance.


Or, en vertu de la législation nationale des parties, dont les articles 4, 10 et 57 du nouveau code de la famille marocain, le consentement réel à l'institution du mariage constitue une condition de fond de celui-ci. Les requérants ont donc dû prouver que les conditions de fond étaient bien réunies, dont leur consentement sincère à créer une communauté de vie durable.


En l'espèce, les requérants déposent des preuves de leur vie commune depuis 2011 (témoignages écrits du médecin traitant, du propriétaire de leur résidence et autres photos ou courriers pertinents).


De son côté, le Ministère public a déclaré à l'audience être en faveur de la reconnaissance du jugement litigieux qui n'appelle aucune critique sur le fond.


Il ne ressort en effet pas des éléments du dossier que les requérants ou l'un d'entre eux n'avaient pas, lors de leur mariage, de projet de vie commune.


Enfin, le fait que Monsieur pourra bénéficier des avantages liés au statut de conjoint d'une ressortissante marocaine admise au séjour en Belgique n'implique pas en soi que c'est son objectif exclusif.


Les éléments soumis au tribunal sont donc insuffisants pour considérer comme manifestement établi qu'en se mariant, les parties ou l'une d'entre elles n'avaient pas l'intention sincère de créer une communauté de vie durable.


De plus, l'article 25 §1, 8 ° interdit la reconnaissance si la compétence de la juridiction est fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l'Etat dont relève cette juridiction.


Tel n'est pas le cas puisque la compétence du juge marocain se fonde ici sur des éléments objectifs qui pouvaient justifier une démarche au Maroc, les requérants étant tous deux de nationalité marocaine et y ayant conservé une résidence.


Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas plus de fraude à la loi en l'espèce (article 25 §1, 3 ° ), puisque la décision n'a aucunement été obtenue, en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi.
 

belgika

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En conclusion, le jugement reconnaissant le mariage des parties célébré au Maroc répond aux conditions de fond requises par leur loi nationale et par le code de droit international privé.

Il résulte de ce qui précède que la demande est fondée et qu'il y a lieu de reconnaître le jugement litigieux en Belgique.

PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et les articles 1025 à 1029 du code judiciaire; Entendu en chambre du conseil du 22 octobre 2019, Monsieur de Theux, premier substitut du procureur du Roi, en son avis oral conforme; LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE, Déclare la demande recevable et fondée dans la mesure précisée ci-après:


Dit que le jugement en reconnaissance du mariage des requérants prononcé le 17 novembre 2017 par le tribunal de première instance de Berkane au Maroc doit être reconnu et peut sortir ses pleins et entiers effets en Belgique;


Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision; Délaisse aux requérants les frais de leur intervention. Ainsi jugé et prononcé en chambre du conseil par la 12ème chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Tribunal de la Famille, lelÀ novembre 2019 par Nous:



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Maggie De Block durcit les règles de l’accueil des demandeurs d'asile avec deux nouvelles mesures




La ministre de l'Asile et de la Migration Maggie De Block a annoncé samedi deux nouvelles mesures privant d'accueil en Belgique des demandeurs d'asile ayant contourné certaines règles européennes en la matière. L'objectif, selon la ministre, est de garantir une place d'accueil aux "vrais primo-arrivants" pendant les mois d'hiver.

Sont visés deux profils spécifiques de demandeurs d'asile.

Les premiers sont ceux ayant déjà obtenu la protection dans un autre État membre de l'Union européenne mais qui poursuivent leur route jusqu'en Belgique pour y demander là aussi l'asile, ainsi que l'accueil, "pour des raisons sans rapport avec l'asile", selon la ministre du gouvernement d'affaires courantes.


Elle qualifie cette pratique de "shopping de l'asile".



Les seconds sont ceux qui refusent de retourner dans l'État membre où ils ont fait l'objet de leur premier enregistrement dans l'Union européenne. C'est pourtant cet Etat qui doit, selon le règlement européen dit de Dublin, traiter leur demande.


Dans ce cas, la Belgique a six mois pour renvoyer le demandeur vers ce pays de premier enregistrement, sans quoi elle devient responsable du traitement du dossier.


"C'est pourquoi certains demandeurs d'asile se cachent pendant six mois, par exemple auprès de leur famille, de leurs amis ou de leurs connaissances, sans laisser d'adresse à l'Office des Étrangers.



D'autres changent presque quotidiennement d'adresse pour rendre le suivi impossible. Ils réapparaissent lorsque les six mois se sont écoulés pour demander à nouveau l'asile et donc être accueillis"
, expose Mme De Block.


A noter que l'Office des Étrangers peut déjà, quoi qu'il en soit, prolonger jusqu'à 18 mois le délai pour quitter le territoire s'il y a un risque sérieux de dissimulation.



Désormais, ces deux profils ne pourront plus bénéficier de l'accueil en Belgique.


Ils continueront à recevoir du soutien s'ils veulent retourner dans le pays où ils disposent d'un statut (asile octroyé ou en procédure).



De plus, comme l'agence Fedasil évaluera le refus d'accueil sur base individuelle, elle tiendra compte de la vulnérabilité des personnes concernées, comme par exemple en cas de maladie, selon la ministre De Block.



Une campagne d'information destinée spécifiquement à ces groupes cibles sera également lancée pour dissuader les abus dans les procédures d'asile.



Le réseau d'accueil de Fedasil est surchargé depuis quelque temps déjà, non seulement en raison de l'afflux des demandeurs d'asile - en Belgique comme dans d'autres pays d'Europe - mais aussi de la longueur de la procédure d'examen de la demande.


Il est en outre de plus en plus compliqué pour Fedasil de trouver des lieux d'accueil vu les protestations des riverains de centres d'accueil en projet comme à Bilzen (où un local a même été incendié), Zoutleeuw ou Coxyde.




https://www.rtl.be/info/belgique/po...sile-avec-deux-nouvelles-mesures-1185695.aspx
 
Salam madame belgika aide moi svp
Je suis marié (alfatiha) avec sans papiers qui vient avec un visa touristique de france d'un mois après j'ai vivre avec pendant 3 ans et j'ai un enfant avec et je suis allée chez l'avocat pour faire les papiers pour mon marie il m'a dit que mon marie il faut retourner au maroc pour régulariser la situation parce que j'ai pas la nationalité j'ai juste LA CARTE F+ et je travaille avec 2 contrats CDI et le salaire pour les 2 presque 2000 euros mes questions
1-Est-ce que mon mari peut prendre les papiers s'il retourne au maroc.
2- est-ce qu'il n'a pas de problème au douane de l'Espagne pendent la retourne
3- mon avocat me propose pour faire le mariage au maroc mieux que faire le mariage en Belgique pour gagner le temps a vous avis est-ce que c bien pour faire le mariage au maroc où c mieux ici en Belgique
 

nwidiya

Moulate Chagma Lmech9o9a 🤣
Super Modératrice
Salam madame belgika aide moi svp
Je suis marié (alfatiha) avec sans papiers qui vient avec un visa touristique de france d'un mois après j'ai vivre avec pendant 3 ans et j'ai un enfant avec et je suis allée chez l'avocat pour faire les papiers pour mon marie il m'a dit que mon marie il faut retourner au maroc pour régulariser la situation parce que j'ai pas la nationalité j'ai juste LA CARTE F+ et je travaille avec 2 contrats CDI et le salaire pour les 2 presque 2000 euros mes questions
1-Est-ce que mon mari peut prendre les papiers s'il retourne au maroc.
2- est-ce qu'il n'a pas de problème au douane de l'Espagne pendent la retourne
3- mon avocat me propose pour faire le mariage au maroc mieux que faire le mariage en Belgique pour gagner le temps a vous avis est-ce que c bien pour faire le mariage au maroc où c mieux ici en Belgique
@belgika je pense qu il a besoin de tes lumières :)
Merci
 

belgika

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VIB
Je ne compte plus les messages que cette personne a posté aujourd'hui dont un nouveau titre à supprimer si possible je l'ai signalé


J'ai répondu il y a un an et je répondrais identiquement la même chose aujourd'hui j'ai donc posté ma dernière réponse de 2018 un avocat a été consulté donc pour ma part sujet clos

Merci
:cool:


@belgika je pense qu il a besoin de tes lumières :)
Merci
 

nwidiya

Moulate Chagma Lmech9o9a 🤣
Super Modératrice
Je ne compte plus les messages que cette personne a posté aujourd'hui dont un nouveau titre à supprimer si possible je l'ai signalé


J'ai répondu il y a un an et je répondrais identiquement la même chose aujourd'hui j'ai donc posté ma dernière réponse de 2018 un avocat a été consulté donc pour ma part sujet clos

Merci
:cool:
Ooops :D sorry 😂
Je ne connaissais pas l’historique
 
J'ai une mémoire d'éléphant pour certains pseudos^^:rolleyes:
Sinon je fais une recherche
Merci

😘
Bonsoir madame je veux votre avis parce que les questions qui j'ai posé aujourd'hui rien avoir les questions de l'année précédente
Mes questions

1-Est-ce que mon mari peut prendre les papiers s'il retourne au maroc.
2- est-ce qu'il n'a pas de problème au douane de l'Espagne pendent la retourne
3- mon avocat me propose pour faire le mariage au maroc mieux que faire le mariage en Belgique pour gagner le temps a vous avis est-ce que c bien pour faire le mariage au maroc où c mieux ici en Belgique
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
info adde janvier 2020


lire les pièces jointes


I. Edito Les « mauvaises résolutions » de la Secrétaire d’État en matière d’accueil des demandeurs de protection internationale Pour faire face à une saturation du réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale, la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration a décidé le 7 janvier 2020 d’exclure de l’accueil deux catégories de demandeurs, présentés comme abusant de la procédure ou du système d’accueil, et cela, en violation claire des obligations nationales et internationales de la Belgique.


Pourtant, la Belgique est tenue légalement d’accueillir dignement les demandeurs de protection internationale pendant toute la durée de leur procédure.


A l’heure des bonnes résolutions, il semble qu’en matière de migration les autorités compétentes doivent revoir les leurs, sauf à s’entêter à prendre des mesures contraires aux droits fondamentaux ou à souhaiter se faire taper sur les doigts par le Conseil d’État. En effet, pour faire face à une « saturation du réseau d’accueil1 » des demandeurs de protection internationale2 , la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration a décidé d’exclure de l’accueil deux catégories de demandeurs, présentés (sans la moindre preuve) comme abusant de la procédure ou du système d’accueil3 , et cela, en violation claire des obligations nationales et internationales de la Belgique4 .

Pourtant, la Belgique est tenue légalement d’accueillir dignement les demandeurs de protection internationale pendant toute la durée de leur procédure5 .
 

Pièces jointes

  • info-adde janvier 2020.pdf
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belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Nationalité u Civ. Namur (2e ch. fam.), 20 novembre 2019, n° 19/802/B >> Déclaration – Avis négatif du PR – Délai de recours – Art. 15, §5 CNB - Fait personnel grave – Connu par la Sûreté de l’Etat pour profil religieux extrémiste - Art. 1, §2, 4° CNB - Audition du candidat sur sa vision de la société – Discours modéré – Travail – Audition des employeurs demandée par le candidat– Tribunal invite le MP à procéder à l’audition des employeurs et des voisins


Cause mise en continuation La tribunal a interrogé le candidat à la nationalité sur sa vision de la société et a constaté un discours modéré, ouvert et empreint d’une volonté de s’insérer dans la société belge.


Conformément à la jurisprudence antérieure, le candidat a proposé, comme le Ministère public, d’auditionner ses employeurs et voisins quant à son discours et son mode de vie.



Jugement pièce jointe
 

Pièces jointes

  • Civ Namur 20.11.19.pdf
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belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
DIP u Civ. Bruxelles. (12e ch. fam.), 3 décembre 2019, n° 2017/2027/B >> Mariage marocain - Refus de reconnaissance de mariage par l’OE – Absence d’intention de créer une communauté de vie durable - Art. 27, 46 et 47 Codip - Conjoint belge décédé – Pas de reprise d’action possible dans le chef des ayants droits - Action demeure recevable pour l’épouse - Époux s’est rendu plusieurs fois au Maroc – Avis favorable des enquêteurs - Différence d’âge - Imprécisions et contradictions -


Pas d’éléments suffisants démontrant l’absence de projet de vie commune – Pas application de l’art 21 Codip à l’égard du droit marocain –


Reconnaissance Les éléments soumis au tribunal sont insuffisants pour considérer qu’il n’existait pas dans le chez des époux d’intention sincère de créer une communauté de vie durable



jugement pièce jointe
 

Pièces jointes

  • Civ Bxl 3.12.19.pdf
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belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
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u CJUE, 12 décembre 2019, C-381/18 et C-382/18 >> Regroupement familial – Ressortissants de pays tiers – Directive 2003/86/CE – Art. 6, §1 et 2 – Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial – Motifs d’ordre public – Rejet d’une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille – Retrait d’un titre de séjour d’un membre de la famille ou refus de renouvellement –

Précisions quant à la notion de « raisons d’ordre public » L’article 6, §1 et 2 de la Directive 2003/86 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique nationale en vertu de laquelle les autorités nationales peuvent, pour des raisons d’ordre public, d’une part, rejeter une demande d’entrée et de séjour sur la base d’une condamnation pénale intervenue lors d’un séjour antérieur sur le territoire de l’État membre concerné et, d’autre part, retirer un titre de séjour fondé sur ladite directive ou refuser son renouvellement, lorsqu’une peine suffisamment lourde par rapport à la durée du séjour a été prononcée contre le demandeur.


La Cour précise que cette pratique nationale ne doit s’appliquer que si l’infraction, ayant justifié la condamnation pénale en cause, présente une gravité suffisante et qu’une appréciation individuelle a été effectuée.



jugement pièce jointe
 

Pièces jointes

  • CJUE - C-381-18 et C-382-18 - 121219.pdf
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belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
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Séjour u CCE, 12 décembre 2019, n° 230 102 >> Regroupement familial – Citoyen UE – Autres membres de famille – Art. 47/1 L. 15/12/80 – Membre du ménage du citoyen UE – Dir. 2004/38 – CJUE, arrêts Yunying Jia et Rahman – Moment où la condition d’être membre du ménage doit être appréciée –

Au moment de la demande Le Conseil observe que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le fait d’avoir fait partie du ménage du citoyen de l’Union européenne n’est pas la seule condition permettant au regroupé de bénéficier d’un droit de séjour.


Encore faut-il que celui-ci démontre qu’il accompagne ou vient rejoindre le citoyen de l’Union, à tout le moins, au moment où il sollicite une autorisation de séjour : soit parce qu’il est à charge de ce dernier, soit parce qu’il fait partie de son ménage, quod non en l’espèce.

En effet, il convient d’interpréter cette condition au regard de l’objectif du législateur européen qui vise à protéger l’unité de famille et à ne pas dissuader le citoyen de l’Union européenne de faire usage de sa liberté de circulation. Interpréter autrement l’article 47/1, §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 3, §2, alinéa 1er de la Directive 2004/38 conduirait à octroyer une autorisation de séjour à toute personne ayant fait partie, même pour une très brève durée, peut-être lointaine, du ménage d’un citoyen européen, sans avoir égard aux objectifs du Législateur européen.
 

Pièces jointes

  • CCE 230 102 du 12.12.2019.pdf
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Bonjour Belgika ,

Vous avez une connaissance approfondie sur les sujets Liés aux étrangers.

J'aurais une question à vous poser concernant le visa en vue du mariage en Belgique.
Il est demandé :une copie de l’acte de déclaration de mariage dressé par l’officier de l’état civil dans les 6 mois qui précèdent votre demande de visa.

Comment Faire une déclaration de mariage à la commune sans la présence de ma fiancée ?
Quels documents faut il?


Merci pour votre aide
 
Hello,



salam, is it true that DNA tests are no longer necessary for family reunification with a minor child if you are of Belgian nationality? is it true? Does the OE now recognize birth certificates for minor children?
 
Bonjour,



salam, est-il vrai que les tests ADN ne sont plus nécessaires pour le regroupement familial avec un enfant mineur si vous êtes de nationalité belge? est-ce vrai? L'OE reconnaît-il maintenant les certificats de naissance des enfants mineurs?
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Publié le : 2020-01-13
Numac : 2020010005

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR​

Avis du Directeur général de l'Office des Etrangers relatif à l'indexation de différents montants prévue par la législation relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

1. INDEXATION DU MONTANT FORFAITAIRE DES FRAIS DE SEJOUR DANS UN CENTRE FERME :


Conformément à l'article 17/7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le montant forfaitaire des frais de séjour résultant de la « détention » d'un étranger dans un centre fermé [180 euros] est adapté chaque année à l'indice des prix à la consommation(1).


Pour l'année 2020, le montant indexé est de : 202 euros. Ce montant prend effet à la date du 1er janvier 2020.

Calcul : 180 x 133,46 (indice du mois de décembre 2019)/119,01 (indice de base) = 201,86 euros.

2. INDEXATION DU MONTANT DES MOYENS DE SUBSISTANCE DANS LE CADRE DE L'OBTENTION DU STATUT DE RESIDENT DE LONGUE DUREE :


Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le montant de référence du revenu mensuel dont l'étranger introduisant une demande d'acquisition du statut de résident de longue durée doit disposer [684 euros (pour lui-même) et 228 euros (pour toute personne à sa charge)] est adapté chaque année à l'indice des prix à la consommation(1).


Pour l'année 2020, le montant indexé est de :

- pour lui-même : 855 euros ;

- pour toute personne à sa charge : 285 euros.

Ce montant prend effet à la date du 1er janvier 2020.

Calcul :

- pour lui-même : 684 x 133,15 (moyenne de l'indice de l'année 2019)/106,53 (indice de base) = 854,92 euros


- pour toute personne à sa charge : 228 x 133,15 (moyenne de l'indice de l'année 2019)/106,53 (indice de base) = 284,97 euros


Fait à Bruxelles, le 2 janvier 2020.
Le Directeur général de l'Office des Etrangers,
Fr. ROOSEMONT
___
Note
(1) Le montant étant arrondi à l'euro supérieur.
 
Statut
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