Nouvelles procédures demandes de visas, et autres informations rf Belgique

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belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Bonjour :)


Les demandes de visas se feront en ligne via ce lien suivre les indications pour les divers visas
court séjour
visa RF
etc....

https://be.tlscontact.com/ma/cas/index.php



Office des étrangers nouvelles informations



https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Loi24112016_MBFR.pdf



La loi du 24 novembre 2016, insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été publiée au Moniteur belge ce 16 janvier 2017 et entre en vigueur le 26 janvier 2017.

Désormais, tout étranger qui introduit une demande de séjour de plus de trois mois en Belgique, devra signer et remettre en même temps que sa demande, une déclaration par laquelle il indique « comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société » et « qu’il agira en conformité avec celles-ci ». À défaut, sa demande de séjour sera déclarée irrecevable et ne sera donc même pas analysée au fond.

La loi prévoit que le Roi fixera par arrêté royal le modèle de déclaration d’intégration, et que le contenu de celle-ci sera défini dans un accord de coopération avec les Communautés. A ce jour, ni l’accord ni l’arrêté royal n’ont été adoptés. L’obligation de production de la déclaration en même temps que la demande de séjour qui, elle, ne sera donc applicable qu’aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.

Par ailleurs, les efforts d’intégration de l’étranger seront contrôlés. L’étranger devra apporter la preuve qu’il est « prêt à s’intégrer » dans le premier délai de son séjour accordé, et le Ministre pourra mettre fin à son séjour s’il constate qu’il n’a pas fourni « d’efforts raisonnables d’intégration ». Ce retrait pourra intervenir dans les cinq ans qui suivent l’octroi de l’autorisation ou l’admissions au séjour.

La loi prévoit également les critères dont le Ministre devra tenir compte en particulier pour apprécier ces « efforts d’intégration » : avoir suivi un cours d’intégration, exercer une activité professionnelle, produire un diplôme, un certificat, ou une preuve d’inscription, suivre une formation professionnelle, connaître la langue de son lieu de domicile, le passé judiciaire, et la participation active à la vie associative.

Seules certaines catégories de demandes de séjour échappent à cette obligation :


Les demandes d’asile ou de protection subsidiaire ;
Les demandes introduites par les apatrides reconnus par les autorités belges ;
Les demandes introduites par les bénéficiaires de l’accord CEE/Turquie ;
Les demandes de regroupement familial introduites par les époux, cohabitants, enfants handicapés ou parent d’un réfugié reconnu, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou d’un apatride ;
Les demande de reconnaissance du statut de résidents longue durée UE, ou les demande de recouvrement du statut de résident longue durée après une absence prolongée du territoire belge ;
Les demandes de regroupement familial avec un européen ou un belge (articles 40, 40bis et 40ter de la loi du 15.12.1980) ;
Les demandes introduites par les victimes de la traite des êtres humains ;
Les demandes de séjour en tant qu’étudiant.

Pour toutes les autres, cette nouvelle condition d’intégration deviendra généralisée et constituera à la fois une condition de recevabilité et une condition de fond.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Le plus grand flou règne sur les conditions d’analyse de cette condition d’intégration. La déclaration contiendra-t-elle un message de bienvenue ? La multi-culturalité, la liberté d’expression, de religion, figureront-elles dans les « valeurs et normes fondamentales de la société » auxquelles l’étranger doit souscrire ? Les communautés pourront-elles prévoir des critères d’intégration communs ? Rien n’est moins sûr... En effet, les « valeurs et normes fondamentales » de notre société ne font pas l’objet d’une définition claire ou d’une compréhension unanime.

De plus, on regrette déjà que le contrôle d’intégration semble prévu de façon automatique (en tout cas la première année) et non justifié par des faits spécifiques (par exemple d’ordre public) et qu’aucune procédure contraignante ne s’applique à l’administration pour encadrer ce contrôle (notification à l’intéressé par lettre recommandée d’un courrier détaillé, contenant un délai pour production de pièces et une information du droit à être entendu, par exemple...).

Par ailleurs, la question des voies de recours qui seront ouvertes aux étrangers face à une décision d’irrecevabilité ou à une décision de retrait de séjour sur cette base n’est pas non plus limpide.

Que recouvre le fait d’être « prêt » à s’intégrer, ou de faire des « efforts » d’intégration, et comment s’assurer de la façon dont seront évalués ces conditions? Les seules balises actuellement placée à l’égard de ce contrôle figurent à l’article 4, §3, al. 4 de la nouvelle loi, qui prévoit que le Ministre devra tenir compte de la « nature et de la solidité des liens familiaux de l’intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que le l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine ».

Or, il est essentiel de rappeler que la Cour de Justice de l’Union européenne avait indiqué dans un arrêt du 9 juillet 2015 (CJUE, Minister van Buitenlandse Zaken / K et A, affaire C-153/14) que :


Les mesures d’intégration ne sont légitimes que si elles permettent de faciliter l’intégration ;
Il faut nécessairement prendre en considération les circonstances individuelles particulières telles que l’âge, le niveau d’éducation, la situation financière ou l’état de santé.

Sans clarification, le cas échéant par la jurisprudence, ce stade, les dispositions législatives sont trop floues pour s’assurer du respect de ces garanties.

Sans doute faudra-t-il attendre l’arrêté royal pour s’assurer de ces éléments. Reste à espérer que les balises édictées par le Cour de Justice soient respectées. Il y a en effet des risques que ces nouvelles dispositions constituent des entraves supplémentaires au droit à la libre circulation et au séjour, plutôt qu’une valorisation de l’égalité des chances et de la cohésion sociale.




http://www.altea.be/fr/news/291-par...condition-generale-de-sejour-en-belgique.html
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Les demandes de séjour coûteront plus cher



Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'augmentation de la redevance réclamée pour les demandes de séjour, a annoncé le secrétaire d'Etat à l'Asile, Theo Francken.

Une redevance est due pour ce type de demande depuis le 2 mars 2015. Les demandeurs de régularisation humanitaire et autres types de long séjour devront s'acquitter de 350 euros au lieu de 215 euros. Le tarif pour les demandes de regroupement familial et les visas d'études passe de 160 à 200 euros.

Ces redevances servent à couvrir les frais engagés par l'Etat dans le traitement des demandes, indique le ministre. Un nouveau calcul a démontré que les montants réclamés jusqu'à présent étaient sous-évalués.

L'an passé, les redevances ont rapporté 7 millions d'euros. Le secrétaire d'Etat N-VA espère en récolter 10 millions l'an prochain.

Selon M. Francken, cette redevance a découragé les demandes de séjour abusives. Le nombre de demandes de régularisation a d'ailleurs sensiblement diminué, en passant de 6.789 en 2014 à 2.687 en 2016.

Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er mars.

Recours
L'instauration de ces redevances a suscité une vive opposition de plusieurs associations et de l'Ordre des avocats qui ont introduit des recours. La mesure leur paraît non seulement discriminatoire mais aussi injuste car elle touche des personnes qui se trouvent déjà dans un état de précarité administrative. Le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/...groupement_familial/Delais_d_examen_VISA.aspx




Nouveauté :

Ce 08/07/2016, le délai d'examen des demandes de visa et de séjour passe de 6 à 9 mois. Cette disposition est applicable aux demandes introduites à partir du 08/07/2016 et aux demandes introduites avant le 08/07/2016 et dont l'examen est toujours en cours.

Cf. loi du 17/05/2016 (Moniteur belge du 28/06/2016)
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
code de la nationalité




Le contrôle d’exhaustivité du dossier par l’officier de l’état civil : une justesse à trouver afin de garantir
l’effectivité des recours !





Assez rapidement après son entrée en vigueur, la mise en oeuvre de la réforme du Code de la
nationalité a suscité des questions d’interprétation qui se sont posées dès l’examen de la recevabilité
du dossier opéré par l’officier de l’état civil.




Cette compétence renforcée concédée à l’officier de l’état
civil doit s’exercer avec justesse afin de ne priver d’effet utile l’articulation des rôles attribués aux
différentes autorités intervenant dans la procédure de nationalité, officier de l’état civil et Parquet,
et de laisser l’opportunité au juge d’apporter un éclairage aux différentes zones d’ombre du Code.




Ce mois de janvier 2017 marque les quatre ans d’entrée en vigueur du « nouveau » Code de la nationalité1.
La réforme profonde qui fut opérée a considérablement affermi les conditions d’accès à la nationalité et
a également renforcé le rôle de l’officier de l’état civil.




En effet, sous l’ancienne législation l’officier de l’état civil faisait pour l’essentiel office de simple « boite aux
lettres ». Aujourd’hui, le Code lui confère le rôle d’examiner « l’exhaustivité » de la demande de nationalité et
de déclarer le dossier irrecevable si la déclaration n’est pas complète, tout en laissant au candidat un éventuel
délai de deux mois pour compléter son dossier.




Cette nouvelle mission devait être facilitée par l’instauration d’un mode de preuve documentaire des conditions
de la déclaration de nationalité. L’Arrêté royal du 14 janvier 20132 liste les pièces justificatives à déposer
au dossier pour satisfaire à chaque condition de la déclaration3.




Ce principe offrait également d’objectiver
l’examen du respect des conditions, limitant la marge d’appréciation du Parquet.


Toutefois, la mise en pratique
du nouveau Code a rapidement suscité diverses questions d’interprétation, notamment en raison de
l’intégration de concepts appartenant à d’autres domaines juridiques que celui du droit de la nationalité4.




Pour n’en citer que les principales, on songe tout d’abord à la notion de séjour et plus particulièrement à
l’identification des titres de séjour de plus de trois mois requis dans le cadre d’une demande de nationalité.



En effet, les praticiens s’interrogent sur le caractère exhaustif de la liste des titres de séjour reprise dans l’AR
du 14 janvier 2013, et se questionnent en ce sens sur la recevabilité d’un titre de séjour non reprise dans
cette liste mais répondant pourtant à la notion du séjour de plus de trois mois telle que définie par le Code à
l’article 7bis5.



On peut également se demander si la liste des faits personnels graves publiée dans ce même
arrêté complète de manière définitive la liste des faits prévue à l’article 1 du Code de la nationalité, ce qui
signifierait que le Parquet ne puisse faire valoir d’autres faits que ceux présents dans ces deux listes pour
fonder son avis négatif.



Relevons encore les discussions quant à la prise en compte de l’ « ancien » parcours
d’accueil wallon, réformé depuis6, en tant que preuve de l’intégration sociale. Fait également débat, le concept
de formation professionnelle, dont le suivi permet de satisfaire à la condition de l’intégration sociale. Pour
exemple, bien que reconnues en tant que telles par les autorités compétentes en la matière7, les formations
en promotion sociale ne sont pas admises par toutes les communes en tant que formation professionnelle.




1 Loi du 4 décembre 2012, M.B. 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
2 Arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge, M. B.,
14/02/2013.
3 A l’exception de la preuve de la participation à la vie de la communauté d’accueil qui s’opère par toutes voies de droit. Il s’agit
d’une des conditions de la déclaration de nationalité sur la base des 10 ans de séjour légal. Art. 12bis, §1, 5° du CN.
4 Le Code fait référence à des notions liées au droit des étrangers, au droit social, à la réglementation en matière d’intégration,
d’enseignement ou de formation professionnelle.
5 Peut-on prendre en compte le séjour sous une AI de plus de trois mois, le séjour en tant que fonctionnaire européen ou employé
diplomatique.?
6 Décret du 28 avril 2016 modifiant le Livre II du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé relatif à l’intégration des personnes
étrangères ou d’origine étrangère, M.B., 9/05/2016.
7 Les services régionaux compétents en matière de formation professionnelle et d’emploi : le Forem, le VDAB, Bruxelles formation,
Arbeitsamt. Circulaire du 8 mars 2013, M.B., 14/03/2013.




http://www.adde.be/
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
REGROUPEMENT FAMILIAL : L’ÉGALITÉ VERS MOINS DE DROITS


Regroupement familial : l’égalité vers moins de droits1 Un projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur le séjour2 a été adopté par la Chambre le 14 avril dernier3 . Ce nouveau texte concerne plusieurs aspects importants du droit des étrangers4 , dont le droit au regroupement familial.



Dans ce domaine en particulier, les objectifs annoncés par le législateur sont les suivants : la réparation des erreurs techniques, légistiques, et linguistiques ; la mise en conformité de la loi avec l’arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 rendu par la Cour constitutionnelle suite à la réforme de 2011 ; et finalement « l’égalité de traitement avec les citoyens de l’Union et les membres de leur famille »5 en ce qui concerne le délai d’épreuve pour l’acquisition d’un titre de séjour autonome par les membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers. Nous ne reviendrons pas ici sur les corrections techniques.




Nous nous attacherons à la question de la mise en conformité de la loi avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle, et à l’objectif d’assurer l’égalité de traitement entre citoyens européens et ressortissants de pays tiers via l’harmonisation du délai d’épreuve. C’est que la mise en œuvre de ces mesures nous semble relever, en pratique, d’une démarche plutôt partielle, voire partiale…




La mise en conformité avec les enseignements de la Cour constitutionnelle : L’arrêt de la Cour constitutionnelle annulait 3 dispositions de la réforme et apportait de nombreuses interprétations à la loi sur le séjour6 .




La loi du 19 mars 2014 a répondu au premier motif d’annulation, tenant à l’absence de procédure spécifique pour que la famille élargie du citoyen UE puisse solliciter le regroupement familial7 .



Elle a introduit, dans la loi du 15 décembre 1980, les articles 47/1 et suivants qui permettent au citoyen de l’Union européenne de se regrouper avec son partenaire de fait, la personne qui vit à sa charge ou fait partie de son ménage et la personne dont il doit impérativement et personnellement s’occuper en raison de son état de santé.




La nouvelle loi durcit cette réforme, en ajoutant des motifs de retrait de séjour spécifiques8 .



Les deux autres motifs d’annulation justifient la nouvelle loi.



D’une part, la condition d’âge pour le regroupement d’un partenaire non équivalent à mariage avec un citoyen européen est ramenée de 21 à 18 ans, lorsque les intéressés ont cohabités au moins un an avant l’arrivée du regroupant en Belgique.



D’autre part, la loi prévoit expressément que les membres de famille d’un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, sont soumis aux mêmes dispositions – plus favorables - que les membres de famille d’un citoyen européen.




Par contre, la nouvelle loi ne consacre dans le texte de la loi du 15 décembre 1980 qu’une seule des nombreuses interprétations conformes formulées par la Cour constitutionnelle.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
1 Un immense merci à Luc Leboeuf pour sa relecture attentive ! 2 Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, MB, 21 décembre 1980, ci-après « la loi sur le séjour ». 3 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, DOC 54, 1696/006. A noter que nous n’aborderons pas ici la question de la fraude qui concerne certes aussi le regroupement familial mais fera l’objet d’un colloque organisé par l’ADDE asbl le 9 juin 2016, et probablement d’une publication spécifique ultérieure. 4 L’accès au territoire et le court séjour; le regroupement familial; les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ainsi que les membres de la famille d’un Belge; les modalités de notification des décisions; la fouille dans les centres fermés et la fraude. Il modifie également la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers afin d’adapter le modèle d’accueil des demandeurs d’asile. 5 Doc Chambre 54, 1696/001, commentaire art. par art., p. 24. 6 I. Doyen, « La Cour constitutionnelle donne le feu vert à la stigmatisation des familles en migration », Edito Newsletter ADDE, octobre 2013, n°91. La circulaire du 13 décembre 2013 relative à l’application des articles de la loi du 15/12/1980, en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial, qui ont été interprétées par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n° 121/2013 du 26/09/2013, MB, 20 décembre 2013, reprend la plupart de ces enseignements, sans toutefois être exhaustive. Pour une vision complète, nous vous renvoyons au site de l’ADDE asbl Tableau de synthèse : droit au regroupement familial (mai 2014), http://www.adde.be/publications/dossiersthematiques/guides 7 Loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, MB, 5 mai 2014. 8 Art. 47/4, nouveau de la loi sur le séjour.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Elle précise uniquement qu’il ne peut y avoir regroupement familial dans le cadre d’une cohabitation légale, non seulement lorsqu’un refus de célébrer un mariage a été confirmé par un recours passé en force de chose jugée, mais également dans l’hypothèse où aucun recours n’a été intenté contre cette décision qui est devenue définitive9 .


Par contre, les enseignements sur la prise en compte du séjour limité dans la comptabilisation du séjour de 12 mois exigé pour être rejoint, l’assimilation des enfants mineurs prolongés aux enfants mineurs, l’inapplicabilité des conditions de disposer de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants au bénéficiaires du 9ter durant l’année de l’octroi de la protection si le lien familial est préexistant, l’exemption d’avoir à établir sa disponibilité sur le marché du travail pour un chercheur d’emploi qui en est dispensé par la réglementation relative au chômage, etc.10, ne se retrouvent pas dans ledit texte.



Il s’agissait, pourtant, d’interprétations favorables à l’étranger et à sa famille. A priori, l’intégration des interprétations de la Cour dans le texte de loi est souhaitable.


Cette démarche renforce la sécurité juridique et assure une meilleure lisibilité de la loi par le citoyen et le professionnel. Pour atteindre cet objectif, encore faut-il que l’intégration soit complète.


Ici, on ne peut que regretter que le législateur opère un shopping parmi les interprétations données par la Cour constitutionnelle pour se saisir de la seule interprétation en défaveur des familles migrantes. Nous conseillerons donc à toute personne intéressée de se référer à l’arrêt lui-même, à un code annoté, à la circulaire ou à notre grille d’analyse
 

belgika

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VIB
L’égalité de traitement entre citoyens européens, belges et ressortissants de pays tiers La nouvelle loi porte de trois à cinq ans le délai à partir duquel les membres de la famille du ressortissant de pays tiers accèdent au séjour illimité. Le législateur justifie cette réforme au nom du principe d’égalité.





Il précise que « A l’instar des membres de la famille des citoyens de l’Union qui doivent séjourner, en principe, cinq ans sur le territoire du Royaume pour acquérir le séjour permanent, le projet de loi porte, également, à cinq ans d’une part, la durée pendant laquelle le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d’un membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers disposant d’un séjour sur base de l’article 10, de la loi du 15 décembre 1980 et d’autre part, la durée de séjour à partir de laquelle ledit membre de la famille peut acquérir un séjour à durée illimitée » 12.




La référence à l’égalité13 pour justifier l’harmonisation du droit au regroupement familial vers des conditions moins favorables aux ressortissants de pays tiers est un oxymore. Actuellement, la source du droit au regroupement familial est distincte selon qu’il s’agisse de membres de la famille de citoyens européens, de ressortissants de pays tiers ou de Belges sédentaires.




Pour les premiers s’applique la directive 2004/3814, pour les seconds la directive 2003/8615 et certaines conventions internationales, pour les derniers le droit belge. Les textes européens prévoient cependant la possibilité pour les Etats membres de maintenir des dispositions plus favorables.




Ils permettent, en conséquence, de fusionner les trois régimes en un seul régime qui reprend les dispositions les plus favorables de chaque régime. Tel n’a pas été l’option choisie par le législateur.



Au contraire, ce dernier a progressivement accentué la distinction entre les trois régimes, sur laquelle il s’est appuyé afin de restreindre le droit au regroupement familial.



Il a notamment limité la définition des bénéficiaires et conditionné le regroupement familial des Belges et des ressortissants de pays tiers à la preuve de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants.



En 2011, la Belgique a décidé d’appliquer aux ressortissants de pays tiers des conditions économiques inexistantes jusque-là.


Ces conditions ont également été appliquées aux Belges, qui jouissaient jusqu’alors du statut plus favorable accordé aux citoyens européens.



Un ensemble de mesures distinctives, parfois discriminatoires, ont été adoptées, rendant la lisibilité du regroupement familial de plus en plus complexe, 9 Art. 10, §1, al. 2, f, et 40bis, §2, al. 2, f, de la loi sur le séjour. 10


Voyez les références citées en note 6. 11 Ibid. 12 Doc Chambre 54, 1696/001, exposé des motifs, p. 6.

12 Doc Chambre 54, 1696/001, exposé des motifs, p. 6. Voyez également l’accord de gouvernement, p. 155


E du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. 15 Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial Journal officiel n° L 251 du 03/10/2003 p. 0012 – 0018.
 
Je suis jeune algérien mariée à Une Belge depui 2012 J'ai Un enfants Belge mineur
J'ai fait la demande du regroupement familial enfants Belge mineur art40 ter
Eske il ya des personnes qui me donne des informations parsque je suis stressée
J'ai U 2 refu Belgique 1regroupement familial parapor a ma femme 2visite famille
 
Majoration de la redevance à partir du 01/03/2017

De 160 à 200 euros et de 215 à 300 euros


Suite ici:




https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/Pages/La_redevance.aspx
bonjour belika
je suis marié avec une bélge en 2012et en a une petit fille de deux ans qui et né en belgique.j'ai introduit une demande de visa regroupment famillial auteur d'un enfant bélge mineur cars ma premier demande a ete refusé a cause des reveneu qui san pas suffisant. sa fait 10 jour mtn que mon dossier et entraitment a lof. j'aimerai bien que te me donne ton avie sur mon dossier sachant que j'ai introduit l'acte de naissance de notre fille qui port mon nom bien sur la copie de sa carte identité en belgique ma nationalité ce que loffice etrangére demande sur leur site avec des foto est billet d'avion est une lettre .j'attend ta réponse sa fait des moi que j'attend la décision avec bcp de stresse. merci d'avance
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Mam "vachement" :) contente d'être de retour

et de recommencer ce qui me passionne avant toute autre chose!


les droits des étrangers,et européens
 

belgika

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VIB
Adresses utiles en Belgique droits des étrangers


http://www.adde.be/contact/association-pour-le-droit-des-etrangers


Association pour le droit des étrangers
Contact

Rue du BOULET, n° 22

Bruxelles
1000
Belgique

02 / 227.42.42

02 / 227.42.44



liste d'adresses ici



http://www.vivreenbelgique.be/sejou...et-sociaux-specialises-en-droit-des-etrangers










Merhaba
Rue du Marché au Charbon, 44
1000 Bruxelles
Tél : (32) 488 57 25 74
info@merhaba.be
http://merhabablog.blogspot.com/
Lieu d’information, d’activités et de rencontres pour personnes homosexuelles originaires du Maghreb, du Moyen-Orient, de Turquie.
 

belgika

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VIB
http://www.avocats.be/fr/avocatsbe


VOUS N'AVEZ PAS LES MOYENS DE PAYER ?
Vous pensez ne pas avoir les moyens suffisants pour payer les honoraires et frais d’un avocat ? N'hésitez pas à lui en parler. De l'aide juridique (anciennement appelée pro deo) à l'assistance judiciaire, des solutions existent.

Avant toute chose, il ne faut pas confondre l'aide juridique et l'assistance judiciaire.

Ce sont deux notions distinctes :


L’aide juridique permet de bénéficier de la gratuité totale ou partielle des services d’un avocat
L’assistance judiciaire donne accès à la gratuité totale ou partielle des frais de procédure (droit de greffe, d’enregistrement, frais d’huissier, notaire, expert, etc.)


suite ici



http://www.avocats.be/fr/vous-navez-pas-les-moyens-de-payer
 

belgika

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VIB
Le Conseil du Contentieux des Etrangers
Le Conseil du Contentieux des Etrangers est une juridiction administrative indépendante. Le Conseil peut être saisi de recours contre les décisions du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, contre les décisions de l’Office des Etrangers et contre toutes les autres décisions individuelles prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Loi sur les étrangers).

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http://www.rvv-cce.be/fr
 

belgika

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VIB
Actualités
31/01/2017
Examen de l’alternative de protection interne
Dans un arrêt précédent faisant suite à une décision de refus de prise en considération de la quatrième demande d’asile du requérant, le Conseil avait constaté qu’il n’y avait pas d’examen « des circonstances et de la situation de sécurité dans le pays d’origine, en l’occurrence en Afghanistan, et (…) de l’alternative de protection interne dans une des grandes villes puisqu’il ressort de l’ordre de quitter le territoire que l’Office des Etrangers n’émet pas de doutes non plus quant à la nationalité afghane du requérant ».

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10/01/2017
Exceptionnellement, le greffe ne sera plus accessible à partir de 15h ce jeudi 12 janvier
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21/12/2016
Imam radical
Les Chambres Réunies du Conseil ont constaté que les recours contre l’arrêté royal d’expulsion du 15 juillet 2015 et l’arrêté royal d’abrogation du 4 mars 2016 (affaires jointes 1 et 3) étaient irrecevables parce que le requérant ne pouvait pas faire valoir un intérêt actuel (CCE 27 octobre 2016, n° 177 004).

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16/12/2016
Communication du premier président
Le Premier Président du Conseil du contentieux des étrangers souhaite réagir aux critiques qui ont été émises à l’encontre de son institution dans le cadre d’un arrêt qui a suspendu l’exécution d’un refus de visa à une famille syrienne d’Alep et qui a enjoint à l’Etat belge de délivrer à celle-ci un visa ou un laissez-passer.

Il réaffirme à cet égard son soutien à tous ses magistrats. Il ne peut pas admettre que d’aucuns reprochent au Conseil son « activisme juridique » ou encore sa « déconnexion d’avec la réalité ».

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13/12/2016
Refus de visa humanitaire
Suite au refus, sur la base de l’article 32 du Code européen des visas, d’une demande de visa à validité territoriale limitée « pour raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales », en application de l’article 25 de ce même Code des visas, une famille syrienne chrétienne d’Alep a introduit un recours tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de cette décision.

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09/12/2016
Pour une justice sereine
Chaque jour, tous les magistrats résolvent au mieux des litiges concrets. Ils font application de conventions Internationales, de réglementations européennes, de lois nationales ou de principes généraux, dans un cas individuel. Au Conseil du Contentieux des Etrangers, nous traitons des affaires qui sont liées indissociablement aux mouvements de migration mondiaux qui constituent un grand défi pour notre société contemporaine. Nous en sommes pleinement conscients.

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28/11/2016
Directives pour l'introduction d'une requête en suspension EU en dehors des heures de bureau
Directives relatives à l’utilisation, en dehors des heures de bureau, du fax du Conseil du Contentieux des Etrangers pour l’introduction d’une requête en suspension d’extrême urgence (EU).

Si vous estimez que le prononcé sur une mesure d’éloignement ou de refoulement interviendra trop tard dans le cadre d’une procédure de suspension ordinaire, vous pouvez introduire une demande en suspension en EU (Vous trouverez plus d’informations sur la procédure en EU dans les FAQ)

Une procédure en EU peut être introduite de trois manières:

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04/11/2016
L’imam de Dison
Après délibération, les Chambres Réunies du Conseil du Contentieux des Etrangers ont rejeté les recours dans le dossier de l’imam de Dison. Le délai d’introduction d’un éventuel recours en cassation administrative n’étant pas encore écoulé, les arrêts rendus ne sont dès lors pas encore définitifs.

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http://www.rvv-cce.be/fr/actua
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Amendes administratives



L'office des étrangers peut infliger une amende administrative de 200 euros à un étranger qui ne respecte pas certaines obligations légales


Quand le contrevenant est un mineur,l'amende est infligée à son représentant légal ou à la personne physique ou morale chargée de son éducation et/ou de subvenir à ses besoins

Les dispositions applicables à un citoyen de l'Union Européenne et aux membres de sa famille sont également applicables à un citoyen de l'espace économique européen , à un Suisse ainsi qu'aux membres de leur famille



Suite ici




https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Amendes administratives.aspx
 
@belgika
bon retour parmi nous.

J'ai une question. Un membre de ma famille (cousine) veut venir s'installer en Belgique, elle me dit que c'est possible via une carte de séjour. Est ce vrai? Je parle pas de rester 3 mois mais à vie.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Bonsoir


Ce topic est un concentré de la législation immigration, de liens divers pour orienter au mieux les personnes qui posent leurs questions sur le sous forum Belgique démarches administratives,questions visas etc...

J'ai demandé à Bladi de l'epingler afin que les membres puissent y faire leurs recherches ou que je les dirige directement sur le lien qui les intéresse un peu comme une "bibliothèque" avec des liens, des références donc pour les questions afin d'éviter la dispersion si il est possible de laisser tel quel cet "outil" et d'ouvrir un topic avec vos questions j'y répondrai volontiers




@belgika

Bonjour,

Est-ce que je peux poser une question relative à une demande de regroupement familial ici?

Je vous remercie

@belgika
bon retour parmi nous.

J'ai une question. Un membre de ma famille (cousine) veut venir s'installer en Belgique, elle me dit que c'est possible via une carte de séjour. Est ce vrai? Je parle pas de rester 3 mois mais à vie.
 
Bonsoir


Ce topic est un concentré de la législation immigration, de liens divers pour orienter au mieux les personnes qui posent leurs questions sur le sous forum Belgique démarches administratives,questions visas etc...

J'ai demandé à Bladi de l'epingler afin que les membres puissent y faire leurs recherches ou que je les dirige directement sur le lien qui les intéresse un peu comme une "bibliothèque" avec des liens, des références donc pour les questions afin d'éviter la dispersion si il est possible de laisser tel quel cet "outil" et d'ouvrir un topic avec vos questions j'y répondrai volontiers

Un tout grand merci ^_^
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Le certificat de capacité à mariage français ne s’impose pas aux officiers d’état civil belges !






Les règles procédurales à observer pour le mariage en Belgique d’un ressortissant français devant être déterminées par le droit belge, en vertu du droit international privé, l’officier d’état civil n’a pas à tenir compte de l’obligation pour le Français d’obtenir au préalable un certificat de capacité à mariage, tel que le prévoit le droit français.


Un certificat de coutume français est par ailleurs dépourvu de toute utilité.



Il ne faut pas négliger les conséquences que peut avoir sur l’exercice du droit au mariage des citoyens français le détour forcé par leur consulat avant l’entame de la procédure en Belgique.








Il ressort d’une petite enquête que le Point d’appui de l’ADDE a pu mener, dans le cadre de ses consultations
individuelles, auprès de quelques communes francophones que le consulat général de France aurait
envoyé ces derniers mois des courriers à certains officiers d’état civil au sujet des conditions du mariage
des Français en Belgique. Dans ces lettres, il serait rappelé aux instances communales que, selon la loi
française, tout ressortissant français désireux de contracter mariage à l’étranger doit préalablement obtenir
un « certificat de capacité à mariage ».
L’article 171-2 du Code civil français prévoit effectivement cette obligation. Selon le Code, ce type ce certificat
n’est délivré par le consulat qu’à la suite de la publication des bans réalisée au consulat après vérification
du respect des conditions que doivent remplir concrètement les futurs époux pour pouvoir se marier, en
particulier la condition d’absence de simulation au mariage. L’audition des futurs époux a en principe lieu afin
de vérifier la sincérité de leur consentement1.
 

belgika

Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
VIB
Pour éviter toute difficulté au moment de la transcription du mariage en France, le consulat général convierait ainsi
les autorités belges à s’assurer que le futur époux français s’acquitte bien de ce devoir. A défaut d’avoir obtenu
un certificat avant la célébration du mariage à l’étranger, le Code civil français indique que, même si le mariage
est néanmoins valide, le citoyen français ne pourra faire transcrire son mariage qu’après l’audition des conjoints2.
La démarche du consulat général nous a d’emblée parue assez curieuse.


Tout d’abord sur le plan diplomatique,
parce qu’il ne semble pas être dans les attributions du consulat général de donner des conseils juridiques
aux officiers d’état civil belges. Mais surtout, le droit international privé – belge et français – a toujours estimé
qu’il revenait à la loi de l’Etat devant lequel le mariage devait être célébré d’établir la procédure à suivre3. En
vertu de ce principe général de droit – que consacre l’adage bien connu « locus regit actum » – les formalités
à remplir avant le mariage relèvent de la loi du lieu de célébration.


Conformément au droit international privé,
seuls les conditions de fond du mariage, c’est à dire les conditions substantielles telles que celles liées à
l’âge, le sexe, la parenté, etc. doivent être puisées dans la loi nationale de l’intéressé4.




Or, Il paraît incontestable que l’obligation d’obtenir un certificat de capacité à mariage fixée par l’article 171-2 du
Code civil français est une condition de forme. En effet, le certificat n’a pas trait, en soi, à un élément substantiel
mais est un simple moyen de preuve de la réunion des conditions de fond requises par la loi. De plus, l’obligation
de certificat est inscrite dans une section du Code civil dédiée aux formalités du mariage et non dans celle
réservée aux conditions de fond5.



Les travaux préparatoires de la loi du 14 novembre 2006 qui a introduit cette
obligation dans le Code indiquent d’ailleurs clairement qu’il s’agit, dans l’esprit du législateur français, d’une règle
de procédure6. On peut remarquer aussi que, depuis cette loi, l’obligation de certificat est intimement attachée
à d’autres modalités procédurales que sont la publication des bans et l’audition des futurs époux.





En outre, un parallèle peut être fait avec le certificat de non-empêchement à mariage (CNEM). Cet acte
authentique belge a une portée similaire au certificat de capacité français. Comme ce dernier, le CNEM
 
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