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Vis et meurs entre les 2 fais de ton mieux
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, 6, 30, 34, 35, 36, 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.



Motivation 1. a) Le 10 septembre 2019, la partie demanderesse, qui est un réfugié originaire du Burkina Faso, a déclaré vouloir acquérir la nationalité belge auprès de l'administration communale de NAMUR. Le 12 décembre 2019, le Ministère Public a émis un avis négatif relativement à celle-ci au motif que « ( ... )




vous êtes connu des services des autorités judiciaires pour des faits de fraude informatique, ce qui constitue des foits personnels graves empêchant l'acquisition de la nationalité belge».




Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, il a été demandé à l'administration communale de NAMUR de transférer le dossier de la partie demanderesse au Tribunal de céans, ce qui fut fait.



b) Selon l'article 15 § 5 du CNB, «( ... )L'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre son dossier au tribunal de première instance dans les quinze jours suivant la date de réception des informations visées :




Au § 3, alinéa 4, dernière phrase; Dans l'avis négatif visé au§ 3;



Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de première instance statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé : De l'absence de l'inscription de la déclaration, visée au § 3, alinéa 4, dernière phrase;



De l'avis négatif visé au § 3 ( ... ) ». L'article 15 § 4 du CNB précise également que« L'avis négatif du procureur du Roi doit être motivé



Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi».


La circulaire du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration indique quant à elle
 

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que «( ...)



Lorsque Je procureur du Roi émet un ovis négatif, cet avis est notifié par ses soins sous pli recommandé en même temps à l'officier de l'état civil et à l'intéressé.



L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours suivant la réception de l'avis négatif du parquet ou de l'information visée au § 3, alinéa 4, dernière phrase de l'article 15 C.N.B. (absence d'inscription de la déclaration en raison de la non-communication du dossier du demandeur par l'officier de l'état civil), pour inviter, par lettre recommandée, l'officier de l'état de civil à transmettre son dossier au tribunal de première instance ».


Ainsi que l'indique la doctrine1 , « ( ... ) cette demande doit être faite par lettre recommandée à la poste adressée à l'officier de l'état civil.


Ni une lettre ordinaire à l'officier de l'état civil ni un courrier simple ou recommandé au parquet ou au greffe du tribunal ne permettent de saisir valablement Je tribunal, celui-ci devant, dans ces cas, déclarer l'action irrecevable».


Cette rigueur du texte légal est logique dès l'instant où l'usage du pli recommandé est le seul à garantir que le recours est bien exercé dans les délais légaux pour ce faire, la date de dépôt à la poste faisant seulement foi.


En l'espèce, le recours est recevable, ayant été intenté par recommandé dans le délai de 15 jours susvisé. 2.


Sur le fond, il faut rappeler que selon l'article 15 du CNB, « ( .. .)


L'étranger fait la déclaration devant l'officier de l'état civil de sa résidence principale ( .. .).


Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au§ 2, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves( ... ) ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies ».


L'article 1 § 2 du CNB dispose à cet égard que«( ... ) Pour l'application de la présente loi, on entend par( ... ) : 4 ° faits personnels graves: des faits qui sont notamment: a) le fait de se trouver dans l'un des cas visés aux articles 23, 23/1 ou 23/2; b) le fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation considérée comme dangereux par la Sûreté de l'Etat; c) l'impossibilité de contrôler l'identité ou la résidence principale ou de garantir l'identité;



d) le fait que Je juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée en force de chose jugée, en raison d'une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale ».



1 Closset, C.-L., « Section 2. -De la procédure de déclaration» in Traité de la nationalité en droit belge, Bruxelles, Éditions Larcier, 2015, p. 279 ;
 

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L'article 2 de l' AR du 14 janvier 2013 précise quant à lui que « ( ... )


Cqnstituent un fait personnel grave : 1 • toute condamnation pénale menant à une peine d'emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire, à moins qu'une réhabilitation n'ait été obtenue; 2 ° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1 • et au sujet duquel une information a été ouverte par le parquet dans l'année qui précède la déclaration ou la demande et qui est toujours pendante; 3 ° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1 • et au sujet duquel une instruction judiciaire est toujours pendante; 4 ° le fait de se livrer à toute activité qui menace ou pourrait menacer les intérêts fondamentaux de l'Etat telle qu'elle est définie par les articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité; 5 ° le fait, établi par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son titre de séjour légal sur la base d'un mariage de complaisance ou forcé ou d'une cohabitation de complaisance ou forcée ».



Par ailleurs, selon la Circulaire relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, « ( .. .) L'empêchement résultant de faits personnels graves constitue, avec l'absence des conditions de base requises dans l'une et l'autre procédure, un des fondements possibles de l'avis négatif que le procureur du Roi peut être amené à donner au sujet d'une déclaration de nationalité ou d'une demande de naturalisation.



Afin de tendre vers une uniformisation de la notion de «faits personnels graves » et garantir une égalité de traitement à tous les candidats à la nationalité belge, le législateur s'est attaché à qualifier de faits personnels graves un certain nombre de faits qui, à son estime, relevaient incontestablement du champ d'application de cette notion.




Une première liste contenant des éléments représentant en tout état de cause des «faits personnels graves» a ainsi été établie à l'article 1", § 2, 4 ° , C.N.B. tel que modifié par l'article 2 de la loi.


Cette liste a ensuite été complétée par le chapitre Il de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.



Il est à relever que les listes établies dans la loi et l'arrêté royal se fondent d'une part sur les critères d'appréciation des demandes de naturalisation de la Chambre des représentants et d'autre part sur la pratique des procureurs du Roi du Royaume qui apprécient cette notion au regard de la moralité du candidat belge mais aussi du respect témoigné envers les lois et normes belges susceptibles dans certains cas de faire obstacle à l'acquisition de la nationalité belge».



En jurisprudence, il est admis qu'il y a lieu de prendre en considération tant la nature du délit que la nature de la condamnation et son ancienneté. La jurisprudence indique ainsi que
 

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« ( ... ) la condamnation porte sur des faits anciens et isolés, l'étranger a bénéficié d'un sursis pour l'entièreté de la peine qui n'a pas été révoqué et s'est acquitté des frais de justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir les faits personnels graves » 2 ;


« Le fait que l'intéressé a fait l'objet de deux procès-verbaux pour coups et blessures volontaires à l'encontre de son épouse ne constitue pas un empêchement à l'acquisition de la nationalité belge résultant de faits personnels graves lorsque ces plaintes ont été classées sans suite et alors que l'intéressé vit toujours avec son épouse.


La condamnation de l'intéressé pour roulage et ivresse au volant et refus de l'épreuve respiratoire ou, sans motif légitime, du prélèvement sanguin, ainsi que pour défaut d'assurance véhicule et défaut de certificat de visite de contrôle technique ne constitue pas non plus un empêchement à l'acquisition de la nationalité belge résultant de faits personnels graves, sous peine d'infliger une doublepeine pour les mêmes faits.


En effet, la gravité de ces comportements doit être relativisée face à l'importance pour l'intéressé d'obtenir la nationalité belge et la volonté d'intégration de ce dernier » 3



; « Le fait de tenter de contracter un mariage de complaisance, manifestement dans le but d'en tirer un avantage en matière de séjour, dénote un mépris profond pour l'institution du mariage et pour les lois et l'ordre public belges.


Même isolé, ce fait revêt un caractère de gravité suffisant pour faire obstacle à l'acquisition de la nationalité belge » 4 ; « Le fait qu'un mariage ait été déclaré nul en raison de sa simulation trente ans auparavant, alors que ce mariage n'a jamais servi de base à une demande en matière de séjour, ne doit pas être considéré comme un fait personnel grave étant donné que le demandeur a depuis lors donné une orientation positive à so vie.



Ce fait n'empêche pas l'acquisition du droit subjectif de la nationalité » 5 ; « Les faits invoqués étant isolés, et le contexte familial s'étant apaisé, ils ne peuvent être considérés comme révélateurs d'un comportement délictueux grave et répétitif susceptible de faire obstacle à l'acquisition de la nationalité belge »



6 ; « ( ... ) Toute condamnation pénale n'est pas constitutive de fait personnel grave. Il y a lieu de prendre en considération tant la nature du délit que la nature de la condamnation et son ancienneté.


Par ailleurs, l'intéressé n'a pas persévéré dans son comportement délictueux, pour lequel il a obtenu un sursis » 7 ;
 

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2 BRUXELLES, 15 septembre 2011, R.D.E., 2011/3, n ° 164, 361-365 ; 3 Civ. NAMUR, 10 février 2003, J.L.MB., 2004/5, 220-221 ; 4 BRUXELLES, 10 octobre 2011, J.T., 2012/35, n ° 6495, 731-732; 5 Civ. GAND, 16janvier2014, R.T.D.F., 2015/3, 674; 6 Civ. BRUXELLES, 24 janvier 2013, R.D.E., 2013/1, n ° 172, 119-120; 7 Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, 28/05/2014, R.D.E., 2014/2, n ° 177, 274-275; tribunal de première instance de Namur, division Namur -20/ 15/8-jgt. du 4 mars 2020 - La doctrine8 écrit également que «( ... )malgré l'absence de définition légale, la pratique avait développé des repères permettant d'encadrer l'utilisation de la notion de faits personnels graves ( ... ).


Un consensus se faisait par exemple sur le caractère strictement personnel des faits qui pouvaient être retenus ( ... ).



En autre, les cours et tribunaux ne se contentaient pas de vagues allégations, mais fondaient uniquement leur appréciation sur des circonstances de fait tirées du comportement de l'intéressé ( ... ). Faisant suite à une demande du ministère public, le législateur a tenté de fournir une définition de la notion de « faits personnels graves » ( .. .).



Cette liste n'est aucunement exhaustive. Le Code précise d'ailleurs que la liste des faits personnels graves peut être complétée par arrêté royal. L'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 donne corps à cette possibilité. Il énumère cinq situations qui« constituent» un fait personnel grave.



Les trois premières situations visées sont les plus larges. L'arrêté qualifie en effet de fait personnel grave tous les faits qui peuvent donner lieu à une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme.


Ces faits constituent des faits personnels graves soit qu'une telle condamnation ait déjà été prononcée, soit que les faits aient donné lieu à l'ouverture d'une information qui est toujours pendante, soit encore qu'une instruction judiciaire ait été ouverte à propos de faits de ce type .



On mesure l'élargissement considérable quand on connaît la tendance du législateur belge à inclure des incriminations pénales dans un grand nombre de lois qu'il adopte ( ... ). L'article 2 de l'arrêté royal adopte une vision plus large, incluant dans la notion de faits personnels graves toute condamnation à une peine de prison, fut-elle limitée à un seul jour ( .. ) . ».



La jurisprudence est actuellement divisée quant à savoir si les listes précitées sont exhaustives9 ou non10 (celle du Tribunal de céans allant en ce sens). Quid en la présente espèce ? Il s'observe que: Monsieur est en Belgique depuis 2013; Entre le 23 février et le 26 février 2015, Monsieur a commis des faits de fraude informatique - phishing -, en ce qu'il a plus précisément reçu sur un compte ouvert par lui spécifiquement à cet effet des fonds en 8 Patrick W AUTEL ET, La nationalité belge en 2014 - !

'équilibre enfin trouvé ? , C. U.P., volume 151, Larcier, 2014, 316; 9 Voir la jurisprudence du Tribunal de la Famille francophone de Bruxelles ci-avant citée; w Voir par exemple Tribunal de première instance de Gand (3e ch.), 16/01/2014, R. T.D. F., 2015/3, 674 ; tribunal de première Instance de Namur, division Namur - 20/ 15/8- jgt
 

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provenance de la victime, ayant été rémunéré à concurrence de 700 euros 1 pour ceci; -



Par jugement du Tribunal correctionnel de NAMUR du 17 mai 2017, lequel est définitif, Monsieur a bénéficié de la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de cinq ans; -



Cette mesure lui est octroyée eu égard à son casier judiciaire vierge et à sa volonté manifeste d'intégration, son dossier en attestant. Le Tribunal correctionnel de NAMUR a ajouté qu'il s'impose «( ... )plus de deux ans après les faits et alors qu'il n'est pas prétendu qu'il se serait signalé depuis par de nouveaux faits illicites de ne pas provoquer en son chef un déclassement irréversible et préjudiciable à la société dans son ensemble »; -



Monsieur a déclaré à l'audience du 5 février 2020 avoir bien conscience que ce qu'il a fait n'était absolument pas louable et n'avoir plus de contact avec Monsieur (...);



- Monsieur a, au terme d'une formation adéquate, décroché un CDI auprès du (...) en qualité de couvreur, le contrat de travail ayant été exhibé au cours de l'audience; -



Il souhaite s'intégrer davantage encore dans la société belge;



De ce qui précède, il se considère que le recours est fondé, la condamnation isolée de Monsieur et son évolution positive depuis lors permettant au Tribunal de céans d'arriver à cette conclusion.



PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: - Après avoir entendu Monsieur Gaëtan ROBAYE, juriste délégué exerçant les fonctions de Ministère Public, en son avis verbal; - Vidant sa saisine : - Dit la demande recevable et fondée; tribunal de première instance de Namur, division Namur
 

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Ce faisant: Dit l'opposition non fondée; - Dit la déclaration de nationalité recevable et fondée; -



Ordonne l'accomplissement des formalités légales; - Délaisse à la partie demanderesse les frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de 185 euros (mise au rôle de 165 euros et financement du fonds BAJ de 20 euros);



AINSI jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre du Tribunal de la famille, près du tribunal de première instance de Namur,


Division NAMUR, le quatre mars deux mille vingt par monsieur Nicolas GENDRIN, juge siégeant en qualité de juge unique, assisté de madame Sophie BOULONNE, greffier.
 

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Service Public Fédéral Direction Générale Office des étrangers Direction Accès et Séjour Service Appui aux Partenaires Externes 1 Mesures contre le coronavirus –


Influence sur le dossier des étrangers CONTEXTE: Mardi 17 mars, le gouvernement fédéral a pris des mesures plus strictes pour freiner la propagation du coronavirus. Les bureaux de l’Office des étrangers resteront opérationnels, les services continueront à traiter les dossiers, à assurer la permanence téléphonique aux heures habituelles, et ils resteront également disponibles par e-mail.




Des communes nous ont demandé des instructions concernant les dossiers étrangers. Ci-dessous, nous listons, par service, des recommandations relatives aux procédures.


Cette note remplace la note du 19 mars 2019. Ces recommandations sont valables du 23 mars au 5 avril 2020. COMMUNICATION: Service Court séjour : a) Délivrance de la déclaration d'arrivée (annexe 3) et de l’attestation de présence (annexe 3ter) : L'étranger ne doit plus se présenter au guichet.



Une demande par mail à vos services suffit. Cette demande doit être accompagnée des documents qui permettront de remplir l’annexe (copie du passeport avec tous les pages utilisées et, le cas échéant, du visa ou du titre de séjour remplaçant le visa).


L’annexe 3 ou l'annexe 3ter peut être envoyée au demandeur par courrier électronique. La condition est que ce soit un document Pdf.


Comme toujours, veuillez nous envoyer une copie de l’annexe 3 ou de l'annexe 3ter par mail (cs.da[at]ibz.fgov.be ou cs.3ter[at]ibz.fgov.be).


b) Demandes de prolongation du court séjour : L'étranger ne doit plus se présenter au guichet.


Une demande par mail à vos services suffit. Cette demande doit être accompagnée des documents qui permettront d’examiner la demande (voir cidessous).



L’étranger peut également envoyer sa demande de prolongation directement à l’Office des étrangers, par mail, à l’adresse cs.suivi[at]ibz.fgov.be.
 

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Service Public Fédéral Direction Générale Office des étrangers Direction Accès et Séjour Service Appui aux Partenaires Externes 2 Dans les deux cas, le service CS Suivi prend la décision relative à la prolongation du séjour et envoie cette décision directement à la personne concernée.




Si la demande est introduite à la commune, vous mentionnez bien l’adresse e-mail du demandeur quand vous la transmettez au service CS Suivi. Le CS Suivi enverra également à vos services toutes les décisions prises concernant le court séjour d’un étranger résidant dans votre commune.




Vous gardez ainsi une vue claire sur la situation de résidence de de vos résidents. La décision indiquera également clairement si vous devez encore intervenir et, le cas échéant, ce que vous devez encore faire.




ATTENTION : Il ne s’agit pas d’une prolongation de la déclaration d’arrivée (annexe 3), ou d’un visa, mais d’une autorisation exceptionnelle donnée par l’Office des étrangers de prolonger un court séjour en raison des circonstances. Les documents et l’information à soumettre avec la demande de prolongation sont les suivants: - copie de la déclaration d’arrivée ; - copie du passeport (y compris toutes les pages utilisées) ; - lettre expliquant la raison pour laquelle le demandeur ne peut pas quitter l'espace Schengen à la date prévue + si possible les documents confirmant l’empêchement ; - assurance voyage valide (pour la durée de la prolongation demandée) - l’adresse de résidence en Belgique ; - une adresse e-mail de contact c) Prolongation du séjour après un long séjour temporaire qui arrive à échéance :



Si un étranger séjourne dans le cadre d’un long séjour temporaire (carte A) qu’il ne souhaite pas prolonger, ou qu’il ne peut pas prolonger, les dispositions suivantes peuvent être appliquées : - S'il s'agit d'un étranger non soumis à l'obligation de visa pour entrer en Belgique et y séjourner pendant 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours : la délivrance d'une déclaration d'arrivée (annexe 3) valable 90 jours, est exceptionnellement possible en Pdf, sans instruction de l’OE.



Veuillez nous envoyer une copie de l’annexe 3 par mail (cs.da[at]ibz.fgov.be) avec une copie de la carte A périmée. -



S'il s'agit d'un étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en Belgique et y séjourner pendant 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours : une demande de prolongation de séjour doit être introduite auprès du service CS Suivi, conformément à la procédure décrite au point b. d) Travailleurs saisonniers UE sous annexe 3ter : Les travailleurs saisonniers UE avec une annexe 3ter qui arrive à échéance, et qui ont obtenu un renouvellement de leur contrat de travail saisonnier, reçoivent une nouvelle annexe 3ter délivrée par la commune.



Cette nouvelle annexe est valable 90 jours, sans instruction individuelle donn
ée par le service Long séjour ou Long séjour UE. La procédure ordinaire selon laquelle ils doivent introduire une annexe 19 est temporairement suspendue. e) Annexe 3 bis – Engagement de prise en charge : Il est préférable que le garant se présente à nouveau à la commune quand la situation sera normalisée. Pour le moment, il n'est pas possible de demander un visa C depuis l'étranger (directives UE).
 

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Pièces jointes

  • Covid-19 et droit des étrangers - ADDE.pdf
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Covid-19 : Aide sociale et impact sur le droit de séjour



En cette période historique de crise sanitaire, nombreuses sont les personnes qui ont été mises en chômage temporaire ou qui ont tout simplement perdu leur emploi.


Certaines d’entre elles sont amenées à envisager une demande d’aide auprès du Centre public d’action sociale.


Pour les personnes étrangères dont le droit de séjour est conditionné au fait d’avoir des ressources suffisantes, cela les plonge dans une situation de crainte de perte de leur droit de séjour en cas de demande d’aide sociale, aide dont ils ont pourtant besoin, temporairement, afin d’assurer pour eux-mêmes et leur famille, des conditions de vie dignes.



Nous passons en revue dans cette analyse les droits de séjour soumis à une telle condition de ressources afin d’évaluer l’impact sur ces derniers d’une demande d’aide sociale et de recommander aux instances de tenir compte de la situation exceptionnelle provoquée par la crise du Covid-19.



Certains droits de séjour de plus de trois mois, bien qu’ouvrant un droit à l’aide sociale ou au revenu d’intégration sociale1 , sont cependant soumis à la condition de bénéficier de ressources suffisantes ou de ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale.



Si l’aide du Centre public d’action sociale (CPAS) est ouverte à ces personnes, la dépendance au système d’aide sociale pourrait indiquer qu’une condition de fond de leur droit de séjour n’est plus remplie.



Il est donc traditionnellement conseillé aux étrangers de consulter un avocat ou un service sociojuridique spécialisé en droit des étrangers avant d’envisager une telle demande.


En cette période de crise sanitaire et économique, nombreuses sont les personnes qui nous contactent pour savoir si elles risquent de perdre leur séjour en cas de demande d’aide sociale au CPAS.



Si cette question n’appelle pas une réponse toute noire ou toute blanche, car elle dépend en partie du cas d’espèce, quelques points d’attention peuvent néanmoins être soulevés.


Nous nous proposons d’analyser certains droits de séjour de plus de trois mois soumis à la condition de bénéficier de ressources suffisantes et d’examiner les conséquences d’une éventuelle demande d’aide sociale sur ceux-ci, pour terminer en faisant quelques recommandations aux personnes concernées ainsi qu’aux instances.
 

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Les droits de séjour visés par la problématique


Le séjour étudiant



Le ressortissant de pays tiers qui souhaite obtenir un séjour pour étudier en Belgique doit, entre autres conditions, apporter la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants .


Cela peut être notamment prouvé par une bourse d’étude, un engagement de prise en charge d’une personne tierce ou des ressources que l’étudiant tirerait d’une activité lucrative permise dans le cadre de ses études.



S’il n’apporte plus la preuve qu’il possède des moyens de subsistance suffisants ou s’il a bénéficié d’une certaine aide du CPAS, l’étudiant étranger peut recevoir un ordre de quitter le territoire .



Le bénéfice de l’aide sociale ne rend toutefois pas le séjour de l’étudiant immédiatement caduc.



La loi précise en effet que l’ordre de quitter le territoire peut être délivré si l’étudiant lui-même ou un membre de sa famille qui l’a accompagné ou rejoint par regroupement familial et qui vit avec lui, a bénéficié d’une aide financière octroyée par un CPAS équivalente au triple du montant du revenu d’intégration sociale, calculé sur les 12 mois antérieurs, sauf si cette aide a été remboursée dans les six mois.


On peut donc conclure à la lecture de ces dispositions, qu’un étudiant ne s’exposerait pas à un ordre de quitter le territoire si, au moment du renouvellement de son séjour (et pour autant que les autres conditions soient remplies), il peut démontrer qu’il bénéficie de moyens de subsistance suffisants et que, en cas d’éventuelle intervention du CPAS, l’aide octroyée est inférieure au triple du montant du revenu d’intégration sociale ou a été remboursée dans les six mois du dernier versement .




1 Nous n’examinerons pas dans ce texte la question de l’ouverture du droit au revenu d’intégration sociale ou du droit à l’aide sociale en fonction de la situation de séjour de l’étranger.


2 Nous n’aborderons pas tous les droits de séjour qui existent en Belgique et qui sont éventuellement concernés par cette problématique, mais ceux vis-à-vis desquels nous avons le plus de questions lors de nos permanences juridiques.


Ne sera par exemple pas abordé le droit de séjour découlant de l’octroi d’une carte d’identité spéciale délivrée par le service du Protocole, ni le droit de séjour dont bénéficie le détenteur de la carte bleue européenne.


3 Article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980 (ci-après, loi du 15 décembre 1980).


4 Article 61, § 2 de la loi du 15 décembre 1980.


5 Il s’agit bien d’une possibilité, non d’une obligation : CCE, n° 165 101 du 31 mars 2016.



6 Pour les montants du revenu d’intégration sociale selon la catégorie de l’intéressé « cohabitant », « isolé » ou « chargé de famille », voir : https://www.mi-is.be/fr/lequivalent-du-revenu-dintegration-sociale
 

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Le regroupement familial




Les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 relatives au regroupement familial imposent, sauf exceptions8 , que le regroupant dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu’ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics9 .



Cette même loi précise que le droit de séjour obtenu sur base d’un regroupement familial peut être retiré si, au cours des cinq premières années de la délivrance du titre de séjour, une des conditions de fond n’est plus remplie10.

Contrairement aux dispositions relatives au séjour étudiant, aucune mention n’est faite ici dans la loi d’une éventuelle tolérance d’aide temporaire au CPAS.


En cas d’intervention du CPAS au cours des cinq premières années de séjour du membre de famille, et pour autant que la condition de ressources était initialement applicable, ce dernier s’expose dès lors à un éventuel retrait de son droit de séjour.


L’Office des étrangers devra néanmoins, avant de délivrer un ordre de quitter le territoire à la personne, apprécier la situation dans son ensemble, ne pas porter d’atteinte disproportionnée au droit à vivre en famille protégé notamment par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et tenir compte, le cas échéant, de l’intérêt supérieur de l’enfant11.



Le séjour de plus de trois mois du citoyen européen Le citoyen européen peut séjourner plus de trois mois en Belgique s’il est travailleur - salarié ou indépendant - chercheur d’emploi12, bénéficiaire de ressources suffisantes ou étudiant13.



7 Un plan de remboursement qui s’étalerait sur plus de 6 mois n’est pas conforme à l’article 61, § 2, 3° de la loi du 15 décembre 1980 : CCE, n° 174 355 du 8 septembre 2016.



8 Ne sont pas soumis à cette condition de ressources : - le regroupant belge ou ressortissant de pays tiers qui ne se fait rejoindre que par son enfant mineur ; - le regroupant qualifié de mineur étranger non-accompagné (MENA) et reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire en Belgique, qui se fait rejoindre par son père ou sa mère ; - le regroupant bénéficiaire d’une protection internationale en Belgique, lorsque le lien familial est préexistant à l’entrée du regroupant en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial ait été introduite dans l’année qui suit l’octroi de la protection internationale en Belgique ; - le regroupant belge sédentaire mineur qui se fait rejoindre par son père ou sa mère ; - le regroupant citoyen européen, à l’exception de celui qui séjourne en Belgique en tant que bénéficiaire de ressources suffisantes et du citoyen européen mineur (pour qui le parent regroupé doit démontrer qu’il dispose de ressources suffisantes).



9 Art. 10, § 2, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 concernant le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers en séjour illimité. Art. 10bis, § 1er, 1er tiret pour celui avec un ressortissant de pays tiers en séjour étudiant. Art. 10bis, § 2, 1er tiret s’agissant du regroupement avec un ressortissant de pays tiers en séjour limité. Art. 10bis, § 3 concernant le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers résident de longue durée UE dans un autre Etat membre. Art. 40bis, § 4, al. 2 pour le regroupant citoyen européen bénéficiaire de ressources suffisantes, et 40bis, § 4, al. 4 pour le regroupant européen mineur. Art. 40bis, § 2, al. 2, 1° s’agissant du regroupement familial avec un Belge sédentaire. 10 Art. 11, § 2 loi du 15 décembre 1980 pour le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers en séjour illimité. Art. 40ter, § 2, al.




5 s’agissant du regroupement avec un Belge sédentaire. Art. 42quater concernant le regroupement familial d’un ressortissant de pays tiers avec un citoyen européen ou un Belge sédentaire. Concernant le séjour du citoyen européen et des membres de sa famille, l’article 41ter mentionne que « sauf en ce qui concerne le citoyen de l’Union [travailleur] et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l’Union [étudiant ou bénéficiaire de ressources suffisantes] et au droit de séjour des membres de sa famille, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume ».



Le même principe est répété aux articles 42ter et 42quater. 11 Voir infra « considérations générales par rapport à la problématique ». 12 Tant qu’il peut prouver qu’il cherche un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé. 13 Art. 40 de la loi du 15 décembre 1980. Le citoyen européen bénéficiaire d’un séjour de plus de trois mois sera mis en possession d’une carte électronique E.
 

belgika

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Conformément aux articles 41ter et 42bis, l’Européen inscrit en tant que bénéficiaire de ressources suffisantes ou en tant qu’étudiant peut voir son séjour retiré s’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume.



Ce retrait n’est cependant pas automatique. L’article 42bis précise qu’afin d’évaluer le caractère déraisonnable de la charge que constitue l’intéressé pour le système d’aide sociale, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l’aide qui lui est accordée14.




Nous imaginons bien sûr (et nous l’appelons de nos vœux) que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles notre pays a été plongé ces derniers mois entreront en ligne de compte dans cette évaluation de la charge, au regard de la situation individuelle de chaque personne. Le citoyen européen inscrit en tant que travailleur ou chercheur d’emploi ne peut, par contre quant à lui, pas voir son séjour retiré au motif qu’il bénéficie de l’aide sociale. Il pourrait néanmoins perdre son séjour s’il n’en remplit plus les conditions15.




Or, si un citoyen européen inscrit comme travailleur en vient à demander l’aide du CPAS, cela pourrait indiquer que la condition mise à son séjour – être travailleur salarié ou indépendant – n’est plus remplie. Le séjour pourrait alors lui être retiré sur cette base.



Notons que l’article 42bis de la loi du 15 décembre 1980 précise cependant quatre cas de figure dans lesquels le citoyen européen maintient sa qualité de travailleur alors qu’il ne travaille plus, de sorte que la condition mise à son séjour reste remplie. Il s’agit du travailleur qui : - a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; - se trouve en chômage involontaire après avoir été employé au moins un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; - se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.



Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ; - entreprend une formation professionnelle en lien avec l’activité professionnelle antérieure16. Toutes ces situations dans lesquelles le citoyen européen maintient sa qualité de travailleur impliquent que les conditions mises à son séjour sont toujours remplies, de sorte que celui-ci ne peut lui être retiré.



Et ce, même en cas de demande d’aide au CPAS puisque le séjour du citoyen européen travailleur ne peut être retiré pour cause de charge déraisonnable pour le système d’aide sociale.


Quant au chercheur d’emploi, si d’après la loi son séjour ne peut être retiré sous prétexte qu’il deviendrait une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale, une demande d’aide au CPAS accélèrerait sans doute l’appréciation de la part de l’Office des étrangers que la personne n’a pas de chances réelles d’être engagée, de sorte qu’elle ne serait plus considérée comme chercheur d’emploi et que son droit de séjour pourrait lui être retiré
 

belgika

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Info ADDE juillet 2020
 

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Bonjour :)


Les demandes de visas se feront en ligne via ce lien suivre les indications pour les divers visas
court séjour
visa RF
etc....

https://be.tlscontact.com/ma/cas/index.php



Office des étrangers nouvelles informations



https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Loi24112016_MBFR.pdf



La loi du 24 novembre 2016, insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été publiée au Moniteur belge ce 16 janvier 2017 et entre en vigueur le 26 janvier 2017.

Désormais, tout étranger qui introduit une demande de séjour de plus de trois mois en Belgique, devra signer et remettre en même temps que sa demande, une déclaration par laquelle il indique « comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société » et « qu’il agira en conformité avec celles-ci ». À défaut, sa demande de séjour sera déclarée irrecevable et ne sera donc même pas analysée au fond.

La loi prévoit que le Roi fixera par arrêté royal le modèle de déclaration d’intégration, et que le contenu de celle-ci sera défini dans un accord de coopération avec les Communautés. A ce jour, ni l’accord ni l’arrêté royal n’ont été adoptés. L’obligation de production de la déclaration en même temps que la demande de séjour qui, elle, ne sera donc applicable qu’aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.

Par ailleurs, les efforts d’intégration de l’étranger seront contrôlés. L’étranger devra apporter la preuve qu’il est « prêt à s’intégrer » dans le premier délai de son séjour accordé, et le Ministre pourra mettre fin à son séjour s’il constate qu’il n’a pas fourni « d’efforts raisonnables d’intégration ». Ce retrait pourra intervenir dans les cinq ans qui suivent l’octroi de l’autorisation ou l’admissions au séjour.

La loi prévoit également les critères dont le Ministre devra tenir compte en particulier pour apprécier ces « efforts d’intégration » : avoir suivi un cours d’intégration, exercer une activité professionnelle, produire un diplôme, un certificat, ou une preuve d’inscription, suivre une formation professionnelle, connaître la langue de son lieu de domicile, le passé judiciaire, et la participation active à la vie associative.

Seules certaines catégories de demandes de séjour échappent à cette obligation :


Les demandes d’asile ou de protection subsidiaire ;
Les demandes introduites par les apatrides reconnus par les autorités belges ;
Les demandes introduites par les bénéficiaires de l’accord CEE/Turquie ;
Les demandes de regroupement familial introduites par les époux, cohabitants, enfants handicapés ou parent d’un réfugié reconnu, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou d’un apatride ;
Les demande de reconnaissance du statut de résidents longue durée UE, ou les demande de recouvrement du statut de résident longue durée après une absence prolongée du territoire belge ;
Les demandes de regroupement familial avec un européen ou un belge (articles 40, 40bis et 40ter de la loi du 15.12.1980) ;
Les demandes introduites par les victimes de la traite des êtres humains ;
Les demandes de séjour en tant qu’étudiant.

Pour toutes les autres, cette nouvelle condition d’intégration deviendra généralisée et constituera à la fois une condition de recevabilité et une condition de fond.
Bonjour je recherche un contrat de travail dans le domaine du Agriculture ou du coiffure en Europe
 
Bonjour :)


Les demandes de visas se feront en ligne via ce lien suivre les indications pour les divers visas
court séjour
visa RF
etc....

https://be.tlscontact.com/ma/cas/index.php



Office des étrangers nouvelles informations



https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Loi24112016_MBFR.pdf



La loi du 24 novembre 2016, insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été publiée au Moniteur belge ce 16 janvier 2017 et entre en vigueur le 26 janvier 2017.

Désormais, tout étranger qui introduit une demande de séjour de plus de trois mois en Belgique, devra signer et remettre en même temps que sa demande, une déclaration par laquelle il indique « comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société » et « qu’il agira en conformité avec celles-ci ». À défaut, sa demande de séjour sera déclarée irrecevable et ne sera donc même pas analysée au fond.

La loi prévoit que le Roi fixera par arrêté royal le modèle de déclaration d’intégration, et que le contenu de celle-ci sera défini dans un accord de coopération avec les Communautés. A ce jour, ni l’accord ni l’arrêté royal n’ont été adoptés. L’obligation de production de la déclaration en même temps que la demande de séjour qui, elle, ne sera donc applicable qu’aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal.

Par ailleurs, les efforts d’intégration de l’étranger seront contrôlés. L’étranger devra apporter la preuve qu’il est « prêt à s’intégrer » dans le premier délai de son séjour accordé, et le Ministre pourra mettre fin à son séjour s’il constate qu’il n’a pas fourni « d’efforts raisonnables d’intégration ». Ce retrait pourra intervenir dans les cinq ans qui suivent l’octroi de l’autorisation ou l’admissions au séjour.

La loi prévoit également les critères dont le Ministre devra tenir compte en particulier pour apprécier ces « efforts d’intégration » : avoir suivi un cours d’intégration, exercer une activité professionnelle, produire un diplôme, un certificat, ou une preuve d’inscription, suivre une formation professionnelle, connaître la langue de son lieu de domicile, le passé judiciaire, et la participation active à la vie associative.

Seules certaines catégories de demandes de séjour échappent à cette obligation :


Les demandes d’asile ou de protection subsidiaire ;
Les demandes introduites par les apatrides reconnus par les autorités belges ;
Les demandes introduites par les bénéficiaires de l’accord CEE/Turquie ;
Les demandes de regroupement familial introduites par les époux, cohabitants, enfants handicapés ou parent d’un réfugié reconnu, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou d’un apatride ;
Les demande de reconnaissance du statut de résidents longue durée UE, ou les demande de recouvrement du statut de résident longue durée après une absence prolongée du territoire belge ;
Les demandes de regroupement familial avec un européen ou un belge (articles 40, 40bis et 40ter de la loi du 15.12.1980) ;
Les demandes introduites par les victimes de la traite des êtres humains ;
Les demandes de séjour en tant qu’étudiant.

Pour toutes les autres, cette nouvelle condition d’intégration deviendra généralisée et constituera à la fois une condition de recevabilité et une condition de fond.
dis belgica si je veux aller a madrid 3 semaines je peux ou pas
partie tgv partie train
avec tout ces lois on sait plus
 

belgika

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Bonjour

Je ne réponds à aucuneS questionS sur ce topic

Ce thread est uniquement consacré et documenté pour les actualités,législations sur l'immigration,sanspapiers,tous types de visas et est utile pour les personnes concernées cherchant des réponses aux problèmes rencontrés durant leurs parcours administratifs et ce avant de poser une ou une/des questions sur le forum

merci


extraits infos ADDE octobre 2020

Edito« Reconfinement » ?


Apprenons du passé à l’heure où le gouvernement belge renforce les mesures sanitaires pour lutter contre le coronavi-rus, il est indispensable de revenir sur les actes des derniers mois ayant eu un impact en droit des étrangers afin d’améliorer la réaction possible en temps de crise.


Dans le choix des mesures qui relèvent du pouvoir autonome de l’Etat belge, celui-ci se doit d’adopter une politique préventive visant à garantir à tous, et en particulier aux plus vulnérables, une protection de la dignité humaine.


A l’heure où le gouvernement belge choisit de renforcer les mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il nous semble indispensable de revenir sur les dispositions prises ces derniers mois qui ont eu un impact en droit des étrangers, et de tirer les leçons qui s’imposent, afin d’améliorer la réaction possible en temps de crise.


Certains étrangers ont été particulièrement touchés dans l’exercice de leurs droits durant le confinement imposé à la population en Belgique de mars à mai 2020.


A défaut d’être exhaustif, revenons en particulier sur l’impact en matière de protection internationale, d’accueil, de fin de séjour, de détention et d’hébergement d’urgence.
 

belgika

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Protection internationale



Le 17 mars 2020, jour où la Belgique se voit confinée en raison de l’épidémie de Covid-19, l’Etat belge ferme l’accès au centre d’arrivée « Petit-Château » à Bruxelles, lieu où doivent se rendre les étrangers présents sur le territoire belge pour pouvoir introduire une demande de protection internationale2, au motif que le nombre de personnes se présentant chaque jour au centre ne permet pas de respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement.



Conséquence : plus aucune demande de protection internationale ne peut être enre-gistrée3.


Le 3 avril 2020, l’Office des étrangers annonce que l’enregistrement des demandes peut reprendre moyennant une prise de rendez-vous par internet.


Concrètement, l’étranger qui souhaite obtenir une protection internationale en Belgique ne peut plus se présenter spontanément au centre d’arrivée mais doit remplir un formulaire de demande en ligne4.



Après un temps donné5, un rendez-vous lui est fixé pour la présentation en personne et l’enregistrement de sa demande.



Outre les difficultés de maîtrise de la langue6 et de l’outil informatique7 ou d’accès à un ordinateur et à internet8, qui retardent considérablement la possibilité pour les personnes de présenter leur demande de protection, ce formulaire pose question quant à l’ambiguïté de son intitulé :



« formulaire de demande de rendez-vous au centre d’arrivée ». Il laisse à penser que son envoi ne constitue pas en tant que tel une demande visant à obtenir le statut de réfugié ou de protection subsidiaire mais seulement une étape préalable à l’introduction d’une telle demande.




Or, le choix des mots est important car ce n’est qu’à la présentation9 d’une demande de protection internationale qu’un étranger se voit reconnaître la qualité de « demandeur d’asile » et ouvrir tout un panel de droits (dont le droit à l’accueil, nous le verrons plus loin).




Notons également que, dans les faits, le délai pour obtenir un rendez-vous au centre d’arrivée après envoi du formulaire est indéterminé et varie de quelques jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains10.




Un telle période d’attente est beaucoup trop longue pour des personnes qui cherchent une protection et semble contraire tant au droit belge11 qu’au droit européen12.



Dans une ordonnance du 5 octobre 2020, le tribunal de première instance de Bruxelles fait valoir que l’envoi dudit formulaire doit être réputé de prime abord comme valant présentation d’une demande de protection internationale13.



Suite à ce jugement, l’Etat belge abandonne la prise de rendez-vous par internet et le centre d’arrivée « Petit-Château » ouvre à nouveau ses portes ce 30 octobre 2020.



Si le site internet de l’Office des étrangers ne fait mention d’aucune limitation journalière du nombre d’enregistrements prévu14, Vluchtelin-genwerk Vlaanderen fait état de « 40 personnes par heure chaque jour jusque 13h30 »15.



Aussi, espérons-nous que l’ensemble des étrangers qui se rendront au centre d’arrivée pour présenter leur demande de protection internationale seront concrètement en mesure de le faire sans être refoulés pour revenir un jour suivant.



Rappelons qu’en décembre 2018, la pratique de l’Office des étrangers limitant systématique-ment le nombre de demandes d’asile à 50 par jour a été sanctionnée par le Conseil d’Etat, celui-ci soulignant le fait qu’une limitation « rend exagérément difficile l’accès au statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire »16.




Par ailleurs, dès lors que la loi n’impose pas un lieu unique de présentation des demandes de protection internationale, il serait souhaitable que l’Etat belge ouvre temporairement plusieurs bureaux, à diffé-rents endroits de la capitale, afin que tous ne se retrouvent pas au même endroit, au même moment.
 

belgika

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extraits





Fin de séjour et ordre de quitter le territoire




Contrairement à d’autres pays européens20, la Belgique ne fait pas le choix, en mars 2020, de prolonger de manière systématique les titres de séjour venant à expiration durant le confinement.




Tout au plus, voit-on apparaître la possibilité d’obtenir un court séjour consécutif ou une prolongation exceptionnelle du titre de séjour pour raisons de force majeure21.




Mais les obstacles à une telle prolongation sont nombreux : diffi-cultés de joindre l’administration communale pour déposer la demande avant l’expiration du titre, obligation de justifier la force majeure, nécessité de contracter une assurance voyage, etc.




En parallèle, l’Etat belge continue de prendre des décisions d’éloignement décontextualisées ne faisant état ni de la situation sanitaire préoccupante, ni de l’impossibilité concrète de voyage en raison de la fermeture des frontières.



En raison de l’illégalité du séjour, nombre de personnes se retrouvent sans ressources et tombent rapidement dans une spirale d’extrême pauvreté.




Vu l'actuel reconfinement, ne serait-il pas justifié d’adopter une politique de retour modérée et non déterminée22 ?





Détention Face à la fermeture générale des frontières en mars, la Belgique se voit dans l’incapacité d’exécuter les décisions d’éloignement. Très vite, les centres fermés sont surchargés, et les mesures sanitaires, impossibles à mettre en œuvre dans ces conditions.




De nombreuses personnes sont libérées par le juge en raison de l’interdiction faite à l’Etat de détenir une personne pour laquelle il n’existe pas de perspective réaliste et raisonnable d’éloignement23ou du risque encouru pour la santé ou l’intégrité physique de l’intéressé placé en rétention24.



Fraîchement libéré, l’étranger se retrouve à la rue, avec un ordre de quitter le territoire en poche et aucune proposition concrète d’hébergement.



Cette situation ne peut pas se reproduire.



La responsabilité de l’Etat en matière de santé publique lui impose aussi d’éviter une surpopulation dans les centres fermés.



Avant d’envisager un éloignement avec mesure de détention, d’autres mesures visant à éviter un risque de fuite doivent être envisagées25



.Hébergement d’urgence




Nous venons de le voir, la politique mise en place est créatrice de sans-abrisme26 : qu’il s’agisse du demandeur de protection internationale à qui l’accueil est refusé en raison de l’impossibilité d’enregistrer immédiatement sa demande, de l’étranger dont le titre de séjour expire qui ne peut plus travailler ni percevoir d’allocations et perd son logement pour défaut de paiement des loyers ou de la personne libérée d’un centre fermé livrée à elle-même.





Or, s’il est une chose qu’il faut absolument éviter en temps de crise sanitaire, c’est bien l’accumulation de personnes à la rue et dans les centres d’hébergement d’urgence, où il est particulièrement difficile de mettre en place les mesures d’hygiène recommandées pour l’extinction du virus
 

belgika

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Nous avons reçu, de mars à mai 2020, le témoignage de personnes désœuvrées, n’ayant plus accès aux services de soutien traditionnels (fortement diminués durant le confinement), dormant en rue, chez de vagues connaissances ou dans des centres d’hébergement d’urgence surpeuplés avec l’espérance de n’accéder à un repas qu’une seule fois par jour.


Certes, les autorités ne sont pas restées sans rien faire.




Des fonds ont été débloqués pour l’accueil des sans-abris, le soutien des banques alimentaires et l’aide alimentaire fournie par les CPAS27.




Certaines communes ont spontané-ment mis divers lieux à disposition28. Différentes « Task Force vulnérables » ont vu le jour au niveau fédéral et régional29.




Mais aujourd’hui, il n’est plus question d’urgence et il est nécessaire d’adopter une stratégie structurelle.




Cette deuxième vague épidémique est annoncée depuis plusieurs mois déjà, et l’hiver, sans étonnement, revient comme chaque année... Afin de ne pas alourdir un système d’aide aux personnes sans-abris, déjà traditionnellement surchargé en période hivernale, il est indispensable que l’Etat belge prenne du recul et adapte sa politique migratoire pour éviter, en amont, de faire tomber le premier domino
 

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Bonjour Madame Belgika J espere que vous allez bien . C'est Hamza du Maroc je suis marié à une polonaise qui réside au belgique à Anvers on s est mariès en Avril 2019 on a appliqué une demande de visa RF au tls casa et on a eut un refus apres on a fait une demande de reconnaissance de mariage au tribunal de la belgique a Anvers a l aide d une avocade en Aout 2020 alors maintenant la police d Anvers on invité ma femme pour une investigation sachant qu il nous soupconne deja comme mariage blanc Lundi l'investigation aura lieu pour elle si vous avez des conseils ou des inforomations qui peuvent nous aider je vous en prie de m informer passez une tres bonne journée . Merci!
 

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Novembre 2020


Cliquez sur le lien pour suivre les dernières actualités et Jugements du CCE
Merci beaucoup Madame Belgika mais le mariage n est pas encore reconnue l avocade a presenter la demande de reconnaissance par la suite ils ont invité ma femme a cette investigation le Lundi pour pouvoir juger finalement notre mariage. Ce qui etait bizzare c'est qu ils l ont provoqué a la police aujourd hui car elle etait partie pour presenter les empreintes et les photos etc... et ensuite Lundi elle aura l investigation (est ce que c'est normal de provoquer les gens à la police ? C est bizzare ! Je m'excuse c'est pas notre sujet mais... inchallah tout ira bien si quelqu'un a eu la meme situation s'il vous plait donnez moi des conseils. Merci Madame Belgika . Bonne chance a tous !
 

belgika

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Ma réponse tu l'as lue

Ici



Je te demande de répondre sur ce lien d'avance merci

Je reposte le lien au cas où...





Merci beaucoup Madame Belgika mais le mariage n est pas encore reconnue l avocade a presenter la demande de reconnaissance par la suite ils ont invité ma femme a cette investigation le Lundi pour pouvoir juger finalement notre mariage. Ce qui etait bizzare c'est qu ils l ont provoqué a la police aujourd hui car elle etait partie pour presenter les empreintes et les photos etc... et ensuite Lundi elle aura l investigation (est ce que c'est normal de provoquer les gens à la police ? C est bizzare ! Je m'excuse c'est pas notre sujet mais... inchallah tout ira bien si quelqu'un a eu la meme situation s'il vous plait donnez moi des conseils. Merci Madame Belgika . Bonne chance a tous !
 

belgika

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Dernières info-Adde pour l'année 2020




Newsletter Décembre 2020no 170Association pour le droit des étrangersI. Edito p. 2u« Visites domiciliaires : une résurrection condamnée par le Conseil d’Etat : suite et fin de cette saga ? », Christelle Macq, doctorante et assistante en droit à l’UCLouvain CRID&P (Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité) - EDEM (Equipe droits européens et migrations


suite sur les pièces jointes


Nationalité Trib. fam. Hainaut (div. Charleroi, 24e ch.), 19 novembre 2020, n° 20/1257/A >>nationaLité – attribution - effetCoLLECTIF - art. 12 Cnb – résidenCe prinCipaLe – art. 1 Cnb – insCription de L’enfantaprèsLanationaLitébeLGedesonpère - Conditions non reMpLies – date d’aCquisition de La nationaLité– Conditions de L’art. 8 Cnb non reMpLies - refus de L’oeC – enfant né en beLGique – notion de résidenCe prin-CipaLe dans L’art. 12 – résidenCe effeCtive en beLGique opposée à LarésidenCe à L’étranGer – notion de résidenCe habitueLLE– art. 4 Codip – attribution de La nationa Lité beLGe La notion de résidence principale au sens de l’article 1 du Code de la nationalité est d’application générale et n’est pas particulière à l’article 12 du Code.

En effet, c’est par opposition à la résidence de l’enfant à l’étranger que le législateur parle de résidence principale de l’enfant en Belgique dans le cadre de l’attribution de nationalité par effet collectif. Il y aurait dès lors lieu, pour cette disposition, de se référer à la notion de résidence habituelle telle que visée par l’article 4 du Code de droit international privé





RessourcesuLe centre fédéral Migration (Myria) a publié le dernier cahier de son rapport annuel, intitulé « Droit de vivre en famille » Télécharger le cahier >>




L’EDEM lance un nouveau une nouvelle formation en ligne ouverte à tous (MOOC) « Droit d’asile et des réfugiés », le 9 février 2021. (version anglophone disponible dès le 2 février)Infos et inscriptions >
 

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Edito Ombre et lumière du Covid :



l’exemple de l’extension des délais pour les avis du parquet dans les procédures d’état civil et de nationalité


Les délais octroyés aux parquets pour rendre leurs avis en matière de nationalité et aux officiers de l’état civil pour enquêter sur la sincérité des intentions des personnes déclarant une filiation, un mariage ou une cohabitation légale sont prolongés de deux mois jusqu’à ce que la crise soit « entièrement maîtrisée ».



Si elle paraît anodine, cette règle non seulement allonge le temps de procédures dont la durée est déjà, en pratique, tout à fait excessive, mais surtout elle cautionne un fonctionnement administratif insoutenable.


Bonne année et meilleurs vœux à tous, chers lecteurs, que vos plus beaux souhaits se réalisent en 2021 !



Bien sûr, nous n’en avons pas fini avec le coronavirus.

L’année commence comme s’est terminée la précédente, avec le maintien du confinement et la mise en œuvre de nouvelles séries de mesures sensées en atténuer les conséquences.


Mais, sans excès d’optimisme, nous pouvons néanmoins espérer tirer un grand parti, cette année encore, de cette épreuve collective, alors même que ressurgiront progressivement les autres défis globaux aujourd’hui plongés dans l’ombre du Covid.



L’année 2020 nous a offert une occasion unique d’observer au grand jour le fonctionnement de notre démocratie.


La valeur de l’intérêt général est apparue dans une lumière des plus transparentes.


Nous avons pu constater, tout d’abord, à quel point l’unification autour d’un objectif prioritaire est susceptible d’entrainer une transformation rapide et profonde des comportements sociaux.


D’importants sacrifices ont été consentis au nom du bien commun, sans contestation significative.


Quel que soit le jugement que chaque citoyen est en droit de porter sur la situation, cela montre qu’il n’existe pas de « système » dans lequel notre société serait enfermée, et qui empêcherait son renouvellement.

Le constat de cette vitalité politique de notre société est encourageant, tant pour surmonter la crise actuelle que pour affronter les autres crises – économique, climatique ou migratoire – que la première aura immanquablement exacerbées.
 

belgika

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ADDE Janvier 2021
 

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  • Trib fam Liège 6 nov 2020 contest pat Bissau.pdf
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Cherchez l’erreur : respecter et le droit…et des redevances illégales



Dans cette analyse, l’ADDE se penche à nouveau sur la question des redevances administratives réclamées en vue d’introduire une demande de séjour.



Déclarées illégales par deux arrêts du Conseil d’État en septembre 2019, l’Office des étrangers persiste pourtant à les exiger.



Une telle attitude n’est bien entendu pas acceptable dans le chef d’une administration.


Après une brève critique, tant juridique, que politique de cette posture défendue par l’Office des étrangers, l’ADDE partage avec ses lecteurs des modèles de mise en demeure et de citation afin d’actionner un procédé juridique mis en place par des avocats spécialisés en droit des étrangers en vue de récupérer les montants illégalement déboursés.




L’ADDE termine cette analyse en émettant des recommandations.

L’Association pour le droit des étrangers s’est déjà penchée sur la question des redevances administratives réclamées par l’Office des étrangers (OE) afin d’introduire une demande de séjour1 .


Plus d’un an après deux arrêts du Conseil d’État les déclarant illégales, elles n’ont pas toutes été remboursées et sont par ailleurs encore réclamées aujourd’hui.


Dans un souci de faire respecter le droit, les praticiens ont dès lors été obligés de faire usage de procédures juridiques afin d’en obtenir le remboursement à charge de l’État belge.


Il nous a semblé opportun de partager ce procédé2 , tout en espérant bien sûr un sursaut de réaction du nouveau secrétaire d’État à l’asile et la migration, afin d’éviter que l’État belge ne soit à l’origine de procédures coûteuses et d’un encombrement délibéré d’une justice déjà surchargée.


Nous commencerons par reposer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la question des redevances illégales pour ensuite détailler les procédures à mettre en place afin de les récupérer.


Nous terminerons enfin par quelques recommandations, aux particuliers, aux professionnels qui les accompagnent, à l’OE et au Secrétaire d’État à l’asile et la migration.


De l’illégalité des redevances


Pour rappel, le principe de la redevance à payer en vue de pouvoir introduire une demande de séjour de plus de trois mois, a été introduit dans la loi en 2014 .


Le législateur en fait une condition de recevabilité, c’est-à-dire que si cette redevance n’est pas payée alors qu’elle est exigée, la demande de séjour n’est tout simplement pas examinée.


Divers arrêtés royaux ont ensuite été pris dès 2015 afin d’exécuter la loi, pour définir les montants des redevances, les exemptions et les modalités de perception (preuve du paiement, conséquences en cas de non-paiement ou en cas de paiement partiel, auteur compétent pour prendre une décision d’irrecevabilité, etc)4 .


En vertu de ces textes, certaines demandes de séjour ont été exemptées du paiement de la redevance, et des tarifs différents ont été prévus, les montants ayant été régulièrement indexés, allant initialement de 60 à 215 EUR et actuellement de 63 à 363 EUR par demande et par personne5 .


A titre d’exemple, un étranger dépourvu de droit de séjour légal souhaitant régulariser son séjour en Belgique sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, doit actuellement payer une redevance de 363 EUR.

Une telle somme est généralement très difficile - voire impossible - à débourser pour une personne qui se
 

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trouve par définition dans une condition extrêmement précaire.


Si la demande vise plusieurs personnes (une famille, par exemple), le versement de la redevance est d’autant plus difficile à effectuer, celle-ci étant due pour chaque adulte repris6 .


En matière de regroupement familial, l’exercice du droit peut également être « bloqué » par l’obligation de verser une redevance de 207 euros.


Ainsi, le parent d’un enfant belge mineur d’âge devra payer cette somme pour pouvoir prétendre au regroupement familial alors que la loi n’exige pas de lui qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants pour exercer son droit à vivre avec son enfant.


De même, la demande de regroupement familial avec un conjoint est généralement soumise à une redevance d’un montant similaire.


Si, dans ce cas, la loi impose au conjoint qui ouvre le droit de justifier de « moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants » afin que les membres de sa famille ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics, le paiement de la redevance peut constituer un obstacle difficile à surmonter lorsque le conjoint regroupant bénéfice de faibles revenus.



Le droit à vivre en famille et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant sont ainsi mis en péril.



Le gouvernement avait, à l’époque, justifié cette mesure par une soi-disant augmentation du nombre de dossiers à traiter et du travail administratif y afférent7 , sans pour autant fournir de données chiffrées valables8 .


Le secteur associatif, y voyant plutôt un outil de politique migratoire dissuasive en vue de tout simplement empêcher les gens de faire des demandes de séjour, avait formé un recours devant la Cour constitutionnelle contre cette disposition légale et divers recours devant le Conseil d’État contre ses arrêtés d’exécution.


La Cour constitutionnelle s’est prononcée par un arrêt du 22 février 2018 , validant le principe d’une redevance, mais rappelant qu’un rapport raisonnable et proportionné doit exister entre le montant de celle-ci et le coût du service fourni par l’administration, comme l’avait d’ailleurs souligné la section de législation du Conseil d’État dans son avis sur le texte de loi avant son adoption10.



C’est exactement en application de ce raisonnement que le Conseil d’État a annulé, le 11 septembre 2019, deux arrêtés royaux pris en exécution de la loi de 2014, arrêtés royaux qui prévoyaient le montant des redevances et leurs modalités de perception.


Le Conseil d’État considère en effet que l’État belge « ne démontre pas qu’[il] s’est fondé sur des informations exactes et pertinentes pour déterminer le coût moyen du service fourni pour le traitement des demandes soumises à la redevance.



En conséquence, [il] ne prouve pas que ce coût moyen soit celui dont [il] se prévaut et [il] n’établit dès lors pas le rapport raisonnable entre les montants fixés dans le règlement attaqué et le coût des services prestés.


[Il] ne démontre donc pas qu’[il] a respecté les limites de l’habilitation qui lui était donnée par les articles 195 et 196 de la loi-programme du 19 décembre 2014 et qui ne l’autorisait qu’à fixer le montant d’une « redevance » » 12.

Dans son arrêt n° 245.403, le Conseil d’État mentionne que l’étude initiale de l’État belge pour fixer le montant des redevances « manque manifestement de sérieux et de rigueur » et que le calcul de l’augmentation litigieuse n’a, « à l’évidence pas été opéré avec plus de sérieux »13. Le gouvernement ayant pris depuis le premier arrêté royal d’exécution de la loi de 2014 d’autres arrêtés



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Jugement



Regroupement familial – Art. 40ter, § 2, al. 2 L. 15/12/1980 – Revenus du regroupé belge – Évaluation des moyens de subsistance – Exclusion de l’aide sociale financière – Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) – Forme d’aide sociale – Arrêt C. const. n° 6/2019 23/01/2019 – Non prise en compte de la GRAPA – Cassation Par son arrêt, le Conseil d’État siégeant en chambres réunies casse l’arrêt n° 232 987 du 21 février 2020 du Conseil du contentieux des Étrangers, également rendu en chambres réunies.



Le Conseil du contentieux des Étrangers avait, dans son arrêt, jugé que les moyens tirés de la GRAPA devaient être pris en compte dans l’évaluation des moyens de subsistance suffisants dont doit disposer le Belge rejoint, et que l’énumération faite à l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 1° de la loi du 15 décembre 1980 des moyens qui ne peuvent pas être pris en compte constituait une exception devant être interprétée de manière restrictive.



Le Conseil d’État revient sur la ratio legis de l’article 40ter, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 qui insère une condition de revenus dans le chef du regroupant.



Le but de cette condition a pour but d’éviter que l’étranger qui obtient un droit de séjour dans le cadre d’un regroupement familial ne tombe à charge des pouvoirs publics.



Or, le régime de la GRAPA constitue un régime résiduel, non contributif, financé exclusivement par les pouvoirs publics.


Si un droit de séjour devait être obtenu par un étranger, en fonction d’un bénéficiaire de la GRAPA, cet étranger tomberait complètement à charge des pouvoirs publics.


Aussi, la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 6/2019 du 23 janvier 2019, que le régime de la GRAPA relevait de l’aide sociale et constituait un régime résiduel, non contributif, et financé exclusivement par l’impôt, visant à assurer un revenu minimum lorsque les ressources de l’intéressé s’avéraient insuffisantes.



Le régime de la GRAPA constitue donc une forme d’aide sociale qui ne peut être prise en considération comme moyen de subsistance au regard de l’article 40ter, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980.



Note : Par cet arrêt, le Conseil d’Etat casse l’arrêt du CCE (ch. réunies), 21 février 2020, n° 232 988, publié dans la Newsletter ADDE, n° 162, mars 2020. Le Conseil confirme, en chambres réunies, le point de vue qui avait déjà été adopté par les chambres francophones (arrêt CE, n° 245.187, 16 juillet 2019) et néerlandophones (arrêt CE, n° 249.264, 16 décembre 2020
 

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La protection domiciliaire dans les structures d’accueilOn sait que l’Office des étrangers ne peut pas pénétrer dans une maison pour y arrêter un étranger en vue de son expulsion.


Toutefois, lorsque l’étranger réside dans certains centres d’accueil, l’Office des étrangers, la police, l’agence FEDASIL, et le directeur du centre, collaborent afin de permettre l’arrestation forcée de l’étranger, dans sa chambre.


Interpellés par cette pratique, il nous a paru utile de l’évaluer à l’aune du principe de l’inviolabilité du domicile


La question paraît simple : la police peut-elle, sur ordre de l’Office des étrangers, arrêter un étranger dans un centre d’accueil afin de procéder à son expulsion ?

Lors de la « descente sur les lieux » organisée au centre de Mouscron le 19 janvier 2021, sur ordre du Président du tribunal du travail de Namur, les représentants de l’agence FEDASIL et du centre ont confirmé que, pour eux, la police pouvait, sur ordre de l’Office des étrangers, pénétrer de force dans la chambre d’un résident pour procéder à son arrestation.


Il semble s’agir d’une pratique bien ancrée, du moins dans les centres qui comprennent des « places ouvertes de retour » : la police se présente au centre dès potron-minet et la direction lui donne les accès nécessaires afin d’arrêter l’étranger au saut du lit.L’instruction de FEDASIL du 1er octobre 2020 prévoit que


« Si une intervention de la police a lieu en vue du transfert de manière forcée organisé par l’Office des étrangers, la direction ou responsable du centre d’accueil est présente et assiste celle-ci conformément aux accords et modalités prévus dans la procédure en cas d’éloignement ».


Notons au passage la formulation, qui prévoit bien que « la direction ou le responsable » « assiste » la police, c’est-à-dire qu’il « prête assistance »3. Il est donc attendu de la direction qu’elle contribue à l’entrée de la police dans la chambre de l’étranger et à son arrestation forcée.

Cette pratique ne manque pas d’interpeller.

Être réveillé et arrêté par la police, dans son intimité, est réellement traumatisant.

S’endormir en sachant que cela risque d’arriver engendre un état d’angoisse indescriptible, d’autant plus chez des demandeurs d’asile qui, pour beaucoup, ont été victimes de persécutions avant leur exil en Belgique.


Il nous paraissait donc essentiel, et urgent, de clarifier le cadre juridique dans lequel une arrestation administrative peut être opérée dans les structures d’accueil sur ordre de l’Office des étrangers.Nous aborderons d’abord l’étendue de la « protection domiciliaire », et son application aux « structures d’accueil ».

Un second point détaillera les modalités qui doivent être respectées pour que l’intervention de la police dans ces structures soit légale
 

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1. La notion de domicile appliquée aux « structures d’accueil »a. La notion de « domicile » et le principe de l’inviolabilité du domicile

L’article 15 de la Constitution prévoit que « [l]e domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. »

1 Procès-verbal vue des lieux avec les parties, Trib. trav. Namur, R.G. 20/4/C, 18 janvier 2021. L’agence FEDASIL y était représentée par non moins de deux représentants de FEDASIL, la directrice de la structure d’accueil, la directrice adjointe de la structure d’accueil et un travailleur social.

2 FEDASIL, Instruction : Trajet Dublin – accompagnement des résidents et désignation en place Dublin, 1er octobre 2020.3

Dans la version néerlandophone « is aanwezig en begeleiden hen » : est présente et accompagne la police.4 Le terme « structure d’accueil » étant préféré ici à celui de « centre d’accueil », car l’analyse vaut aussi bien pour d’autres lieux d’accueils que les centres, telles que notamment les initiatives locales d’accueil (ILA).
 
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