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Permis de séjour retiré pour l'imam de la plus grande mosquée de Belgique en raison d'une menace pour la sécurité nationale
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[QUOTE="reyenne, post: 17475977, member: 400514"] le prononcé d’une condamnation pénale n’est plus une condition préalable à l’application de ces dispositions. Il n’est pas exigé que l’étranger ait été condamné pour qu’existent des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, des raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale voire des raisons impérieuses de sécurité nationale. Un étranger qui fait l’objet de poursuites pénales peut être éloigné sur base de cette seule constatation dès lors que l’administration considère que l’existence des poursuites intentées à son égard révèle une quelconque dangerosité dans son chef. Une décision fondée sur des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale peut même être prise en dehors de toute poursuite ou condamnation pénale30. 15. Les travaux parlementaires soulignent le fait que cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice. Celle-ci aurait admis « qu’une simple suspicion d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en vertu de la législation nationale peut elle aussi, si elle est prise en considération avec d’autres circonstances propres au cas d’espèce, fonder l’existence d’une telle menace »31. L’arrêt auquel le législateur renvoie ne vise toutefois pas le contentieux de l’éloignement des étrangers en séjour régulier mais l’éloignement d’un étranger en séjour irrégulier et l’interprétation de la notion de « danger pour l’ordre public »La Cour interprété cette notion de manière similaire dans le cadre du contentieux de l’éloignement pour motifs d’ordre public d’étrangers en séjour légal. Par ailleurs, si la Cour admet, aux termes de cet arrêt, que « la simple suspicion qu’un ressortissant d’un pays tiers a commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national peut, ensemble avec d’autres éléments relatifs au cas particulier, fonder un constat de danger pour l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115 »33, elle précise ensuite que « cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une pratique nationale selon laquelle un ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire d’un État membre, est réputé constituer un danger pour l’ordre public au seul motif que ce ressortissant est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte »3 [/QUOTE]
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