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"pourquoi il faut autoriser les signes religieux à l’école"
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[QUOTE="droitreponse, post: 13729848, member: 377946"] [USER=92820]@farid_h[/USER] 2 – Essai d'une définition de la laïcité fondée sur le droit positif (textes et jurisprudence) La laïcité, c’est le cadre juridique créant l’une des conditions de l’égalité absolue entre citoyens, quelles que soient leurs convictions : 1 - elle assure la liberté de conscience (ne pas croire à égalité avec croire) ; 2 - elle garantit le libre exercice des cultes ; 3 - par le principe de séparation (interdiction de subventionnement ou reconnaissance publics des cultes, neutralité absolue de la puissance publique), elle empêche toute ingérence : soit des autorités publiques dans le domaine religieux ; soit des organismes religieux dans la conduite des affaires publiques. 2.1 - Le cadre juridique de la liberté de conscience et de l’égalité entre citoyens. a)[B] C’est seulement un cadre juridique. Ce n’est donc -ni une idéologie ou un courant de pensée : il n’existe pas de philosophie, d’identité, ni de morale laïque (cf. la lettre de Jules Ferry aux instituteurs), pas « d’ayatollahs laïques », faute de dogmes ! -ni une « valeur » (que l’on n’atteint jamais, sauf dans la sainteté, irréalisable disait Kant !) –c’est un « principe » issu de la raison critique, mis en œuvre par le droit ; -ni une arme de guerre contre les religions, dont elle permet au contraire le libre exercice, en interdisant notamment, grâce à la « séparation », toute philosophie officielle antireligieuse… comme toute instrumentalisation des croyances par le pouvoir politique. La laïcité s’oppose seulement au « cléricalisme », i.e. à la volonté des organismes religieux d’imposer leurs règles particulières à l’ensemble de la société en s’ingérant dans la sphère publique : encore la « séparation »…. [/B] b) En quoi consiste la liberté de conscience ? C’est la condition indispensable à l’égalité entre citoyens, quelles que soient leurs convictions personnelles, ou leurs appartenances identitaires. - Exposé des motifs de la loi du 15 mars 2004 : « la liberté de croire OU de ne pas croire ». - La CEDH (Grzelak v. Poland, 15/06/2010) a rappelé que la liberté protégée par l’art. 9 de la Convention inclut un « aspect négatif » : ne pas croire, ou ne pas être obligé à manifester sa croyance ou sa non-croyance. [B]D’où la règle simple : est laïque tout ce qui contribue au respect de la liberté de conscience, c’est-à-dire en pratique, à l’égalité absolue de traitement des incroyants. [/B] [B]Voilà pourquoi la laïcité n’admet pas d’épithète comme « ouverte, plurielle, positive… ». Ils cachent la recherche d’un compromis permanent avec les seules religions, contraire donc à la liberté de conscience (car les incroyants sont alors exclus !). Ce compromis se fait sur le dos du principe de laïcité (ex. : crucifix dans les centres de baccalauréat « privés sous contrat » de l’Académie de Créteil tolérés par le rectorat : ce sont les professeurs qui protestent qu’on déplace !).[/B] [B]2.2 – Sphère publique et sphère privée : une distinction fallacieuse, inconnue du droit positif. [/B] Je retiendrai plutôt celle de notre amie philosophe Catherine Kintzler, de l’UFAL : « sphère de l’autorité publique » / « société civile » (3). a) La « sphère de l’autorité publique », très restreinte, inclut l’Etat, les Pouvoirs publics locaux, les services publics. C’est là seulement que s’applique le principe de laïcité, = séparation d’avec les religions, obligation de neutralité religieuse absolue et d’égalité de traitement des citoyens (ou usagers). D’où l’interdiction du port de signes religieux par les agents publics ou les élus dans l’exercice de leurs fonctions (mais aussi pour le président de la République, de se signer quand il représente la France !). D’où également l’interdiction de subventionnement des cultes (cf. a contrario constructions de mosquées sur fonds publics !). b) La « société civile » : c’est tout ce qui ne ressortit pas à la sphère de l’autorité publique, soit la majeure partie de l’espace d’un individu. La religion relève de la société civile, dans le cadre du droit privé associatif (innovation de la loi de 1905)… comme le sport (loi de 1901). La société civile est le domaine des libertés publiques et privées, dans le cadre de l’ordre public défini par la loi. [B]Mais ce qu'on appelle couramment « l’espace public » n’est pas astreint à l’obligation de neutralité ! [/B] c)[B] Evitons deux confusions sur les termes : - « espace public » source d’une dérive redoutable : l’ultra-laïcisme, qui consiste à élargir l’interdiction de toute expression religieuse au-delà de la sphère de l’autorité publique : affaires du « gîte des Vosges ». La loi « burqa » du 11 octobre 2010 donne la définition de l’espace public : « voies publiques et lieux ouverts au public ou affectés à un service public » - rien à voir donc avec la « sphère publique ». - « sphère privée » : ce terme est à bannir. Il n’existe pas de « sphère » où l’on « cantonnerait » les religions ! La « société civile » est sans limites précises (internet l’a d’ailleurs étendue…). [/B] En revanche, il faut sans doute prendre en compte un troisième espace, réellement limité, que je propose d’appeler « la sphère intime », celle de la conscience de chaque individu. La sphère intime est le domaine de l’incroyance, de l’indifférence, ou de la foi personnelle (qu’il ne faut pas confondre avec la religion, dont la liberté d’exercice ne présuppose pas la foi individuelle). Dans une société démocratique, la loi n’a pas à régir la sphère intime – en revanche, elle la protège des ingérences d’autrui : manipulations mentales, sectes… abus de faiblesse ! 2.3 – Quand la laïcité ne s’applique pas : deux cas pratiques a) L’affaire de la crèche Baby-Loup : une salariée licenciée pour port du voile islamique. C’est à tort que Jeannette Bougrab a invoqué le « principe de laïcité », car cette crèche est un service privé. En revanche, le règlement intérieur de l’association et la nature éducative de son objet peuvent justifier une restriction aux libertés d’affichage religieux du personnel. b) La « loi burqa » du 11 octobre 2010 « interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public » n’est pas une application du principe de laïcité, mais (décision du Conseil Constitutionnel du 7 octobre 2010) de celui de l’égalité hommes-femmes (« exclusion et infériorité manifestement incompatibles avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité »), ainsi que de considérations d’ordre public (sûreté, « exigences minimales de la vie en société »). [B]Ne mettons donc pas la laïcité à toutes les sauces ![/B] [/QUOTE]
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