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"pourquoi il faut autoriser les signes religieux à l’école"
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[QUOTE="droitreponse, post: 13729857, member: 377946"] [USER=92820]@farid_h[/USER] 3 – La liberté de religion : une liberté fondamentale à laquelle doit veiller tout républicain, même mécréant ! 3.1 – Libertés religieuses et ordre public : la valeur relative des libertés Revenons à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (constitutionnelle) : art. 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »art. 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » [B]Donc la Loi (cf. art. 34 de la Constitution) définit « l’ordre public », qui fixe les « bornes » entre : ma liberté et celle d’autrui ; la liberté de croire et celle de ne pas croire ; la liberté d’expression religieuse et le prosélytisme ; l’intérêt général et les intérêts particuliers… En un mot, dans « l’espace de la société civile », ce n’est pas le principe de laïcité qui s’applique, mais l’ordre public défini par la loi. [/B] [B]Ainsi, aucune liberté n’est ni générale, ni absolue. Ce principe démocratique de la relativité des libertés est totalement repris dans la Convention européenne, notamment l’art. 9.2 cité.[/B] Par exemple, on ne peut invoquer des motivations religieuses pour s’opposer au principe de l’égalité hommes-femmes, à l’IVG, ou aux programmes scolaires enseignant la théorie de l’évolution, car tout cela obéit à un intérêt général supérieur, déterminé par la loi. [B]A contrario, le Conseil Constitutionnel, dans la décision du 7 octobre 2010 citée plus haut, précise que la liberté de religion permet la dissimulation du visage « dans les lieux de culte ouverts au public » - puisque, par définition, cela n’y trouble pas l’ordre public. [/B] [B] 3.2 – La laïcité et les élèves des écoles publiques : la loi du 15 mars 2004[/B] Ce texte, aujourd’hui peu contesté, est clairement intitulée : « loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ». Pour bien comprendre, il faut faire la différence entre deux situations : celle des agents publics (enseignants, administratifs, personnels divers) et celle des élèves de l’enseignement public. - Les agents publics ont interdiction d’arborer tout signe ou emblème religieux (sphère publique) –cf. licenciement d’une institutrice stagiaire, pour port du voile islamique. - Quant aux élèves, ils relèvent de la société civile, et jouissent d’un certain nombre de libertés, dont « la liberté d’expression » garantie par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 (« loi Jospin »). Cependant, ce sont des citoyens en formation dans le cadre obligatoire du service public « laïc » (Constitution) : à ce titre, ils sont soumis aux règles de « l’ordre public scolaire ». [B]Ainsi la loi du 15 mars 2004 a réglementé – et non interdit - le port des signes religieux par les élèves : les signes qui ne manifestent pas « ostensiblement une appartenance religieuse » sont donc autorisés – mais ceux-là seulement. Cette loi de 2004, en en fixant les limites, garantit donc une liberté qui, sans elle, varierait d’un établissement scolaire à l’autre. [/B] [B]Voici un extrait du Communiqué du greffier de la Cour européenne des droits de l’homme, 17 juillet 2009, à propos de six affaires d’exclusions scolaires en France pour port de signes religieux ostensibles, sous l’empire de la loi du 15 mars 2004 : tous les plaignants ont été déboutés… [/B] [B]Dans toutes les affaires, l’interdiction faite aux élèves de porter un signe d’appartenance religieuse représentait une restriction à leur liberté d’exprimer leur religion, restriction prévue par la loi du 15 mars 2004 […] poursuivant le but légitime de protection des droits et des libertés d’autrui et de l’ordre public.[/B] […]La Cour rappelle l’importance du rôle de l’Etat comme organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances. [B]Elle rappelle également l’esprit de compromis nécessaire de la part des individus pour sauvegarder les valeurs d’une société démocratique[/B].L’interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans l’ensemble des classes en établissements scolaires publics est motivée par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité, conforme aux valeurs sous-jacentes de la Convention et à la jurisprudence de la Cour. Conclusion : sans laïcité, pas de libertés Sachons nous prévaloir de la valeur relative des libertés (« même religieuses »), de la prééminence de la liberté de conscience, et de la consécration ( !) de notre laïcité par la CEDH.Voilà un juge international incontesté : cessons de craindre de passer pour des « laïcards attardés ». Tel est le message que le droit français et européen des libertés fondamentales permet de faire circuler. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Bizzarement à chaque fois que l'on m'a cité la CEDH cette phrase a été oubliée : [B]Elle rappelle également l’esprit de compromis nécessaire de la part des individus pour sauvegarder les valeurs d’une société démocratique[/B] Suite le désaccord ONU et CEDH ou pourquoi il convient de faire attention lorsque l'on signe une charte internationale ( en l'occurence celle des droits de l'enfant ), volontairement floue pour qu'un maximum de pays y adhèrent, sans se préoccuper du fait que notre droit quasi moniste ( voir le threas êtes vous dualiste ou moniste ), en implique la transcription immédiate en droit national. [/QUOTE]
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