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Le Maroc près de chez vous
Maroc / Belgique
Que risque une personne belge séparé en Belgique actuellement en instance de divorce, ayant contracté un mariage au maroc avant d être reconnue divorc
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[QUOTE="belgika, post: 16478516, member: 387862"] [SIZE=6][B]La reconnaissance en Belgique d'un mariage polygame célébré à l'étranger[/B][/SIZE] [B]La monogamie est un principe fondamental du droit belge. L'article 147 du Code civil dispose, en effet, qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier tandis que l'article 391 du Code pénal érige en infraction pénale le fait pour une personne, qui est engagée dans les liens du mariage, de contracter un second mariage avant la dissolution du premier 1. [/B] L'interdiction du mariage polygame ne se retrouve toutefois pas dans toutes les législations étrangères. En conséquence, il arrive fréquemment que la question de la reconnaissance en Belgique d'un mariage polygame célébré à l'étranger soit amenée à se poser, notamment en ce qui concerne l'octroi de droits sociaux tels qu'une pension de survie. A cet égard, l'article 27 du Code de droit international privé prévoit qu'un acte de mariage célébré à l'étranger est reconnu de plein droit en Belgique si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu du Code de droit international public 2, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21 dudit Code. Pour rappel, le Code de droit international privé dispose que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux au moment de la célébration du mariage. Les articles 18 et 21 interdisent toutefois de procéder à la reconnaissance d'un acte accompli en fraude à la loi ou contraire à l'ordre public 3. Le législateur a, en effet, voulu éviter que des parties n'accomplissent à l'étranger des actes que n'aurait pas permis la loi belge 4. La Cour de cassation a toutefois considéré que « [I]l'ordre public international belge ne s'oppose pas, en principe, à la reconnaissance en Belgique des effets d'un mariage validement contracté à l'étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont l'un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d'un mariage non encore dissous célébré à l'étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie[/I] » 5. Cet arrêt s'explique par le fait que l'exception d'ordre public, qui permet de refuser la reconnaissance d'un mariage polygame célébré à l'étranger, doit s'apprécier en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger 6. [B]Il en résulte que la plupart des juridictions ont tendance à refuser la reconnaissance d'un mariage polygame lorsque la première épouse est belge ou a la nationalité d'un pays dont le droit n'admet pas la polygamie 7 tandis qu'elles l'admettent lorsque les deux épouses ont la nationalité d'un pays dont le droit admet la polygamie 8. L'exception d'ordre public ne jouerait donc que dans le cas où la première épouse est belge à la date du second mariage.[/B] [/QUOTE]
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