Quelle belle chose que la justice

  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion jdal
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Je viens de tomber sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui m'a laissé assis (je l'étais déjà). La cour d'appel de Lyon avait annulé la mise en rétention d'un Algérien au motif qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que celui-ci avait pu rencontrer un médecin, comme le prévoit l'article R 553-3 7 du CESEDA.

La Cour de cass' a cassé et annulé cette décision au motif que le règlement intérieur du centre de rétention de Lyon prévoit qu'un médecin y donne des consultations.

Plus besoin de procédure ni de pièces de procédure, le règlement intérieur fait preuve. Bravo, Messieurs de la Cour !
 
Je viens de tomber sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui m'a laissé assis (je l'étais déjà). La cour d'appel de Lyon avait annulé la mise en rétention d'un Algérien au motif qu'il ne résultait des pièces de la procédure que celui-ci avait pu rencontrer un médecin, comme le prévoit l'article R 553-7 du CESEDA.

La Cour de cass' a cassé et annulé cette décision au motif que le règlement intérieur du centre de rétention de Lyon prévoit qu'un médecin y donne des consultations.

Plus besoin de procédure ni de pièces de procédure, le règlement intérieur fait preuve. Bravo, Messieurs de la Cour !

C'est possible d'avoir la référence exacte de l'arrêt ?
 
Arrêt n° 569 du 20 mai 2009 (08-12.523) - Cour de cassation - Première chambre civile.

Visible et imprimable sur le site de la Cour (http://www. courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/20_mai...
 
ça me semble justifié dans la mesure où un sans-papier a le droit de voir un médecin?

http://sanspapiers.internetdown.org/spip.php?article8

Ben la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait estimé que le monsieur n'avait pas bénéficié d'une consultation médicale.

Pour la Cour de Cassation, le seul fait que le réglement intérieur mentionnait que des consultations étaient possible pour les "détenus" suffisait à dire qu'il a pu en avoir une.

Donc annule la décision de non prolongation de rétention.

:eek:
 
Ben la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait estimé que le monsieur n'avait pas bénéficié d'une consultation médicale.

Pour la Cour de Cassation, le seul fait que le réglement intérieur mentionnait que des consultations étaient possible pour les "détenus" suffisait à dire qu'il a pu en avoir une.

Donc annule la décision de non prolongation de rétention.

::

:rolleyes:

J'ai compris le contraire:le fait qu'il n'ait pas pu bénéficié d'une consultation sa retention n'a pas été prolongée?
 
Je fais la même réponse que tarifit. Avoir le droit n'implique pas que le droit est exercé. Au vu des pièces de la procédure, la cour d'appel avait estimé que le droit n'avait pas pu être exercé.

ça c'était en appel, en Cassation c'est l'inverse ;)

Ok,au temps pour moi,

Et je suppose qu'il n'a plus aucun recours?
A moins qu'il ne saisisse la cour européenne des droits de l'homme?
 
Ok,au temps pour moi,

Et je suppose qu'il n'a plus aucun recours?
A mois qu'il ne saisisse la cour européenne des droits de l'homme?

Il peut tjrs reformer un pourvoi en cassation mais sur d'autres moyens cette fois.

La CEDH aussi mais bon c'est lourd et d'ici là il sera déjà au fin fon de l'Algérie, c'est triste...
 
Intéressant les moyens du procureur. Si selon l'article 9 du NCPC et l'article 1315 du code civil il appartient à chacune des parties de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, cela ne dispense pas l'administration de démontrer que les retenus ont pu exercer les droits que la loi leur reconnaît. Au cas particulier, dès lors qu'il ne résultait pas des pièces de procédure que l'intéressé l'avait pu, la Cour pouvait-elle sans erreur de droit dispenser l'administration de produire la preuve contraire ? A moins qu'elle n'ait considéré que l'administration n'avait aucune prétention.
 
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