Responsabilité pénale du responsable d'un blog internet

mam80

la rose et le réséda
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Responsabilité pénale du responsable d'un blog internet

Le 06/02/2013

La responsabilité n'est engagée que s'il avait connaissance du contenu des messages avant leur mise en ligne ou s'il s'est abstenu d'agir après avoir été informé.

En l'espèce, le président d'une association de défense des intérêts d'habitants a été assigné pour des faits de diffamation publique envers le député-maire local, pour avoir publié, sur l'espace de contributions personnelles du site de cette association, les propos d'un internaute ainsi libellés : " Par ailleurs, M. Y... cumule plusieurs mandats (député, maire) : sont-ils compatibles avec d'autres fonctions (dans l'immobilier par exemple) ? Ne confond-il pas intérêts personnels et spoliation des " petites gens " ? ".
Le juge du fond a jugé le président de l'association comme l'auteur du message litigieux dès lors qu'il assume aux yeux des internautes et des tiers la qualité de producteur du blog de l'association, sans qu'il puisse opposer un défaut de surveillance dudit message.

L'arrêt est cassé au motif que le juge doit rechercher si, en sa qualité de producteur :

M. X...avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu du message litigieux,
ou, dans le cas contraire, il s'était abstenu d'agir avec promptitude pour le retirer dès qu'il en avait eu connaissance.

Pour la Cour de cassation, il ressort de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, interprété selon la réserve émise par le Conseil constitutionnel (QPC n°2011-164 du 16 septembre 2011) que la responsabilité pénale du producteur d'un site internet mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes n'est engagée, à raison du contenu de ces messages, que si :

il est établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne,
ou, dans le cas contraire, s'il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer, dès le moment où il en a eu connaissance.

Source : Cass / Crim. 30 octobre 2012 - pourvoi n°10-88825

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