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Un homme condamné à indemniser son ex-femme pour 27 ans de tâches ménagères
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[QUOTE="belgika, post: 16248296, member: 387862"] [SIZE=5][B][B]2. Quel est le montant de la pension alimentaire ?[/B][/B][/SIZE] Contrairement à ce qui était prévu avant la réforme du divorce, le montant de la pension alimentaire ne doit plus conduire à maintenir intégralement le niveau de vie qui était celui des époux durant la vie commune. Le montant de la pension alimentaire doit couvrir l’état de besoin. La Cour de cassation a précisé que le niveau de vie des parties durant la vie commune sera pris en considération pour apprécier cet état de besoin lorsque la dégradation de la situation de l’ex-époux demandeur résulte directement des choix opérés par les époux durant le mariage (comme renoncer à développer un projet professionnel pour s’occuper des enfants) ou, à défaut, si des circonstances particulières (très longue durée du mariage, …) sont démontrées. Examinons avec plus de précision les critères qui permettent de fixer le montant de la pension alimentaire. [B][U]a. Au minimum, la couverture de l’état de besoin[/U][/B] L’article 301, § 3, alinéa 1 du Code civil dispose que « le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire ». Le montant de la pension alimentaire doit donc permettre, en tout état de cause, au conjoint demandeur de payer ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins élémentaires de la vie. [B][U]b. Au-delà du besoin en cas de dégradation significative de la situation du bénéficiaire[/U][/B] L’article 301, § 3, alinéa 1 du Code civil dispose également que le tribunal tient compte « de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire ». Le législateur a visé notamment la situation suivante. Au moment du mariage, le conjoint demandeur jouissait d’une situation économique donnée, au moins en germes. Pendant le mariage, cette situation s’est dégradée car ce conjoint a consacré son temps aux tâches familiales. Dans ce cas, l’époux le plus fortuné doit compenser cette dégradation de la faculté de se procurer des revenus en allouant au conjoint demandeur un montant supérieur à ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins élémentaires de la vie. La jurisprudence de la Cour de cassation ne retient par contre la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant du divorce lui-même et donc du fait que les ex-époux ne mettent plus en commun leurs ressources tout en partageant leurs charges que dans des circonstances exceptionnelles. [B][U]c. La limite du tiers des revenus de l’ex-époux défendeur[/U][/B] L’article 301, § 3, alinéa 2 du Code civil dispose que « la pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur ». Pour un salarié, il faut entendre par « revenus » le montant net perçu après déduction des charges sociales et fiscales. Pour l’indépendant, la question est plus complexe et implique que le juge procède à une estimation des avantages économiques réels générés par son activité professionnelle (émoluments, avantages en nature, dividendes, frais mixtes déduits, bénéfices reportés, …). Pendant que la pension alimentaire reste due, différents éléments peuvent intervenir et influencer son montant. Examinons les. [/QUOTE]
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