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[QUOTE="belgika, post: 16799510, member: 387862"] le dossier de pièces de Madame X - le dossier administratif du C.P.A.S. de G., - le dossier de l'information menée par l'auditorat du travail. II. L'OBJET DU RECOURS ET LA DEMANDE 3. Le recours est dirigé contre une décision prise le 21 mars 2018 par laquelle le C.P.A.S. de G. supprime le revenu d'intégration sociale à partir du 22 mars 2018. Il tend par ailleurs à la condamnation du C.P.A.S. de G. au paiement de dommages et intérêts par application des textes législatifs tendant à lutter contre certaines formes de discriminations. 4. Selon le dispositif de ses dernières conclusions, Madame X demande au tribunal : en tout état de cause, - d'annuler la décision du C.P.A.S. de G. du 21 mars 2018 ; - de condamner le C.P.A.S. de G. à lui octroyer un revenu d'intégration sociale au taux cohabitant du 22 mars 2018 au 6 avril 2018 ; - de condamner le C.P.A.S. de G. aux intérêts judiciaires et aux dépens ; et en outre, - à titre principal, o de constater la discrimination du C.P.A.S. de G. au sens de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de l'ordonnance bruxelloise du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ; de condamner le C.P.A.S. de G. à lui payer une indemnisation forfaitaire équivalente à six mois de rémunération brute, conformément à l'article 18, § 2, de la loi du 10 mai 2007 ; - à titre subsidiaire, o de constater la discrimination du C.P.A.S. de G. au sens de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de l'ordonnance bruxelloise du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ; de condamner le C.P.A.S. de G. à lui payer une indemnisation forfaitaire équivalente à 650,00 €, conformément à l'article 18, § 2 de la loi du 10 mai 2007 et à l'article 24 de l'ordonnance bruxelloise du 4 septembre 2008 ; - à titre infiniment subsidiaire, o de constater la discrimination du C.P.A.S. de G. au sens de la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 et/ou de la loi genre du 10 mai 2007, sur base d'un critère intersectionnel (celui de la « femme musulmane » en l'espèce) ; o de condamner le C.P.A.S. de G. à lui payer une indemnisation forfaitaire équivalente à six mois de rémunération brute ou à 650,00 €, conformément à l'article 18, § 2 de la loi du 10 mai 2007 [/QUOTE]
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