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[QUOTE="belgika, post: 16799528, member: 387862"] adaptées selon le service. Le personnel d'entretien doit par ailleurs parfois se rendre en cuisine et doit alors porter une charlotte en papier. - La mesure d'interdiction du port du voile poursuit un but légitime, à savoir offrir un service public respectant le principe de neutralité afin de permettre à chacun de se rendre au C.P.A.S. et de recevoir un accueil de qualité, quelle que soit sa religion ou ses choix philosophique et politique. - Il convient en outre d'assurer une égalité de traitement entre tous les travailleurs en vue du bon fonctionnement du service à la population, à peine d'ouvrir des querelles ingérables au nom de particularismes à l'infini (kipas, croix, bandeaux et couteaux sikhs, chapelets, malas, bandanas, tridents shivaïtes hindous peints sur le front, clochettes, pieds nus, gants, masques jains devant la bouche, casquettes, bonnets, gilets jaunes, etc.). - Le C.P.A.S. de G. ne pratique pas de discrimination à l'égard des femmes musulmanes puisqu'elle emploie des femmes musulmanes qui enlèvent leur voile en arrivant au travail. - L'exigence d'absence de signes religieux est essentielles et déterminantes pour tous les travailleurs du C.P.A.S. de G. et du home dans un objectif de neutralité du service public, d'égalité de traitement de fond et de forme vis-à-vis de tous les publics ainsi qu'entre travailleurs. Elle est d'autant plus proportionnée que l'administration publique ne peut ouvrir la voie à toutes les préférences comportementales individuelles à peine de mettre en jeu son propre fonctionnement, devenir ingérable et ne plus pouvoir offrir raisonnablement un service de qualité au public, d'autant plus qu'il s'agit d'un C.P.A.S. et d'un home. - Les convictions religieuses de Madame X sont respectables et ne sont pas en cause. Il ne découle toutefois d'aucun élément que le port du voile sur le lieu du travail fasse partie des convictions religieuses obligées de l'Islam. L'obligation du port du voile n'est donc pas incluse ipso facto dans la notion de conviction religieuse car une conviction religieuse est une croyance intérieure à la personne et est respectée par le C.P.A.S. de G.. Madame X présente le port du voile dans l'espace public belge en fonction d'interprétation subjectives et non rationnellement objectives, qui lui sont personnelles sans établir la moindre norme théologique quant à l'obligation de porter le voile sur le lieu de travail dans des pays non musulmans, ni quant à la moindre sanction religieuse qui serait appliquée au fait de ne pas porter le voile dans un emploi public en Belgique. - Madame X n'a pas, comme elle le soutient, accepté le travail proposé pour ensuite se rétracter lorsqu'il fut question du voile. Elle a d'emblée dit qu'elle devait demander l'autorisation de son frère. - La notion de discrimination intersectionnelle n'est pas compatible avec les règles fondant un Etat de droit. [/QUOTE]
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