Durée, prolongation et fin du séjour
Les membres de la famille de l’étranger autorisé à séjourner pour une durée limitée sur le territoire reçoivent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l’étranger rejoint.
L’Office des étrangers pourra délivrer un OQT à l’égard des membres de la famille d’un étranger autorisé à séjourner de manière limitée si:
- Il est mis fin au séjour de l’étranger rejoint
- Il ne remplit plus les conditions mises à son séjour
- L’étranger et l’étranger rejoint n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective
- Étranger admis à séjourner en qualité de conjoint ou de partenaire ou l’étranger qu’il a rejoint s’est marié ou a une relation durable avec une autre personne
- L’étranger a recouru à la fraude afin d’être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, la partenariat ou l’adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d’entrer ou de séjourner dans le Royaume
Dans ces cas, une annexe 13 sera remise à l’étranger.
6. Recours ?
Toute décision de refus d’autorisation de séjour et de refus de prolongation de séjour peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers endéans les 30 jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif, pour autant que l’étranger rejoint réside toujours en Belgique, n’y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour, et ne fasse pas l’objet d’un ordre de quitter le territoire.
L’étranger est mis en possession d’une annexe 35, valable un mois, qui doit être prolongée par l’administration communale jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu par le CCE.
7. Base légale ?
- Art. 10 bis, 10 ter, 12, 13 et 39/79 de la loi du 15 décembre 1980
- Art. 25 /3, 26, 26/2, 26/3, 26/4 de l’arrêté royal du 8 octobre 81, modifié par l’arrêté royal du 27 avril 2007 (MB 21/05/2007)
- Art. 11 et 12 de l’AR du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/80 (MB 31/05/2007)
- Circulaire du 21 juin 2007 relatives aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 (MB 04/07/2007)
- Art. 6 de l’AR du 22 juillet 2008
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