http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1121.asp
Document
mis en distribution
le 30 septembre 2008
N° 1121
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 23 septembre 2008.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de certaines pratiques religieuses,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jacques MYARD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La très grande majorité des Français considère la laïcité comme la garantie pour vivre en paix dans le respect des religions ; ils sont déterminés à en défendre le principe face au prosélytisme de certains intégristes activistes, partisans par exemple du port du foulard islamique à lécole. Cest à ce titre quun très fort consensus national a soutenu ladoption de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges, et les lycées publics. Cette loi a mis un terme à la montée du communautarisme religieux dans les établissements scolaires, qui constitue un danger pour la sérénité et le respect des valeurs républicaines. À la surprise de tous ceux qui ont prédit des incidents, cette loi a été appliquée fermement, sans provoquer dincidents majeurs. Elle a ainsi permis lapaisement dans les écoles minées depuis des années par des polémiques prosélytes et idéologiques.
Si le port du foulard islamique constitue un signe distinctif montrant lappartenance à une religion, la forme la plus extrême de cette pratique consiste à couvrir entièrement le corps de la femme en masquant totalement son visage, de façon à la rendre méconnaissable en public.
Cette pratique va bien au-delà dun signe distinctif et prosélyte, il sagit de la négation même de la personne dans la sphère publique. La femme devient un objet nié voire méprisé dans sa personnalité. Nayant plus de visage, la société ne peut la reconnaître comme personne, mais uniquement comme objet anonyme dun groupe communautaire. Elle se trouve dans limpossibilité détablir le moindre contact humain en dehors de sa famille. Ce type de voile ou de vêtement, à lexemple de la burqa, crée une barrière infranchissable entre la personne qui le porte et la société dans son ensemble. Cette déshumanisation de la femme constitue une violation grave de la dignité humaine. Elle est inacceptable.
Le port du voile intégral constitue la forme la plus extrême des dérives communautaristes, et porte directement atteinte au vouloir vivre ensemble dans une société diversifiée et démocratique, fondée sur légalité des sexes.
Cette pratique est donc directement contraire à toute intégration. Dans un arrêt du 27 juin 2008, le Conseil dÉtat, à juste titre, a confirmé la validité dun décret refusant à une Marocaine musulmane lacquisition de la nationalité française au motif que cette personne portait la burqa : « Si Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe dégalité des sexes. »
La présente proposition de loi a pour objet de mettre un terme à cette dérive communautariste qui heurte profondément légalité des sexes et la dignité humaine.
Larticle premier pose comme principe linterdiction de cacher totalement son visage sous couvert dun prétexte religieux ou culturel. Larticle 2 définit cette pratique aussi bien que lincitation à cette pratique comme un délit, passible dès lors dune amende et dune peine de prison. Enfin larticle 3 permet à lautorité administrative dexpulser tout étranger qui se rendrait coupable de ce délit.
Telles sont les raisons de la proposition de loi quil vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Aucune prescription culturelle ou religieuse nautorise quiconque à voiler son visage sur la voie publique ; toute personne allant et venant sur le territoire de la République doit avoir le visage découvert permettant aisément sa reconnaissance ou son identification.
Le principe mentionné à lalinéa précédent ne sapplique ni aux services publics en mission spéciale, ni aux activités culturelles telles que le carnaval ou le tournage dun film.
Article 2
Est puni de deux mois demprisonnement et 15 000 damende la violation du principe mentionné à larticle 1er. Est puni de la même peine lincitation à violer ledit principe.
En cas de récidive, ces peines seront portées à un an de prison et 30 000 damende.
Article 3
Toute personne étrangère qui se comporte en violation du principe institué à larticle 1er ou qui incite une autre personne à violer ledit principe est éloignée du territoire national sur décision du ministre de lintérieur ou des préfets de la République.
Document
mis en distribution
le 30 septembre 2008
N° 1121
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 23 septembre 2008.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de certaines pratiques religieuses,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jacques MYARD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La très grande majorité des Français considère la laïcité comme la garantie pour vivre en paix dans le respect des religions ; ils sont déterminés à en défendre le principe face au prosélytisme de certains intégristes activistes, partisans par exemple du port du foulard islamique à lécole. Cest à ce titre quun très fort consensus national a soutenu ladoption de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges, et les lycées publics. Cette loi a mis un terme à la montée du communautarisme religieux dans les établissements scolaires, qui constitue un danger pour la sérénité et le respect des valeurs républicaines. À la surprise de tous ceux qui ont prédit des incidents, cette loi a été appliquée fermement, sans provoquer dincidents majeurs. Elle a ainsi permis lapaisement dans les écoles minées depuis des années par des polémiques prosélytes et idéologiques.
Si le port du foulard islamique constitue un signe distinctif montrant lappartenance à une religion, la forme la plus extrême de cette pratique consiste à couvrir entièrement le corps de la femme en masquant totalement son visage, de façon à la rendre méconnaissable en public.
Cette pratique va bien au-delà dun signe distinctif et prosélyte, il sagit de la négation même de la personne dans la sphère publique. La femme devient un objet nié voire méprisé dans sa personnalité. Nayant plus de visage, la société ne peut la reconnaître comme personne, mais uniquement comme objet anonyme dun groupe communautaire. Elle se trouve dans limpossibilité détablir le moindre contact humain en dehors de sa famille. Ce type de voile ou de vêtement, à lexemple de la burqa, crée une barrière infranchissable entre la personne qui le porte et la société dans son ensemble. Cette déshumanisation de la femme constitue une violation grave de la dignité humaine. Elle est inacceptable.
Le port du voile intégral constitue la forme la plus extrême des dérives communautaristes, et porte directement atteinte au vouloir vivre ensemble dans une société diversifiée et démocratique, fondée sur légalité des sexes.
Cette pratique est donc directement contraire à toute intégration. Dans un arrêt du 27 juin 2008, le Conseil dÉtat, à juste titre, a confirmé la validité dun décret refusant à une Marocaine musulmane lacquisition de la nationalité française au motif que cette personne portait la burqa : « Si Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe dégalité des sexes. »
La présente proposition de loi a pour objet de mettre un terme à cette dérive communautariste qui heurte profondément légalité des sexes et la dignité humaine.
Larticle premier pose comme principe linterdiction de cacher totalement son visage sous couvert dun prétexte religieux ou culturel. Larticle 2 définit cette pratique aussi bien que lincitation à cette pratique comme un délit, passible dès lors dune amende et dune peine de prison. Enfin larticle 3 permet à lautorité administrative dexpulser tout étranger qui se rendrait coupable de ce délit.
Telles sont les raisons de la proposition de loi quil vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Aucune prescription culturelle ou religieuse nautorise quiconque à voiler son visage sur la voie publique ; toute personne allant et venant sur le territoire de la République doit avoir le visage découvert permettant aisément sa reconnaissance ou son identification.
Le principe mentionné à lalinéa précédent ne sapplique ni aux services publics en mission spéciale, ni aux activités culturelles telles que le carnaval ou le tournage dun film.
Article 2
Est puni de deux mois demprisonnement et 15 000 damende la violation du principe mentionné à larticle 1er. Est puni de la même peine lincitation à violer ledit principe.
En cas de récidive, ces peines seront portées à un an de prison et 30 000 damende.
Article 3
Toute personne étrangère qui se comporte en violation du principe institué à larticle 1er ou qui incite une autre personne à violer ledit principe est éloignée du territoire national sur décision du ministre de lintérieur ou des préfets de la République.