Cdd de 10 mois - aps ou changement de statut

Bonjour à tous,

J'ai obtenu un CDD de 10 mois dans la très grande entreprise ou j'effectuais mon alternance. Mon contrat d'alternance se termine le 14 septembre et mon entreprise veut que j’enchaîne avec le CDD dès le 15 septembre.
J'ai une carte de séjour "étudiant" qui expire le 30 septembre et c'est tout mon problème : je m'explique.
Apparemment, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi pour l'autorisation de travail :
- Soit je demande à la préfecture l'autorisation provisoire de séjour puis dès que je l'ai, je demande un changement de statut.
-Soit je ne prends pas l'APS et je vais directement demander un changement de statut à la DIRECCTE.

La première solution m'arrange et arrange mon entreprise, car il n'y a pas l'opposabilité de l'emploi à prouver. D'autant plus que dans mon cas, il n'y a eu ni annonce publiée, ni d'autres candidats rencontrés. Si mon entreprise doit justifier de l’opposabilité de l'emploi cela retarderait toute la procédure, car il faudrait qu'il publie une offre pendant 3 semaines et monter un dossier (CV d'autres candidats, preuve de publication et lettre de motivation).
D'un autre côté, je me suis renseigné et apparemment on est plus obligé de demander l'APS 4 mois avant l'expiration du titre de séjour (en tout cas dans ma préfecture). Mes questions sont donc :
-Quel est le délai de traitement de l'APS ?
-Reçoit-on un récépissé au moment du dépôt ?
-Est-ce que l'APS doit être antérieur à l'obtention du contrat si on veut changer de statut avec ?
-Quelle est à votre avis la meilleure solution pour pouvoir enchaîner mes deux contrats sans interruption et optimiser mes chances d'obtention de la carte de séjour travailleur temporaire ?

Merci d'avance pour toutes vos réponses et suggestions !
 

mam80

la rose et le réséda
Modérateur
hs : tu as bien réfléchi car l 'APS n'est pas renouvelable .....
et... qu'en cas de changement de statut, l'employeur doit supporter la taxe d'embauche pour un étranger
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[1] Article L311-11 Ceseda


Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité d’un an non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master 2,
souhaite,
dans la perspective de son retour dans son pays d’origine,
compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité.
Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret.

A l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l’article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

[2] Article R311-35 Ceseda
Pour l’application de l’article L. 311-11, l’étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l’article L. 313-7 sollicite la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l’expiration de son titre.

Il présente en outre à l’appui de sa demande :

1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité.

2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d’enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l’autorisation provisoire de séjour.Une attestation de réussite suffit.

La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.(voir fiche)

3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l’expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s’inscrit dans la perspective du retour dans son pays d’origine.( En fait, blabla)

Cette autorisation provisoire de séjour autorise l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 313-7.

L’étranger qui occupe l’emploi mentionné à l’article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.>


mam
 
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