Grossesse difficile

justement, si des imams disent que selon les circonstances un crédit peu être tolérer Ben ça signifie que pour eux le riba n'est pas strictement interdit, et ce sont pourtant des imams, exactement comme ceux que tu recommandes d'aller vers pour trouver réponse sur le plan religieu au sujet de l'avortement.

Ça démontre juste que y'a pas d'avis trancher sur la question mais que chacun va donner un avis qui variera exactement comme le dis @dalyyy selon leur éducation religieuse, leur conviction etc...

Et ce principe la s'applique également a la question de l'avortement.

Surtout Que tu sais très bien que selon la réponse religieuse donner par l'imam ça influera d'office sur la décision de la posteuse par rapport a son cas personnel.

C'est comme certaine femme qui refuse la péridural parce que certain imam leur ont mis en tête que c'était haram car ça violait les loi naturel de dieu qui a conçu l'accouchement avec un certain seuil de douleur et qu'il fallait la respecter.
Salam Aleykoum

Non il y a consensus sur l'interdiction de la riba... le débat ce porte sur le fait que certains assimilent certaines choses comme étant une riba et d'autres du commerce.
 
Salam Aleykoum

Non il y a consensus sur l'interdiction de la riba... le débat ce porte sur le fait que certains assimilent certaines choses comme étant une riba et d'autres du commerce.
Aleykoum salam,

Pourtant il me semble que le riba est parfaitement défini:

Tu me prêtes 10e : je t'en remet 10---> ok

Tu me prêtes 10e: je dois t'en remettre 12 ---> mauvais

Donc a partir de la, pas besoin de diplôme pour comprendre que tout crédit sous forme d'intérêt est interdit.

Pourtant... Des imams explique que vu l'évolution de l'économie, l'indexation des loyers, la hausse... Il devient plus sécurisant encore d'acheter un bien même a crédit et que cela est tolérer si c'est pour une juste raison ( pour abriter sa famille ).

Comment expliquer ces avis qui tranche pourtant avec la loi clair et parfaitement définis du riba, et ce sont pourtant des imams qui le disent?
 
@mitouns, voilà l'avis des iman sur l'avortement
Ps : est ces iman qui sont consisterait comme extrémiste
1. Il n’est pas permis d’avorter quelle que soit l’étape du développement de l’embryon sauf pour une raison religieusement valable, et ce dans des limites très restreintes.


2. Si l’embryon se trouve à sa première phase de développement équivalente à 40 jours et qu’il y aurait un bien fondé légal (religieusement) ou un mal à repousser, il serait alors permis d’avorter. Quant au fait d’avorter durant cette période de peur de ne pouvoir assurer l’éducation des enfants, leur subsistance, leur enseignement, leur avenir, ou bien pour se limiter aux enfants que le couple possède déjà, alors ceci n’est pas permis.

3. Il n’est pas permis d’avorter lorsque l’embryon atteint la phase d’adhérence ('Alaqa) ou d’embryon (Moudgha) tant qu’un comité de médecins digne de confiance ne déclare pas le fœtus comme étant un danger pour la mère pouvant entraîner son décès. Alors dans ce cas, l’avortement est permis et ce, bien sûre après avoir emprunter tous les moyens permettant d’éloigner les risques pour la mère.

4. Après la troisième phase de développement et après les quatre mois de portée, il n’est plus permis d’avorter jusqu’à ce que tous les médecins spécialisés dignes de confiance affirment que garder le bébé entraînerait le décès de la mère. Et ce, bien sur après avoir tenté tout pour sauver la vie du bébé. Et si l’avortement est permis sous ces quelques conditions, c’est pour repousser le plus grand mal des deux et s’enquérir du plus grand bien des deux.
@dalyyy
Salam alaykom

Pourrais tu stp préciser la source de cette fatwa stp?

Merci
 
Salam alaykom

Voici un article à lire très attentivement tiré du site www.maison-islam.com

Question :

Ma femme enceinte s'est vue proposer une amniocentèse suite à une échographie suspectant une trisomie 21. Si suite à cet examen, cela s'avère réel (que Dieu nous en préserve), est-ce que l'avortement thérapeutique est alors licite par rapport à l'islam, compte tenu d'un avenir incertain sans autonomie aucune, d'une fragilité de la santé et de la lourde charge que constitue une telle personne ?

-
Réponse :
Si l'islam enseigne que la vie des humains déjà nés est sacrée, il enseigne également le caractère sacré de la vie humaine au stade fœtal. A l'époque du Prophète (sur lui la paix), une musulmane avait, lors d'une dispute, donné un coup à une autre femme enceinte, et le coup avait entraîné la perte du bébé de celle-ci. Le Prophète avait alors rendu obligatoire sur l'auteur de ce coup volontaire ayant entraîné involontairement l'avortement de s'acquitter d'un dédommagement (ghurra) (rapporté par al-Bukhârî, Muslim, et autres). Ceci se fait vis-à-vis de la mère lésée. Vis-à-vis de Dieu, disent les ulémas, l'auteur d'un pareil coup doit également jeûner deux mois consécutifs de jeûne comme demande de pardon (kaffâra), conformément au verset coranique 4/92. Or, il ne s'agit pas de préserver seulement le droit de la mère à garder le bébé qu'elle portait, mais également le droit de ce fœtus à naître et à vivre. C'est pourquoi les ulémas ont, par analogie sur la base de ce hadîth, émis l'avis disant que si c'est le père du fœtus qui a été la cause de la perte du fœtus par un acte délibéré, il doit lui aussi donner ce type de dédommagement (ghurra) à la mère et aux autres membres de la famille, de même qu'il doit demander pardon à Dieu par ces deux mois de jeûne. Même si c'est la mère qui en a été la cause, elle doit s'acquitter de ce dédommagement et de cette demande de pardon (cf. Al-Mughnî, Ibn Qudâma).

Comme l'a mis en évidence al-Khudhrî Bek, à considérer le fœtus qui se trouve dans le sein de sa mère, on s'aperçoit que si, d'une part, il ne possède pas entièrement encore une existence indépendante de sa mère (ce qu'il n'acquerra qu'avec sa venue au monde, au moment de la naissance), en revanche et d'autre part, il ne constitue pas non plus un organe de sa mère mais possède une existence propre (cf. Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 133). Le fœtus existe donc déjà, mais pas de la même façon que l'être humain qui est déjà né. Al-Ghazâlî, mettant justement en exergue l'existence que le fœtus possède et expliquant la différence entre la contraception et l'avortement, écrit en substance : "Le premier niveau de l'existence humaine est la rencontre des semences masculine et féminine, d'où il s'ensuit la préparation à la vie [apparemment il décrit là la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde] : se débarrasser de cette existence humaine est mauvais. Le deuxième niveau de cette existence est le développement de l'embryon : supprimer cette existence est plus grave encore. Le troisième niveau apparaît au moment où l'âme [ar-rûh al-insânî] est insufflée dans l'embryon : tuer cet embryon devient alors plus grave encore. Enfin, le quatrième niveau de l'existence humaine commence avec la naissance [et dure donc toute la vie] : attenter alors à la vie est très grave" (Al-Ih'yâ, tome 2 p. 82). L'âme humaine est insufflée dans l'embryon, d'après les dires du Prophète, au 120ème jour de la vie fœtale (rapporté par Muslim, d'autres versions existent aussi). Il ne s'agit pas de l'âme "biologique" (ar-rûh al-hayawânî, qui existe depuis bien avant ce moment), mais de l'âme "spirituelle" (ar-rûh al-insânî ou ar-rûh ar-rabbânî), qui, d'après l'islam, fait la différence entre l'homme et l'animal (Fatâwâ mu'âssira, tome 2 p. 543).

Cette double caractéristique du fœtus explique la position de l'islam au sujet de l'avortement... Parce qu'il possède une existence qui lui est propre, le fœtus ne doit pas être supprimé : l'avortement ne peut constituer une forme de limitations des naissances, et la règle normale à son sujet est l'interdiction. Mais parce que l'existence du fœtus n'est pas encore complète comme l'est celle de l'être déjà né, l'avortement devient autorisé en cas de nécessité reconnue. Quels sont ces cas de nécessité, des ulémas font à ce sujet une distinction entre le moment de la vie fœtale qui suit le troisième niveau évoqué par al-Ghazâlî et le moment qui le précède : ce moment marque une étape dans l'existence humaine, qui passe alors à un niveau supérieur, comme nous l'avons vu ; il devient alors plus grave de mettre fin à cette vie, et les cas de nécessité valable diminuent.

En vertu de ces principes, des ulémas ont émis l'avis suivant, qui fait la distinction entre deux cas de figure...

En ce qui concerne le fœtus qui a atteint le troisième niveau d'existence – et qui a donc 120 jours ou plus –, il n'est permis d'avoir recours à l'avortement que dans un cas extrême : celui où il est établi médicalement que la mère va mourir si elle reste enceinte de ce fœtus. Il est vrai que certains ulémas sont d'avis que le recours à l'avortement est interdit même dans ce cas, car mère et fœtus sont tous deux des êtres vivants, et l'on ne peut, pour sauver la vie d'un être humain, en tuer un autre. Néanmoins, l'avis autorisant l'avortement dans ce cas est dû à la considération suivante : certes, l'existence de l'embryon a alors atteint son troisième niveau ; cependant elle n'est pas encore au même niveau – le quatrième – que celui de sa mère, et ce cas de nécessité absolue autorise que l'on préserve la vie de la mère en mettant fin à celle du fœtus (Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-309, Fatâwâ mu'âssira, al-Qardhâwî, tome 2 p. 547).

Et en ce qui concerne le fœtus qui n'a atteint que le premier ou le second niveau d'existence – et qui n'a donc pas encore 120 jours –, il est permis d'avoir recours à l'avortement dans l'un des deux cas suivants :
– le cas où il est établi médicalement que la mère risque une très grave maladie ou la mort si elle reste enceinte de ce fœtus ;
– et le cas où il est établi médicalement que le fœtus est atteint d'une malformation grave ou qu'il souffre d'une très grave maladie.

Vous avez noté que, pour les deux cas, j'ai bien dit :"dans le cas où il est établi médicalement" : il s'agit en effet d'avoir un avis médical sûr et non de se baser sur ses pensées personnelles.

-
Mes sources pour cet article :
Al-Ih'yâ, al-Ghazâlî, tome 2 pp. 79-84 – Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-311 – Fatâwâ mu'âssira, al-Qardhâwî, tome 2 pp. 541-549 – Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, pp. 130-136.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

Que Dieu vous aide, vous et votre épouse, mon frère.

 
Salam alaykom

Voici un article à lire très attentivement tiré du site www.maison-islam.com

Question :

Ma femme enceinte s'est vue proposer une amniocentèse suite à une échographie suspectant une trisomie 21. Si suite à cet examen, cela s'avère réel (que Dieu nous en préserve), est-ce que l'avortement thérapeutique est alors licite par rapport à l'islam, compte tenu d'un avenir incertain sans autonomie aucune, d'une fragilité de la santé et de la lourde charge que constitue une telle personne ?

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Réponse :
Si l'islam enseigne que la vie des humains déjà nés est sacrée, il enseigne également le caractère sacré de la vie humaine au stade fœtal. A l'époque du Prophète (sur lui la paix), une musulmane avait, lors d'une dispute, donné un coup à une autre femme enceinte, et le coup avait entraîné la perte du bébé de celle-ci. Le Prophète avait alors rendu obligatoire sur l'auteur de ce coup volontaire ayant entraîné involontairement l'avortement de s'acquitter d'un dédommagement (ghurra) (rapporté par al-Bukhârî, Muslim, et autres). Ceci se fait vis-à-vis de la mère lésée. Vis-à-vis de Dieu, disent les ulémas, l'auteur d'un pareil coup doit également jeûner deux mois consécutifs de jeûne comme demande de pardon (kaffâra), conformément au verset coranique 4/92. Or, il ne s'agit pas de préserver seulement le droit de la mère à garder le bébé qu'elle portait, mais également le droit de ce fœtus à naître et à vivre. C'est pourquoi les ulémas ont, par analogie sur la base de ce hadîth, émis l'avis disant que si c'est le père du fœtus qui a été la cause de la perte du fœtus par un acte délibéré, il doit lui aussi donner ce type de dédommagement (ghurra) à la mère et aux autres membres de la famille, de même qu'il doit demander pardon à Dieu par ces deux mois de jeûne. Même si c'est la mère qui en a été la cause, elle doit s'acquitter de ce dédommagement et de cette demande de pardon (cf. Al-Mughnî, Ibn Qudâma).

Comme l'a mis en évidence al-Khudhrî Bek, à considérer le fœtus qui se trouve dans le sein de sa mère, on s'aperçoit que si, d'une part, il ne possède pas entièrement encore une existence indépendante de sa mère (ce qu'il n'acquerra qu'avec sa venue au monde, au moment de la naissance), en revanche et d'autre part, il ne constitue pas non plus un organe de sa mère mais possède une existence propre (cf. Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 133). Le fœtus existe donc déjà, mais pas de la même façon que l'être humain qui est déjà né. Al-Ghazâlî, mettant justement en exergue l'existence que le fœtus possède et expliquant la différence entre la contraception et l'avortement, écrit en substance : "Le premier niveau de l'existence humaine est la rencontre des semences masculine et féminine, d'où il s'ensuit la préparation à la vie [apparemment il décrit là la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde] : se débarrasser de cette existence humaine est mauvais. Le deuxième niveau de cette existence est le développement de l'embryon : supprimer cette existence est plus grave encore. Le troisième niveau apparaît au moment où l'âme [ar-rûh al-insânî] est insufflée dans l'embryon : tuer cet embryon devient alors plus grave encore. Enfin, le quatrième niveau de l'existence humaine commence avec la naissance [et dure donc toute la vie] : attenter alors à la vie est très grave" (Al-Ih'yâ, tome 2 p. 82). L'âme humaine est insufflée dans l'embryon, d'après les dires du Prophète, au 120ème jour de la vie fœtale (rapporté par Muslim, d'autres versions existent aussi). Il ne s'agit pas de l'âme "biologique" (ar-rûh al-hayawânî, qui existe depuis bien avant ce moment), mais de l'âme "spirituelle" (ar-rûh al-insânî ou ar-rûh ar-rabbânî), qui, d'après l'islam, fait la différence entre l'homme et l'animal (Fatâwâ mu'âssira, tome 2 p. 543).

Cette double caractéristique du fœtus explique la position de l'islam au sujet de l'avortement... Parce qu'il possède une existence qui lui est propre, le fœtus ne doit pas être supprimé : l'avortement ne peut constituer une forme de limitations des naissances, et la règle normale à son sujet est l'interdiction. Mais parce que l'existence du fœtus n'est pas encore complète comme l'est celle de l'être déjà né, l'avortement devient autorisé en cas de nécessité reconnue. Quels sont ces cas de nécessité, des ulémas font à ce sujet une distinction entre le moment de la vie fœtale qui suit le troisième niveau évoqué par al-Ghazâlî et le moment qui le précède : ce moment marque une étape dans l'existence humaine, qui passe alors à un niveau supérieur, comme nous l'avons vu ; il devient alors plus grave de mettre fin à cette vie, et les cas de nécessité valable diminuent.

En vertu de ces principes, des ulémas ont émis l'avis suivant, qui fait la distinction entre deux cas de figure...

En ce qui concerne le fœtus qui a atteint le troisième niveau d'existence – et qui a donc 120 jours ou plus –, il n'est permis d'avoir recours à l'avortement que dans un cas extrême : celui où il est établi médicalement que la mère va mourir si elle reste enceinte de ce fœtus. Il est vrai que certains ulémas sont d'avis que le recours à l'avortement est interdit même dans ce cas, car mère et fœtus sont tous deux des êtres vivants, et l'on ne peut, pour sauver la vie d'un être humain, en tuer un autre. Néanmoins, l'avis autorisant l'avortement dans ce cas est dû à la considération suivante : certes, l'existence de l'embryon a alors atteint son troisième niveau ; cependant elle n'est pas encore au même niveau – le quatrième – que celui de sa mère, et ce cas de nécessité absolue autorise que l'on préserve la vie de la mère en mettant fin à celle du fœtus (Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-309, Fatâwâ mu'âssira, al-Qardhâwî, tome 2 p. 547).

Et en ce qui concerne le fœtus qui n'a atteint que le premier ou le second niveau d'existence – et qui n'a donc pas encore 120 jours –, il est permis d'avoir recours à l'avortement dans l'un des deux cas suivants :
– le cas où il est établi médicalement que la mère risque une très grave maladie ou la mort si elle reste enceinte de ce fœtus ;
– et le cas où il est établi médicalement que le fœtus est atteint d'une malformation grave ou qu'il souffre d'une très grave maladie.

Vous avez noté que, pour les deux cas, j'ai bien dit :"dans le cas où il est établi médicalement" : il s'agit en effet d'avoir un avis médical sûr et non de se baser sur ses pensées personnelles.

-
Mes sources pour cet article :
Al-Ih'yâ, al-Ghazâlî, tome 2 pp. 79-84 – Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-311 – Fatâwâ mu'âssira, al-Qardhâwî, tome 2 pp. 541-549 – Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, pp. 130-136.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

Que Dieu vous aide, vous et votre épouse, mon frère.
Ça ressemble a la fatwa je tes donner :cool:
 
@momojojo, oui ben heureusement qu'il y a la notion "d'ijma3" "concencus" chez les savants intègres et sincères. L'islam est une religion simple pourvu qu'on ai pour intension de rechercher le Haqq auprès des gens du Haqq.
 
Aleykoum salam,

Pourtant il me semble que le riba est parfaitement défini:

Tu me prêtes 10e : je t'en remet 10---> ok

Tu me prêtes 10e: je dois t'en remettre 12 ---> mauvais

Donc a partir de la, pas besoin de diplôme pour comprendre que tout crédit sous forme d'intérêt est interdit.

Pourtant... Des imams explique que vu l'évolution de l'économie, l'indexation des loyers, la hausse... Il devient plus sécurisant encore d'acheter un bien même a crédit et que cela est tolérer si c'est pour une juste raison ( pour abriter sa famille ).

Comment expliquer ces avis qui tranche pourtant avec la loi clair et parfaitement définis du riba, et ce sont pourtant des imams qui le disent?
Salam alaykom

Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y aussi la notion de "bay3 bi taqssit" (vente à mensualités différées) qui est aussi licite (mais attention aux cas de Riba maquillées que bcp de banques font et piègent les gens avec).
Exemple : j'ai acheté une voiture à 10 000 euros cash et cette voiture m'appartient . Mon cousin qui n'a pas d'argent cash veut la même voiture, je peux la lui vendre sur des mensualités de 200 euros s'étalant sur 5 ans mais à un prix final de la voiture équivalent à 12 000 euros sur lequel je me serait mis d'accord avec lui à l'avance.

Il s'agit du concept islamique Hallal de Mourabaha.

Voici un article très intéressant et complet qui traite du sujet. Après lecture complète de cet article on pourrait continuer la discussion ici (pour ne pas parasiter le sujet de notre sœur par respect envers cette dernière).

P.S: par curiosité qui sont ces "imams" dont tu rapportes qui rendent licite le Riba?
 
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